Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 31 juillet 2018, N° 21400673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URFN
M. [G] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Juillet 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
Références : 21400673
****
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2013, M. [G] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'silicose', sur la base d’un certificat médical initial du 18 octobre 2013 indiquant : 'insuffisance respiratoire – ventoline bécotide + kiné, travaille en carrière ; a travaillé en tôlerie et peinture'.
Le 3 avril 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge l’affection déclarée par M. [C] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelle 'silicose aiguë ou chronique'.
M. [C] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique. Il a été examiné par le docteur [E], qui, à la question 'l’assuré est-il atteint d’une silicose décrite sur le certificat médical initial du 18/10/2013 et faisant l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle (tableau 25) ''a répondu 'Non'.
Le 1er août 2014, la caisse a notifié à l’intéressé sa décision de maintien du refus initial.
Contestant cette décision, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 19 septembre 2014, l’a confirmée.
Le 3 mai 2016, M. [C] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan (recours n°21400673).
Le 22 septembre 2015, M. [C] a complété une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'insuffisance respiratoire’ sur la base d’un certificat médical du 24 juillet 2015.
Le 30 novembre 2015, la caisse a notifié à M. [C] une décision de refus.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 26 février 2016, a confirmé ce refus.
Le 3 mai 2016, M. [C] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan (recours n°21600377).
Par jugement du 11 décembre 2017, ce tribunal a ordonné la jonction des recours ainsi qu’une expertise médicale technique confiée au docteur [M].
Ce dernier a conclu que M. [C] n’était pas atteint de l’affection décrite au tableau n°25 des maladies professionnelles.
Par jugement au fond du 31 juillet 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondé M. [C] ;
— homologué le rapport du docteur [M] rendu le 1er avril 2018 ;
— rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [C].
Par déclaration adressée le 24 août 2018 et réitérée par communication électronique le 21 septembre 2018, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 22 août 2018.
Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2020, la présente cour a :
— débouté M. [C] de sa demande d’expertise ;
— enjoint à la caisse de saisir le médecin conseil afin qu’il détermine l’éventuel taux d’incapacité partielle prévisible de M. [C] résultant de la maladie qu’il a déclarée le 22 septembre 2015 ;
— sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [C] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2021.
Le médecin conseil a estimé le 17 juin 2021 que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la cour a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la caisse à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la question posée à l’expert étant de déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [C] à la date du 22 septembre 2015 était inférieur ou supérieur à 25%.
L’expert, le docteur [S], a déposé son rapport au greffe de la cour le 7 juillet 2022. Il a estimé le taux d’incapacité prévisible à 30 %.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour a ordonné une nouvelle expertise médicale technique et commis pour y procéder le docteur [Y], avec pour mission de dire si, à la date du 22 septembre 2015, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [C], en lien exclusivement avec l’affection déclarée 'insuffisance respiratoire', était inférieur ou supérieur à 25 %.
Au terme de son rapport déposé le 3 novembre 2023 et complété le 23 juillet 2024 sur demande de la cour, le docteur [Y] a conclu qu’à 'la date du 22 septembre 2015, M. [C] souffrait d’une affection de type insuffisance respiratoire qui justifiait à elle seule d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible, barème de la sécurité sociale, inférieur à 25%.'
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 décembre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de rejeter les demandes de M. [C], y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [Y] et de dire n’y avoir lieu à transmission du dossier au CRRMP ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de ses demandes formées à l’encontre de la caisse ;
— déclarer parfait son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la caisse ;
— constater l’extinction de l’instance pendante sous le n°24/01503 (sic) et le dessaisissement de la juridiction ;
A titre subsidiaire, en l’absence de désistement parfait,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
— laisser à la charge de chacune des parties le montant de leurs frais irrépétibles et les dépens.
Par courrier électronique du 7 janvier 2025, la caisse a informé la cour qu’elle n’acceptait pas le désistement de M. [C] et qu’elle maintenait ses écritures de décembre 2024.
M. [C] a dans ces conditions indiqué à la cour qu’il s’en remettait à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse n’acceptant pas le désistement, M. [C] soutient, dans son argumentation subsidiaire, que l’homologation judiciaire du rapport d’expertise demandée par la caisse ne saurait prospérer dès lors qu’une homologation judiciaire tend à conférer force exécutoire à un accord ou à une convention conclus entre les parties, ce que n’est pas un rapport d’expertise.
Il est constant qu’un rapport d’expertise médicale, que celle-ci soit technique ou judiciaire, n’a pas lieu d’être 'homologué’ par une juridiction comme peuvent l’être un accord ou une transaction dans le cadre défini par les textes réglementaires ou législatifs.
La demande 'd’homologation’ présentée par la caisse est en ce sens dépourvue de portée juridique.
Il appartient à la cour de déterminer, à la lumière de l’expertise technique réalisée par le docteur [Y], si ce taux est au moins égal à 25% permettant la saisine d’un CRRMP.
La régularité de l’avis du docteur [Y] n’est pas remise en cause et aucune des parties ne sollicite une nouvelle expertise technique.
Il s’ensuit que l’avis de l’expert, clair et motivé, s’impose aux parties comme à la cour. (Cass. Soc. 3 février 2000, n° 98-17.768)
Le taux prévisible étant inférieur à 25%, la saisine d’un CRRMP n’a pas lieu d’être opérée.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [C].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [C] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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