Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/08229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08229 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/10898
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 605 520 071 02384
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
et pour avocat plaidant Me Cédric VANDERZANDEN de la SELAS KGA AVOCATS membre de l’AARPI KLEIN WENNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Michelle NOMO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a émis une offre de prêt personnel d’un montant de 35 000 remboursable par 120 mensualités de 346,10 euros hors assurance au taux débiteur de 3,50 % l’an et au TAEG de 3,67 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par voie électronique par M. [C] [O] le 16 décembre 2017.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 13 novembre 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
— déclaré recevable l’action de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— constaté que la déchéance du terme est acquise au prêteur le 27 mars 2024,
— réduit l’indemnité de clause pénale à néant,
— condamné M. [O] à verser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 21 916,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter de l’assignation du 13 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— débouté la banque de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
— condamné M. [O] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Après avoir admis la recevabilité de la demande et vérifié la régularité de la déchéance du terme, le premier juge a fait droit partiellement à la demande en réduisant à néant l’indemnité et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 avril 2025, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 décembre 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en ce qu’il a constaté la déchéance du terme acquise au prêteur au 27 mars 2024, en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 21 916,08 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter de l’assignation du 13 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement, en ce qu’il l’a condamné aux dépens et a rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision, de confirmer le jugement en ses autres dispositions, de débouter la banque de son appel incident,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de constater que la clause « IV-9 exigibilité anticipée » est abusive et ordonner qu’elle est réputée non-écrite,
— d’ordonner l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 16 décembre 2017,
— de débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de condamnation au paiement,
à titre infiniment subsidiaire,
— de confirmer le jugement du 8 avril 2025 en ce qu’il a réduit l’indemnité de clause pénale à néant et débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de capitalisation,
— de constater que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en l’état,
— de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur une durée de deux ans,
— en toutes hypothèses, de débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, se fondant sur les arrêts de la CJUE du 26 janvier 2017 et du 8 décembre 2022 et sur l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024, il soutient que la clause d’exigibilité anticipée doit être considérée comme une clause abusive car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Il soutient que cette clause a été rédigée en des termes peu clairs et très généraux « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires » sans précision de la nature des sommes ni de leur montant. Il ajoute que la banque n’a jamais dénoncé la déchéance du terme puisque la mise en demeure du 25 janvier 2024 a été suivie d’un courrier de l’agence de recouvrement l’informant qu’un dossier lui avait été transmis pour recouvrer la somme de 23 130,51 euros sans pour autant faire état d’une déchéance du terme de son emprunt.
A titre subsidiaire, il soutient que le premier jugement devrait être confirmé en ce qu’il a réduit la pénalité conventionnelle à néant puisque sa défaillance n’a pas causé à la banque, organisme bancaire institutionnel, un préjudice exigeant une réparation à hauteur de 8 % du capital restant dû.
Il soulève à titre subsidiaire que si la résolution judiciaire du contrat devait être prononcée, il ne serait redevable que de la somme empruntée déduction faite des sommes déjà payées.
Il sollicite des délais de paiement au regard de ses faibles revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action, en ce qu’il a constaté la régularité de la déchéance du terme, en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’égard de M. [O] mais de l’infirmer en ce qu’il a réduit à néant l’indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— de débouter M. [O] de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
en conséquence,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 23 130,51 euros dont 21 916,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du 27 mars 2024 date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et 1 214,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 date de la mise en demeure infructueuse au titre de l’indemnité légale sur le capital restant dû,
à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat de prêt n’est pas résilié de plein droit ou judiciairement,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 16 064,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du 27 mars 2024 au titre des mensualités échues impayées à la date de la clôture sauf à parfaire au jour de l’arrêt,
en tout état de cause,
— de condamner M. [O] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont indigents.
Elle observe que les clauses du contrat IV-3 et IV-9 ne peuvent être qualifiées d’abusives, parce qu’elles ne sont que le reflet de dispositions légales impératives, que la jurisprudence citée (arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022) ne s’applique pas aux crédits à la consommation mais aux crédits immobiliers. Elle ajoute que les critères d’appréciation du caractère abusif de la clause – l’inexécution d’une obligation essentielle, le caractère suffisamment grave de l’inexécution, la possible dérogation au droit commun en la matière, les moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier à l’exigibilité du prêt – ne sont ni cumulatifs ni alternatifs et souligne le caractère raisonnable de la durée du préavis de 15 jours consécutif à la mise en demeure préalable accordé à l’emprunteur pour régulariser ses impayés.
Elle estime que la déchéance du terme qu’elle a prononcée le 27 mars 2024, soit plus de deux mois après la mise en demeure préalable du 25 janvier 2024, est régulière et que l’absence de notification de l’acquisition de la déchéance du terme consécutive à une mise en demeure préalable n’affecte en aucun cas la régularité de la dite déchéance.
Elle considère que M. [O] avait plus de deux mois pour régulariser ses impayés, ce qu’il n’a pas fait démontrant qu’il n’avait aucune volonté de régulariser et que d’ailleurs le fait qu’il ne retire pas ses mises en demeure le confirme.
Elle ajoute par ailleurs M. [O] étant défaillant dans le paiement de ses échéances, le prononcé de la déchéance du terme n’avait rien d’abusif.
Elle sollicite sinon la résiliation du contrat en raison du non-respect par M. [O] de ses obligations de paiement et conteste l’obligation de restitution des sommes versées qui lui sont acquises. Elle soutient que M. [O] doit être condamné au paiement des mensualités échues impayées et au remboursement immédiat du capital restant dû à la date de résiliation du contrat car en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est bien fondé à solliciter ces sommes. Elle souligne que limiter la condamnation de M. [O] à la seule restitution du capital emprunté reviendrait à placer l’emprunteur défaillant et donc fautif dans une situation plus favorable que l’emprunteur qui exécute correctement le contrat.
Elle soutient que l’emprunteur lui a remboursé la somme de 23 955,75 euros et qu’en cas de restitution du seul capital, M. [O] lui est redevable de la somme de 11 044,25 euros.
A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation du contrat n’était pas prononcée, elle estime que M. [O] devra lui verser la somme de 16 064,50 euros (mensualités échues impayées au 27 mars 2024 outre les mensualités de mars 2024 à janvier 2026 inclus).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 31 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 16 décembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action du prêteur
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge a vérifié et admis cette recevabilité sans que ceci ne soit remis en question par les parties à hauteur d’appel. Ce point doit donc être confirmé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société de crédit ne conteste pas que l’offre de prêt qu’elle a consenti à M. [O] est une offre de prêt qui comporte une signature électronique de l’emprunteur.
A l’appui de ses prétentions, elle produit l’offre de crédit établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société Certinomis, une capture d’écran sur les propriétés de signature de M. [O], une capture d’écran de la boite de dialogue de la banque sur les informations relatives au certificat de signature, l’attestation de preuve de l’ICG avec la liste des documents visualisés le 16 décembre 2017 à partir de 10 heures 21 minutes et 06 secondes et signés électroniquement sous le numéro de transaction n°068PRFDOC00005HOZP.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [O] qui ne le conteste pas et qui a d’ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués.
En définitive, l’appelante produit les éléments justifiant de la réalité du contrat signé électroniquement par M. [O] et donc de l’obligation dont elle se prévaut à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du terme du contrat
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l’espèce, la société de crédit produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et démontre avoir adressé le 25 janvier 2024 un courrier recommandé à M. [O] le mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 1 314,12 euros sous 8 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 27 mars 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 23 130,51 euros sans qu’il ne soit expressément mentionné que la déchéance du terme est prononcée.
L’appelant soulève le caractère abusif de la clause résolutoire sur laquelle s’appuie la banque pour estimer non acquise la déchéance du terme prononcée ; il considère qu’elle est abusive en ce qu’elle prévoit la résiliation du contrat de prêt, après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sous 15 jours c’est-à-dire sans préavis d’une durée raisonnable, que le délai imposé n’est pas un moyen adéquat et efficace pour permettre au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité.
Il estime que cette clause est rédigée en des termes peu clairs et très généraux et qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
La banque fait valoir quant à elle que la clause ne peut être considérée comme abusive car aucun des critères qui le permet n’est réuni en l’espèce, que la jurisprudence récente ne concerne que les crédits immobiliers et non les crédits à la consommation.
La cour observe que la clause est ainsi rédigée :
« IV- 9. Exigibilité anticipée-déchéance du terme : Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants': défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (') ».
La clause qui ne fait que reproduire le texte de l’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil une mise en demeure préalable avec un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser.
En application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En matière de crédit à la consommation, la clause de déchéance du terme ne peut être mise en 'uvre qu’à la condition de ménager au débiteur'/consommateur une possibilité effective de régulariser sa situation dans un délai raisonnable avant l’exigibilité immédiate de l’intégralité du capital restant dû.
La Cour de cassation aux termes de ses arrêts du 22 mars 2023 et du 29 mai 2024 juge désormais qu’une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme après un délai excessivement bref est susceptible de présenter un caractère abusif, dès lors qu’elle ne garantit pas au consommateur une faculté réelle de remédier à son inexécution avant que ne soit encourue une sanction particulièrement lourde consistant dans l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes restant dues.
En l’espèce, la clause litigieuse prévoit que la déchéance du terme peut être acquise à l’issue d’un délai de quinze jours suivant mise en demeure adressée à l’emprunteur. Un tel délai permet au consommateur de disposer d’un temps suffisant, pour régulariser des échéances impayées liées à un crédit à la consommation et donc d’un montant relativement modeste.
Ce délai de 15 jours en ce qu’il permet la recherche de fonds, de solliciter des délais de paiement ou d’envisager une solution amiable avec le prêteur est d’une durée satisfaisante et doit donc être considérée comme raisonnable.
Dès lors la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et n’est pas abusive.
En revanche la mise en demeure adressée à M. [O] ne lui a laissé qu’un délai de huit jours avant le prononcé de la déchéance du terme, soit un délai inférieur à celui prévu par la clause ; ainsi le prêteur n’a pas lui-même respecté le délai contractuellement stipulé, privant l’emprunteur de toute possibilité effective de régularisation.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée est irrégulière.
La société de crédit formule une demande subsidiaire de résiliation du contrat qu’il convient d’examiner.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [O] le 13 novembre 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [O] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt, après imputation des paiements, à compter du mois de novembre 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. M. [O] ne conteste pas l’absence de tout règlement depuis le 25 octobre 2023 (paiement par chèque) ni l’absence de régularisation par suite de l’envoi du courrier préalable du 25 janvier 2024 ni même après le jugement.
Le décompte non contesté produit en pièce 6 par la banque atteste de l’absence de tout règlement reçu au contentieux.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour de l’arrêt.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— l’offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation datée et signée,
— la FIPEN remplie avec les données concernant M. [O] datée et signée,
— la fiche explicative liée à un prêt personnel non affecté, intitulée 'devoir d’explication’ datée et signée,
— la fiche de renseignements datée et signée,
— le document d’information portant sur le produit d’assurance,
— la fiche de conseil en assurance datée et signée,
— la notice d’information relative à l’assurance,
— la convention Aeras,
— un récapitulatif du dossier,
— une copie du passeport de M. [O] et des bulletins de salaire des mois d’août/septembre/octobre 2017 ainsi que son avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016,
— le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds,
— le tableau d’amortissement du crédit,
— un décompte de créance.
M. [O] représenté par son conseil ne conteste pas la régularité du contrat et ne soulève aucune cause de déchéance du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de se subsituer à la partie comparante ; le jugement sera donc confirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il en résulte que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de la déchéance du terme soit :
— 6 735,70 euros au titre des échéances impayées,
— 15 180,38 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 21 916,08 euros majoré des intérêts au taux de 3,67 % l’an à compter du présent arrêt.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 214,43 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro, et non à néant comme retenu par le premier juge, et produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à verser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 21 916,08 euros avec intérêts au taux contractuel, mais à compter du prononcé de la résiliation du contrat c’est-à-dire à partir du présent arrêt et non à compter de l’assignation'; il sera infirmé quant au rejet de la demande formée au titre de l’indemnité de résiliation.
La demande de capitalisation des intérêts qui n’est pas permise en matière de prêt personnel mais seulement pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation, doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
M. [O] ne produit aucun élément attestant de sa situation personnelle actuelle. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives au sort des dépens et aux frais irrépétibles.
M. [O] succombe en appel conservera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré régulière la déchéance du terme, en ce qu’il a fait courir le point de départ des intérêts à compter de l’assignation et en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive mais qu’elle n’a pas été valablement mise en 'uvre ;
Prononce la résiliation du contrat ;
Dit que la somme de 21 916,08 euros au paiement de laquelle est condamné M. [C] [O] produira intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [C] [O] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes une somme d’un euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité de résiliation ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [C] [O] dont distraction au profit de Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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