Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 oct. 2025, n° 20/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 novembre 2019, N° 2025/M208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 20/00318 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM4V
Ordonnance n° 2025/M208
Monsieur [J] [X]
représenté par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [S] [E]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure FAVOLE-KAYA, avocat au barreau de NICE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 25 novembre 2019 dans le litige opposant M. [J] [X] à Mme [S] [E], avec laquelle il était pacsé, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur un bien immobilier situé à Valbonne (06), revêtu de l’exécution provisoire,
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [X] reçue au greffe le 09 janvier 2020,
Vu les conclusions au fond respectives des parties,
Vu la médiation proposée aux parties mais refusée le 23 février 2021 par l’appelant,
Vu l’ordonnance d’incident rendu par le conseiller de la mise en état le 09 avril 2024 ayant déclaré irrecevable la demande formée par l’appelant aux fins de provision sur l’indemnité d’occupation, l’article visé au soutien de la demande n’étant pas en vigueur au moment de l’assignation introductive d’instance,
Vu les conclusions d’incident déposées le 02 septembre 2024 par M. [J] [X] aux fins de :
Vu l’article 771 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020,
Vu les articles 815-9 et 815 11 du Code civil,
Vu les conclusions notifiées devant la cour d’appel,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse,
RECEVOIR Monsieur [X] dans sa demande, le dire bien-fondé et y faisant droit,
CONSTATER que l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel à l’indivision à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 1er septembre 2024 s’élève à la somme de 115 200 €,
En conséquence,
CONDAMNER à titre provisionnel Madame [E] à payer à Monsieur [X] la moitié de cette somme soit 57 600 €,
LA CONDAMNER à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700,
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
Vu le soit-transmis du 02 septembre 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse sur incident de l’intimée,
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées le 26 septembre 2024 par Mme [S] [E] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 562, 564, 789 et 907 du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable l’incident introduit par Monsieur [J] [X] devant le conseiller de la mise en état.
DÉCLARER incompétente la présente juridiction pour statuer sur la demande de provision de Monsieur [J] [X] au profit de la cour d’appel statuant au fond.
DEBOUTER Monsieur [J] [X] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [J] [X] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident déposées le 09 juin 2025 par M. [J] [X] aux fins de:
Vu l’article 771 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020,
Vu les articles 815-9 et 815 11 du Code civil,
Vu les conclusions notifiées devant la cour d’appel,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse,
RECEVOIR Monsieur [X] dans sa demande, le dire bien-fondé et y faisant droit,
CONSTATER que l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel à l’indivision à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 2 juin 2025 s’élève à la somme de 127 200 €,
En conséquence,
CONDAMNER à titre provisionnel Madame [E] à payer à Monsieur [X] la moitié de cette somme soit 63 600 €,
LA CONDAMNER à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700,
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
Vu l’avis du 07 octobre 2024 fixant l’incident à l’audience du 09 septembre 2025 à 10h30,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de provision
L’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite le 13 septembre 2017 dispose que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction'.
Les compétences du conseiller de la mise en état sont elles définies par l’article 914 du code de procédure civile, en vigueur au 1er septembre 2017.
Au soutien de son incident, M. [J] [X] fait essentiellement valoir que :
— l’intimée jouit du bien indivis depuis le 1er septembre 2016,
— une indemnité d’occupation a été fixée depuis cette date par jugement du 25 novembre 2019 à hauteur de 1 200 € par mois,
— seul le point de départ de cette indemnité est contesté par l’intimée.
Mme [S] [E] soutient essentiellement que :
— le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour accorder une telle provision, la cour d’appel étant saisie du fond,
— elle sollicite l’infirmation du jugement concernant le point de départ de l’indemnité d’occupation, cette date devant être fixée par la cour d’appel et non par le conseiller de la mise en état,
— il existe donc une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande.
A titre liminaire, il convient de souligner que le chef de dispositif du jugement attaqué ordonnant la licitation du bien indivis au prix de 750 000 € n’est visé ni par la déclaration d’appel formée par M. [J] [X] ni par l’appel incident formé par Mme [S] [E] dans ses premières conclusions du 23 avril 2020, de sorte qu’il est devenu définitif. L’exécution provisoire a été ordonnée. Or, aucune des parties ne justifie de l’exécution de la décision quant à ce chef, étape essentielle dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision ayant existé entre les parties afin de déterminer la part exacte de chaque partie.
L’intimée a formé appel incident, contestant être redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1200 € par mois à compter du 1er septembre 2016 ; dès lors, la cour est saisie d’une contestation sérieuse concernant la créance liée à l’indemnité d’occupation.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc pas statuer sur cette prétention dévolue à la cour qui en est saisie.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation n’est pas une créance personnelle versée directement, mais une créance envers l’indivision. Aucune condamnation ne peut donc être prononcée.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de provision irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [X], qui succombe à l’incident, doit être condamné aux dépens de cette procédure.
Mme [E] a exposé des frais de défense à l’occasion de cet incident ; il lui sera allouée une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevable la demande de provision de M. [J] [X],
Condamnons M. [J] [X] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [J] [X] à payer à Mme [S] [E] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 14 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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