Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 janv. 2026, n° 24/07854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 février 2024, N° 2021F00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/07854 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5TP
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[B] [D] épouse [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 février 2024 par le Tribunal de commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00787
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° SIRET : 549 800 373 RCS [Localité 8]
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 -
Plaidant : Me Nathan HAGGIAG de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : B 0574
****************
INTIME :
Madame [B] [D] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 480
Plaidant : Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2498 -
S.A.S. DRIVE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2021, la société coopérative Banque populaire Val-de-France (la banque) a assigné la société Drive à laquelle elle avait consenti cinq contrats de crédit-bail portant sur des véhicules automobiles, respectivement les 31 mars 2017 (deux contrats), 23 juin 2017 (un contrat) et 3 avril 2018 (deux contrats).
Le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Drive en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 23 août 2022. Il a désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de M. [C], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELAFA MJA, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur.
Le 2 août 2022, prétendant que Mme [D], dirigeante de la société Drive, s’était portée caution solidaire à son profit en garantie de l’un des crédits-baux conclus le 31 mars 2017, la banque a assigné la société Drive, Mme [D], la société AJRS, prise en la personne de M. [C], et la société MJA, prise en la personne de M. [H], devant ce même tribunal.
Le 21 février 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence de la société MJA, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Drive ;
— constaté l’absence de la société AJRS, prise en la personne de M. [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Drive ;
— dit la société AJRS, prise en la personne de M. [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Drive, hors de cause ;
— fixé la créance de la Banque populaire au passif de la société Drive à la somme de 381 451,45 euros ;
— débouté la Banque populaire de sa demande à l’encontre de M. [H], en qualité de liquidateur de la société Drive ;
— condamné Mme [D] à payer, au titre de son engagement de caution et dans la limite de son engagement, à la Banque Populaire la somme de 54 642,65 euros au titre de la résiliation du contrat dont 26 580,31 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— condamné Mme [D] à payer au titre de son engagement de caution et dans la limite de son engagement à la Banque Populaire la somme de 38 961,60 euros TTC au titre des indemnités mensuelles d’utilisation ;
— débouté Mme [D] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 143,08 euros.
Le 21 mars 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de la Banque populaire au passif de la société Drive à la somme de 381 451,45 euros ;
— l’a condamnée à payer, au titre de son engagement de caution, à la Banque Populaire la somme de 54 642,65 euros au titre de la résiliation du contrat dont 26 580,31 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— l’a condamnée à payer, au titre de son engagement de caution, à la Banque Populaire la somme de 38 961,60 euros TTC au titre des indemnités mensuelles d’utilisation ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la Banque Populaire à lui payer, en réparation de ses préjudices, une somme correspondant au montant total de celles qui seraient le cas échéant mises à sa charge ou subsidiairement à la somme de 90 000 euros ;
— l’a condamnée à payer à la Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 2 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Drive.
Le 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l’égard de la société Drive les conclusions déposées par l’intimée le 19 juin 2024.
Le 15 juillet 2025, sur déféré, la présente cour a :
— annulé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
— rappelé qu’il conviendra de dire par ordonnance distincte les conséquences de l’absence de diligence procédurale de Mme [G] à l’encontre des organes de la procédure collective ;
— rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 février 2024 en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] à payer, au titre de son engagement de caution et dans la limite de son engagement, à la Banque populaire la somme de 54 642,65 euros au titre de la résiliation du contrat dont 26 580,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— condamné Mme [D] à payer au titre de son engagement de caution et dans la limite de son engagement, à la Banque populaire la somme de 38 961,60 euros TTC au titre des indemnités mensuelles d’utilisation ;
— débouté Mme [D] de sa demande de condamnation de Banque populaire à lui payer, en réparation de ses préjudices, une somme correspondant au montant total de celles qui seraient le cas échéant mises à sa charge ou subsidiairement à la somme de 90 000 euros ;
— condamné Mme [D] à payer à la Banque populaire une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau, à titre principal de :
— débouter la Banque populaire de l’intégralité des demandes qu’elle a formées à l’encontre de Mme [D] ;
— condamner la Banque populaire à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la Banque populaire aux entiers dépens.
Subsidiairement de :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise dans la procédure portant le numéro de R.G. 23/04450 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter la Banque populaire de toutes ses demandes contre Mme [D] portant sur des pénalités ou intérêts de retards ;
— débouter la Banque populaire de toutes ses demandes contre Mme [D] portant sur des indemnités de résiliation ;
— débouter la Banque populaire de toutes ses demandes contre Mme [D] portant sur des indemnités d’utilisation ;
— débouter la Banque populaire de ses demandes contre Mme [D] portant sur des loyers échus impayés, faute de rapporter la preuve du montant exact des loyers échus impayés de la société Drive au titre du contrat de crédit-bail pour lequel Mme [D] se serait portée caution ;
Reconventionnellement :
— déclarer la Banque populaire responsable des préjudices subis Mme [D] du fait de ses agissements fautifs ;
— condamner la société Banque populaire à payer à Mme [D], en réparation de ses préjudices, une somme correspondant au montant total de celles qui seraient le cas échéant mises à sa charge au titre des différentes demandes formées à son encontre par la banque ou, subsidiairement, la somme de 90 000 euros ;
— ordonner la compensation entre cette somme et celles mises le cas échéant à la charge de Mme [D].
Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, la banque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter l’ensemble des moyens et prétentions développés par Mme [D] ;
— rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée Mme [D] ;
— condamner Mme [D] à payer à la Banque populaire une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Drive le 3 juin 2024 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la demande de fixation de créance
L’appelante ne développe aucun moyen contre le chef de dispositif fixant la créance de la banque au passif de la société Drive à 381 451,45 euros visé à sa déclaration d’appel. De ce chef, le jugement entrepris ne peut être que confirmé.
— Sur les demandes en paiements au titre de l’engagement de caution
— Sur l’engagement de caution
Mme [D] soutient que la banque n’établit pas qu’elle s’est portée caution en garantie du contrat de crédit-bail référencé n° 203053 conclu le 31 octobre 2017. Elle fait valoir que l’engagement de caution qu’elle a signé ne fait pas référence à ce crédit-bail, ni ne mentionne le numéro de série de véhicule loué ; que le numéro de contrat, savoir le 220901, mentionné dans un courrier du 23 décembre 2023 ne correspond à aucun des contrats concernés par cette instance. Elle en déduit qu’il existe un doute sérieux quant au contrat auquel s’applique son cautionnement de sorte que la banque doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La banque répond que le contrat de crédit-bail litigieux est référencé sous le numéro 203053 ; que cette référence est inscrite sur les conditions générales du crédit-bail et sur le cautionnement ; que ces deux contrats ont été signés le même jour ; que le montant garanti par le cautionnement correspond au montant du financement ; que l’appelante ne fait état d’aucun autre crédit-bail qui aurait pu être garanti le même jour par le cautionnement litigieux.
Réponse de la cour
Selon l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Selon l’article 2288 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2292, alinéa 1er, de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, le cautionnement doit être exprès.
La banque verse aux débats en pièce 7 un contrat de crédit-bail conclu le 31 octobre 2017 entre la Banque populaire val de France (le bailleur) et la SAS Drive (le locataire).
A ce contrat est agrafée une page vierge comportant la manuscrite « contrat 203053 » et la première page des conditions particulières comprend in alto les mentions préimprimées « Bailleur : Banque populaire Val de France » / N° de dossier : 296571 – CB- 0 ".
Selon les conditions particulières, le contrat porte sur la location d’un véhicule Tesla neuf modèle X d’une valeur de 140 340 euros TTC moyennant le paiement de 60 mensualités, la première étant fixée à 23 390 euros HT et les 59 suivantes à 1 528,44 euros. Ce contrat mentionne le numéro de dossier 296571-CB-0.
Sont également versés aux débats un avenant au contrat précédent et un projet d’avenant et l’acte de caution solidaire contesté signé le 31 mars 2017 par Mme [D].
Tous ces documents comportent le numéro de dossier 2965571-CB-0.
Selon l’engagement litigieux, il est stipulé la caution agit " en son nom personnel et connaissance prise du contrat de location / crédit-bail (conditions particulières et conditions générales) n° 296571-CB-0, en date (date non renseignée) passé entre DRIVE [Adresse 2] « et le bailleur, contrat relatif au(x) matériel(s) (avec le n° de série) suivant (s) : TESLA MODELE X' »
Le cautionnement reproduit la mention manuscrite prescrite par la loi où l’appelante a indiqué 'en me portant caution de DRIVE, locataire du contrat n° 296571-CB-0 dans la limite de la somme de 240 000 euros’ "
Au regard de ces éléments, c’est après une juste analyse des faits que le premier juge a considéré qu’il n’y avait aucun doute sur l’objet de l’obligation garantie par l’engagement de caution conclu le 31 mars 2017.
En effet, la référence « 296571-CB-0 » est portée tant sur le contrat de crédit-bail que sur l’engagement de caution. De surcroît, chacun de ces contrats fait référence au même véhicule, à savoir
une Tesla modèle X.
Ces éléments suffisent donc à établir que le cautionnement contesté concerne le contrat de crédit-bail portant le numéro de dossier 296571-CB-0 signé le 31 octobre 2017, nonobstant l’absence de la référence au « contrat 203053 » mentionnée dans les écritures de la banque. En outre, le contrat de crédit-bail et le cautionnement ont été signés le même jour.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a considéré que le cautionnement litigieux avait pour obligation le crédit-bail référencé 296571-CB-0.
— Sur la proportionnalité du cautionnement
Mme [D] fait valoir que l’engagement litigieux a porté son endettement à près de 100 % de son patrimoine ; que le total des échéances annuelles du crédit-bail garanti représente plus de la moitié de ses revenus annuels ; qu’il s’ensuit que son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Répondant à la banque sur la prise en compte de ses précédents engagements dans le calcul de la proportionnalité de l’engagement en litige, elle conteste qu’ils soient pratiquement arrivés à leur terme au jour de la conclusion de l’engagement litigieux et qu’en tout état de cause, la proportionnalité d’un engagement s’apprécie à la date où il est souscrit. Elle ajoute que sa maison située à [Localité 7] est pratiquement sans valeur puisqu’elle est nue-propriétaire en indivision avec sa s’ur.
La banque conteste l’existence de la disproportion alléguée. Elle fait valoir que l’appelante entend faire état de cautionnements précédents pour un montant global de 265 808,33 euros alors qu’ils sont pratiquement arrivés à leur terme ; qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier évalué à 400 000 euros et de revenus annuels de près de 42 000 euros ; qu’à ce bien immobilier s’ajoute un autre sis à [Localité 7] dont elle a hérité.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent. (Com., 26 novembre 2025, n° 24-17.990).
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (par exemple : Com., 19 juin 2024, n° 23-10.619).
Lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inutile de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements « situation personnelle » remplie par l’appelante le 31 mars 2017 :
— qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens ;
— qu’elle est propriétaire à hauteur de 50 % de son habitation depuis mars 1984 ;
— qu’elle évalue ce bien à 800 000 euros ;
— qu’elle perçoit un salaire annuel de 42 747 euros ;
— qu’elle s’est auparavant engagée comme caution en garantie d’un crédit classique d’un montant de 76 825 euros (cautionnement d’une durée de 48 mois du 5 février 2016 au 5 janvier 2020) et en garantie de deux crédits-baux de 80 950 euros (cautionnement de 36 mois du 16 octobre 2015 ou 16 septembre 2018) et 108 033,33 euros (cautionnement de 36 mois du 16 octobre 2015 au 16 septembre 2018).
Mme [D] a en outre indiqué dans la rubrique « total charges : 0,00 euro ».
Elle ne conteste pas par ailleurs l’affirmation de la banque selon laquelle elle serait propriétaire depuis 1992 par succession d’un autre immeuble sis à [Localité 7]. Toutefois, aucune évaluation n’est versée aux débats de ce bien, dont il n’est pas discuté en outre que Mme [D] ne dispose que de 50% de la nue-propriété.
S’il est acquis qu’il convient de tenir compte de l’endettement global de la caution incluant les cautionnements antérieurs non éteints et que les montants pris en compte sont les sommes restant dues au titre de l’obligation principale garantie, la cour relève qu’aucune indication n’est donnée ni par la caution ni par la banque sur les encours restants garantis par les précédents engagements souscrits par Mme [D], qu’elle mentionne dans sa fiche, au jour de l’engagement litigieux. La cour retiendra donc le montant global de ces engagements pour apprécier l’endettement global de Mme [D].
Compte tenu de la valeur de l’immeuble déclarée par Mme [D] (800 000 X 50 % soit 400 000 euros) du montant de sa rémunération et de son endettement global déclarée (soit le montant cumulé des trois cautionnements précédents auquel s’ajoute celui du cautionnement litigieux : 298 223,33 euros), c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’existence au jour de sa conclusion d’une disproportion manifeste entre l’engagement du 31 mars 2017 et les biens et revenus de Mme [D].
Il n’y a donc pas d’examiner la situation de Mme [D] au jour de son appel en garantie comme l’a fait de manière erronée le tribunal.
— Sur l’information annuelle de la caution et la qualification de l’indemnité de résiliation
L’appelante soutient que le courrier du 10 juin 2020 du conseil de la banque est une mise en demeure et en conclut qu’il ne satisfait pas à l’obligation d’information légale.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été non plus destinataire avant le 31 mars de chaque année de la lettre d’information annuelle de la caution prévue par la loi.
Elle en déduit que la sanction de la déchéance des intérêts et des pénalités doit être prononcée.
La banque répond que le premier incident non régularisé date du 7 octobre 2019, qu’elle a envoyé à la caution un courrier d’information le 10 juin 2020 et un second courrier le 6 avril 2021 ; qu’aucun formalisme n’est requis par la loi de sorte qu’il importe peu qu’il s’agisse de mises en demeure.
Elle soutient que l’information annuelle n’a pas vocation à s’appliquer à la caution du crédit-preneur du moment que l’opération cautionnée n’étant pas un concours financier au sens du texte instaurant cette obligation et qu’en tout cas, aucune déchéance ne pourrait intervenir puisqu’elle ne sollicite pas le paiement d’intérêts conventionnels.
Réponse de la cour
L’article L. 333-2, ancien, du code de la consommation, applicable à la cause, dispose que « le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. »
L’article L. 343-6, du même code dispose que « lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
En application de l’article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal.
L’article 2303 du même code dispose :
Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions des articles 2302 et 2303 entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. Ces articles sont donc applicables au cautionnement litigieux.
— Sur l’obligation d’information du premier incident de paiement
C’est à juste titre que la banque soutient avoir satisfait à son obligation d’information de la caution du premier incident de paiement non régularisé par l’envoi d’un courrier recommandé de mise en demeure du 10 juin 2020 versé en pièce 13.
En effet, cette lettre recommandée avec AR qui est adressée à Mme [D] en sa qualité de caution expose que trois échéances (octobre 2019, avril 2020 et juin 2020 représentant la somme de
5 558,52 euros TTC) du crédit-bail garanti n’ont pas été honorées et met en demeure la caution de lui payer la somme de 5 558,52 euros.
L’accusé de réception comportant la mention « pli avisé non réclamé » démontre l’envoi du courrier.
Il est indifférent qu’il s’agisse d’une lettre de mise en demeure dès qu’il en ressort sans ambiguïté qu’elle contient, comme en l’espèce, l’information requise par la loi.
Le jugement sera donc approuvé sur ce point.
— Sur l’information annuelle de la caution
Si, comme l’a justement retenu le premier juge, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le contrat de crédit-bail est exclu du champ d’application de l’article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier (par exemple, Com. 8 novembre 2011, n° 10-24.171 et plus récemment, Com., 27 novembre 2024, n° 22-14.250) puisque ce texte s’applique aux établissements de crédit, la caution invoque toutefois l’ancien article L. 333-2 du code de la consommation.
La cour observe que cet article s’appliquait à tous les cautionnements souscrits par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, ce qui est le cas ici. Or la Cour de cassation n’a pas exclu l’application de l’article L. 333-2 aux cautionnements de crédit-bail (Com., 21 octobre 2020, n° 19-12.292).
De la même, manière, la cour relève que l’article 2303 précité s’applique aux cautions personnes physiques et aux créanciers professionnels.
L’article 2302 a donc le même champ d’application que l’article L. 333-2, ancien, du code de la consommation.
Il en résulte que contrairement à ce que le premier juge a retenu, la banque était tenue de satisfaire à l’obligation d’information annuelle de la caution, ce dont elle ne justifie pas.
Il convient de prononcer la sanction de déchéance prévue par l’article 2302 du code civil à compter de la date de la première information qui était due, soit à compter du 31 mars 2018. Toutefois, la cour relève qu’il n’est pas sollicité d’intérêts.
— Sur l’indemnité de résiliation
Mme [D] soutient que l’indemnité de résiliation sollicitée par la banque constitue une clause pénale en ce qu’elle l’expose à un risque de surendettement.
L’intimée conteste cette qualification en objectant que l’indemnité de résiliation compense son manque à gagner résultant de la perte de loyers. Elle explique qu’elle était en droit d’attendre après son investissement une rémunération constituée par les loyers payés jusqu’à leur terme ; que la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail est une perte sèche à hauteur des loyers à échoir ; qu’elle n’a pas pu déduire des sommes réclamées le prix du véhicule faute de restitution ; que la clause pénale représente la somme de 2 416,39 euros, soit seulement 2 % du montant financé.
Elle soutient qu’en l’espèce, seule l’indemnité contractuelle de 10 % constitue une clause pénale ; que l’appelante ne démontre pas au reste son caractère manifestement excessif.
Réponse de la cour
Ne constitue pas une pénalité, au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’indemnité de résiliation, fût-elle fixée de manière forfaitaire, due en cas d’exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l’article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l’article L. 641-11-1, II et III, 3°, du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (Com., 11 avril 2018, n° 16-24.143, publié).
En revanche, la situation est différente lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de l’indemnité de résiliation due en cas de résiliation du contrat de crédit-bail par le crédit-bailleur.
Ainsi, la Cour de cassation juge que l’indemnité de résiliation due en cas de résiliation du contrat prononcée par le crédit-bailleur en raison de l’inexécution du contrat par le crédit-preneur est une clause pénale (par exemple en matière de crédit-bail immobilier : 3è Civ., 21 mai 2008, n° 07-12.848, publié ; en matière de crédit-bail mobilier : aussi Com. 7 juillet 2009, n°08-16.853 qui ne retient la qualification de clause pénale que pour une partie de l’indemnité, Com., 30 novembre 2010, n° 09-15.980).
L’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule « qu’outre les loyers échus et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible (') une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation. »
Au regard de ces éléments, c’est donc à tort que l’intimée soutient que l’indemnité de résiliation qu’elle réclame à la caution à hauteur de 26 580,31 euros, selon décompte du 6 avril 2021 (pièce 23) ne constitue pas une clause pénale et qu’elle entend limiter cette qualification à la seule indemnité de 10 % (soit 2 416,39 euros selon le décompte précité).
Une telle clause constitue à l’évidence une clause pénale puisqu’elle a un caractère comminatoire et qu’elle fixe par avance le montant du préjudice du crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat par le crédit-preneur.
Compte tenu de la déchéance retenue ci-dessus, l’intimée ne peut prétendre ni à l’indemnité de résiliation, ni à l’indemnité de 10 %. Le moyen pris du caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation est inopérant.
En conséquence, le jugement qui a retenu d’une part, que l’indemnité de résiliation de 24 163,92 euros est parfaitement justifiée et d’autre part, que la clause pénale de 2 416,39 euros prévue à l’article 8-3 du contrat de crédit-bail n’est pas manifestement excessive au regard de son montant rapporté à l’engagement financier de l’intimée sera infirmé en ce qu’il a retenu ces deux montants soit la somme globale de 26 580,31 euros.
— Sur les indemnités d’utilisation
Mme [D] expose que la mention manuscrite qu’elle a rédigée ne vise pas ces indemnités ; que selon la Cour de cassation, la mention manuscrite permet à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement ; que dès lors, faute d’indication dans la mention de ces indemnités, elle en déduit que la caution ne s’est pas engagée à les supporter. Elle soutient de surcroît qu’elles constituent une clause pénale manifestement excessive.
L’intimée répond que l’indemnité d’utilisation réclamée à hauteur de 38 961,60 euros est visée expressément par le cautionnement litigieux ; qu’elles constituent une créance en principal au même titre que les loyers ; qu’elles ne sont pas une clause pénale.
Réponse de la cour
L’article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable au cautionnement en cause prévoit que le cautionnement ne se présume point ; qu’il il doit être exprès, et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
— sur l’absence de la mention des indemnités d’utilisation dans la mention manuscrite
La formule manuscrite reproduite par Mme [D] dans l’engagement litigieux est conforme à l’article L. 331-1, ancien, du code de la consommation.
Il est constant que les indemnités d’utilisation ne sont pas mentionnées puisque la mention ne vise que « le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités' ».
Toutefois, le paiement du « principal » comprend nécessairement de telles indemnités qui constituent le principal de la créance au même titre que les échéances de loyer qui ne sont pas non plus mentionnées.
En tout état de cause, elles sont prévues sans ambiguïté par l’engagement qui définit la commune intention des parties sur l’étendue de l’engagement.
En effet, il stipule que Mme [D] " déclare [se] constituer caution solidaire des engagements du locataire vis-à-vis du bailleur en principal à savoir notamment préloyers, loyers, indemnité de résiliation, indemnité d’utilisation, règlement au fournisseur et en intérêts de retard’ "
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a écarté le moyen fondé sur l’absence de référence dans la mention manuscrite aux indemnités d’utilisation.
— Sur le caractère de clause pénale des indemnités d’utilisation
L’article 1231-5 du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
La Cour de cassation juge que doit être qualifiée de clause pénale l’indemnité de jouissance prévue par un contrat qui, même si elle représente pour partie, pour le bailleur, une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution, qui s’applique du seul fait de celle-ci (Com., 14 juin 2016, n° 15-12.734, publié).
La Cour retient également que les juges du fond doivent rechercher si l’indemnité d’occupation est en rapport avec le loyer prévu par le contrat (3e Civ., 16 janvier 2025, n° 23-15.256). Ainsi, elle a approuvé une cour d’appel ayant considéré comme manifestement excessive la clause fixant l’indemnité d’occupation à deux fois le montant du loyer après avoir constaté que le locataire était resté 18 mois dans les lieux sans droit ni titre (3e Civ., 9 juin 2015, n° 10-15.745).
Selon l’article 8 précité du contrat de crédit-bail litigieux, " si néanmoins ; le locataire conserve la jouissance du matériel après la résiliation du crédit-bail, il sera redevable de plein droit d’une indemnité d’utilisation de même montant que les loyers dans le cadre d’une détention précaire jusqu’à la restitution effective. "
En l’espèce, l’intimée sollicite la somme de 38 961,60 euros au titre de ces indemnités.
L’appelante qui affirme que la clause de l’article 8 précité l’expose à risque de surendettement, ne démontre toutefois pas ni n’allègue qu’elle est manifestement excessive alors qu’il résulte du contrat que les indemnités d’utilisation sont du même montant que le loyer.
Ces indemnités ne sont pas autrement discutées.
Le jugement sera donc approuvé pour ces motifs en ce qu’il a rejeté ce moyen et condamné la caution à payer à la banque la somme de 38 961,60 euros.
— Sur le montant des loyers
Mme [D] conteste la somme de 14 028,34 euros réclamée par l’intimée au titre des loyers échus impayés.
Elle fait valoir que l’intimée ne produit aucun décompte précis des paiements qu’elle a reçus en exécution des cinq contrats de crédit-bail, ni de la ventilation de ces paiements.
Elle fait observer que l’intimée admet elle-même que les arriérés de loyers ont été progressivement régularisés permettant un rééchelonnement des dettes ; qu’elle a perçu 20 070 euros en deux virements le 29 décembre 2020.
Mme [D] soutient que ces paiements ont été affectés au moins partiellement au contrat de crédit-bail litigieux ; que les parties étant en litige relativement à cinq contrats de crédit-bail, il appartient à la banque de produire un décompte de l’ensemble des paiements reçus et de leur imputation.
L’intimée répond que le grief de l’appelante ne porte que sur deux paiements respectivement de 15 970,49 euros en novembre 2020 et de 4 100 euros en décembre 2020. Elle explique qu’elle a octroyé à la société Drive un premier échéancier le 2 mars 2020 pour apurer une dette locative de 24 512,02 euros ; que cette dernière a sollicité ensuite deux réaménagements de son contrat de crédit-bail, le second étant conditionné au paiement de la somme de 4 100 euros au titre de l’échéancier de mars 2020 et de 11 870,49 euros au titre de trois contrats de crédit-bail différents, dont le contrat litigieux.
Réponse de la cour
Le premier juge a retenu que la créance locative de 14 028,34 euros était certaine au motif que la société Drive n’avait pas contesté les sommes réclamées au titre des échéances d’octobre 2019, novembre et décembre 2020 et de janvier à mars 2021 ; et au motif qu’informée de cette créance par lettre AR du 6 avril 2021, Mme [D] ne l’avait pas contestée et qu’il n’était pas démontré que les échéances avaient été payées.
Il est constant que la société Drive a conclu avec l’intimée cinq contrats de crédit-bail, dont le contrat garanti, et que ces contrats ont fait l’objet d’avenants à la suite d’impayés, consécutifs notamment à la crise du Covid 19.
Pour justifier de sa créance de loyers, l’intimée verse aux débats :
— une lettre du 2 mars 2020 adressée à la société Drive relative aux cinq contrats de crédit-bail dont le contrat garanti n°203053/00 ; ce courrier a pour objet l’octroi d’un échéancier de 12 mensualités entre mars 2020 et février 2021 pour apurer une créance locative afférente aux cinq contrats, à savoir la somme globale de 24 512,02 euros ;
— un courriel du 26 novembre 2020 adressé par le conseil de l’intimée à Mme [D] lui indiquant que la société Drive est débitrice de la somme de 4 100 euros au titre de l’échéancier consenti en mars 2020 et de la somme de 11 870,49 euros au titre de loyers impayés de trois contrats de crédit-bail (n° 20303 – soit le contrat garanti - : 2453,81 euros ; n° 220899 : 4497,92 euros ; n° 220901 : 4918,76 euros) ; ce courriel indique en outre que la banque accepte une nouvelle franchise de loyer et un nouvel étalement des paiements sous réserve du paiement des sommes de 11 870,49 euros et de 4 100 euros (pièce 34) ;
— une lettre recommandée du 1er mars 2021 adressée à la société Drive par le conseil de l’intimée la mettant en demeure de payer diverses sommes correspondant à des loyers impayés des cinq crédits-baux; il en ressort que l’intimée sollicite la somme de 7 557,06 euros pour les loyers du crédit-bail garanti, couvrant la période du 25 novembre 2020 au 25 février 2021 ;
— une lettre recommandée du 6 avril 2021 adressée à la société Drive relative au contrat garanti la mettant en demeure de lui payer la somme de 14 028,34 euros pour des échéances locatives impayées en octobre 2019 (1 852,84 euros) ; en novembre 2020 (2 435,10 euros), de décembre 2020 (2 435,10 euros), de janvier à mars 2021 (2 435,10 euros, chacune).
Le premier juge a retenu à juste titre que la société Drive n’avait pas contesté les sommes réclamées au titre des loyers afférents aux cinq contrats et qu’elle ne faisait finalement pas grief à l’intimée de pas justifier de l’imputation des sommes de 15 970,49 et 4 100 euros.
La banque ne discute pas en effet avoir reçu ces deux dernières sommes, que l’appelante justifie avoir payées (pièce 4).
Il est constant que ces sommes ont été payées.
Elle explique sans être contredite que la somme 4 100 euros correspond à des mensualités impayées d’octobre et novembre 2020 de l’échéancier octroyé en mars 2020 ; que la somme de 11 870,49 euros correspond à des échéances impayées des contrats 203053 (contrat garanti), 220899 et 220901 et les paiements de 15 970,49 et 4 100 euros ont été respectivement imputés sur leurs échéances impayées.
De l’ensemble de ces éléments, l’intimée justifie qu’elle est créancière, après imputation de ces sommes sur les cinq contrats, d’une somme de 14 028,34 euros au titre du contrat garanti. Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a retenu que la cette créance était certaine, liquide et exigible.
— Sur le montant total de la créance de l’intimée à l’encontre de l’appelante
Au regard de ce qui a été décidé précédemment, l’appelant doit être condamnée, par voie d’infirmation, à payer les sommes suivantes dans la limite de son engagement de caution :
— au titre des loyers échus : 14 028,34 euros
— au titre des indemnités d’utilisation :38 961,60 euros ;
Soit la somme globale de 52 980,94 euros.
— Sur l’obligation de mise en garde
Au soutien de sa demande de condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts, l’appelante expose que la banque a méconnu son devoir de mise en garde à son égard. Elle explique que la banque a consenti à la société Drive un premier contrat de crédit-bail le 31 mars 2017 alors que les comptes de cette société arrêtés au 30 septembre 2016 faisaient apparaître un résultat d’exploitation négatif de près de 49 000 euros ; que son bénéfice d’environ 20 000 euros résulte uniquement de produits exceptionnels de 78 533 euros ; que nonobstant ces résultats, la banque lui a consenti quatre autres crédits-baux en juin 2017 et avril 2018 portant les échéances locatives mensuelles à 9 884,51 euros pour un investissement total de 669 622,80 euros ; que la défaillance de la société était inévitable ; que cette défaillance a été accélérée par le refus de la banque d’octroyer un rééchelonnement à la suite des confinements successifs liés au Covid.
L’intimée répond que Mme [D] est une caution avertie. Elle en déduit ne pas être créancière à son égard d’une obligation de mise en garde. Sur ce point, elle soutient Mme [D] a signé le crédit-bail ; qu’elle a une connaissance de la situation de sa société et que le cautionnement est en l’espèce une opération sans complexité particulière.
Elle ajoute que compte tenu de l’absence de disproportion manifeste de l’engagement litigieux, Mme [D] n’est pas créancière d’une obligation de mise garde ; que le crédit-bailleur n’est pas un établissement de crédit et n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client ; que Mme [D] ne démontre pas que lors de la souscription du crédit-bail garanti au mois de mars 2017, l’activité de la société Drive était vouée à l’échec.
Elle en déduit que le crédit-bail ne présentait pas un caractère excessif au regard des capacités financières de la société. Elle ajoute que la cause de la défaillance de la société Drive est la crise du Covid 19 et conteste l’assertion de l’appelante selon laquelle la défaillance de la société cautionnée a été accélérée par son refus de lui octroyer des rééchelonnements de dette ; qu’elle lui a consenti en juin 2020 une première série d’avenants aux crédits-baux ; que la société Drive n’a pas régularisé une seconde série d’avenants alors qu’elle en avait fait la demande en mars 2021 ; qu’en tout état de cause, l’appelante ne démontre pas de préjudice.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour relève que le fondement de l’obligation de mise en garde n’est pas l’article 2314 du code civil, invoqué par erreur par l’appelante, mais l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il incombe à la caution qui invoque le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt de démontrer l’existence de ce risque (par exemple : Com., 4 nov. 2014, n° 13-24.461).
La qualité de dirigeant ne peut suffire, en soi, à établir le caractère averti d’une caution (Com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, publié). Il a été retenu que, compte tenu de son expérience et sa compétence, une caution dirigeante d’entreprise pouvait être considérée comme avertie (par exemple : Com., 28 novembre 2006, n° 05-13.559 ; Com., 13 février 2007, n° 05-18.633 ; Com., 18 janvier 2011, n° 09-72.743 ; Com., 5 mai 2015, n° 14-10.834).
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] est dirigeante de la société Drive, cette société ayant été immatriculée en avril 2014 ; qu’elle connaissait donc la situation de la société cautionnée, qu’elle a en cette qualité signé cinq contrats de crédit-bail en mars, juin 2017 et avril 2018 ; que l’opération cautionnée ne présentait pas de complexité particulière.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Mme [D] était en mesure, au moment où elle s’est engagée comme caution, de comprendre le sens, la portée et les risques de l’opération de sorte que le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu qu’elle était une caution avertie. La banque n’était donc pas débitrice à son égard d’une obligation de mise en garde.
Surabondamment, la cour estime que l’existence d’un risque d’endettement excessif au jour de l’engagement n’est pas établie.
Si des premiers impayés ont été constatés dès juin 2018, soit moins d’un an après la conclusion du crédit-bail cautionné et des autres crédits-baux (pièce 8, intimée, lettres de mise en demeure du 5 mai 2020 valant résiliation), conduisant la banque à consentir le 2 mars 2020, pour les cinq crédits-baux souscrits par la société Drive, un nouvel échéancier de 12 mois entre mars 2020 et février 2021 pour permettre à cette dernière d’apurer ses dettes locatives représentant la somme globale de 24 512,02 euros (pièce 9), la cour relève que la banque a accepté de régulariser en juillet 2020 des avenants aux cinq contrats de crédit-bail en raison de la crise sanitaire du Covid 19 ; qu’il ressort d’un courriel du 13 mars 2020 adressée à la banque que Mme [D] admet que la pandémie a fortement fragilisé la société Drive, à l’instar de nombreux acteurs du transport ; qu’elle précise ainsi que ses cinq véhicules vont devoir rester au parking sans générer de chiffre d’affaires et que pour ces raisons, elle sollicite " la mise en place immédiate d’un report du remboursement [des] crédits-baux " ainsi que l’octroi d’un prêt pour assurer le paiement des charges non reportables.
La cour observe que la teneur de ce message est reprise en substance dans une lettre du 18 juin 2020 où la société Drive indique à la banque être en mesure de lui verser une somme de 4 100 euros au titre de mensualités en retard de l’échéancier précité du 3 mars 2020 car " en dépit du contexte actuel, nous constatons une légère reprise de notre activité (') Par ailleurs, le compte est revenu dans son découvert autorisé et nous avons pu honorer l’échéance du 1er juin 2020 d’un montant de 2 102,76 euros. En conclusion, dès approbation de la part de la [banque], nous verserons à cette dernière la somme de de 4 100 euros comme ce que nous avions convenu depuis le 19 mai 2020. Toutefois, nous souhaitons redemander à la [banque] un accord ferme et définitif du report de remboursement de nos 5 crédits-baux de 6 mois. Nous demandons à la [banque] de bien vouloir se montrer compréhensive et bienveillante à l’égard de ce contrat qui nous lie, en vertu des réponses antérieures qui lui ont été déjà apportées ainsi que de cette situation d’urgence sanitaire actuelle que nous traversons’ "
Il résulte de ces éléments que s’il est acquis qu’au jour de la conclusion de l’engagement litigieux, la situation de la société Drive était fragile, ainsi qu’en atteste notamment un incident de paiement survenu en juin 2018, il n’est pas pour autant établi qu’elle était vouée à la déconfiture dès la conclusion des opérations financées.
En effet, des éléments relevés ci-dessus, il ressort que la situation de la société s’est aggravée avec la crise du Covid et qu’elle n’a pas pu s’améliorer malgré les reports d’échéances et avenants consentis ultérieurement par l’intimée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [D] à hauteur de 90 000 euros ainsi que, par conséquent, sa demande de compensation.
— Sur le sursis à statuer
A titre subsidiaire, l’appelante expose que la banque a engagé devant le tribunal judiciaire de Pontoise, une action contre M. [Z], cessionnaire du véhicule financé par le crédit-bail garanti pour le voir condamner à lui payer la somme de 70 000 euros ; que la banque pourrait obtenir une double indemnisation à l’issue des deux instances.
La banque répond qu’elle n’est pas à l’origine de la procédure à l’encontre de M. [Z] ; que cette procédure est diligentée par la société BPCE Lease ; que cette dernière n’a aucun lien capitalistique avec elle. Elle ajoute que la procédure contre M. [Z] ne concerne pas l’engagement litigieux mais la cession d’un véhicule entre la société Drive et ce dernier en fraude des droits de la société BPCE Lease ; que l’issue de cette procédure ne peut donc pas conditionner l’issue de la présente procédure.
Réponse de la cour
Etant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il ressort des conclusions devant le tribunal judiciaire de Pontoise versées aux débats par l’appelante (pièce 9) qu’un litige oppose la société BPCE Lease, anciennement dénommé Natixis Lease à M. [Z] sur la propriété d’un véhicule Tesla Modèle X n° de série 5YJXCCE4XGF01004 ; que la société BPCE Lease allègue en être propriétaire au motif que la Banque populaire Val de France l’a financé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail du 31 mars 2017 n° 2030353 dont elle a confié la gestion à la société BPCE Lease.
Selon les conclusions précitées, la société BPCE Lease considère que le véhicule a été cédé moyennent la somme de 70 000 euros à M. [Z] en fraude de ses droits alors qu’elle avait sollicité sa restitution au liquidateur judiciaire.
Il n’est pas discuté que le véhicule, objet du litige opposant la société BPCE Lease et M. [Z] concerne le véhicule objet du crédit-bail conclu le 31 mars 2017 et garanti par le cautionnement litigieux.
Toutefois, ce litige porte sur la propriété du véhicule, alors que la présente instance concerne l’engagement de caution de Mme [D] conclu avec la société Banque populaire Val de France.
La solution apportée au litige entre la société BPCE n’a donc pas d’incidence sur la mise en 'uvre du cautionnement, objet de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise dans la procédure portant le numéro de registre général 23/04450.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la solution du litige commandent de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, sauf en en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 54 642 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Dit que la société Banque populaire Val de France est déchue des intérêts et pénalités échus à compter du 31 mars 2018 ;
Condamne Mme [D] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme globale de 52 980,94 euros;
Rejette la demande de compensation ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [D] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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