Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 oct. 2023, n° 23/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 janvier 2023, N° 21/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00506 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWKK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 JANVIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 21/00277
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FULACHIER, avocat plaidant et Me HUGON substituant Me BOUDAILLIEZ, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [S]
né le 13 Août 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [V] [I] épouse [S]
née le 10 Septembre 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 31 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation qu’ils ont faite édifier à [Localité 2], située [Adresse 1].
En 2007, ils ont fait une déclaration de sinistre relative à des fissurations, auprès de leur assureur dommages-ouvrage, la société Gan. Suite au rapport établi par la société Cle Expertise, l’assureur dommages-ouvrage a pris en charge les travaux de réfection des fissures extérieures.
La société Etair Méditerranée, assurée auprès de la société Smabtp, est intervenue pour procéder à la reprise des désordres, selon facture du 28 septembre 2009.
Par courrier du 25 novembre 2013, M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] ont indiqué à la société Gan Assurances qu’ils avaient constaté la réapparition de fissures, témoignant de ce que les travaux mis en oeuvre avaient été insuffisants et ont sollicité un réexamen de leur dossier.
Le 10 septembre 2024, M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] ont adressé un second courrier en ce sens à la société Gan Assurances.
Alléguant que des fissures étaient réapparues et s’aggravaient, M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] ont, par actes du 31 octobre 2017, fait assigner la société Etair Méditerranée ainsi que la société Smabtp devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé, afin qu’il ordonne une mesure d’expertise.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 13 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [L] [N], en lui confiant pour mission de décrire les désordres allégués et d’en déterminer l’origine, ainsi que les modalités de leur reprise et les préjudices en résultant.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a déclarées communes et opposables à la société Gan les opérations d’expertise confiées à M. [N].
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2020.
Par actes d’huissier en date du 13 janvier 2021, M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] ont fait assigner la société Etair Méditerranée, la socité Smabtp et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 62 275, 40 euros ttc au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du BT01, la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouisssance, la somme de 2 486 euros au titres des frais d’assistance du cabinet AEB, la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Gan a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 18 mai 2022 afin qu’il juge l’action à son encontre prescrite, qu’il juge que la société Smabtp n’a pas qualité à agir à son encontre, qu’il prononce sa mise hors de cause, qu’il déboute en conséquence M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] ainsi que la société Smabtp de leurs demandes dirigées à son encontre et qu’il les condamne in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans une ordonnance rendue le 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] à l’encontre de la société Ediliziacrobatica France, a déclaré recevables les demandes formées par M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] à l’encontre de la société Gan Assurances, a mis hors de cause la société Ediliziacrobatica France, a dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances contre la société Ediliziacrobatica France était sans objet, a déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société Gan Asssurances formé par la société Smabtp, et a condamné la société Gan Assurances à verser à M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance sur incident.
Par déclaration en date du 30 janvier 2023, la société Gan Assurances a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle avait déclaré recevables les demandes formées par M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] à son encontre et l’avait condamnée au paiement à ces derniers d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance sur incident.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Gan demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé recevable l’action de M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] à son encontre, de juger l’action en responsabilité formée à son encontre prescrite, de juger en conséquence M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] irrecevables en leurs demandes à son encontre, de les débouter de leurs demandes, de juger l’instance éteinte et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle invoque les dispositions de l’article 2224 du code civil et précise qu’il est constant que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Elle précise qu’en l’espèce, la réalisation du dommage et sa connaissance par M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] résultent de la réapparition des fissures, pour lesquelles ces derniers ont sollicité le 25 novembre 2013 une nouvelle réunion d’expertise ayant donné lieu à un refus de garantie du 18 décembre 2013, et pour lesquelles ils ont fait une nouvelle déclaration le 10 septembre 2014 ayant abouti à un refus de garantie le 7 novembre suivant.
Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé postérieurement au 7 novembre 2014, date à laquelle elle a opposé un refus de garantie.
De plus, elle explique que le rapport de M. [N] n’a fait que confirmer les réclamations formulées dans les courriers des 25 novembre 2013 et 10 septembre 2014, ainsi que les expertises amiables diligentées par le cabinet Cle, à sa demande, et par M. [H] en janvier 2015, à la demande de M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S].
Elle soutient que par conséquent, M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] sont prescrits en leur action depuis le 7 novembre 2019.
Enfin, elle relève que le juge de la mise en état n’a pas statué sur l’acquisition de la prescription biennale alors qu’en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, et au vu du refus de prise en charge qu’elle leur a opposé le 7 novembre 2014, M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] disposaient d’un délai jusqu’au 7 novembre 2016 pour dénoncer une nouvelle aggravation du sinistre ou agir à son encontre.
Elle ajoute que l’assignation délivrée par la société Smabtp le 6 août 2018 ne saurait être considérée comme interruptive de prescription au bénéfice de M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S], ayant été au surplus délivrée par une personne dépourvue de la qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan le 12 janvier 2023 en ce qu’elle a déclaré recevables leurs demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances et a condamné cette dernière à leur verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance sur incident.
Ils sollicitent du reste la condamnation de la société Gan Assurances à leur verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que les désordres structurels dont est affecté le patio de leur maison proviennent d’une erreur manifeste d’appréciation commise lors de la première expertise par la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, dont l’expert avait insuffisamment apprécié les travaux de reprise à effectuer.
Ils ajoutent que dans ces conditions, les travaux qui ont été réalisés par la société Etair, selon facture du 28 septembre 2009, au vu des préconisations de l’expert de la société Gan Assurances, n’ont pas permis de remédier aux désordres qui sont réapparus.
Ils soutiennent que l’apparition d’un dommage ne permet pas à une partie de pouvoir en connaître la cause et l’origine et que seul le dépôt du rapport d’expertise a permis de lever toute ambiguïté sur l’origine du désordre et de déterminer les responsabilités en résultant.
Ils expliquent qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a clairement considéré que la réapparition des désordres provenait non pas d’un défaut de mise en oeuvre par l’entreprise, mais d’un défaut de préconisation des travaux à effectuer, ce qui ressort incontestablement de la responsabilité de la société Gan Assurances qui est l’auteur de ces préconisations. Ils en déduisent que c’est à juste titre que le premier juge a jugé que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant de la prescription biennale, ils soulignent qu’elle n’est pas applicable, du propre aveu de la société Gan Assurances. Ils ajoutent que c’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’il était de jursiprudence constante que l’action en responsabilité contractuelle exercée contre l’assureur dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage en raison de l’insuffisance des travaux préfinancés n’était pas soumis au délai biennal édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances mais à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, le maître d’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres.
L’assureur dommages ouvrage est tenu de l’obligation de préfinancer une réparation efficace et pérenne.
En l’absence de préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, il engage sa responsabilité contractuelle envers l’assuré.
Il s’ensuit que le fondement du recours de M. et Mme [S] à l’encontre de la société Gan Assurances, assureur dommages-ouvrage, pour l’inefficacité des travaux préfinancés, étant de nature contractuelle, leur action est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, certes, M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] ont, dès le 25 novembre 2013, dans un courrier adressé à la société Gan Assurances, fait état de la réapparition des fissures dans le patio de leur maison indiquant que les travaux préconisés avaient été manifestement insuffisants et n’avaient rien solutionné.
Toutefois, seules les opérations d’expertise judiciaire leur ont permis d’identifier de manière précise et techniquement démontrée, la cause de la réapparition de ces fissures, étant observé que comme l’a relevé le premier juge, ce désordre aurait pu résulter d’une autre cause que l’insuffisance des travaux préfinancés.
En conclusion de son rapport daté du 20 octobre 2020, l’expert judiciaire explique la cause de cette réapparition en indiquant que 'l’origine des désordres provient de défauts structurels qui n’ont pas été pris en compte dans le rapport d’expertise amiable établi par le conseil technique de la compagnie GAN dans son rapport définitif […]'.
A la date de ce rapport, M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] connaissaient les faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Le point de départ du délai quinquennal de prescription de leur action sera donc fixé à cette date.
L’action en responsabilité, engagée par M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] à l’encontre de la société Gan Assurances par acte du 13 janvier 2021, n’a pas été introduite après l’expiration de ce délai. C’est donc à juste titre que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] contre la société Gan Assurances a été écartée par le premier juge.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Dans la mesure où devait être écartée la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a condamné l’assureur aux dépens de l’instance sur incident, outre le paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Gan Assurances qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, outre le versement d’une indemnité complémentaire de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Gan à verser à M. [L] [S] et Mme [V] [I] épouse [S] une indemnité complémentaire de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Gan aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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