Confirmation 15 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 nov. 2023, n° 23/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 12 juin 2017, N° RG21601238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01181 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXUU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601238
APPELANT :
Monsieur [R] [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Madame [G] [J], en vertu d’un pouvoir du 18/09/2023
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2015 M. [S] [M] transmettait à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM) , ainsi qu’à son employeur, M. [R] [F] [P], un premier certificat d’arrêt de travail à compter du 26 mai 2015 et jusqu’au 14 juin 2015 établi par le Docteur [X], médecin généraliste exerçant à [Localité 4].
Des certificats de prolongation intervenaient ultérieurement.
Le 21 septembre 2015, la CPAM réceptionnait un certificat médical initial également établi par le Docteur [X], au bénéfice de M. [S] [M], prescrit au titre d’un accident de travail ayant eu lieu le 26/05/2015 avec la mention manuscrite : « annule et remplace l’arrêt de travail »,.
S’agissant des constatations détaillées : « dépression à la suite d’un harcèlement au travail ».
Le 27 octobre 2015, M. [S] [M] , déclarait à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault un accident du travail survenu le 26 mai 2015.
La déclaration d’accident du travail indique notamment :
date d’embauche : 01/08/2009
profession: carrossier
qualification professionnelle : ouvrier
ancienneté dans le poste de travail : six ans
contrat de travail : CDI
date : 26/05/2015,
heure : 14 heures
lieu de l’accident : carrosserie [3] [Adresse 1]
activité de la victime lors de l’accident : exécution de mon métier d’ouvrier carrossier – je venais de déplacer une voiture
nature de l’accident : agressions verbales et physiques par Monsieur [P]
objet dont le contact a blessé la victime : pas d’objet – m’a attrapé la main
siège des lésions : main et psychologique
nature des lésions : dépression avec décompensation anxieuse
la victime a été transporté : non
horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 09 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures
accident constaté par l’employeur : le 27/05/2015 vers 14 heures
conséquence : avec arrêt de travail
un rapport de police a-t-il été établi: non mais dépôt de plainte
le témoin : [K] [D] [Adresse 5]
[Adresse 5]
l’accident a-t-il été causé par un tiers ' Oui
si oui nom et adresse du tiers : M. [R] [F] [P] (employeur)
L’employeur adressait deux courriers, les 02/11/2015 et 12/11/2015 à la CPAM ayant pour objet la contestation de l’accident du travail éventuel de M. [S] [M] .
Le courrier du 12 novembre 2015 indique entre autre :
«(…)nous contestons formellement toute agression quelle qu’elle soit, verbale ou physique. Nous contestons formellement que l’éventuelle dépression avec décompensation anxieuse soit en lien avec l’exercice de fonctions de carrossier de M. [R] [F] [P]. (…)».
Le même courrier sollicitait en tant que de besoin qu’une enquête intervienne sur le lieu de travail.
En raison des contestations de l’employeur, la CPAM de l’Hérault diligentait une enquête administrative.
Par décision notifiée le 31/12/2015 la CPAM de l’Hérault décidait de prendre en charge l’accident survenu le 26 mai 2015 et dont a été victime M. [R] [F] [P] au titre de la législation professionnelle.
[R] [F] [P] saisissait la commission de recours amiable pour contester cette décision , ainsi que l’existence d’une agression verbale ou physique et le fait que l’éventuelle dépression avec décompensation anxieuse puisse être en lien avec l’exercice des fonctions de carrossier de M. [S] [M] .
Par décision du 5 avril 2016, notifiée le 2 mai 2016, la commission de recours amiable a considéré que l’action s’était produite au cours du travail et qu’il existait une présomption d’imputabilité, l’employeur n’ayant pas apporté les éléments qui la détruise.
La commission a par voie de conséquence décidé de maintenir la décision et de confirmer que celle-ci était pleinement opposable à l’employeur.
[R] [F] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault pour contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault par jugement du 12 juin 2017 a :
reçu M. [R] [F] [P] en sa contestation mais la dit non fondée;
dit que la décision prise par la CPAM de l’Hérault, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont M. [S] [M] a été victime le 26/05/2015 est opposable à son employeur.
Par déclaration électronique enregistrée le 20 juin 2017 le conseil de M. [R] [F] [P] a interjeté appel de la décision rendue le 12 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier.
Le 19 juillet 2022 l’affaire a été régulièrement convoquée pour l’audience du 20 octobre 2022.
L’avocat du demandeur a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure en raison des difficultés à joindre son client ainsi que de la réception tardive des conclusions et pièces de la CPAM de l’Hérault.
En raison de l’ancienneté du dossier (appel du 20 juin 2017) et en l’absence de diligences nécessaires de l’appelant pour que l’affaire soit en état d’être plaidée ou déposée, la radiation de l’affaire est intervenue par arrêt rendu le 16 novembre 2022.
Des conclusions de réinscription ont été enregistrés au greffe le 24 février 2023 et l’affaire a été réinscrite sous le numéro de greffe RG 23/01181.
Par ses écritures déposées à l’audience (et soutenues par son conseil)), M. [R] [F] [P] demande à la cour :
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier le 12 juin 2017 en toutes ses dispositions
et statuant de nouveau
juger que l’incident survenu le 26 mai 2015 n’est pas un accident du travail
condamner la CPAM à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses écritures déposées et reprises à l’audience par sa représentante, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault demande à la cour de :
Statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel,
s’il y a lieu d’examiner l’affaire au fond, le dire mal fondé,
confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 juin 2017
dire et juger qu’à bon droit la caisse d’assurance-maladie de l’Hérault a reconnu le caractère professionnel pour l’accident déclaré, survenu le 26 mai 2015 à M. [S] [M] , en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge,
rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter l’employeur de tous ces chefs de demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caractérisation d’un accident du travail
[R] [F] [P] soutient qu’une discussion, totalement anodine, ne revêtant pas le caractère d’un accident du travail, et ne caractérisant aucunement un événement soudain, « ne s’est produite » le 26 mai 2015.
Il rappelle que l’employeur doit être informé dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures de l’accident intervenu, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes .
Si l’apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion constitue en principe un accident présumé imputable au travail, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de lésions invoquées interviennent tardivement.
Il considère que M. [S] [M] a quitté seul l’entreprise, certes à sa demande , mais de son propre chef et avec un papier aux termes duquel son employeur l’a dispensé de travailler tout en le rémunérant.
L’incident s’est produit dès lors que l’employeur lui a demandé de déplacer un véhicule, ce que l’employé n’a pas fait ,ce dont il lui a fait la remarque dans le cadre de son pouvoir de direction, sans que cela puisse être qualifié après coup selon la seule version du salarié, d’agression verbale puis de menaces avec agression physique.
M. [S] [M] s’est présenté à son poste le lendemain ce qui caractérise l’absence d’accident du travail quand bien même il n’a pas repris ses fonctions.
Le prétendu traumatisme psychologique relevé par le médecin de
M. [S] [M] n’a été constaté que six mois après sa survenance alors qu’il ne saurait être tiré argument d’une prétendue dépression à la suite d’un harcèlement moral au travail dans la mesure où l’existence du harcèlement moral allégué n’est pas établie et qu’il se définit comme des agissements répétés qui portent atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne du salarié , ce dont en l’occurrence la preuve n’est pas rapportée.
En outre l’employeur ne peut être accusé d’être la cause exclusive voire essentielle de la dépression de son salarié
Il rappelle que l’épouse de M. [S] [M] est sans emploi et que ce dernier a deux enfants à charge, qu’il serait donc possible que la cause des maux de M. [S] [M] réside dans sa vie familiale avec sans doute un manque de revenus et que les difficultés matérielles de sa famille auxquelles il se trouve confronté depuis 2009 l’ont conduit à une dépression et qu’ainsi cet état dépressif était préexistant et constitue une lésion étrangère au travail.
Il excipe de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier du 8 décembre 2021 qui a jugé le licenciement pour inaptitude intervenu comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et il cite l’extrait ci-après de cet arrêt :
« (') s’il est exact que l’inaptitude de Monsieur [M] constatée le 22 octobre 2015 est reliée à l’accident du travail intervenu le 26 mai 2015, accident à la suite duquel Monsieur [M] a présenté un état dépressif sévère justifiant un traitement psychotrope significatif, il n’est pas justifié, en l’état des deux seuls témoignages objectifs produits qui ne font que faire état d’une altercation verbale violente entre deux personnes mais ne précisent pas si l’employeur a effectivement menacé et insulté Monsieur [M], ce que celui-ci conteste, que Monsieur [P] a agressé verbalement son salarié et ainsi commis une faute. »
Il rappelle que la nouvelle demande de prise en charge établie par certificat médical du 26 janvier 2016 ensuite d’une agression verbale et physique pour entorse du poignet gauche a été rejetée le 11 avril 2016 par la CPAM dès lors qu’après avis du service médical, les éléments communiqués n’ont pas permis de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion laquelle n’est pas imputable au sinistre du 26 mai 2015.
La caisse demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale .
Elle soutient que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis en raison de la survenance d’un accident du travail à une date certaine, le 26/05/2015 à 14 h 00, dont il est résulté une lésion corporelle, (dépression) qui est survenue à l’occasion d’un fait lié au travail .
Elle note qu’il n’y a pas d’éléments susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité.
Elle rappelle que si l’employé s’est présenté sur son lieu de travail le lendemain de l’accident du travail , c’est en raison de la convocation faite par SMS la veille dans l’après-midi par son employeur, ce qui ne laisse en rien présumer sur la gravité du choc subi la veille, ni de sa capacité à reprendre le travail, ni sur la réalité de la survenance d’un accident du travail le 26/05/2015.
Elle ajoute que l’employeur ne peut invoquer le caractère tardif de l’établissement du certificat médical qui a été établi dans un temps voisin de l’accident.
Elle considère les développements de l’employeur contestant l’existence d’un harcèlement moral hors de propos et étrangers au litige, alors qu’il appartient uniquement à la cour d’examiner si les faits déclarés survenus le 26/05/2015 étaient bien constitutifs d’un accident du travail.
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors du litige, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient au salarié de rapporter par tout moyen la preuve de l’événement dont il se prévaut et de ce qu’il en est résulté une lésion corporelle.
Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, il importe donc qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.
Néanmoins, dès lors qu’est établie la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend le contester, de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce deux témoins auditionnés dans le cadre d’une enquête diligentée par la CPAM font état d’une altercation entre M. [R] [F] [P] et M. [S] [M] , à savoir :
M. [K] [D] qui indique dans son procès verbal d’audition du 24/11/2015
« le 26/05/15 vers 14 heures, j’arrivais de ma pause déjeuner. M. [M] et le patron M. [P] discutaient. Le ton est monté au fil de la conversation. J’ai pris mon poste de travail. Ils se sont dirigés vers la porte de l’atelier. L’échange a tourné en altercation verbale. Je suis rentré dans la cabine de peinture et je n’ai plus rien vu. Sur toute la scène que j’ai pu visualiser, je n’ai constaté aucune altercation physique. ».
M.[C] [B] également entendu le 24/11/2015:
« Je suis salarié dans l’entreprise [6]. Le 26/05/15, vers 14 heures je me trouvais à l’entreprise [3]. J’ai assisté à une altercation verbale entre M. [P] et M. [M] au sujet d’un véhicule stationné dans l’atelier. Je suis intervenu pour accompagner à l’extérieur de l’atelier M. [M] et le calmer. Je suis resté jusqu’à ce que M. [M] quitte l’entreprise avec un papier de son employeur M.[P] qui l’autorisait à quitter l’entreprise tout en étant payé. J’atteste ne pas avoir vu le moindre contact physique entre M. [P] et M. [M]. »
M.[B] ajoute qu’il a accompagné M. [S] [M] à l’extérieur de l’atelier afin de le calmer.
[R] [F] [P] , employeur, également entendu, confirme lui aussi cette altercation verbale :
« ') le ton est monté rapidement. (') Je lui ai ordonné de se rendre dans le vestiaire pour se calmer (') j’atteste ne pas avoir eu le moindre contact physique avec M. [M]. Concernant l’altercation verbale, aucune menace n’a été employée.»
Il ressort donc de ces témoignages, qu’une altercation verbale a bien eu lieu entre l’employeur M. [R] [F] [P] et son employé M. [S] [M], à savoir donc une dispute qui a été vive et manifestement soudaine et qui ne s’est réglée que par le départ de l’employé à la demande de l’employeur et après qu’il ait remis à son employé, à la demande de ce dernier, un document attestant que la journée lui serait néanmoins réglée.
Il y a lieu de relever l’absence du caractère anodin de cette altercation alors que M. [S] [M] était sous le coup de cette altercation et qu’il était tel qu’un tiers, M.[B] a estimé nécessaire de l’accompagner à l’extérieur et de le calmer.
Un message par sms était adressé le même jour à 16 h 22 par M. [R] [F] [P] sur le téléphone de M. [S] [M] et mentionnant : « [S] je voudrai te voir au vu a la première heure au garage merci. »
M.[S] [M] indique s’être rendu le 27/05/2015 sur son lieu de travail à 08 h 45 où il se serait fait insulter dans les mêmes termes que la veille.
Il consultait le jour même un médecin qui lui prescrivait un premier arrêt de travail jusqu’au 14/06/2015.
Il déposait plainte le 05 juin 2015 au commissariat de police de [Localité 4] et il déclarait :
« Sur mon temps et lieux de travail, mr [P] m’a insulté et violenté légèrement (') il y a eu un malentendu , j’ai cru qu’il m’avait dit de travailler sur une voiture alors qu’il m’avait juste demandé de la déplacer, il m’a dit – vas te faire enculer, tu me casses les couilles, quitte le garage, tu n’as pas le droit d’être ici, je vais te tuer, je vais te frapper- il m’a réitéré ses propos plusieurs fois, devant mes collègues. (') Il m’a pris par le bras, et a tenté de me tirer pour me faire sortir du garage, j’ai refusé de sortir. Il a fini par me faire une lettre me disant que ma journée était payée. Je suis alors parti.
L’agent de police judiciaire, confirme avoir vu le message adressé par l’employeur sur le téléphone de son employé et par lequel il lui demande de se présenter le lendemain à la première heure au garage.
Des prolongations d’arrêts de travail intervenaient successivement jusqu’à l’établissement par le Docteur [X] d’un certificat médical d’accident du travail annoté avec la mention «annule et remplace l’arrêt de travail » et qui était réceptionné par la CPAM le 21 septembre 2015.
Ensuite de l’enquête administrative diligentée par la CPAM en raison des réserves formulées par l’employeur, la caisse prenait en charge l’accident survenu le 26 mai 2015 au titre de la législation professionnelle décision qui était notifiée à la victime et à l’employeur le 31 décembre 2015.
il convient de rappeler, malgré les affirmations de M. [R] [F] [P] en ce sens, que le non-respect par la victime du délai imposé pour déclarer un accident à son employeur , et partant la déclaration tardive de l’accident du travail ne lui font pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité. ( Cass. soc., 7 janv. 1955) .
Il a ainsi été jugé que dès lors que la réalité d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail a été établie, cette lésion est présumée imputable au travail bien que la victime en ait fait la déclaration à son employeur seulement 8 mois plus tard ( Cass. soc., 12 oct. 1989) .
En l''espèce, le certificat médical initial, daté du 27/05/2016 fait état d’une dépression à la suite d’un harcèlement au travail, alors que la déclaration d’accident du travail mentionne pour sa part: « dépression avec décompensation anxieuse. »
Les allégations du demandeur portant sur une éventuelle dépression de son employé préexistante à l’altercation, pour des raisons d’ordre familial et d’ordre financier, allégations non étayées, sont étrangères au litige .
Elles ne sauraient renverser la présomption d’imputabilité de l’accident du travail alors même que les certificats médicaux relèvent bien l’existence d’une lésion corporelle consistant en une dépression laquelle est en lien avec l’altercation s’étant produite le 26 mai 2015 aux temps et lieu du travail.
De surcroît lorsque intervient un événement soudain, imputable au travail, qui a déclenché des troubles psychologiques, comme une dépression nerveuse, la qualification d’accident du travail peut être retenue (2ème civile, 01/07/2003).
A cet égard l’arrêt rendu le 08 décembre 2021 par la cour d’appel de céans, chambre sociale note dans sa motivation :
«(') accident à la suite duquel M.[M] a présenté un état dépressif sévère justifiant un traitement psychotrope significatif (') »
La visite médicale est intervenue le lendemain du jour de l’accident du travail et alors même que l’employeur avait sollicité par texto une rencontre avec son employé à la première heure le jour en question.
Ce certificat médical initial a donc été établi dans un temps proche de l’accident (moins de 24 heures) sans que ce court délai soit de nature à en remettre en question son bien fondé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [S] [M] a été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail.
Par conséquent , c’est à bon droit que la caisse a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle, étant en outre rappelé qu’elle a refusé de prendre en charge la lésion mentionnée postérieurement dans le certificat du 26/01/2016 (entorse au poignet gauche) parce que considérant que cette lésion n’était pas imputable à l’accident du travail du 26/05/2015.
Il convient dès lors de confirmer le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault et de débouter M. [R] [F] [P] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 12 juin 2017;
Déboute M. [R] [F] [P] de l’ensemble de ses demandes;
Y ajoutant ,
Condamne M. [R] [F] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Observation ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Date
- Languedoc-roussillon ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Revêtement de sol
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Train ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Gérant ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Débiteur ·
- Établissement ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Poste ·
- Particulier ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Chrétien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jeux olympiques ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Comités ·
- Électronique ·
- Associations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Construction ·
- Entrepreneur ·
- Principal ·
- Solde ·
- Avenant ·
- Réception ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Incident
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Garantie ·
- Emprunt ·
- Activité ·
- Responsabilité limitée ·
- Expert judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Aéroport ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.