Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 23/01181
TASS Montpellier 12 juin 2017
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CA Montpellier
Confirmation 15 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non reconnaissance de l'accident du travail

    La cour a estimé que l'altercation verbale a eu lieu dans le cadre du travail et a entraîné des troubles psychologiques, ce qui justifie la qualification d'accident du travail.

  • Rejeté
    Délai de déclaration tardif

    La cour a rappelé que le non-respect du délai de déclaration ne fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [F] [P] conteste la décision de la CPAM de l'Hérault qui a reconnu un accident du travail survenu le 26 mai 2015, demandant à la cour d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. La juridiction de première instance a jugé que l'accident était bien un accident du travail, en raison de la présomption d'imputabilité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que l'altercation survenue au travail était suffisamment grave pour constituer un accident du travail, rejetant les arguments de l'employeur sur la non-imputabilité. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et débouté M. [R] [F] [P] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 nov. 2023, n° 23/01181
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01181
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 12 juin 2017, N° RG21601238
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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