Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 sept. 2023, n° 23/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00517 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6UP
O R D O N N A N C E N° 2023 – 524
du 21 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [K]
né le 28 Octobre 2002 à [Localité 4] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [U] [X], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 octobre 2022 du PREFET DE L’ISERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [K].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 Septembre 2023 de Monsieur X se disant [U] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2023 à 9 heures 36 notifiée le même jour à 10 heures 06 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [U] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 heures 42.
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Septembre 2023 à PREFET DES HAUTES PYRENEES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Septembre 2023 à 11 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11 H 32.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [X], interprète, Monsieur X se disant [U] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je me nomme [U] [K], je suis né le 28 Octobre 2002 à [Localité 4] ( TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je suis en France depuis 2018. Je n’ai pas de domicile ni de papiers.'
L’avocat Me [F] [P] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Pas de respect des délais de 3 et 5 jours mentionnés par l’accord franco-tunisien et pas de perspective d’éloignement rapide. Une première procédure de rétention a eu lieu il y a quelques mois à [Localité 5] qui a pris fin en l’absence de reconnaissance des autorités tunisiennes.
Monsieur le représentant de PREFET DES HAUTES PYRENEES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'La copie du registre est actualisée au moment de la requête et ne peut donc mentionner la décision du JLD, postérieure. La requête adressée au JLD de Perpignan était complète.
L’accord franco-tunisien ne fait pas partie des formes prescrites par la loi française, il ne peut en ressortir d’irrégularité de la procédure.
Monsieur est en France depuis 2019, il n’a respecté ni les OQTF qui lui ont été notifiées, ni les assignations à résidence dont il a bénéficié. Tant qu’il se maintiendra irrégulièrement sur le territoire français et multipliera les infractions, la préfecture demandera son éloignement.'
Assisté de [U] [X], interprète, Monsieur X se disant [U] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Septembre 2023, à 16 heures 42, Monsieur X se disant [U] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du notifiée à 9 heures 36, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le contrôle d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
En l’espèce, aucun moyen n’est relevé sur l’application du droit de l’Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la copie du registre actualisé à l’appui de la requête figure au dossier.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le défaut de diligences, la violation de l’accord franco-tunisien de 2008 et l’absence de perpective d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
L’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit que la nationalité de la personne est notamment considérée comme « présumée » sur la base des déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante. Celle-ci transmet alors à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée. « L’autorité consulaire de la Partie requise dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de l’un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l’intéressé est établie ».
L’article 4 de cette annexe ajoute que, s’il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l’intéressé, il est procédé à son audition, « dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l’autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus». A l’issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. Le préfet des HAUTES PYRENEES justifie avoir saisi le 16 septembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes, pays dont Monsieur X se disant [U] [K] se déclare ressortissant, aux fins d’identification et de laissez-passer consulaire.
Les autorités françaises sont dans l’attente de la réponse des autorités tunisiennes.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, s’est sousrait à une précédente mesure d’éloignement le 17 décembre 2020 et n’a pas exécuté celle prise le 23 octobre 2022 à son encontre, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente au domicile de sa soeur. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Septembre 2023 à 12 heures 24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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