Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 19/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 décembre 2018, N° 16/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, EURL MICHEL MACH c/ SARL, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03267 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEYB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/00606
APPELANTE :
EURL MICHEL MACH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SCP SAMSON-COLOMER-BEZARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP VUILLEMIN – CHAZEL – BOULEY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCP d’huissiers de justice Vuillemin-Chazel-Bouley a saisi un véhicule Ford Kuga immatriculé BC 732 GP en exécution d’une ordonnance rendue le 3 mars 2014 par le président du tribunal de commerce de Perpignan.
L’huissier saisissant a confié la vente aux enchères publiques de ce véhicule à la SCP d’huissiers de justice Samson-Colomer-Bezard.
Lors de la vente aux enchères publiques tenue à [Localité 9] le 28 janvier 2015, l’EURL Michel Mach exerçant une activité de commerce automobile a acheté ce véhicule au prix de 13 156 euros.
Ce véhicule était gagé au bénéfice de la SA CA Consumer Finance (Viaxel) créancière du précédent propriétaire depuis le 16 juin 2011.
La SA CA Consumer Finance a accepté le 25 novembre 2015 de radier ce gage, radiation enregistrée le 1er décembre 2015 au fichier des cartes d’immatriculation.
L’EURL Michel Mach se plaint de ce que l’existence de ce gage l’aurait temporairement empêchée de revendre ce véhicule et lui aurait ainsi causé divers préjudices financiers.
Par actes d’huissier des 11 et 12 janvier 2016, l’EURL Michel Mach a fait assigner la SCP Samson-Colomer-Bezard et la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley devant le tribunal de grande instance de Perpignan en responsabilité civile professionnelle.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2016, la SCP Samson-Colomer-Bezard et la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley ont fait appeler en garantie la SA CA Consumer Finance.
Le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
' déclaré recevable l’action de l’EURL Michel Mach ;
' débouté l’EURL Michel Mach de ses demandes à l’encontre des deux sociétés d’huissiers de justice ;
' constaté que l’appel en garantie de la SA CA Consumer Finance était sans objet ;
' débouté l’EURL Michel Mach de ses demandes contre la SA CA Consumer Finance ;
' condamné l’EURL Michel Mach à payer à la SCP Samson-Colomer-Bezard et à la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au béné’ce de la SA CA Consumer Finance ;
' condamné l’EURL Michel Mach aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 mai 2019, l’EURL Michel Mach a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de l’EURL Michel Mach déposées au greffe le 23 juillet 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' de condamner solidairement la SCP Samson-Colomer-Bezard, la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley et la SA CA Consumer Finance à lui payer :
— 1 422 euros représentant la perte de bénéfice ;
— 2 797,24 euros représenant la décote ;
— 6 598,80 euros en réparation des des frais de gardiennage ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
' de rejeter toutes conclusions contraires et condamner les intimées aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat désigné outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SCP Samson-Colomer-Bezard et de la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley déposée au greffe le 23 septembre 2019 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
' de confirmer le jugement déféré ;
' à titre subsidiaire, de condamner la SA CA Consumer Finance à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
' de condamner l’EURL Michel Mach ou la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SA CA Consumer Finance déposées au greffe le 6 septembre 2019 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré assortie de la condamnation de l’EURL Michel Mach ou de toute autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [F] [K] ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’action en responsabilité exercée contre les huissiers de justice,
En application des articles L. 321-17 du code de commerce et 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), l’huissier de justice compétent pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engage sa responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Il appartient en particulier à l’huissier de justice de décrire dans les documents ou dans le catalogue de vente les caractéristiques de l’objet vendu aux enchères publiques par son ministère.
En l’espèce, il ressort des mentions du certificat de vente du véhicule que l’huissier de justice a préalablement informé l’EURL Michel Mach de ce que le véhicule litigieux était vendu le 28 janvier 2015 « SANS CARTE GRISE ».
L’EURL Michel Mach, professionnel de l’achat et de la revente de véhicules automobiles, ne pouvait ignorer que l’absence de carte grise signifiait que le véhicule ne pouvait pas être revendu en l’état en raison de l’existence d’un gage ou d’un autre motif administratif ayant conduit à la rétention des documents administratifs du véhicule.
La SCP Samson-Colomer-Bezard n’était pas tenue de communiquer à l’acquéreur de ce véhicule, tout particulièrement lorsque cet acquéreur agit à titre professionnel, un état exhaustif des inscriptions et gages figurant au dossier administratif du véhicule.
Elle a donc correctement informé son acquéreur sur la situation administrative du véhicule vendu.
Postérieurement à la vente, la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley a versé la somme de 6 953,65 euros par chèque du 15 avril 2015 à la SA CA Consumer Finance en règlement de sa créance.
Ce délai de deux mois et demi écoulé entre la date de vente du 28 janvier 2015 et le paiement de la créance par l’huissier le 15 avril 2015 aux fins de mainlevée du gage constitue un délai raisonnable au regard des formalités à réaliser.
L’EURL Michel Mach ne démontre pas avoir saisi les deux sociétés d’huissiers selon des modalités qui leur auraient permis d’agir plus rapidement pour obtenir la mainlevée du gage grevant son véhicule.
Les deux sociétés d’huissier ne se sont jamais désintéressées du dossier. Elles ont répondu aux demandes de l’EURL Michel Mach, notamment à la réclamation que le conseil de cette dernière leur a adressée le 14 octobre 2015.
Aucun des huissiers intervenus n’a donc commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’EURL Michel Mach de toutes ses demandes formées contre la SCP Samson-Colomer-Bezard et à la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley.
Sur l’action en responsabilité exercée contre la SA CA Consumer Finance,
L’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute,
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA CA Consumer Finance a reçu le 15 avril 2015 un chèque d’un montant de 6 953,65 euros établi par la la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley en règlement de la créance gagée.
La SA CAConsumer Finance a ensuite demandé la radiation du gage le 25 novembre 2015, radiation qui a été enregistrée le 1er décembre 2015.
Le retard pris pour la radiation du gage résulte de la négligence de la SA CA Consumer Finance qui a attendu plus de 7 mois pour demander cette radiation.
La SA CA Consumer Finance ne donne aucune explication dans ses conclusions et ne fait état d’aucun motif légitime justifiant une telle attente supérieure à 7 mois alors même qu’elle savait qu’elle causait ainsi un préjudice au propriétaire du véhicule gagé qui ne pouvait pas libement en disposer.
Par ailleurs, la SA CA Consumer Finance n’a jamais informé ses interlocuteurs, l’EURL Michel Mach et les deux sociétés d’huissiers, de ce qu’elle avait procédé à la mainlevée de son gage.
Il en résulte que l’EURL Michel Mach n’a été informée de cette mainelevée que le 25 mars 2016.
En rendant ainsi le véhicule indisponible, sans motif légitime, entre le 15 avril 2015 et le 25 mars 2016, la SA CA Consumer Finance a commis une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’EURL Michel Mach.
Sur le dommage causé à l’EURL Michel Mach,
En cause d’appel, l’EURL Michel Mach sollicite l’indemnisation suivante :
' 1 422 euros représentant la perte de bénéfice ;
' 2 797,24 euros représentant la décote du véhicule ;
' 6 598,80 euros de frais de gardiennage ;
' 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour débouter l’EURL Michel Mach de toutes ses demandes, le jugement déféré a retenu que la société appelante avait engagé l’instance alors que le gage était levé et qu’elle était informée de ce que le gage l’empêcherait de revendre immédiatement son véhicule.
La cour d’appel ne partage pas cette analyse du premier juge.
En effet, le fait que le gage ait été levé lors de l’introduction de l’instance le 11 janvier 2016 ne fait pas disparaître le préjudice causé avant cette mainlevée, d’autant que l’EURL Michel Mach n’a été informée de cette mainlevée que le 25 mars 2016, soit postérieurement à la signification de l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, la connaissance avérée de l’existence du gage lors de l’acte d’achat ne signifie pas que l’EURL Michel Mach avait accepté par avance de subir l’inertie fautive d’un créancier gagiste prolongeant au-delà d’un délai raisonnable l’inscription de ce gage dont les causes avaient été intégralement réglées.
Il appartient donc à la cour d’appel d’apprécier chaque poste de préjudice dont l’indemnisation est sollicitée.
Perte de bénéfice de 1 422 euros
L’EURL Michel Mach n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute de la SA Consumer Finance et un préjudice de 1 422 euros de perte de bénéfice.
En effet, la société appelante a accepté le 10 février 2015 une commande de véhicule de M. [W] [T] au prix de 14 678,76 euros incluant les frais de transfert de carte grise.
A cette date du 10 février 2015, l’EURL Michel Mach savait parfaitement qu’elle n’était pas en capacité de vendre immédiatement le véhicule litigieux qui était dépourvu de carte grise.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter l’indemnisation de la perte du bénéfice escompté d’une transaction qu’elle ne pouvait pas réaliser à sa date.
Décote de 2 797,24 euros
S’agissant de la demande d’indemnisation d’une prétendue décote de 2 797,24 euros, L’EURL Michel Mach ne développe aucune analyse étayée de l’évolution du marché des véhicules d’occasion en 2015 et 2016 susceptible d’établir que le retard pris pour revendre le véhicule aurait généré un tel préjudice.
En l’absence de preuve plus précise apportée d’une décote du véhicule de ce montant entre le 15 avril 2015 et le 25 mars 2016, la cour évalue à la somme de 1 000 euros la dépréciation du véhicule dont l’EURL Michel Mach doit être indemnisée.
Frais de garage de 6 598,80 euros
L’EURL Michel Mach a gardé le véhicule dans ses locaux et n’a donc supporté aucun préjudice financier, étant précisé qu’elle ne démontre pas que la présence de son véhicule l’aurait empêchée de garder un autre véhicule et de percevoir un revenu à ce titre.
Sa demande à hauteur de 6 598,80 euros TTC de ce chef sera donc rejetée et il lui sera alloué la somme de 400 euros représentant la gêne occasionnée par la présence imposée de son véhicule dans son garage et le coût du travail de son personnel nécessaire pour le suivi de ce dossier anormalement long causé par la faute de la SA Consumer Finance.
Préjudice moral de 2 000 euros
L’EURL Michel Mach ne démontre aucun préjudice moral tel qu’une atteinte à la protection de son nom ou de son domicile ou à sa réputation ou à son image de marque. La demande de ce chef doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de première instance doivent être mis à la charge de la SA CA Consumer Finance qui succombe en appel, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé.
La SA CA Consumer Finance supportera également les entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la SA CA Consumer Finance à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
' 2 500 euros à l’EURL Michel Mach ;
' 1 000 euros chacune à la SCP Samson-Colomer-Bezard et à la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley.
L’EURL Michel Mach qui succombe en appel contre la SCP Samson-Colomer-Bezard et contre la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley devra en outre leur verser 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, sommes qui s’ajouteront à la condamnation prononcée de ce chef en première instance d’un montant total de 1 000 euros qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré à l’exception de ses dispositions ayant débouté l’EURL Michel Mach de ses demandes à l’encontre de la SA CA Consumer Finance et de celles ayant statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à l’EURL Michel Mach les sommes suivantes :
' 1 000 euros en réparation de la dépréciation du véhicule ;
' 400 euros représentant ses frais de garage et de gestion ;
Condamne la SA CA Consumer Finance à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en première instance et en appel :
' 2 500 euros à l’EURL Michel Mach ;
' 1 000 euros à la SCP Samson-Colomer-Bezard ;
' 1 000 euros à la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley ;
Condamne l’EURL Michel Mach à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en appel :
' 500 euros à la SCP Samson-Colomer-Bezard ;
' 500 euros à la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley ;
Autorise Me [R] [V] et Me Yann Garrigue à recouvrer directement les dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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