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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 janv. 2023, n° 22/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 29 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT c/ S.A.S. GAIA CLEAN WATER |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARR’T DU 19 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03821 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPW5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 JUILLET 2022
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 21/07032
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. GAIA CLEAN WATER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT a saisi la Cour de ce siège d’un appel contre une ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2021 par le président du Tribunal de commerce de Béziers à l’occasion d’un litige l’opposant à la société GAIA CLEAN WATER.
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la Cour a rendu un arrêt dont le dispositif contient les dispositions suivantes :
— Reçoit l’appel de la SAS PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT.
Vu les articles 455,458 et 562 du code de procédure civile;
— Prononce l’annulation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Béziers du 29novembre 2021.
Statuant à nouveau au fond;
— Déclare recevable l’action de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT.
— Ordonne à la SAS GAIA de ne prendre aucun contact, sous quelque forme que cela soit, avec les clients de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT tels que figurant dans le listing de sa pièce n°4 commençant sous le numéro 465403 et se terminant par le numéro 2023477 pendant une année, sous astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
— Déboute la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT du surplus de ses demandes.
— Condamne la SAS GAIA CLEAN WATER à payer à la SAS PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS GAIA CLEAN WATER aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête en date du 12 juillet 2022, la SAS PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT demande à voir rectifier cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier (RG n° 21/07032) afin d’ajouter à la dénomination « SAS GAIA » les mots « CLEAN WATER » dans le chef du dispositif ordonnant à cette société, sous astreinte, de ne prendre aucun contact avec les clients de la société requérante.
Il est à ce titre demandé par la SAS PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié et dit que l’arrêt rectificatif devra être notifié au même titre et dans les mêmes formes que l’arrêt rectifié.
Elle fonde sa demande sur l’article 462 du code de procédure civile et explique que compléter la dénomination de l’intimée permettra d’éviter toute difficulté d’exécution à ce titre.
La SAS GAIA CLEAN WATER n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être reparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
En l’espèce, force est de constater que par suite d’un erreur matérielle la dénomination sociale de la SAS GAIA CLEAN WATER n’est pas mentionnée intégralement, qu’il convient de rectifier le dispositif afin d’y faire figurer la dénomination complète de l’intimée, ce afin de prévenir toute difficulté d’exécution de cette décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare la requête recevable.
Ordonne la rectification du paragraphe dispositif de l’arrêt du 7 juillet 2022 (RG n°21/07032) suivant :
'Ordonne à la SAS GAIA de ne prendre aucun contact, sous quelque forme que cela soit, avec les clients de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT tels que figurant dans le listing de sa pièce n°4 commençant sous le numéro 465403 et se terminant par le numéro 2023477 pendant une année, sous astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.'
Par :
'Ordonne à la SAS GAIA CLEAN WATER de ne prendre aucun contact, sous quelque forme que cela soit, avec les clients de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT tels que figurant dans le listing de sa pièce n°4 commençant sous le numéro 465403 et se terminant par le numéro 2023477 pendant une année, sous astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.'
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le président
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