Infirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 5 janv. 2023, n° 17/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 juin 2017, N° 16/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/03366 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NGS6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 juin 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/01265
APPELANTE :
RCS Montpellier n°424 746 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [P], [J] [R]
née le 23 octobre 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance de clôture du 1er mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Port Croisade a conclu le 1er septembre 2005 avec Mme [P] [R] une promesse synallagmatique de vente d’un terrain à bâtir de 552 m² formant le lot n°70 de la ZAC de Malamousque cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 6] (30) au prix de 193 200 euros.
Aux termes d’un autre acte sous seing privé signé le même jour, la SARL Port Croisade cédait à Mme [R] le droit d’usage du poste d’amarrage n°C.70.Y du Port du [9] au prix de 52 624 euros, et ce pour une durée de 47 ans à compter de la mise en service du port.
Par acte d’huissier signifié le 19 février 2016, Mme [R] a fait assigner la SARL Port Croisade devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de délivrance d’un bien conforme aux stipulations contractuelles.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— déclaré recevable l’action de Mme [P] [R] ;
— condamné la SARL Port Croisade à payer la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts à Mme [R] pour la perte de valeur de son immeuble au Port du [9] (immeuble cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 6]) ;
— condamné la SARL Port Croisade à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Port Croisade de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SARL Port Croisade aux entiers dépens de l’instance avec droit au recouvrement direct.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2017, la SARL Port Croisade a relevé appel du jugement à l’encontre de Mme [P] [R].
Vu les dernières conclusions de Mme [R] remises au greffe le 14 novembre 2017 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Port Croisade remises au greffe le 11 février 2022 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prescription de l’action engagée par Mme [R],
La SARL Port Croisade soutient que l’action exercée contre elle par Mme [R] est irrecevable pour être prescrite.
Avant la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions engagées sur un fondement contractuel relevaient d’une prescription trentenaire courant à compter de la date d’exigibilité de l’obligation.
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ajoute s’agissant du droit transitoire : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
En l’espèce, les deux promesses synallagmatiques de vente signées le 1er septembre 2005 étaient accompagnées de deux documents :
— un schéma d’accès à la mer depuis le Port du [9] précisant :
« Pont fixe : pont rouge, suppression en cours pour mise en mobilité ».
— un courrier du maire d'[Localité 6] daté du 6 septembre 2002 précisant :
« Votre courrier du 4 septembre 2002 concernant l’évolution de la situation au niveau du Pont Rouge a retenu toute mon attention, et à ce jour je peux vous apporter les précisions suivantes.
La révision du PLU a inscrit dans sa partie concernant les réseaux viaires, l’emplacement réservé à la construction du Pont Mobile, bien en aval du Pont Rouge actuel, au débouché d’une voie qui doit contourner la partie ouest d'[Localité 6] par le sud.
A cours d’une réunion qui s’est tenue en préfecture, dans le cadre du comité de pilotage du Grand Site, le 24 juin dernier, il a été demandé une étude complémentaire sur ce dossier, pour savoir si l’option choisie était la construction d’un pont mobile ou la construction d’un passage sous le canal.
La décision définitive, après études financées par le Conseil Général et la DIREN, sera rendue avant la fin de l’année. Le Conseil Général de son côté, au cours d’une réunion qui s’est tenue au Scamandre le 23 juillet a entériné, en présence de M. [Y] de la DIREN, de M. [T] et d’un responsable technicien de la DDR cette décision de déviation d'[Localité 6] et de franchissement du canal à cet endroit.
Donc, dès que l’étude définissant le mode de franchissement sera prise, le Conseil Général mettra en route ce dossier pour que sa concrétisation se fasse le plus rapidement possible. Je ne peux à ce jour vous donner un délai très précis concernant cette réalisation, mais je pense qu’un délai de 2 à 3 ans maximum est envisageable.
En effet, il n’y a pratiquement pas d’acquisition foncière pour la construction de la route et le pont se situe sur des terrains appartenant aux collectivités territoriales. "
Il ressort du contenu de ce courrier que le pont mobile devait être réalisé à l’initiative de la commune d'[Localité 6] et achevé dans un délai maximal de trois ans qui a expiré le 6 septembre 2005.
En l’absence de suppression du pont fixe le 6 septembre 2005, Mme [R] savait que la commune d'[Localité 6] n’avait pas respecté l’engagement dont son maire avait fait état dans son courrier du 6 septembre 2002.
A partir du 6 septembre 2005, Mme [R] connaissait donc les faits lui permettant d’exercer une action à l’encontre de son vendeur SARL Port Croisade pour manquement à son obligation de délivrance d’une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Mme [R] ne verse aux débats aucune autre pièce ou document contractuel tendant à établir, ni même ayant pu lui faire légitimement espérer, que le pont rouge serait ultérieurement transformé en pont mobile.
Bien au contraire, la pièce n°3 versée par la SARL Port Croisade (attestation de M. [V] [R] datée du 21 avril 2011) révèle que ce dernier ainsi que son épouse Mme [R] – présentement intimée – avaient été parfaitement informés durant l’été 2005 de la situation du pont litigieux.
Cette information résulte notamment des éléments suivants relatés dans cette attestation :
« Durant l’été 2005 je me suis rendu à un bureau de vente sis à [Localité 6], avec mon épouse et accompagnés de M. et Mme [B] ; nous voulions des renseignements sur le programme de " Port du [9] " dont nous avions eu connaissance par la présence de panneaux apposés vers le passage à niveau en périphérie des remparts de la ville d'[Localité 6].
(')
Le lendemain, nous sommes revenus, mon épouse et moi-même tous seuls sans accompagnement de Mme et M. [B].
Durant notre entrevue, M. [B] nous a rejoints (car il avait oublié une sacoche la veille). Au cours de cet entretien, qui s’est terminé en présence de M. [B], la personne qui nous a reçus avait parfaitement expliqué le programme et en particulier la contrainte des passages de ponts pour les sorties en mer, à savoir :
— pont tournant du Grau du Roy
— pont levant du Grau du Roy
— Pont rouge à [Localité 6] : celui-ci avait fait l’objet d’une explication particulière puisque ce pont étant fixe, l’aménageur de la ZAC ne pouvait s’engager quant à une éventuelle modification de cet ouvrage (malgré un vague courrier de la mairie).
(')
Je peux donc affirmer qu’il est strictement impossible que l’on ait pu présenter à M. et Mme [B] une version différente des contraintes de sorties en mer, d’autant plus que durant la semaine de vacances que nous avions passée ensemble nous avions eu le temps d’en débattre. "
Il résulte ainsi de ce témoignage précis et circonstancié de son mari que Mme [R] n’ignorait plus à compter de l’été 2005 au plus tard le risque important de non modification du Pont Rouge que la SARL Port Croisade lui avait précisément exposé lors d’un entretien circonstancié en présence de son mari.
La parfaite connaissance par M. et Mme [R] de la contrainte liée au Pont Rouge est confirmée par l’attestation de Mme [L] [C] (pièce n°3 bis) qui a reçu les acquéreurs le 17 août 2005 dans les bureaux de commercialisation de la SARL Port Croisade.
Contrairement à la position soutenue par Mme [R], l’éventuelle transformation du pont fixe en pont mobile n’a aucun lien avec un quelconque problème de mise en service du port qui aurait dû être " notifié au cessionnaire (Mme [R]) par lettre recommandée ".
Par ailleurs, les décisions judiciaires rendues dans l’affaire opposant la SARL Port Croisade à M. et Mme [B] n’ont aucune autorité de chose jugée concernant le présent litige et la prescription éventuelle de l’action de Mme [R].
Enfin, le fait que ce dommage, connu depuis plus de cinq ans, ait persisté durant plusieurs années ne permet pas de faire échec au jeu de la prescription ainsi que le soutient Mme [R] dans ses écritures.
Compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et de ses dispositions de droit transitoire précédemment rappelées, l’action de Mme [R] à l’encontre de la SARL Port Croisade s’est donc prescrite par écoulement du nouveau délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008.
L’action de Mme [R] était donc prescrite depuis le 19 juin 2013 lorsqu’elle a fait signifier son assignation introductive d’instance le 19 février 2016 à la SARL Port Croisade.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré cette action recevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la SARL Port Croisade,
Le jugement déféré a rejeté cette demande formée à hauteur de 8 000 euros en retenant que la SARL Port Croisade ne justifiait d’aucun préjudice.
En cause d’appel, la SARL Port Croisade ne démontre pas davantage qu’une faute imputable à Mme [R] lui a directement causé un préjudice à hauteur de la somme de 8 000 dont elle demande réparation.
Cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera partiellement confirmé.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] succombe intégralement de sa demande principale en appel. Elle sera donc tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés par la SARL Port Croisade en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande de 8 000 euros de dommages-intérêts formée par la SARL Port Croisade contre Mme [P] [R] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare l’action exercée par Mme [P] [R] contre la SARL Port Croisade irrecevable pour cause de prescription ;
Dit que Mme [P] [R] sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [R] à payer à la SARL Port Croisade une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
La greffière, Le président,
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