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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 mars 2024, n° 21/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 21/01914 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5UK
ORDONNANCE N°
APPELANTE
S.A.S.U. ADONIA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Mme [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Thomas LE MONNYER, Magistrat de la mise en état, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, greffier
Vu la déclaration d’appel en date du 23 mars 2021 formée par la société Adonia Immo contre le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Perpignan, dans le litige l’opposant à Mme [Z] [F],
Vu les conclusions de la société appelante en date du 28 février 2024 et de la société Adonia Immo, en date du 29 février 2024 sollicitant le 'rabat de l’ordonnance de clôture', non encore prononcée en ce que les chefs de demandes pour lesquels le conseil de prud’hommes s’est en partage de voix ont été plaidés devant le conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur à l’audience du 21 février 2024 pour une date de délibéré fixée au 21 mars 2024 et qu’il serait d’une bonne administration de la justice que la cour statue sur l’ensemble des demandes par un seul et même arrêt.
Vu les conclusions de l’intimée s’associant à cette demande afin qu’à tout le moins la Cour puisse intégrer, à minima, la seconde décision du Conseil de prud’hommes aux débats et, le cas échéant, que les questions d’ores et déjà soumises à la Cour puissent être jointes, instruites et jugées ensemble.
Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile,
Il ressort des conclusions sus visées, lesquelles s’apparentent en une demande conjointe de retrait du rôle, que les parties s’accordent pour considérer que l’affaire n’est pas en état d’être jugée dans l’attente de la décision à intervenir du conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur.
Il convient de prononcer la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur conclusions en réinscription par la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants,
Subordonnons le rétablissement de l’affaire au rôle par le greffe à la remise au greffe, par la partie la plus diligente, de conclusions en réinscription de l’affaire au rôle,
Rappelons que selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Thomas Le Monnyer, magistrat chargé de la mise en état et l’instruction, et de Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
Le GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état,
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