Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 08 AVRIL 2025 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SELAS PECHENARD & Associés
JMA
ARRÊT du : 08 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5SY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 11 Décembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [N] [S]
née le 12 Juillet 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2024-00009 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D’ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES (SOCCOIM) agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 08 Avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d’Ordures Industrielles et Ménagères, ci-dessous dénommée la SOCCOIM, poursuit une activité de recyclage et de valorisation des déchets. Elle a engagé Mme [N] [S] en qualité d’agent de déchetterie, d’abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du 24 juin 2019 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 17 février 2020 avec reprise d’ancienneté au 23 décembre 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019.
Mme [N] [S] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 13 février 2019.
Le 16 mars 2020, le médecin traitant de Mme [N] [S] lui a délivré un certificat médical d’accident du travail, précisant que son état nécessitait des soins sans arrêt de travail pour 'douleurs musculaires épaule gauche remontant vers les cervicales'.
Le 31 mars 2020, Mme [N] [S] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 1er avril 2020, la SOCCOIM a procédé, auprès de la CPAM du Loiret, à une déclaration de l’accident du travail dont Mme [N] [S] avait déclaré avoir été victime le 7 mars 2020 mais a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’arrêt de travail prescrit à Mme [N] [S] le 31 mars 2020.
Le 19 mai 2020, à l’issue d’une visite de suivi, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'L’état de santé de la salariée est temporairement incompatible avec une activité professionnelle. Elle est adressée à son médecin traitant pour soins. A revoir à l’issue de la période d’arrêt de travail'.
Le 23 juillet 2020, au motif de l’envoi tardif de ses arrêts de travail, Mme [N] [S] s’est vu notifier un rappel à l’ordre.
Le 21 août 2020, la CPAM du Loiret a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont Mme [N] [S] avait déclaré avoir été victime le 7 mars 2020.
Le 17 décembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret, saisie par Mme [N] [S], a confirmé le refus de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par la salariée.
Le 18 septembre 2020, à l’issue d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
'L’état de santé de Mme [N] [S] nécessite de respecter les restrictions suivantes :
— Pas de port de charges lourdes
— Pas de postures avec bras levés au-dessus du niveau des épaules
— Pas d’effort de poussée et de traction.
Ces restrictions ont un caractère permanent. Un reclassement définitif sera probablement à envisager'.
Le 1er mars 2021, Mme [N] [S] a bénéficié d’une visite de reprise auprès de la médecine du travail, visite à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' La salariée est inapte à son poste de gardien de déchetterie. Elle pourrait être reclassée sur un poste sédentaire (administratif, accueil .. ), pourrait faire toute formation nécessaire à ce reclassement'.
Le 28 avril 2021, la SOCCOIM a convoqué Mme [N] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 25 mai 2021, la SOCCOIM a notifié à Mme [N] [S] son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 avril 2022, Mme [N] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger nul son licenciement ;
— condamner la SOCCOIM à lui payer les sommes suivantes :
— 1 115,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 111,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 435 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
— 6 693,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 134 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la SOCCOIM de lui remettre la lettre de licenciement, un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés en conséquence des condamnations prononcées, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— débouter la SOCCOIM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SOCCOIM aux entiers dépens.
Par jugement du 11 décembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] était justifié ;
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Société SOCCOIM de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Le 5 janvier 2024, Mme [N] [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [S] demande à la cour :
— de l’accueillir en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 11 décembre 2023 et l’en déclarer bien fondée ;
— en conséquence, d’infirmer ladite décision et, statuant à nouveau :
— de dire nul son licenciement ;
— de condamner la SOCCOIM à lui payer les sommes suivantes :
— 1 115,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 111,59 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 435 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
— 6 693,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 134 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner à la SOCCOIM la remise de la lettre de licenciement, d’un bulletin de salaire, d’une attestation destinée à Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés en conséquence des condamnations prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la SOCCOIM à payer à Maître Antoine Vollet, avocat, la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— de débouter la SOCCOIM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de condamner la SOCCOIM aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SOCCOIM demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [N] [S] ;
— de confirmer le jugement du 11 décembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, statuant à nouveau :
— de débouter Mme [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [N] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— de condamner Mme [N] [S] en tous les dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [N] [S] expose en substance :
— que suivant l’article R.4624-31 du code du travail, dès lors que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise ;
— que tout licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié est discriminatoire et donc nul en vertu des dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail ;
— qu’à la date du 1er mars 2021, jour de l’examen dont elle a bénéficié auprès de la médecine du travail à la demande de l’employeur et qui a été qualifié de visite de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu puisqu’elle s’était vu prescrire un arrêt de travail qui couvrait la période du 1er au 14 mars 2021 ;
— que dès lors il doit être considéré que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé et qu’il est donc nul ;
— qu’en outre la SOCCOIM ne justifie pas avoir sérieusement et loyalement rempli son obligation de reclassement eu égard à sa qualité de travailleur handicapée qui impose à l’employeur, en vertu des dispositions de l’article L.5123-6 du code du travail, de prendre des mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver son emploi, à défaut de quoi le licenciement est nul ;
— qu’encore, en ayant contesté l’existence de l’accident du travail dont elle avait déclaré avoir été victime, la SOCCOIM a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail les ayants liées ;
— qu’elle peut prétendre au versement, outre une indemnité pour licenciement nul au moins égale à 6 mois de salaire, d’une indemnité de préavis puisque son contrat de travail n’en exclut le paiement qu’en cas de faute grave ou de force majeure ;
— qu’elle peut également prétendre à une indemnité de licenciement doublée puisque son inaptitude a été consécutive à un accident du travail ;
— qu’encore en raison de la déloyauté de la SOCCOIM qui a nié la réalité de son accident du travail et aussi de la procédure disciplinaire injustifiée que l’employeur avait mise en oeuvre à son encontre, elle peut prétendre au paiement de dommages et intérêts.
En réponse, la SOCCOIM objecte pour l’essentiel :
— que la Cour de cassation a jugé que constitue une visite de reprise l’avis, ou, le cas échéant, les deux avis du médecin du travail espacés de 15 jours, ayant donné lieu à un avis d’inaptitude au poste occupé précédemment, même si le salarié a continué à bénéficier d’arrêts de travail de son médecin traitant (Soc., 1er février 2012, pourvoi n° 10-20.984) ;
— qu’ainsi la Cour de cassation a considéré que la suspension du contrat de travail avait pris fin dès la visite de reprise, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail durant la tenue de la seconde visite de reprise et qu’ainsi la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail à l’issue de cette visite est régulière et opposable tant à l’employeur qu’au salarié ;
— qu’encore la jurisprudence précise que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail même si elle ne coïncide pas avec le retour du salarié dans l’entreprise ou que le salarié est de nouveau en arrêt de travail à l’issue de cette visite (Soc., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-17.913) ;
— qu’en l’espèce, Mme [N] [S] qui s’était vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2021, ne lui a pas adressé de nouvel arrêt de travail à l’issue de la période couverte par cet arrêt et qu’ayant légitimement pensé que la salariée reprendrait son travail à compter du 1er mars 2021, elle a organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, visite à laquelle Mme [N] [S] s’est rendue ;
— que ce 1er mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, étant observé qu’il a mentionné que cet avis était rendu dans le cadre d’une visite de reprise ;
— que cet avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail a bien mis fin à la période de suspension du contrat de travail de Mme [N] [S], ce dont il se déduit que cette dernière ne peut prétendre que son licenciement est nul car lié à son état de santé ;
— que par ailleurs, elle a bien respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [N] [S] puisqu’elle a identifié des postes pouvant être proposés à la salariée à ce titre, puis elle a consulté les membres de son C.S.E. le 12 avril 2021 lesquels ont émis un avis favorable à ce sujet, puis elle a adressé à Mme [N] [S] une proposition portant sur ces postes et celle-ci les a refusés ;
— que dans ces conditions, elle n’a pas eu d’autre choix que de procéder au licenciement de Mme [N] [S] ;
— que Mme [N] [S] ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement nul ni au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
— que l’inaptitude de Mme [N] [S] n’était pas d’origine professionnelle et qu’en conséquence celle-ci ne peut prétendre au doublement de l’indemnité de licenciement ni au paiement des dommages et intérêts en réparation des difficultés financières dont elle fait état ou en raison de la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet et qui était causée par les retards avec lesquels elle avait justifié de ses absences en mai 2020.
— Sur la nullité du licenciement et sur l’existence d’une discrimination
L’article R. 4624-31 du code du travail énumère les cas dans lesquels un travailleur doit obligatoirement bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail et énonce in fine: ' Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
Il résulte cependant des dispositions de l’article R.4624-34 du code du travail que l’employeur peut solliciter l’organisation d’une visite médicale d’un salarié à tout moment.
En l’espèce, comme cela ressort de la pièce n°5 produite par la SOCCOIM, Mme [N] [S] a bien bénéficié d’une visite auprès de la médecine du travail le 1er mars 2021 et le médecin du travail a qualifié cette visite de visite de reprise.
L’arrêt de travail qui avait été prescrit à Mme [N] [S] antérieurement à cette visite de reprise du 1er mars 2021 a couvert la période ayant couru du 28 janvier au 28 février 2021. Mme [N] [S] s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail à effet du 1er mars suivant.
Cependant, la visite de reprise dont bénéficie le salarié auprès du médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail consécutive à l’arrêt de travail qui lui a été prescrit et lorsque le salarié continue postérieurement à cette visite à bénéficier d’arrêts de travail prescrits par son médecin traitant, ces arrêts de travail ne tiennent pas en échec le régime applicable à l’inaptitude qui impose à l’employeur soit de réintégrer le salarié à son poste s’il est déclaré apte soit de rechercher un reclassement s’il est déclaré inapte (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.006).
Aussi c’est à tort que Mme [N] [S] soutient que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé.
Par ailleurs, selon l’article L.1226-2 du code du travail, une fois le salarié déclaré inapte, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités, le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En vertu des dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail, l’employeur satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu’il formule une offre de reclassement répondant aux conditions posées par cet article L.1226-2 et en particulier prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’article L. 5213-6 alinéas1 et 4 du code du travail dispose :
« Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. […]
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133-3 ».
Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre (Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-11.652, FS, B + R).
En l’espèce, dans le but de démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations en matière de reclassement vis-à-vis de Mme [N] [S], la SOCCOIM verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n°6 : il s’agit du procès-verbal de la réunion de son comité social et économique du 12 avril 2021 dont il ressort que les membres de ce comité ont bien été consultés sur les propositions de reclassement de Mme [N] [S], qu’une ' présentation de l’inaptitude de Mme [N] [S]' leur a été faite, que la direction de l’entreprise a présenté ses offres de reclassement sur les postes suivants : 'agent d’accueil et de pesée sur [G] à [Localité 7] (45)' et 'assistante administrative chez SARP à [Localité 4] (33)' et que les membres du comité ont émis 'un avis favorable à la proposition de reclassement sur [Localité 7]', ce qui s’entend nécessairement du reclassement de Mme [N] [S] sur le 'poste d’agent d’accueil et de pesée sur [G] à [Localité 7]' ;
— sa pièce n°7 : il s’agit du courrier en date du 13 avril 2021 que la SOCCOIM a adressé à Mme [N] [S] par lequel elle notifiait à cette dernière deux propositions de poste à titre de reclassement à savoir celui d’agent d’accueil et de pesée au sein de la société [G] à [Localité 7] et celui d’assistant administratif au sein de la société SARP à [Localité 4]. La cour observe que ces deux propositions sont conformes aux préconisations (poste 'administratif ou accueil') du médecin du travail émises au sujet du reclassement de Mme [N] [S] à la suite de l’avis d’inaptitude qu’il a rendu le 1er mars 2021 ;
— sa pièce n°8 : il s’agit du courrier précité du 13 avril 2021 sur lequel la salariée a ajouté manuscritement: 'Je dois refuser les offres proposées pour des raisons de distance (je ne veux pas déménager à [Localité 5] ou au Nord d’Orléans et de préservation de ma vie de famille', étant observé que l’adresse de la salariée figurant sur ce courrier était [Adresse 1] à [Localité 9] (Loiret) et que l’employeur soutient sans être utilement contredit que le site de [Localité 7] (Loiret) est à moins de vingt minutes du lieu d’exécution du travail de la salariée à savoir [Localité 6] (Loiret) ;
— sa pièce n°10: il s’agit d’un ensemble de documents qui établissent les nombreuses démarches entreprises par l’employeur pour rechercher une solution de reclassement de Mme [N] [S] tant au sein de l’entreprise qu’auprès des sociétés appartenant au groupe dont elle fait elle-même partie.
Il y a lieu de considérer que par la production de ces pièces, la SOCCOIM rapporte la preuve d’avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en faveur de Mme [N] [S].
Il apparaît que l’employeur a pris les mesures appropriées au sens de L. 5213-6 du code du travail pour permettre à la salariée de conserver un emploi, étant ajouté que le médecin du travail a considéré que Mme [N] [S] était inapte à son poste de travail et n’a préconisé aucune mesure d’aménagement de son poste. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les postes de reclassement proposés à la salariée étaient conformes aux préconisations du médecin du travail. Il n’est établi aucun refus de l’employeur d’accéder à une demande de la salariée de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés, aucune demande en ce sens n’étant justifiée ni même alléguée.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [N] [S] n’établit aucun fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
En conséquence, la cour déboute Mme [N] [S] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de sa demande en paiement d’une indemnité à ce titre, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
La CPAM du Loiret a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Mme [N] [S] a déclaré avoir été victime le 16 mars 2020. Ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable de cette caisse et les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que la salariée a effectivement été victime d’un accident du travail.
Par conséquent, à supposer que l’inaptitude ait une origine professionnelle, ce qui n’est pas établi, il n’est pas démontré que l’employeur en avait connaissance.
En raison de son inaptitude, Mme [N] [S] était dans l’impossibilité d’exécuter son préavis.
Il y a donc lieu de la débouter de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L.1226-14 du code du travail, par voie de confirmation du jugement entrepris.
— Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Par ailleurs encore, la cour observe que c’est en dépit des éléments objectifs de l’affaire que Mme [N] [S] soutient que la SOCCOIM a fait preuve de déloyauté en niant la réalité de l’accident du travail dont elle a déclaré avoir été victime le 16 mars 2020. La cour relève encore que Mme [N] [S] ne justifie d’aucune manière que les difficultés financières dont elle fait état et justifie par la production de ses pièces n°19 et 20, aient été causées par la faute ou un manquement quelconque de l’employeur. Enfin la cour observe que Mme [N] [S] ne justifie aucunement d’un préjudice quelconque qu’elle aurait subi consécutivement à la notification du rappel à l’ordre qui lui a été notifié le 23 juillet 2020. En conséquence, la cour déboute Mme [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en toutes ses demandes, Mme [N] [S] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCCOIM l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la SOCCOIM sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] [S] de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant cette dernière sur sa demande formée au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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