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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 3 avr. 2026, n° 20/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 février 2020, N° 18/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ 1 ] ( [ 2 ] ), La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C6
N° RG 20/01429
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNE4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 18/00321)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 13 février 2020
suivant déclaration d’appel du 30 mars 2020
APPELANTE :
Mme [V] [L] épouse [K]
née le 13 janvier 1964 à [Localité 1] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
ASSOCIATION [1] ([2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [J] [G], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2015 à 15h30, Mme [V] [L] épouse [K], employée en qualité d’assistante magasinier par l’association [1] ([3]), a été victime d’un accident du travail ayant consisté en « un malaise, semi-inconsciente, la victime a pu émettre « au secours », les témoins l’ont alors trouvée allongée au sol, à plat ventre, dans les rayonnages du stock ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle selon décision en date du 25 janvier 2016.
Par courrier en date du 21 mars 2016 adressé à la CPAM, Mme [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 20 février 2017.
Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 2 mai 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’association [4].
Par jugement en date du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’ADAFP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Par arrêt infirmatif en date du 13 septembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
— dit que l’accident de travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [K],
Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices :
— ordonné une expertise médicale,
— commis pour y procéder le Docteur [U] [C],
— (')
— alloué à [V] [K] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à Mme [K] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle ainsi que des frais d’expertise, sauf à préciser sur la base du taux d’incapacité permanente partielle initialement notifié par la caisse à l’employeur,
— condamné l’ADAFP à rembourser à la CPAM les sommes qu’elle aura été amenée à verser à Mme [K], y compris les frais d’expertise,
— dit que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réservé le surplus des prétentions au principal, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juillet 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 23 octobre 2025, déposées le 13 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— condamner l’ADAFP à lui payer les indemnités suivantes en réparation de son préjudice :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 11 067,30 euros
. au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13 200 euros,
— condamner l’ADAFP à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédures civile,
— condamner l’ADAFP aux entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise du docteur [O] [F] d’un montant de 1 440 euros et dont la CPAM a fait l’avance.
L’ADAFP, par ses conclusions d’intimée transmises par RPVA le 14 novembre 2025, déposées le 24 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de sa demande tendant à la condamner à lui verser la somme de 13 200 euros au titre du DFP ;
— limiter l’indemnisation du DFT de Mme [K] en tenant compte des éléments versés aux débats et des barèmes ci-avant énoncés à la somme de 1 450 euros ;
— réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles sollicités.
La CPAM, par ses conclusions d’intimée déposées 13 janvier 2026 (mais datées du 23 mai 2022) et reprises à l’audience indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci, en limitant, cependant, le montant de la rente attribuée à Mme [K] au taux maximum de 9 %. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 prévoit que « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
L’article L. 452-3 ajoute qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
2. En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que Mme [K], âgé de 51 ans au moment des faits, a été victime d’un malaise le 9 novembre 2015, puis d’une dépression, suite à une agression verbale par un de ses supérieurs hiérarchiques. Elle a par la suite fait une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire le 5 juin 2017 à son domicile, à l’origine d’une hospitalisation du 5 au 28 juin 2017, en raison, selon elle du harcèlement dont elle faisait l’objet par des membres de la structure où elle travaillait. Son état de santé a été consolidé le 28 février 2018, un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 18 % lui ayant été notifié par la CPAM, et elle a été déclarée inapte à tout poste à temps complet. Au jour de l’examen, l’expert a retrouvé une symptomatologie anxieuse liée à la remémoration des difficultés vécues sur son lieu de travail. Au jour de la consolidation, l’expert a retenu (en s’appuyant notamment sur les ordonnances produites et le rapport du médecin conseil de la caisse) un trouble dépressif caractérisé, d’intensité modérée, nécessitant une prise en charge par des psychotropes de premier niveau (sur six), sans état antérieur.
3. A titre liminaire, la cour constate que si Mme [K] a développé un moyen sur le préjudice de souffrances endurées page 4 de ses conclusions, cette prétention n’a été reprise ni dans le dispositif de ces mêmes conclusions, ni oralement. Ainsi, il résulte de la note d’audience, que l’appelant a spécifié qu’il n’avait pas d’autres demandes en dehors de celles portant sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et les frais irrépétibles. La cour n’est donc saisie d’aucune demande au titre des souffrances endurées.
4. En outre, si la CPAM sollicite, sur la base de conclusions non actualisées, de limiter le taux de maximum de la rente à 9 %, la cour relève que le taux de la rente a été majoré à son maximum par l’arrêt rendu le 13 septembre 2022, qui n’a fait l’objet d’aucun pourvoi et qui est donc devenu définitif sur ce point, la demande de la caisse apparaissant, dès lors, sans objet.
5. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le DFT concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L’expertise médicale a conclu que le DFT est :
— total : 9 novembre 2025 et du 4 juin au 28 juin 2017 (périodes d’hospitalisation),
— partiel à 33 % : du 10 novembre 2015 au 10 mai 2016 ainsi que du 29 juin 2017 au 29 juillet 2017,
— partiel à 25 % : du 10 mai 2016 au 30 juin 2017 ainsi que du 30 juillet 2017 au 27 février 2018,
En s’appuyant sur les périodes fixées par l’expert, Mme [K] sollicite la somme de 11 067,30 euros en retenant un calcul sur une valeur journalière de 30 euros. En revanche, l’ADAFP propose la somme de 1 450 euros en retenant la somme journalière de 25 euros mais surtout un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % en dehors des périodes d’hospitalisation. L’employeur conteste également la 2e période d’hospitalisation en estimant que la tentative de suicide du 4 juin 2017 ne peut être rattachée à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, l’expert retient deux périodes composées à chaque fois d’un DFT total pendant l’hospitalisation de Mme [K], suivi d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 33 %, puis de 25 %. Si l’employeur conteste le taux retenu, il ne verse, cependant, aucun élément médical permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert.
Par ailleurs, la tentative de suicide de Mme [K] a eu lieu avant la consolidation de son état de santé, alors même qu’elle ne présentait aucun état antérieur. L’expert a d’ailleurs précisé, suite à un dire de l’employeur, qu’elle était en lien direct avec l’accident du travail et devait être appréciée en tant que telle, aucune pièce de l’ADAFP ne permettant de remettre en cause ce lien.
Dès lors, le DFT de Mme [K] sera indemnisé, sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros et des différentes évaluations de l’expert, à la somme de 9 122,75 euros.
6. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Au regard de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, Mme [K] sollicite l’indemnisation d’un DFP qui n’a pas été déterminé par l’expert, la mission ne comprenant pas l’évaluation de ce poste de préjudice, et le rapport comportant manifestement une erreur de plume entre DFP et DFT.
En tout état de cause, la cour relève que le DFP ne saurait se confondre avec le DFT ou être déterminé sur la base d’une évaluation fixée de manière approximative par la requérante.
En effet, le DFP tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le DFP.
Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle.
En l’absence complet d’élément médical sur ce point, une expertise est donc nécessaire afin de déterminer celui-ci.
Dans l’attente du dépôt du complément d’expertise, les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt mixte, public et contradictoire :
FIXE l’indemnisation devant revenir à Mme [V] [L] épouse [K] dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devra lui faire l’avance à la somme de 9 122, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
RAPPELLE que l’association [1] est condamnée à rembourser à la CPAM de la Drôme les sommes que celle-ci aura été amenée à verser à Mme [V] [L] épouse [K], y compris les frais d’expertise,
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande de déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE une expertise médicale complémentaire,
DÉSIGNE le Docteur [O] [F], psychiatre, expert auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 5], avec pour mission de :
— convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils et recueillir leurs observations,
— se faire remettre par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux lésions subies par Mme [V] [L] épouse [K], en particulier le certificat médical initial suite à l’accident du travail du 9 novembre 2015,
— dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes,
— donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime,
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation,
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— préciser le barème utilisé,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert désigné devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations dans un délai maximum d’un mois avant de déposer rapport de ses opérations au greffe de la cour d’appel dans les 6 mois de sa saisine ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme fera l’avance des frais d’expertise,
CONDAMNE l’association [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme les sommes qu’elle aura été amenée à verser à Mme [V] [K] au titre de cette expertise,
DIT que l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience pour la liquidation de l’indemnisation complémentaire et des demandes réservées, après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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