Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 7 août 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 31 janvier 2025, N° 24/1714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /25 du 07 août 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQGI
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/1714, en date du 31 janvier 2025,
APPELANTS :
Madame [I] [Y]
domiciliée [Adresse 2]
assistée de Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [Y]
domicilié [Adresse 2]
assisté de Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
S.A.S. [17],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Société [20],
dont le siège social se situe au [Adresse 16]
Non représentée
Monsieur [M] [Z]
domicilié [Adresse 14]
Non représentée
Etablissement [25], dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Société [27],
dont le siège social se situe au [Adresse 46]
Non représentée
Société [29],
dont le siège social se situe au [Adresse 18]
Non représentée
Etablissement [31],
dont le siège social se situe au [Adresse 33]
Non représentée
Société [Adresse 32] [Localité 45],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
Société [35],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
S.A. [36],
dont le siège social se situe au [Adresse 12]
Non représentée
S.A. [37],
dont le siège social se situe au [Adresse 13]
Non représentée
Maître [X] [R]
domicilié [Adresse 8]
Non représentée
Société [43],
dont le siège social se situe au Chez [Localité 42] contentieux – [Adresse 3]
Non représentée
Organisme [47] [Localité 23],
dont le siège social se situe au [Adresse 22]
Non représenté
Organisme [49],
dont le siège social se situe au [Adresse 11]
Non représenté
Compagnie d’assurance [19],
dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Non représentée
Société [50],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
Société [Adresse 51],
dont le siège social se situe au [Adresse 44]
Non représentée
Société [52],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
Etablissement Public [54],
dont le siège social se situe au [Adresse 28]
Non représenté
Madame [N] [P]
domiciliée [Adresse 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame [I] ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 07 août 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, la commission de surendettement des Vosges a déclaré M. [E] [Y] et Mme [I] [G] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 7 mois.
Le 30 mai 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 77 mois sans intérêts, avec effacement partiel du solde des créances à son terme, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 372 euros.
Les époux [Y] ont contesté les mesures imposées en indiquant que le salaire de M. [E] [Y] versé en été s’élevait à 1 600 euros, et qu’il n’était pas possible de payer une mensualité de 372 euros.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a prévu le rééchelonnement provisoire des créances sur la durée de 24 mois, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 253 euros, afin de permettre aux débiteurs d’entreprendre des démarches de recherche d’un nouveau logement au loyer moins onéreux (750 euros actuellement).
Le jugement a été notifié aux époux [Y] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 3 février 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 5 février 2025, les époux [Y] ont interjeté appel du jugement du 31 janvier 2025 en expliquant que Mme [N] [P], appartenant à la liste de leurs créanciers, avait communiqué le dossier de surendettement à certains collègues de travail de M. [Y], à l’origine d’un harcèlement au travail, et qu’il était en arrêt de travail depuis le 26 novembre 2024 pour une dépression, ce qui ne leur permettait pas de payer les mensualités prévues par le surendettement. Ils ont communiqué en pièces jointes deux courriers en date du 4 février 2025 adressés respectivement au chef des sapeurs pompiers de la caserne de [Localité 41] et au maire de cette commune, aux termes desquels M. [Y] démissionnait de son poste d’adjudant-chef des sapeurs pompiers volontaires et du corps départemental des sapeurs-pompiers des Vosges, et sollicitait la rupture conventionnelle à compter du 28 février 2025 de son emploi d’adjoint technique territorial en raison de la dégradation de sa ' santé morale ' depuis plus d’un an, évoquant subir un harcèlement moral de ses collègues.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
La cour a sollicité les observations des débiteurs sur la recevabilité de Mme [I] [G] épouse [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement au regard des conclusions de son conseil évoquant son immatriculation en qualité d’entrepreneur individuel le 12 mars 2025.
Les époux [Y] comparaissent, assistés de leur conseil, qui expose que M. [E] [Y] est en arrêt maladie depuis le 26 novembre 2024 et que son employeur s’oppose à une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il soutient que l’immatriculation de Mme [I] [G] épouse [Y] postérieurement à la décision de recevabilité n’a pas d’effet à ce jour. Il précise que les époux [Y] subissent des menaces et des pressions jusqu’à leur domicile, et que M. [E] [Y] a un rendez-vous le 19 juin 2025 avec un médecin conseil, dont il pourra justifier du compte-rendu dans le cadre du délibéré. Les époux [Y] affirment qu’ils sont à jour de leurs loyers.
Par conclusions reprises oralement par le conseil des époux [Y], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement du 31 janvier 2025 en ce qu’il a retenu des revenus pour M. [Y] de 1 749 euros par mois et en ce qu’il a dit que M. et Mme [Y] devront entreprendre des démarches leur permettant de trouver un appartement,
Statuant à nouveau,
— de dire que les époux [Y] pourront rester locataires de l’appartement actuel,
— d’ordonner le rééchelonnement du plan en tenant compte des ressources actuelles de M. [Y] et des remboursements d’ores et déjà acquittés,
— de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance :
— que M. [Y] est en arrêt maladie depuis fin novembre 2024 et perçoit des indemnités journalières de 773,55 euros par mois ;
— que Mme [Y] a créé une entreprise d’élevage de chiens le 12 mars 2025, reprenant les chiens de l’élevage de son fils décédé le 6 juillet 2015, et qu’un déménagement est impossible à défaut de location moins onéreuse permettant de les accueillir.
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, la [30] a indiqué à la cour qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la procédure en cours, s’en remettant à justice.
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2025, le [48] [Localité 38] a maintenu le montant de sa créance déclarée initialement (2 151,46 euros au titre des factures d’électricité impayées de mars 2022 à septembre 2023), et a fait état de nombreuses nouvelles factures impayées à ce jour pour un montant de 5 212,89 euros (facture d’électricité de septembre 2024 et avril 2025, solde affouage Forêt de [Localité 40], et facture d’eau 2024).
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 août 2025.
Suivant note en délibéré transmise le 20 juin 2020, le conseil de M. [E] [Y] a communiqué à la cour les justificatifs de recherche d’emploi qu’il a effectuées (le 10 mai 2025 auprès de la mairie de [Localité 56], le 27 mai 2025 auprès de [Localité 55] intercom, le 26 mai 2025 à [Localité 39], et le 2 juin 2025 en qualité d’agent de surveillance de la voie publique à [Localité 23]), ainsi que le dernier certificat médical de son médecin traitant établi le 18 juin 2025 ayant conclu à l’impossibilité actuelle d’une reprise d’emploi, et à un pronostic réservé quant à la reprise du travail dans le même poste. Il a précisé que la médecine du travail avait recommandé à M. [E] [Y] de solliciter un congé longue maladie.
MOTIFS
1). Sur la recevabilité de Mme [I] [G] épouse [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement
Mme [I] [Y] a créé une entreprise d’élevage de chiens le 12 mars 2025 (après avoir recueilli les chiens de l’élevage de son fils décédé le 6 juillet 2015).
Or, il appartient à la cour, saisie d’un appel de jugement tranchant la contestation de mesures imposées, de rechercher si le nouveau statut d’entrepreneur individuel de la débitrice est de nature à l’exclure de la procédure de traitement des situations de surendettement des
particuliers pour la totalité de ses dettes, par application des dispositions de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation.
En effet, l’article L. 711-3 du code de la consommation énonce que les dispositions du présent livre (livre VII portant sur le traitement des situations de surendettement) ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce (traitant des difficultés des entreprises), dans la mesure où la compétence du tribunal de la procédure collective est spéciale et d’ordre de public.
En outre, l’article L. 711-9 dudit code prévoit que le bénéfice de la procédure de surendettement est applicable à un entrepreneur individuel relevant du statut défini au livre V titre II chapitre VI section III du code de commerce quand la commission de surendettement est saisie dans les conditions du livre VI titre VIII bis dudit code.
En l’espèce, l’entrepreneur individuel est défini par l’article L. 526-22 du code de commerce comme étant une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, ce qui correspond à la situation de Mme [I] [Y] exerçant une activité d’élevage d’aimaux depuis le 12 mars 2025 et encore à ce jour, et enregistrée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 15].
Or, dans le cadre des dispositions prévues au livre VI titre VIII bis du code de commerce, l’article L. 681-1 dispose que « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section III du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre», à savoir les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, et quece tribunal « apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.»
Par suite, l’article L. 681-3 du code de commerce prévoit que « si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. »
Aussi, il en résulte que seul le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire (selon l’activité de Mme [I] [Y]) est compétent pour saisir le cas échéant la commission de surendettement dans le cas où ne seraient réunies que les conditions d’ouverture prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation (en excluant les conditions d’ouverture des procédures collectives).
Dès lors, la demande présentée par Mme [I] [Y] tendant à voir traiter directement sa situation de surendettement à hauteur de cour n’est pas recevable, en sa qualité nouvelle d’entrepreneur individuel relevant du statut défini au livre V titre II chapitre VI section III du code de commerce.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré Mme [I] [Y] recevable à la procédure de surendettement.
2). Sur la fixation de la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement de l’endettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que M. [E] [Y] perçoit des ressources évaluées à 1 181,40 euros (indemnités journalières – 773,55€- et prime d’activité -407,85€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 274 euros (forfait charges courantes pour une personne 745€-, forfait charges de chauffage -121€-, assurance -66€/2- et loyer -750€/2-), en considérant une participation aux charges d’assurance et de loyer de Mme [I] [Y] à hauteur de moitié (grâce aux revenus à tirer de son activité d’élevage), représentant une somme mensuelle de 408 euros. Son endettement est de l’ordre de 52 154,95 euros au 30 mai 2024.
Il résulte de ces éléments que M. [E] [Y] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [E] [Y] ne permet pas de dégager une part de ressources mensuelles à affecter à l’apurement de ses dettes.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 253 euros.
3). sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
ACTION LOGEMENT SERVICES
324,95
M. [Z]
1719,20
[27]
852,01
[37]
839,62
SGC [Localité 23]
286,88
SGC [Localité 38]
2151,46
STE [19]
1114,79
TOTAL ENERGIES
379,18
[52]
814,36
[26]
1257,31
CA CONSUMER FINANCE
0
[35]
8653,09
[36]
3650,97
NORRSKEN FRANCE
12485,97
NORRSKEN FRANCE
4788,23
[34]
2688,47
OBS PLAN-LES-OUATES
3236,61
[21]
136,85
CENTRE HOSPITALIER VETERINAIRE
1600
Me [R]
600
[53] [Localité 24]
500
Mme [P]
4075
4). sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-1, 4° du code de la consommation prévoit que la commission peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des développements antérieurs que M. [E] [Y] ne peut pas affecter une part de ses ressources mensuelles à l’apurement de son endettement après paiement de ses charges courantes.
Aussi, seul un report de paiement est envisageable dans le cadre de la suspension de l’exigibilité des créances, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prévu un rééchelonnement des dettes.
Toutefois, il y a lieu de constater à l’instar du premier juge que le loyer mensuel de 750 euros est d’un montant trop élevé par rapport à la composition du foyer, de sorte qu’il doit être envisagé une diminution des charges locatives et la recherche d’un nouveau logement moins onéreux.
En effet, le couple occupe une maison d’une superficie de l’ordre de 100 m² qui n’est pas compatible avec l’absence de charges de famille supplémentaires.
En outre, la situation personnelle et financière de M. [E] [Y] est susceptible de s’améliorer, dès lors qu’il aura repris un travail dans des conditions adaptées, après son arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 26 novembre 2024 (suite à un harcèlement au travail), en bénéficiant d’une mutation géographique dans un autre poste, tel que sollicité par le débiteur dans le cadre des recherches d’emploi dont il justifie.
En tout état de cause, l’évolution de son état de santé déterminera les perspectives de M. [E] [Y] de retour à l’emploi.
Aussi, si le premier juge a prévu à juste titre des mesures provisoires dans l’attente d’un nouveau logement et du retour à l’emploi de M. [E] [Y], en revanche, il y a lieu de réduire leur durée à 18 mois, à l’issue de laquelle il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement afin de voir examiner l’évolution de sa situation et les démarches entreprises.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé sur la nécessité de prévoir des mesures provisoire, et infirmé sur le délai imparti.
Pour le surplus, la demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet suite aux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juin 2025 ayant admis les époux [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [I] [Y] recevable à la procédure de surendetement, et en ce qu’il a prévu le rééchelonnement provisoire de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois sur la base d’une mensualité de 253 euros,
Et statuant à nouveau,
DECLARE Mme [I] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
CONSTATE que M. [E] [Y] ne peut pas affecter une part de ses ressources mensuelles à l’apurement de son endettement après paiement de ses charges courantes,
FIXE comme suit le montant des dettes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
ACTION LOGEMENT SERVICES
324,95
M. [Z]
1719,20
[27]
852,01
[37]
839,62
SGC [Localité 23]
286,88
SGC [Localité 38]
2151,46
STE [19]
1114,79
TOTAL ENERGIES
379,18
[52]
814,36
[26]
1257,31
CA CONSUMER FINANCE
0
[35]
8653,09
[36]
3650,97
NORRSKEN FRANCE
12485,97
NORRSKEN FRANCE
4788,23
[34]
2688,47
OBS PLAN-LES-OUATES
3236,61
[21]
136,85
CENTRE HOSPITALIER VETERINAIRE
1600
Me [R]
600
[54]
500
Mme [P]
4075
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
SUSPEND pour une durée de 18 mois, l’exigibilité de ces créances,
DIT que cette suspension est subordonnée à la recherche d’un logement moins onéreux et à la justification des démarches entreprises par M. [E] [Y] pour un retour à l’emploi dans le cadre des préconisations médicales,
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [Y] de saisir la commission de surendettement à l’issue de ce délai, le cas échéant, en justifiant des obligations imparties,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [E] [Y] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en douze pages.
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