Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 déc. 2024, n° 24/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPLN
O R D O N N A N C E N° 2024 – 934
du 17 Décembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [J]
né le 12 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [U] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°)Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sabine MICHEL, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté pris par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 16 août 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [J], portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de 2 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2024 de Monsieur [S] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 04 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 05 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 4 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 02 décembre 2024 ;
Vu la saisine de Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 13 décembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024 à 11h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Décembre 2024 par Monsieur [S] [J] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h36,
Vu les courriels adressés le 16 Décembre 2024 à Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Décembre 2024 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09h15 a commencé à 09h37.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [D], interprète, Monsieur [S] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [S] [J] né le 12 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne '
Interrogé sur la façon dont se passe sa rétention M. [J] déclare 'c’est un peu dur et c’est la première fois que je suis en rétention'.
L’avocat, Me Drissia BOUAZAOUI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile, absence du registre actualisé du CRA.
— Absence de perpectives de délivrance de laisser passer à bref délai
L’article L 742.5 cite les situations dans lesquelles le JLD peut être saisi pour une 4e prolongation. En l’espèce la préfecture n’est pas là mais aujourd’hui la préfecture ne justifie pas la délivrance d’un laisser passer de voyage.
De plus dans le cadre de cette 4e prolongation il n’y a pas de menace à l’ordre public dans les derniers 15 jours que le prefet pourrait lui reprocher. Il n’a pas eu de poursuite pénale pour vente à la sauvette ou violence sur sa femme. Les infractions ont été classées sans suite. Les critères ne sont pas remplis.
— demande l’assignation à résidence à titre subsidiaire
Assisté de [U] [D], interprète, Monsieur [S] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je ne veux rien ajouter'.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Décembre 2024, à 10h36, Monsieur [S] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Décembre 2024 notifiée à 11h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le défaut de pièces utiles ;
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La simple lecture du dossier permet de constater que l’arrêté relatif aux délégations de signature est présent, il s’agit de l’arrêté du 22 mars 2024 et la signataire, Mme [E] [B] , est parfaitement habilitée à la signature de ce type de requête.
Ce moyen de pure forme ne peut qu’être rejeté.
Sur la base légale de la quatrième prolongation et la menace à l’ordre public
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, c’est la réalité de la menace qui doit être appréciée à la date considérée. Dans le cadre spécifique d’une quatrième prolongation, cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
La cour a déjà indiqué dans sa décision du 2 décembre dernier que le comportement violent de l’intéressé à l’égard de son ex-concubine constituait une menace grave pour l’ordre public, après avoir relevé que si les faits de viol et de violences dénoncés avaient fait l’objet d’un classement sans suite, les éléments de l’enquête demeuraient préoccupants, notamment le certificat médical du 30 septembre 2024 constatant des lésions sur le bras droit et des stigmates d’abrasion sur l’épaule droite de la victime, ainsi que le procès-verbal d’interpellation attestant qu’un homme avait été vu en train de bousculer une femme. La cour avait également souligné que l’audition complète de la victime n’avait pu être réalisée faute d’interprète, alors que celle-ci s’exprimait dans un français approximatif.
Ces éléments caractérisant une menace grave pour l’ordre public demeurent d’actualité, justifiant le maintien en rétention de l’intéressé.
Sur l’assignation à résidence
La demande d’assignation à résidence ne peut être accueillie, l’intéressé ne présentant aucune garantie effective de représentation suffisante. En effet, il ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité ni de lieu de résidence effectif, étant en France depuis moins d’un an. L’attestation d’hébergement produite ne saurait pallier l’absence de document d’identité valide, condition nécessaire à toute mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, il n’a pas exécuté spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 16 août 2024.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élvevés par l’intéressé et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Décembre 2024 à 11h24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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