Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 janvier 2023, N° 21/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE Vie, la Société BPCE Prévoyance - société anonyme au capital de 161 469 776 euros inscrite au RCS de |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00663 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWVL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 janvier 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/00295
APPELANTE :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura MARCHAND substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES- ANDRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. BPCE Vie venant aux droits de la Société BPCE Prévoyance – société anonyme au capital de 161 469 776 euros inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°349 004 341, prise en la personne de son Directeur général
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Mariama DIALLO pour Me Julien BESSERMANN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 janvier 2025, prorogée au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, légitimement empêché, en application de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Suivant contrat du 21 mars 2013, la société Ninalex représentée par Mme [J] [L] a souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud un prêt d’un montant de 149 444,70 € aux fins de financer l’achat de matériel.
2- Ce prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire de Mme [L] et la souscription d’un contrat d’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité souscrite auprès de la compagnie BPCE aux droits de laquelle intervient la société BPCE-Vie.
3- Le 18 juillet 2013, la société Ninalex a souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud un second prêt d’un montant de 31 595€ également garanti par la caution personnelle et solidaire de Mme [L] et la souscription d’une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
4- Mme [L] a déclaré un arrêt de travail pour motifs de santé à la compagnie d’assurance courant décembre 2018.
5- La compagnie d’assurance a fait part de son accord pour la mobilisation de sa garantie « incapacité de travail » et procédé à l’issue du délai de franchise à compter du 17 mars 2019 à la prise en charge des échéances du prêt jusqu’au 18 mai 2019 pour un montant total de 4 018,51 €.
6- Suivant jugement du tribunal de commerce en date du 23 janvier 2019, la société Ninalex a été placée en liquidation judiciaire.
7- Suivant courrier du 28 janvier 2019, la BPCE a informé Mme [L] que l’ouverture de cette procédure entraînait la déchéance du terme des contrats de prêt et que la garantie « incapacité de travail » ne pouvait être mobilisée au-delà du 17 mars 2019.
8- Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2021, Mme [L] a fait assigner la compagnie BPCE devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de la voir condamner à poursuivre sa prise en charge à compter du 18 mai 2019.
9- Suivant jugement contradictoire en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [L] de ses demandes,
— ordonné à Mme [L] la restitution de la somme de 4 018,51 € indûment perçue,
— condamné Mme [L] à payer à la BPCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
10- Mme [L] a relevé appel de cette décision le 7 février 2023.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2023, Mme [L] entend voir :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
— Condamner la société BPCE Vie venant aux droit de la BPCE Prévoyance à poursuivre le paiement des échéances des prêts 06066173 et 06069679 à compter du 18 mai 2019,
— Débouter la société BPCE Vie venant aux droit de la BPCE Prévoyance de ses demandes.
— Condamner la société BPCE Vie venant aux droit de la BPCE Prévoyance à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société BPCE Vie venant aux droit de la BPCE Prévoyance aux entiers dépens.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 août 2023, la société BPCE Vie venant aux droit de la BPCE Prevoyance entend voir :
— Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
— Condamner Mme [J] [L] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont
distraction au profit de la SCP Adonne Avocats ; .
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2024.
14- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
15- Au soutien de son appel, Mme [L] fait valoir comme en première instance en invoquant les dispositions des articles L133-2 du code de la consommation et L113-1 du code des assurances, que la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur est susceptible d’interprétation et que n’étant ni formelle ni limitée, elle doit l’ être en faveur de l’assuré. Elle ajoute que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme laquelle ne peut l’être aux termes du contrat de prêt qu’après envoi d’une lettre recommandée adressée au débiteur. Elle argue enfin de ce que l’application de cette clause reviendrait à priver de tout intérêt le contrat d’assurance.
16- Le contrat d’assurance souscrit par Mme [L] et dont elle ne conteste pas avoir reçu la notice d’information lors de ses demandes d’adhésion signées les 10 décembre 2012 et 26 avril 2013 prévoit en son article 9.4 que la garantie et les prestations cessent notamment à la date d’exigibilité de chaque prêt et à la date de déchéance du terme.
17- Cette clause définissant les limites des garantie souscrites par l’assurée ne souffre d’aucune imprécision ou d’ambiguïté étant observé qu’aux termes de ses demandes d’adhésion au contrat d’assurance groupe dit «emprunteur» Mme [L] a précisément désigné les prêts d’un montant de 149 444 € et de 31 595,99 € souscrits auprès de la société Ninalex et dont elle avait signé les offres en sa qualité de gérante de ladite société, cette qualité lui ayant nécessairement permis d’appréhender sans difficulté la notion de déchéance du terme.
18- Il résulte de ces observations qu’ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, la disposition contractuelle contestée ne donnait pas lieu à interprétation.
19- Par ailleurs, la déchéance du terme des prêts souscrits par la société Ninalex a résulté de plein droit, ainsi que relevé par le premier juge, de l’application des dispositions de l’article L643-1 du code du commerce en vertu duquel le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues de sorte que c’est à tort que Mme [L] invoque pour faire échec à cette clause l’absence de prononcé de la déchéance du terme par le prêteur.
20- Enfin, l’appelante ne peut utilement soutenir que l’application de la clause contestée aurait pour effet de priver le contrat d’assurance de tout intérêt dès lors d’une part que la déchéance du prêt n’emporte pas l’extinction du contrat d’assurance et que d’autre part tout arrêt maladie de l’assuré n’entraîne pas nécessairement la liquidation de la société dont il est le dirigeant.
21- Tenant l’ensemble de ces observations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
22- Partie succombante, Mme [L] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [L] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avocats Adonne sur son affirmation de droits.
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ Le Président empêché
Le Conseiller
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