Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mai 2022, n° 20/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 26 ] - SARL c/ Le [ 20 ] Association, CPAM DE LA CHARENTE - MARITIME, Association, S.A. |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 335
N° RG 20/00867
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7WR
Société [26] – SARL
C/
[I]
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
Association [20]
[18]. POITOU CHARENTES
S.A. [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Société [26] – SARL
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Marie-Catherine THOMAS de la SELARL THOMAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Jean MOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
INTIMÉS :
Monsieur [C] [I]
né le 15 Mai 1989 à [Localité 27] (16)
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [S], munie d’un pouvoir
Le [20] Association
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
[18]. POITOU CHARENTES
[Adresse 24]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me Matthias WEBER, substitué par Me Mathéo ROSSI, tous deux de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
S.A. [16]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de l’AARPI DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Guillaume SAPATA, substitué par Me Anne-Charlotte BINET, tous deux de la SELARL Interbarreaux RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 décembre 2013, la Société [26] a établi – comme suit – à l’adresse de la CPAM de Charente-Maritime, une déclaration d’accident au titre d’un accident survenu le 30 décembre 2013 à Monsieur [C] [I], inscrit au [19] Poitou-Charentes, [20] [Localité 4], apprenti en formation selon contrat d’apprentissage signé le 3 septembre 2013 pour une durée de deux ans :
' – Horaire de travail : 8 h / 12 h, 14 h / 17 h,
— date et heure de l’accident : 30 décembre 2013 à 9h30,
— lieu : garage [Adresse 23],
— activité de la victime lors de l’accident : montage pont élévateur chez un client de l’entreprise,
— nature de l’accident : main entraînée dans l’engrenage de la chaîne,
— objet dont le contact a blessé la victime : chaîne de transmission,
— siège des lésions : main droite,
— nature des lésions : écrasement 2 doigts,
— accident constaté le : 30 décembre 2013 à 9h30 par les préposés de l’employeur,
— identité du témoin : Monsieur [G] [T].'
Le certificat médical initial établi le 30 décembre 2013 par le Docteur [V] [W], chirurgien, faisait état d’un écrasement des deuxième et troisième doigts de la main droite.
Le 15 janvier 2014, l’organisme social a pris en charge sans instruction préalable l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [I] a été déclaré consolidé en date du 6 mai 2015, avec l’attribution d’un taux d’IPP à 18 %.
Le 1er avril 2016, les parties ont signé un procès-verbal de non-conciliation dans le cadre de la conciliation préalable à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable mise en oeuvre par la CPAM de la Vienne, à la suite de la demande formée le 23 février 2016 par Monsieur [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2016, Monsieur [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel par jugement du 21 janvier 2020 a :
— mis hors de cause le centre de formation ([19]) ainsi que l’association [20] ;
— dit que la Société [26] était l’employeur de Monsieur [I] lorsque l’accident du 30 décembre 2013 est survenu et que l’action de l’apprenti à son encontre est parfaitement recevable ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [C] résulte de la faute inexcusable de la Société [26] ;
— rappelé que la rente allouée à Monsieur [I] [C] sera majorée à son maximum ;
— rappelé que la rente allouée à Monsieur [I] [C] sera liquidée par la CPAM de Charente-Maritime à compter de la décision statuant sur la faute inexcusable ;
— ordonné une expertise médicale ;
— commis pour y procéder le docteur [F] [X] ;
— rappelé que la CPAM de Charente-Maritime fera l’avance des différents frais et indemnités et en récupérera immédiatement le montant auprès de la Société [26] ;
— sursis à statuer sur les préjudices complémentaires dans l’attente du rapport d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la Société [16] à payer au Centre de Formation ([19]) ainsi qu’à l’association [20] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 2 juin 2020 à 14h ;
— déclaré le jugement opposable à la Société [16].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2020 la [26] ([26]) a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 18 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la Société [26] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
— réformer le jugement attaqué ;
— débouter Monsieur [I] de ses demandes de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre, de doublement de rente et d’allocation de dommages et intérêts pour préjudice personnel ;
— condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] aux dépens.
Par conclusions du 14 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] [C] demande à la cour de :
— dire et juger que la Société [26] est mal fondée en son appel et la débouter ;
— confirmer le jugement attaqué ;
— condamner la Société [26] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [26] aux dépens.
Par conclusions du 7 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Charente-Maritime demande à la cour de :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’existence ou non de la faute inexcusable ;
— le cas échéant, fixer le montant de la majoration de la rente à servir à l’assuré dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues à la victime en réparation des différents préjudices ;
— constater qu’elle fera l’avance de ces indemnités et qu’elle en récupérera le montant auprès de la Société [26] ;
— condamner la Société [26] au remboursement des frais d’expertise.
— constater qu’elle n’a pas à faire l’avance de la somme qui serait versée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, le centre de formation [19] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué ;
— le mettre hors de cause ;
— condamné la Société [16] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société [16] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, l’association [20] demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle n’a aucun lien de droit avec Monsieur [I] ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné la Société [16] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société [16] ou toute partie défaillante à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 7 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la Société [16] demande à la cour de :
— à titre principal,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a mis hors de cause le [19] Poitou-Charentes ;
— dire et juger que le [19] Poitou-Charentes, organisme de formation de Monsieur [I] présente la qualité d’employeur de ce dernier ;
— dire et juger qu’aucune demande ne peut être formulée à l’encontre de la société [26] et la compagnie [16].
— à titre subsidiaire,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que l’accident du travail de Monsieur [I] résultait de la faute inexcusable de la Société [26],
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la Société [26],
— débouter tous concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées directement à l’encontre de la Société [26] et de son assureur.
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
° débouté Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires en ce qu’il ne justifie pas du quantum de ses préjudices,
° ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui se prononcera sur l’imputabilité des dommages évoqués à l’accident,
° dit que la mission de l’expert sera limitée,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la rente allouée à Monsieur [I] serait majorée à son maximum,
— dire et juger qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’éventuelle majoration de la rente qui pourrait être prononcée ne saurait être opposable à l’employeur que sur la base du taux d’IPP fixé à 18 %,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a lui a été déclaré opposable.
— en tout état de cause,
— débouter tout concluant de demande de condamnation à l’encontre de la Société [16], et notamment le [19] Poitou-Charentes de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— dire et juger que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré opposable ;
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] aux dépens.
SUR QUOI,
I – SUR LA QUALITE D’EMPLOYEUR DE LA [26] :
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre d’une part un employeur et d’autre part un apprenti – salarié.
En l’espèce, la [26] après avoir contesté sa qualité d’employeur de Monsieur [I], ne la conteste plus.
Seule la compagnie [16] par ses conclusions du 7 février 2022 reprises oralement à l’audience continue à la contester.
Cependant, comme l’a très justement rappelé le premier juge, en application des articles L 6222-23 et L 6222-32 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale et du contrat d’apprentissage signé le 3 septembre 2013 par la [26] et Monsieur [I], la SARL [26] a la qualité d’employeur de Monsieur [I] et en a déduit très justement d’une part que l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée contre celle-ci est recevable et que le [19] Poitou-Charentes et l’association [20] devaient être mises hors de cause.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ces chefs.
II – SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l’absence de mesures nécessaires pour l’en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d’établir en conséquence la preuve de la connaissance par l’employeur du danger et de l’absence de mesures suffisantes prises par lui.
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Ainsi, il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci’ ou qu’il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience’ ou encore qu’il 'aurait dû en avoir conscience’ pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
En l’espèce, en réponse aux moyens soulevés par Monsieur [I] qui prétend que son employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver dans la mesure :
— où si la marque du pont élévateur est discutée, il n’en demeure pas moins que les consignes de sécurité restent toujours identiques,
— où la notice présentée par l’employeur – pour se dédouaner de toute responsabilité – date de décembre 1993, soit 20 ans avant l’accident et où la notice en vigueur en 2013 n’a jamais été versée,
— où en tout état de cause, si l’on se réfère à la notice de montage-utilisation et maintenance du pont élévateur ' [22]' de 2007, des avertissements et conseils de sécurité précisent que 'conformément aux réglementations de sécurité en vigueur, l’élévateur de véhicules et tous autres accessoires optionnels doivent être positionnés, montés, utilisés et entretenus par des personnes compétentes’ qui sont ainsi définies par la Société [22] : 'une personne compétente doit avoir au moins 18 ans et une formation adéquate et/ou l’expérience nécessaire dans sa spécialité par exemple dans le domaine du montage industriel et de l’industrie automobile, etc',
— où de ce fait, la société [26], spécialisée dans l’entretien, le montage des ponts élévateurs ne pouvait ignorer les mesures à prendre et la formation à donner à tout personnel intervenant dans des opérations de montage de ponts élévateurs et ne peut pas se retrancher derrière l’absence de telles précisions dans la notice en sa possession,
— où la Société [22] indique dans sa notice : 'toute personne qui assiste le technicien de montage doit être familiarisée avec les législations sur la manutention manuelle et sur la santé et la sécurité du travail’ alors que lui- même n’était employé qu’en qualité d’apprenti depuis 4 mois et qu’il n’avait reçu aucune formation en matière de sécurité concernant les ponts élévateurs,
— où la Société [26] ne démontre pas avoir pris les dispositions ou mesures de sécurité pour prévenir tout accident de ce type.
la Société [26] et [16] font valoir – après avoir rappelé les éléments légaux et jurisprudentiels régissant la reconnaissance de la faute inexcusable – que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable dans la mesure :
— où la mission confiée à Monsieur [I] le jour de l’accident était simple et rentrait dans ses tâches de technicien de maintenance et où de ce fait, aucun danger n’en résultait pour lui,
— où au surplus, la cause de l’accident réside dans la chute du chiffon de Monsieur [I] sur la chaîne que celui-ci a voulu le récupérer avant de se faire happer par le mécanisme,
— où de ce fait, aucune mesure de protection n’aurait pu empêcher cet accident puisqu’il résulte de la seule 'réaction’ de l’apprenti,
— où d’ailleurs l’apprenti ne lui a pas reproché au départ cet accident puisqu’il a terminé son contrat d’apprentissage et l’a même informé de sa réussite à l’examen,
— où l’accident est survenu par le seul fait de l’apprenti et où c’est donc à tort que le tribunal a retenu l’existence d’une faute inexcusable.
Cela étant, les circonstances de l’accident sur lesquelles sont d’accord les parties sont les suivantes :
— le 30 décembre 2013 à 9heures 30, trois salariés de la société [26], à savoir deux techniciens de maintenance : Monsieur [G] [T], maître de stage, Monsieur [N] [T] et Monsieur [I] , apprenti – se trouvaient en intervention chez un client, le garage [D] afin de monter un pont élévateur,
— Monsieur [I] avait été chargé de graisser la chaîne de transmission de l’équipement en vue de sa livraison et Monsieur [N] [T] devait quant à lui procéder à son raccordement électrique,
— alors que Monsieur [I] nettoyait les projections d’huile sur le châssis du pont avec un chiffon, ce dernier est tombé sur la chaîne de transmission qui venait d’être mise en mouvement,
— Monsieur [I] a tenté de rattraper le morceau de tissu et ce faisant sa main a été happée, passant entre la chaîne et le pignon.
Le point de divergence quant à savoir si le maître de stage discutait ou pas avec le client est sans incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable
d’autant que le client lui-même a confirmé les dires de l’employeur selon lesquels il n’était pas présent sur les lieux lors de l’accident.
En revanche, il ne peut plus être contesté au vu de l’attestation de l’employeur que le pont élévateur était de marque [22] et non [25] comme indiqué initialement par Monsieur [I].
Quoiqu’il en soit, le pont élévateur est un équipement potentiellement dangereux dont l’installation et la mise en service nécessitent des compétences particulières comme le relèvent à l’unanimité toutes les notices produites aux débats quelles que soient la marque et l’ancienneté dudit pont.
De ce fait, même si la tâche confiée à Monsieur [I] – à savoir graisser la chaîne puis essuyer les taches d’huile au pied du chassis – était simple et si elle n’avait aucun rapport avec un travail direct sur la machine, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger que représentait pour Monsieur [I], ' âgé au moment des faits de 24 ans, apprenti n’ayant que 4 mois d’ancienneté dans l’entreprise, ne disposant d’aucune expérience professionnelle en mécanique et en maintenance ' le fait de travailler directement sur la chaîne du pont puis d’essuyer les taches d’huile présentes au pied du châssis.
Ce faisant, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé Monsieur [I], il n’a pas pris les mesures utiles pour y remédier.
En effet, il n’a pas veillé :
— d’une part à ce que soit rappelé à son jeune apprenti les règles élémentaires de sécurité, la nécessité notamment de se tenir à l’écart et de ranger soigneusement son chiffon lorsque la machine est en mouvement,
— d’autre part à ce que soit mise en place une organisation de travail lui permettant de mettre en oeuvre – comme l’a très justement rappelé le premier juge – son obligation de surveillance de manière efficiente à l’égard d’un apprenti en période de formation en lui donnant des consignes et des directives de travail précises et en assurant un contrôle constant et régulier à son égard.
Soutenir pour l’employeur pour dénier toute faute inexcusable de sa part que Monsieur [I] était au regard de son curriculum vitae une personne expérimentée est inopérant dès lors qu’il avait été embauché dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour justement se voir dispenser une formation professionnelle qualifiante.
De même, prétendre pour l’employeur qu’au terme de son arrêt de travail, Monsieur [I] était content de revenir dans l’entreprise pour achever son apprentissage et qu’il n’a alors pas fait d’observations sur l’existence d’une éventuelle faute inexcusable est tout aussi inopérant dans la mesure où le délai de prescription pour rechercher la faute inexcusable de l’employeur est de deux ans et où en conséquence il était dans les délais pour ce faire.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ' qui avait conscience du danger et qui n’a pas pris des mesures suffisantes pour y remédier ' a commis une faute inexcusable.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
III – SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de son délégataire, la victime peut prétendre :
— en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, au bénéfice d’une rente majorée à son taux maximum et d’une indemnité complémentaire à l’ensemble de ces indemnisations,
— en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale à la réparation des seuls préjudices suivants :
— préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
— préjudices esthétique et d’agrément,
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, quoiqu’en dise l’employeur qui soutient que l’apprenti ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article L. 452-2 du code de sécurité sociale pour bénéficier du doublement de la rente, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de la rente servie au salarié.
Par ailleurs, quoiqu’en dise encore l’employeur qui soutient que Monsieur [I] n’a produit aucun certificat médical actualisé, aucun avis médical quelconque depuis plus de 4 ans et que l’expertise médicale ordonnée n’est donc pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise médicale et a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
***
L’arrêt doit être déclaré commun et opposable à la société [16] et à la CPAM de la Charente-Maritime.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la société [26].
***
Il n’est pas inéquitable de condamner la société [26] à verser à Monsieur [I] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
Il n’est pas inéquitable enfin de rejeter les demandes de remboursement de frais irrépétibles présentées par les autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Société [26] à payer à Monsieur [C] [I] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [26], la société [16], la [20], le [19] Poitou-Charentes,
Condamne la SARL Société [26] aux dépens,
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle pour poursuivre l’instance relative à la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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