Confirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 sept. 2024, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHF
O R D O N N A N C E N° 2024 – 696
du 23 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [H]
né le 25 mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 20 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et portant placement en rétention adminstrative prise à l’encontre de Monsieur [M] [H],notifié le jour même à 12h05,
Vu l’ordonnance du 24 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [H], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 27 août 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 18 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2024 notifiée le même jour à 15h37 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [H], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [M] [H] faite le 20 septembre 2024 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12H41 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 20 septembre 2024 à 18h22 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 23 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 19 Septembre 2024 à 15h37 ;
Vu les observations de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat de Monsieur [M] [H] né le 25 mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne transmises par courriel le 23 septembre 2024 à 08h08,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel fait valoir les moyens suivants :
I. Un défaut de diligences de l’administration au motif que Monsieur [M] [H] est placé depuis le 20 août 2024 au centre de rétention, qu’une demande d’identification aux autorités consulaires de son pays a été adressée le 28 août 2024 et qu’aucune présentation à celles-ci n’est intervenue en raison de la crise diplomatique entre les Etat algérien et français.
Or, contrairement à ce qui est allégué, l’administration justifie d’une saisine dès le 21 août 2024 à 16 heures 44 des autorités consulaires algériennes aux fins de demande de laissez-passer consulaire.
Ce moyen ne correspond pas aux éléments du dossier dont il est déconnecté.
Sur l’absence de présentation aux autorités algériennes,l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Surabondamment, il est observé qu’une relance a été adressée le 18 septembre 2024 au consulat d’Algérie.
II. L’absence actuelle de perspective d’éloignement en raison de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie et de justificatif d’obtention à bref délai dans les trente prochains jours d’un laissez-passer.
La déclaration d’appel ne critique aucunement la décision du premier juge qui a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention : le premier juge relève ainsi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas requise à ce stade de la procédure et qu’il n’est pas exigé la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.
Ce moyen est dépourvu de motivation au sens de l’article R.743-11 du ceseda et ne peut être considéré comme recevable.
III.Une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et une demande d’assignation à résidence au motif qu’il a remis une copie de son passeport lors de son intepellation, justifie d’un domicile chez sa concubine.
Il ne critique aucunement la motivation du premier juge qui relève qu’il a déjà été statué sur ces moyens dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, décision confirmée par la cour d’appel le 27 août 2024, et qu’il lui appartient en cas d’éléments nouveaux de saisir la juridiction par requête.
Ce moyen est dépourvu de motivation au sens de l’article R.743-11 du ceseda et ne peut être considéré comme recevable.
Il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2024 à 09h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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