Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 23/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mai 2026
N° RG 23/01395 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 05 Juillet 2023, RG 23/00690
Appelante
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau d’AIN
Intimés
Mme [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
M. [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [A] [C] et Mme [S] [G], tenus solidairement, un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 48 000 euros, remboursable en 144 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 5,30% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023 réceptionnée le 20 mars 2023, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme du concours consenti à l’égard de Mme [S] [G].
M. [A] [C] en était avisé par courrier de la même date, dès lors qu’il bénéficiait d’un plan de surendettement.
Puis, par acte du 20 avril 2023, la SA Cofidis a fait assigner en paiement M. [C] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— dit que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts contractuels concernant le prêt de 48 000 euros consenti le 18 décembre 2019 à M. [C] et Mme [G],
— condamné M. [C] et Mme [G] solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 39 664,98 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023,
— exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] et Mme [G] in solidum aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par acte du 26 septembre 2023, la SA Cofidis a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 et signifiées le 15 novembre 2023 aux intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Cofidis demande à la cour de :
— juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel à l’encontre du jugement déféré,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit qu’elle ne produit aucun élément corroborant la remise effective aux emprunteurs de la fiche d’information précontractuelle qu’elle communique,
dit qu’elle ne justifie d’aucune vérification élémentaire de leurs charges,
dit qu’elle est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 48 000 euros consenti le 18 décembre 2019 à M. [C] et Mme [G],
condamné M. [C] et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 39 664,98 euros au titre du solde de ce prêt avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023,
exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— débouter Mme [G] et M. [C] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
— condamner solidairement Mme [G] et M. [C] à lui payer la somme de 48 441,60 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2023,
— condamner in solidum Mme [G] et M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [G] et M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Me Laëtitia Gaudin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [C] le 15 novembre 2023 (dépôt à étude) lequel n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [G] le 15 novembre 2023 (dépôt à étude) laquelle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La déchéance du droit aux intérêts
Moyens des parties :
La SA Cofidis expose avoir satisfait à l’obligation d’information des emprunteurs par la remise d’une fiche d’information standardisée et en rapporter la preuve par la production d’une part, de la fiche d’information précontractuelle comportant les références exactes du contrat de regroupement de crédit signée par les emprunteurs, d’autre part, de la preuve de la communication de la liasse contractuelle comprenant ce document aux emprunteurs et enfin par la mention portée à l’offre de crédit signée par les emprunteurs indiquant qu’ils ont pris connaissance et ont conservé un exemplaire de ladite notice.
La SA Cofidis soutient qu’elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs en vérifiant les ressources déclarées par ces derniers. Elle estime qu’elle n’avait pas à s’assurer de la réalité des charges déclarées par les emprunteurs au regard des dispositions de l’article D. 312-8 du code de la consommation alors que les emprunteurs ont déclaré dans la fiche de dialogue qu’ils sont locataires et que l’offre de crédit proposée vise à diminuer le montant des échéances dues au titre des crédits regroupés.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir étant précisé par des textes réglementaires.
Il résulte des dispositions de l’article L.341-1 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la remise effective de la fiche pré-contractuelle à l’emprunteur.
Il est de jurisprudence constante que la signature d’une clause type dans le contrat par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu l’information pré-contractuelle n’est pas suffisante pour justifier de la remise de cette fiche à l’emprunteur, une telle clause étant considérée comme un indice devant être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1, 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066). Il est également constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1, 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552).
En l’espèce, l’offre préalable comporte une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat et avoir reçu les explications permettant de déterminer que le contrat est adapté à leurs besoins et à leur situation financière. La signature de cette offre par M. [A] [C] et Mme [S] [G], apposée juste en dessous de cette clause, constitue seulement un indice de ce que les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation ont été respectées.
Il appartient au prêteur de corroborer cet indice par un ou plusieurs éléments complémentaires permettant par ailleurs de vérifier le contenu des documents remis à l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis produit en pièce 10 de son dossier, le courrier du 16 décembre 2019 qu’elle a dit avoir adressé à M. [A] [C] et Mme [S] [G], contenant :
— des documents à signer après avoir vérifié leur contenu et à lui retourner avec un certain nombre de pièces justificatives, soit la fiche de dialogues, l’offre de crédit et le mandat de prélèvement,
— des documents à conserver dont une fiche, datée comme l’offre de crédit du 16 décembre 2019, contenant toutes les 'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur’ prescrites par les textes et conformes à l’offre.
Il n’est pas justifié de la réception de ce courrier ni du contenu exact du courrier effectivement adressé le cas échéant aux emprunteurs, l’exemplaire conservé étant celui détenu par l’organisme de crédit.
Elle produit la même fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en pièce 6, qui contrairement à ses affirmations, n’est pas signée des emprunteurs.
La production de ces documents est un élément insuffisant à corroborer la clause contractuelle rappelée ci-dessus, dans la mesure où ces documents émanent de l’organisme de crédit.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la créance de la SA Cofidis
Moyens des parties :
La SA Cofidis affirme que sa créance, après déchéance du terme, s’élève à la somme de 44 642,85 euros au titre du capital restant dû, la somme de 227,32 euros au titre des intérêts échus outre la somme de 3 571,43 euros au titre de l’indemnité de 8%.
Sur ce,
Il résulte des articles L.312-38, L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exclusivement lui réclamer les sommes suivantes :
— le capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, productif d’intérêts de retard au taux contractuel,
— une indemnité égale à 8% de ce capital, cette indemnité ayant la nature d’une clause pénale et pouvant être modulée en application de l’article 1231-5 du code civil,
— les frais taxables occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Néanmoins, en vertu de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. C’est donc de manière justifiée que le premier juge n’a pas fait droit aux demandes de la SA Cofidis au titre des intérêts et de l’indemnité légale.
Concernant le montant du capital restant dû, il ressort des pièces produites aux débats, parmi lesquelles l’historique de l’exécution du contrat, le tableau d’amortissement du crédit, et le décompte de créance, que M. [A] [C] et Mme [S] [G] ont réglé la somme de 3 554,13 euros au titre du capital, la somme de 3 467,23 euros au titre des intérêts, la somme de 1 075,20 euros au titre des cotisations d’assurances, outre la somme complémentaire de 38,46 euros non ventilée qui s’impute naturellement sur le capital restant dû en l’absence d’intérêts dus. Dès lors, il convient de déduire du capital emprunté de 48 000 euros les remboursements faits à hauteur de 7 059,82 euros intégrant le montant des paiements réalisés au titre du capital et ceux réalisés au titre des intérêts dont elle est déchue. Le montant du capital restant dû s’élève donc à la somme de 40 940,18 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de première instance ayant condamné solidairement M. [A] [C] et Mme [S] [G] à payer la somme de 39 664,98 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023. Il y a lieu, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [A] [C] et Mme [S] [G] à payer la somme de 40 940,18 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023.
En regard du TEG de 5,30 %, le jugement sera confirmé s’agissant de l’exclusion de l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts prononcée.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SA Cofidis qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement de première instance sera confirmé s’agissant des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de débouter la SA Cofidis qui est condamnée aux dépens de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [C] et Mme [G] solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 39 664,98 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infimation,
CONDAMNE solidairement M. [A] [C] et Mme [S] [G] à payer la somme de quarante mille neuf cent quarante euros et dix-huit centimes (40 940,18 euros), au titre du solde de ce prêt consenti le 18 décembre 2019 d’un montant de 48 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Cofidis au paiement des dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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