Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 nov. 2024, n° 24/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMFF
J.L.D. NIMES
09 novembre 2024
[U]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 Avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 octobre 2024, notifiée le même jour à 11h09 concernant :
M. [B] [U]
né le 18 Décembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 14 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 novembre 2024 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 24/05265 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 12H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 09 novembre 2024 à 11h09,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [U] le 11 Novembre 2024 à 13h50 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [P], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [B] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [B] [U] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 8 avril 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive.
Le 9 octobre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des BOUCHES DU RHONE qui lui a été notifié le 10 octobre 2024.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] [U] le 14 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 8 novembre 2024, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 novembre 2024 à 17h37, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [B] [U] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Il indique également que son état de santé n’est pas compatible avec le maintien en rétention, qu’il fait des « crises » et qu’il ne dispose pas des médicaments adaptés.
Son avocat s’en rapporte à la déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 11 novembre 2024 à 13h50 par Monsieur [B] [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 novembre 2024 à 17h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 8 novembre 2024 par Monsieur [R] [V], adjoint au chef de bureau, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [U] :
Monsieur [B] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
L’appelant verse aux débats un compte rendu d’échographie du docteur [J] du CH d'[Localité 2] du 13 août 2024, faisant état d’un kyste rénal et d’un « sludge épais » de la vésicule biliaire. Il ne produit aucune pièce indiquant qu’il suivrait des soins particuliers.
Il n’est donc pas établi que son état médical n’est pas compatible avec le maintien en rétention.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 13 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [B] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [U], pour notification par le CRA de [Localité 4],
Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat,
M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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