Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 sept. 2025, n° 23/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 juin 2023, N° 21/01506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06372 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJPM
Décision déférée à la cour : jugement du 29 juin 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/01506
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS, toque : 71
INTIMEE
S.A.S. SOFTEAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [R] a été engagé par la société Softeam, spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2020, en qualité d’ingénieur études et développement sénior, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (dite Syntec).
Compte tenu de son domicile niçois, il a été rattaché à l’établissement de [Localité 5] et sa mobilité a été fixée dans le périmètre de la Provence et de la Côte d’Azur.
Par lettre du 15 juillet 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 3 août 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le 9 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 29 juin 2023, a :
— dit que le licenciement est bien consécutif d’une faute grave avérée,
— débouté par voie de conséquence M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [R] à verser à la société Softeam la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de :
— annuler le jugement dont appel,
— statuer sur l’entier litige,
— juger que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— condamner la société Softeam à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 894,14 euros nets,
— indemnité de licenciement : 1 093,93 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 815,69 euros et congés payés y afférents : 381,56 euros,
— rappel de salaire sur la période de mise à pied : 2 203,16 euros et 220,31 euros au titre des congés payés,
— condamner la société Softeam à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ainsi que les entiers dépens,
à titre subsidiaire, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement est constitutif d’une faute grave avérée, débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Softeam la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
statuant de nouveau
— juger que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— condamner la société Softeam à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 894,14 euros nets,
— indemnité de licenciement : 1 093,93 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 815,69 euros et congés payés y afférents : 381,56 euros,
— rappel de salaire sur la période de mise à pied : 2 203,16 euros et 220,31 euros au titre des congés payés,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros (première instance et appel),
— dépens,
— condamner la société Softeam à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Softeam demande à la cour de :
— débouter M. [R] de sa demande en annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil, rendu le 29 juin 2023,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023, en toutes ses dispositions,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [R] à payer à la société Softeam la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) à titre d’indemnité procédurale d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel, lesquels comprendront les frais de signification et ceux éventuels d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 16 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la nullité du jugement :
M. [R] soutient que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes encourt la nullité pour n’avoir pas répondu à son argument sur le fondement de l’article L.1222-5 du code du travail et pour partialité des conseillers qui ont utilisé le seul argumentaire de l’employeur pour légitimer son licenciement et l’ont sévèrement condamné au titre des frais irrépétibles.
La société Softeam fait valoir que le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié exerçait une activité concurrente pour dire qu’il avait manqué à son obligation de loyauté au visa de l’article L.1222-5 du code du travail, le jugement ayant au contraire statué sur le moyen. Elle soutient qu’aucune partialité de la part des conseillers n’est démontrée.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Le jugement déféré expose précisément les prétentions respectives des parties, les dires complets du demandeur, ceux de la société défenderesse, contient un paragraphe relatif aux motifs de la décision prise et un dispositif.
La lecture des motifs du jugement montre que le conseil de prud’hommes a pris en compte les arguments des deux parties pour statuer, expliquant d’ailleurs quels éléments lui ont permis de décider du bien-fondé du licenciement, notamment.
Par ailleurs, une erreur a été manifestement commise dans la numérotation du texte relatif à l’obligation de loyauté, la juridiction ayant mentionné l’article L. 1225-5 du code du travail sans aucun lien avec le débat de l’espèce, au lieu de l’article L. 1222-5 du code du travail, précédement visé dans les écritures des parties.
Cette erreur purement matérielle n’enlève pas aux motifs retenus leur pertinence et ne fait pas grief.
De même, aucun élément relatif à une prétendue partialité des membres du conseil de prud’hommes n’est versé aux débats, la juridiction, au vu des pièces produites, pouvant relever ' la particulière mauvaise foi du demandeur’ et condamner celui-ci au titre des frais irrépétibles sans manquer à son devoir d’impartialité.
La demande d’annulation du jugement ne saurait donc aboutir.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 3 août 2021 à M.[R] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
[…] ( sic) « En date du 13 juillet 2021, votre client Kidscare nous notifie de son insatisfaction de votre travail et de votre manque d’implication sur les tâches confiées. Effectivement, le client nous précise que les délais de livraison ne sont pas respectés, vos résultats sont insatisfaisants et de vos retards répétitifs aux réunions.
Devant ce manque d’investissement manifeste qui témoigne d’un comportement fautif envers le client et la société SOFTEAM, nous avons effectué une recherche à votre sujet, et avons découvert le 13 juillet 2021, que vous avez créé une société dans le secteur de la programmation informatique à notre insu et sans autorisation préalable.
Vous êtes supposé consacrer l’intégralité de votre temps de travail à notre société (article 7 de votre contrat de travail) et il vous incombe contractuellement d’informer votre employeur et de solliciter son autorisation préalable. Ce comportement se traduit par une violation de la clause d’exclusivité que vous vous êtes engagé à respecter.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et des conséquences préjudiciables de votre comportement (violation de clause contractuelle et arrêt de mission par le Client ) pour notre entreprise, nous vous confirmons la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 15 juillet 2021.
Par la présente, nous vous confirmons également de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prendra donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement »[…].
M. [R] soutient que le jugement retient un manquement qui ne figure pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe pourtant les termes du litige, que le prétendu manquement à la clause d’exclusivité, valable pendant une année à compter du début de l’activité, ne pouvait lui être opposée en août 2021, qu’au surplus, dans le cadre de son statut d’auto-entrepreneur, il cherchait à exercer une activité différente de celle de son employeur, complémentaire, que la société ne rapporte pas la preuve que ses clientes se seraient plaintes des prestations qu’il a réalisées et qu’en tout état de cause, les reproches faits par la société Kidscare datent de la mission de juin- septembre 2020 et sont prescrits.
Arguant de l’absence de toute voie de droit alternative pour obtenir une indemnisation complémentaire dans le cadre de son licenciement, le salarié sollicite que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail, qui viole à un double égard l’article 24 de la Charte européenne des droits sociaux, soit écarté, et réclame la somme de 22'894,14 €, soit six mois de salaire, correspondant à la réparation adéquate du préjudice qu’il démontre, résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Softeam souligne le comportement non-professionnel et fautif du salarié, qui avait été placé sur une mission sans difficultés particulières, pour laquelle il a montré un désintérêt flagrant, des absences et des retards importants, rendant les nouvelles fonctionnalités non livrables, et qui en réalité avait des occupations tierces et développait depuis décembre 2020, à l’insu de son employeur, une activité concurrente de programmation informatique sur la région niçoise, sous le nom commercial Webifytech, découverte le 13 juillet 2021, grâce à la dénonciation par la société cliente Kidscare de son manque d’assiduité et de sérieux.
Elle soutient que le salarié ne l’a nullement informée de cette activité et que licenciement pour faute grave est fondé.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société Softeam verse aux débats le courriel du 13 juillet 2021 d’une des fondatrices de la société Kidscare indiquant ( sic) ' en ce qui concerne sa prestation, voici ce que nous pouvons en dire’ [J] n’est malheureusement pas quelqu’un sur qui on peut compter. Il est souvent très en retard aux réunions voir même absent et ne prévient pas. Cela fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. […] A la fin de sa mission, il ne nous a pas été possible de livrer les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles il était intervenu tellement il y avait de problèmes. Notre responsable technique n’a pas voulu prendre ce risque. […]
Aucun engagement n’est tenu, des ressources techniques se déplacent pour l’aider mais il ne vient pas, ou, quand il arrive, plus de 5 heures plus tard, il n’a pas son PC et a des contraintes personnelles qui l’empêchent de rester’ Bref encore au minimum 4 jours de charge passés par le développeur (SOFTEAM) pour rien ! Donc 4 jours de perdus et de retard pour ce prix sur le reste ! Sans compter le temps que le management ([H] et [L]) y consacre. Cette prestation d'[J] est un réel échec, et nous ne savons même pas si il pourra terminer une partie de ce que nous lui avons confié.'
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, ' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Le délai débute le jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est-à-dire quand l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié
Force est de constater, en ce qui concerne ces griefs relatifs à une prestation de mauvaise qualité et manquant de sérieux chez la cliente Kidscare, qu’aucun élément objectif n’est produit aux débats permettant de vérifier que l’employeur en avait eu connaissance avant le courriel du 13 juillet 2021 qui lui a été adressé par une des fondatrices de la société cliente, manifestant son mécontentement.
Si le courriel montre que les manquements ont eu lieu sur la première mission, ils se sont manifestement répétés sur la seconde ( 'cette fois-ci encore, le sérieux n’ a pas été au rendez-vous'); en l’absence de tout élément permettant de retenir que l’employeur aurait eu connaissance des premiers reproches en temps réel, aucune prescription ne saurait être acquise, d’autant que les derniers faits listés par la dirigeante de Kidscare, contemporains du terme de la mission, sont très proches du déclenchement de la procédure de licenciement.
Ce message électronique faisant le point, au terme de la mission, sur les mérites ou non du collaborateur, démontre les carences reprochées à l’appelant, le projet ayant été manifestement un « réel échec » comme indiqué par la cliente, ce qui nuit non seulement à la relation contractuelle avec cette dernière, mais également à l’image et à la réputation de la société.
À défaut de données permettant de contredire ce constat d’échec, le premier grief invoqué par l’employeur est établi.
Par ailleurs, le salarié est soumis, dans le cadre de son contrat de travail, à une obligation de loyauté envers son employeur, qui inclut un devoir de fidélité, de confidentialité et de non-concurrence; cette obligation doit être respectée pendant toute la durée du contrat, et parfois au-delà.
Aux termes de l’article L. 1222-5 du code du travail, 'l’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire.[…]
Lorsqu’un congé pour la création ou la reprise d’entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s’appliquent jusqu’au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur.'
En l’espèce, la société Softeam verse également aux débats le contrat de travail de M. [R] qui stipule une clause d’exclusivité en son article 7 'le salarié s’engage à consacrer son activité professionnelle à la Société, l’exercice de toute autre activité professionnelle, pour son compte ou pour le compte de tiers lui étant interdit, sauf accord écrit au préalable de la part de la Société.
En toutes circonstances le salarié est tenu, sur toutes les informations à caractère technique, commercial ou financier, auxquelles il peut avoir accès dans l’exercice de ses fonctions au sein de la Société ou auprès des clients chez qui il est appelé à intervenir, au secret le plus absolu, tant à l’intérieur de la Société que vis-à-vis des clients et de la concurrence.
Cette obligation est illimitée et ne prend pas fin lors de la cessation du contrat de travail.
En outre, le salarié s’interdit de détourner ou tenter de détourner des clients chez qui la Société est intervenue, de débaucher ou tenter de débaucher des salariés de la Société, à son profit ou celui de quiconque durant une période de six mois après la fin de son contrat de travail.
Si besoin est, le salarié s’engage à respecter les conditions de l’Annexe 2'.
Cette clause implique trois obligations pour le salarié, celle de consacrer son activité professionnelle exclusivement à son employeur, celle de conserver le secret le plus absolu et la confidentialité nécessaires sur les informations techniques, commerciales ou financières auxquelles il aurait accès, la dernière étant liée à l’interdiction de détourner la clientèle ou de débaucher un salarié de l’entreprise.
Ces obligations relèvent manifestement de l’obligation de loyauté du salarié, pesant sur lui pendant toute la durée du contrat de travail et ce, indépendamment des dispositions de l’article L.1222-5 du code du travail, qui n’en dispensent nullement le salarié.
Alors que la lettre de licenciement lui reproche de ne pas s’être consacré, pour l’intégralité de son temps de travail, aux activités professionnelles qui lui avaient été confiées, le salarié ne saurait valablement affirmer que son manque de loyauté est un moyen absent du débat sur la rupture du lien contractuel; le second reproche fait à M. [R] est bien celui d’un manque de loyauté, pour avoir créé une société sans en informer l’employeur – à ce titre, la copie d’un courrier simple prétendument daté du 1er décembre 2020, assorti d’aucune preuve de sa réception, ni même de son envoi , ne saurait démontrer le contraire – et sans son accord préalable, et pour s’être consacré à des activités personnelles et concurrentes puisque les statuts de la société Softeam montrent qu’elle a pour objet social notamment le développement, la production, la fourniture et la documentation de logiciels, c’est-à-dire la même activité, en partie, que celle déclarée comme principale par la société Webifytech, fondée par M. [R], ayant son siège à [Localité 4], près de son domicile.
Ce manque de loyauté, ainsi que le défaut d’investissement, d’implication et de sérieux du salarié dans ses missions, qu’ils soient ou non la conséquence du premier manquement, sont suffisamment graves pour avoir justifié le licenciement décidé par la société Softeam.
Toutes les demandes présentées par le salarié à ce titre doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application toutefois de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 500 € à la société Softeam, à la charge du salarié dont les demandes à ce titre doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’annulation du jugement de première instance,
CONFIRME ledit jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la société Softeam la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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