Confirmation 1 mars 2022
Cassation 8 février 2024
Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 sept. 2025, n° 24/06893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2024, N° 11-16-000801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06893 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4H
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de proximité d’ANTONY en date du 5 mars 2020 sous le numéro RG 11-16-000801 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES le 1er Mars 2022 -RG 20/02966 lui- même cassé partiellement par la Cour de cassation le 8 février 2024 ,pourvoi X 22-15.748
DEMANDEURS APRES RENVOI:
Monsieur [U] [B] né le 22 Mai 1969 à [Localité 10],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 286
Madame [E] [G] épouse [B] née le 05 Décembre 1963 à [Localité 12],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 286
DEFENDEURS APRES RENVOI :
Monsieur [J] [O] né le 15 Mars 1966 à [Localité 11] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
Madame [I] [W] épouse [O] née le 29 Novembre 1965 à [Localité 11] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 11 juillet 2025 prorogé au 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [O] et Mme [I] [W] épouse [O] (ci-après les époux [O]), propriétaires d’une parcelle bâtie située [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée section L n°[Cadastre 5], contiguë de la parcelle bâtie sise au [Adresse 3] la même rue, cadastrée L n°[Cadastre 6] appartenant à M. [U] [B] et Mme [E] [G] épouse [B] (les époux [B]), ont fait édifier une extension de leur habitation à l’arrière du bâti existant comprenant une pièce avec terrasse extérieure, suivant permis de construire n°9200214A3856 P0 délivré le 19 mars 2014, et permis modificatifs délivrés les 24 septembre 2015 et 12 septembre 2016.
Soutenant que l’achèvement des travaux d’extension, et plus précisément ceux de pose d’une isolation extérieure et d’un enduit du mur pignon de l’extension situé le long d’une clôture existante implantée en limite séparative des deux fonds, nécessitait l’installation d’un échafaudage sur la propriété des époux [B] qui s’y opposaient sans motifs légitimes, les époux [O] ont fait assigner ces derniers le 4 octobre 2016 devant le tribunal d’instance d’Antony, aux fins essentielles de leur voir enjoindre de les autoriser ou toute entreprise désignée par eux, à pénétrer sur leur fonds afin de procéder aux travaux de ravalement du mur pignon tels que décrits dans la méthodologie de la société GMB, cette autorisation devant être limitée à dix jours ouvrables hors intempéries, et de les condamner à procéder à la coupe et à la suppression des branches, branchages et racines de leurs végétations surplombant et dépassant sur leur fonds.
Les époux [O] ont ensuite modifié partiellement leurs prétentions initiales et demandé, avant dire droit sur le rétablissement des limites de propriété, la désignation d’un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur le caractère conforme ou non de l’implantation de la clôture avec la limite réelle des fonds, définir les limites respectives des fonds, préciser s’il y a empiétement de la clôture séparative sur le terrain des époux [O], et préciser la distance entre le mur objet de la construction nouvelle et le fonds des époux [B].
Par jugement avant dire droit en date du 24 mai 2018, le tribunal d’instance d’Antony a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C], lequel a déposé son rapport le 8 juillet 2019.
Aux termes d’un jugement rendu le 5 mars 2020, le tribunal de proximité d’Antony a :
dit y avoir lieu à entériner le rapport d’expertise de M. [C],
ordonné que les bornes soient plantées à frais communs des parties, par les soins de l’expert, selon la limite rectiligne AB du rapport, qui dressera procès-verbal de l’opération, les frais d’expertise étant partagés par moitié,
ordonné aux époux [B] de laisser les époux [O] accéder à leur propriété afin de réaliser les travaux d’isolation et de ravalement,
dit que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif des travaux de la société Dagari avec une autorisation de 20 jours ouvrables hors intempéries, dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, et ce pour 40 jours au plus,
condamné solidairement les époux [B] à payer aux époux [O] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
se déclarant compétent pour connaître de la demande indemnitaire, a condamné solidairement les époux [B] à payer aux époux [O] la somme de 11.955,05 euros au titre des travaux du mur pignon, et celle de 2.000 € pour le préjudice moral subi,
rejeté les demandes concernant les plantations sur les fonds concernés,
rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision,
condamné solidairement les époux [B] à verser à M. et Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné in solidum les époux [B] aux entiers dépens y compris le coût des procès-verbaux du 9 juin 2016 et 13 juillet 2016 en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’appel interjeté par les époux [B], la cour d’appel de Versailles a, par arrêt en date du 1er mars 2022, rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les appelants, déclaré irrecevables leurs conclusions du 4 novembre 2021, confirmé le jugement et y ajoutant, condamné les époux [B] au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 8 février 2024, cassé l’arrêt précité en ce qu’il dit que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif des travaux de la société Dagari avec une autorisation de 20 jours ouvrables hors intempéries, dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, et pour 40 jours au plus, condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [O] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 11.955,05 euros au titre des travaux du mur pignon, la somme de 2.000 € pour le préjudice moral subi, rejette toute demande plus ample ou contraire et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cassation est intervenue au visa des articles 4 alinéa 1er ( l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties) et 954 alinéa 3 du code de procédure civile (la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion), pour modification des termes du litige, aux motifs que :
« pour dire que les dispositions du jugement fixant les modalités d’exécution des travaux litigieux sont irrévocables et rejeter toutes autres demandes, l’arrêt énonce que celles formées par M. et Mme [B], tendant à ce que la cour d’appel « juge », ne constituent pas des prétentions, puis relève que s’agissant du tour d’échelle, M. et Mme [B] se bornent à demander le rejet de l’astreinte prononcée en première instance, alors qu’elle était saisie d’une demande tendant à modifier les conditions et modalités du tour d’échelle fixé par le premier juge. »
Suivant déclaration en date du 28 mars 2024, les époux [B] ont saisi la présente cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 février 2025 auxquelles il est référé pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit, les époux [B] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du tribunal d’instance d’Antony en ce qu’il a :
— ordonné aux époux [B] de laisser les époux [O] accéder à leur propriété afin de réaliser les travaux de ravalement et d’isolation .
— dit que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif des travaux de la société DAGARI avec une autorisation pour 20 jours ouvrables hors intempéries, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pour 40 jours au plus,
— condamné solidairement les époux [B] à payer aux à M. et Mme [O] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déclaré le tribunal compétent pour connaître de la demande indemnitaire,
— condamné solidairement les époux [B] au paiement à M. et Mme [O] de la somme de 11.955,05 euros au titre des travaux du mur pignon,
— condamné solidairement les époux [B] au paiement à M. et Mme [O] de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamné solidairement les époux [B] à verser à M. et Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum les époux [B] aux entiers dépens y compris le coût des procès-verbaux du 9 juin 2016 et 13 juillet 2016 en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Sur la demande de tour d’échelle
— constater que M. et Mme [B] n’ont jamais refusé à M. et Mme [O] l’accès à leur fonds mais simplement pour un enduit fin, dans la mesure où une isolation plus épaisse créerait une violation de leur droit de propriété ;
Et, en conséquence,
— fixer les conditions et modalités du tour d’échelle des époux [O] sur le fonds des époux [B] comme suit :
JUGER que l’accès au fonds de M. et Mme [B] ne sera possible qu’après implantation des bornes par Monsieur [C] et pour un enduit fin gratté conformément aux autorisations d’urbanisme dont disposent les époux [O] (ou, à défaut, après l’obtention par leurs soins d’un permis de construire modificatif autorisant la pose d’une isolation par l’extérieur) ;
JUGER que deux procès-verbaux de constat devront être dressés contradictoirement par un huissier de Justice choisi d’un commun accord entre les parties, avant puis après travaux, aux frais exclusifs des époux [O] et JUGER que ces derniers devront le cas échéant remédier aux dégradations de toutes natures constatées sur le fonds des époux [B] et rattachables aux travaux ;
JUGER que l’entreprise en charge des travaux disposera d’un accès sur une période de 5 jours ouvrables (hors périodes de vacances scolaires) et que, passé ce délai, M. et Mme [B] pourront lui refuser l’accès à leur propriété ;
JUGER que le calendrier des travaux devra être notifié aux époux [B] par courrier recommandé avec accusé de réception, un mois au moins avant le début desdits travaux et que leur seront pareillement notifiés le nom de l’entreprise en charge des travaux, les attestations d’assurance de cette entreprise (responsabilités civile et décennale) pour l’activité et la période considérée ainsi que le descriptif des travaux et des matériaux destinés à être posés (fournitures des fiches techniques des matériaux);
DEBOUTER M. et Mme [O] de leur demande d’astreinte au titre du tour d’échelle;
Sur les demandes indemnitaires des époux [O] :
DÉBOUTER M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs fins et prétentions;
JUGER en particulier, s’agissant de la demande formulée à hauteur de 11.955,05 €, qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence de désordres et pas davantage d’un fait dommageable des époux [B] en lien avec ces supposés désordres et, par conséquent,
DEBOUTER M. et Mme [O] de cette demande ;
DEBOUTER M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 € pour résistance abusive.
DEBOUTER M. et Mme [O] de leur demande de la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
CONDAMNER solidairement M. et Mme [O] à verser aux époux [B] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement M. et Mme [O] aux dépens de la présente instance;
CONDAMNER solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat dressés par la SELARL HERMET DEBU HARDY BRESSAND, Huissiers de Justice, les 2 décembre 2016, 3 janvier 2017 et 18 juillet 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, les époux [O] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s’agissant du quantum des condamnations prononcées contre les époux [B] pour résistance abusive et pour le préjudice moral subi ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER les époux [B] à leur payer la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER les époux [B] à leur payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— CONDAMNER les époux [B] à payer aux époux [O] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER les époux [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIVATION
— Sur la saisine de la cour
Comme indiqué par la Cour de cassation en son arrêt du 8 février 2024, « en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt, jugeant que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif de travaux de la société Dagari avec une autorisation pour vingt jours ouvrables hors intempérie, dans un délai maximum de six mois et sous astreinte provisoire, et rejetant toute demande plus ample ou contraire, entraîne la cassation des chefs de dispositif portant condamnation solidaire de M. et Mme [B] à payer aux défendeurs certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, réparation d’un préjudice matériel tenant à la dégradation du mur litigieux, et au titre d’un préjudice moral, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. »
En conséquence, les dispositions suivantes du jugement sont aujourd’hui définitives :
— Dit y avoir lieu à entériner le rapport d’expertise de M. [C] en date du 8 juillet 2019,
— Ordonne que les bornes soient plantées et verbalisées à frais communs des parties, par les soins de l’expert selon la limite rectiligne AB du rapport qui dressera procès-verbal de cette opération,
— Dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié et condamne solidairement à ce titre, Monsieur [U] [B] et Madame [E] [B] à verser aux époux [O] la somme de 3.048 € ;
— Ordonne aux époux [B] de laisser les époux [O] accéder à leur propriété afin de réaliser les travaux de ravalement et d’isolation ;
— Rejette les demandes concernant les plantations sur les fonds concernés.
La cour n’est donc saisie que des conditions et modalités du droit ou tour d’échelle fixé par le tribunal, ainsi que des demandes indemnitaires des époux [O], ce dont il suit que la demande des époux [B] d’infirmer le jugement en ce qu’il leur a ordonné de laisser les époux [O] accéder à leur propriété afin de réaliser les travaux de ravalement et d’isolation ne peut qu’être rejetée.
— Sur les conditions et modalités du droit d’échelle
Pour fixer les modalités du droit d’échelle accordé aux époux [O] conformément à leur demande, le tribunal a considéré que « Il y a lieu que constater que Monsieur [U] [B] et Madame [E] [B] sont aujourd’hui d’accord pour laisser l’accès à leur fonds pour la réalisation des travaux nécessaires après implantation des bornes par M. [C]. Cependant, les conditions que souhaitent imposer les défendeurs pour ces travaux ne sont pas acceptables en raison de leur caractère restrictif et non-fondé. En conséquence, il y a lieu d’ordonner aux époux [B] d’autoriser les époux [O] à accéder à leur propriété afin de réaliser les travaux de ravalement et d’isolation, de dire que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif des travaux de la société DAGARI avec une autorisation pour 20 jours ouvrables hors intempéries, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pour 40 jours au plus. »
Au soutien de l’infirmation du jugement, M. et Mme [B] font valoir en substance que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ils ne se sont jamais opposés à ce que les époux [O] accèdent à leur fonds pour ravaler et isoler leur mur pignon, mais ont seulement sollicité que les travaux soient réalisés durant 5 jours ouvrables (hors période de vacances) et non 20 jours, et pour un enduit fin gratté conformément aux autorisations d’urbanisme dont ils disposent, et ce afin, d’une part que le trouble de jouissance que leur causera l’accès à leur fonds leur soit le moins dommageable possible, et d’autre part qu’il n’y ait pas d’empiétement sur leur propriété, le permis modificatif obtenu par les époux [O] le 12 septembre 2016 ne prévoyant pas une isolation par l’extérieur et le plan de masse du permis de construire initial avec notice descriptive ne prévoyant qu’un enduit fin gratté.
Pour ces raisons, ils estiment en outre qu’ils n’ont pas fait preuve de résistance abusive, et qu’il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Au soutien de la confirmation du jugement, les époux [O] font leur la motivation du tribunal notamment quant au conditions du tour d’échelle que les époux [B] entendent leur imposer et qui ont été justement qualifiées d’inacceptables « en raison de leur caractère restrictif et non-fondé ».
Ils ajoutent que la cour relèvera l’acharnement hors normes des époux [B] qui s’ingénient à empêcher l’achèvement des travaux entrepris par leurs voisins sur leur maison, lesquels ne peuvent être exécutés qu’en installant un échafaudage sur le fonds des Epoux [B], et que soucieux de leur interdire, par tous moyens, de terminer leurs travaux, ils ont voulu déplacer le débat sur l’existence d’un prétendu empiètement qui n’a jamais été démontré et qui est sans objet, dès lors qu’après de longs mois de tentatives amiables, de procédures et d’expertises (amiable et judiciaire), outre les multiples demandes de renvoi imposées aux époux [O], il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce sont les époux [B] qui empiètent sur le fonds des époux [O] et que la distance existante entre le mur à ravaler et à isoler et le fonds des époux [B], est comprise entre 7 cm et 9 cm, ce qu’ils soutiennent précisément depuis le début de cette affaire. Ils font observer qu’ils versent aux débats un descriptif des travaux établis par la société DAGARI, professionnel du bâtiment, qui sera chargée de réaliser les dits travaux, qu’ils ont fait actualiser, ainsi qu’un courrier de cette même entreprise aux termes duquel elle indique que l’épaisseur des plaques d’isolation de 140 mm sera ajustée et coupée en fonction de la place disponible sur leur propriété conformément aux conclusions de l’expert géomètre, de sorte qu’il n’y aura aucun empiétement sur la propriété de leurs voisins.
Réponse de la cour
Le tour d’échelle ou droit d’échelle est une construction jurisprudentielle qui autorise un droit d’accès temporaire et limité d’un propriétaire au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante ou à l’achèvement d’une construction nouvelle s’il lui est impossible d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer.
Improprement qualifié de « servitude de tour d’échelle », puisqu’il s’agit en réalité d’une autorisation temporaire qui ne peut être établie qu’amiablement, à titre de tolérance ou par une servitude conventionnelle ou, à défaut d’accord, judiciairement, il s’inscrit dans le cadre des relations de bon voisinage qui impliquent, d’une part, que le propriétaire du fonds 'servant’ ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande mais, d’autre part, que le propriétaire du fonds 'dominant’ ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution et en s’abstenant de causer un trouble excessif à son voisin. (Civ. 3ème, 15 avril 1982, n°80-17.108 ; Civ. 3ème, 30 octobre 1978, n°77-11.072 ; Civ. 3ème, 15 février 2012, n°10-22.899 ; Civ. 2ème, 8 janvier 1992, n° 90-17.870 ; Civ. 3ème 28 septembre 2005, n°04-14.769 ; Civ.3ème, 12 novembre 2020, n° 19-22.106).
En effet, dans la mesure où cette procédure permet d’obtenir un accès limité et provisoire à un fonds voisin malgré le refus de son propriétaire, elle constitue une atteinte au droit de propriété, et la jurisprudence a soumis l’autorisation de tour d’échelle à des conditions restrictives et cumulatives :
— la nécessité de réaliser les travaux doit être caractérisée ;
— il faut que la réalisation des travaux à partir du fonds du propriétaire requérant soit impossible même au prix d’un coût plus onéreux, pourvu que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard de la valeur des travaux ;
— les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné et les éventuels dommages engendrés par eux doivent donner lieu à une indemnisation ;
— les travaux à réaliser doivent être indispensables pour la conservation (l’entretien et la réparation) d’une construction existante ou l’achèvement d’une construction nouvelle ( Civ.3ème, 26 mars 2020, n° 18-25.996 ).
En effet, si un propriétaire est en droit de faire édifier une maison en limite de son terrain, ou comme en l’espèce d’implanter une extension d’un bâtiment déjà existant en conformité avec un permis de construire délivré à cet effet, son voisin est tout aussi légitime à s’opposer au passage sur sa propriété afin de réaliser ces travaux si ceux-ci ne sont pas absolument indispensables à la conservation ou l’achèvement de l’ouvrage, et à tout le moins à conditionner son autorisation au respect par le bénéficiaire de cette autorisation, d’une part de son propre droit de propriété, et d’autre part de modalités de mise en 'uvre (modalités de passage, marge d’empiétement, temps d’intervention') aussi restreintes que possible, en considération de ce qui est strictement nécessaire afin de ne pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné, ce que caractériserait une privation de jouissance paisible trop importante, l’atteinte au droit de propriété devant être strictement encadrée.
Il s’ensuit que, si le principe de l’autorisation de tour d’échelle accordée aux époux [O] est définitif, il n’en demeure pas moins que ses modalités de mise en 'uvre doivent être déterminées par le juge en prenant en compte à la fois les intérêts du propriétaire bénéficiaire du droit d’échelle qui devra être assorti de l’emprise tant matérielle que temporelle nécessaire, mais strictement suffisante pour exécuter les travaux invoqués au regard de leur nature et du temps d’exécution prévisible, et ceux du propriétaire du fonds sur lequel s’exercera ce droit d’échelle, légitime à vouloir se prémunir de tout risque d’empiétement et à exiger que le trouble de jouissance causé par l’accès à son fonds soit le plus restreint possible.
En l’espèce, il est constant que les époux [O], qui ont acquis en 2006 la parcelle L n°[Cadastre 5] sur laquelle était édifiée une maison à usage d’habitation élevée sur sous-sol d’un rez-de-chaussée et d’un étage, ont fait réaliser une extension de cette habitation pour une surface créée de 60,38 m2, dont le mur pignon est situé en limite séparative avec le fonds L n°[Cadastre 6], propriété des époux [B], et ce selon un permis de construire initial du 19 mars 2014, et permis modificatifs des 24 septembre 2015 et 12 septembre 2016, les deux premiers n’ayant pas été produits par les parties devant la cour.
De l’ensemble des procès-verbaux de constat dressés par les parties, du plan et du rapport d’expertise établi par M. [C], désigné par jugement du 24 mai 2018, il ressort que le mur pignon litigieux ne forme pas, avec celui du bâti existant une ligne continue, étant implanté à une distance d'1,23 mètre de ce dernier en direction de la clôture en poteaux béton avec soubassement béton surmonté d’un grillage en treillis séparant matériellement les deux fonds, dont les parties s’accordent pour considérer qu’elle est la propriété privative des époux [B].
Aux termes du rapport d’expertise non contesté par les parties, la distance entre le mur objet de la construction nouvelle des époux [O] et la limite rectiligne entre les deux points A et B qui constitue la limite séparative des fonds fixée par le jugement définitif sur ce point, et sur laquelle les parties s’accordent, est comprise entre 7 et 9 centimètres.
La seule pièce n°4 ( nommée « plan de masse du permis initial avec notice descriptive précisant la pose d’un enduit fin gratté ») produite par les époux [B] pour affirmer que le permis de construire délivré aux époux [O] ne prévoyait pas une isolation du mur par l’extérieur, mais seulement une isolation intérieure et un enduit gratté fin à l’extérieur, est insuffisamment précise pour que la cour puisse en tirer une quelconque conclusion quant aux prescriptions du permis de construire sur ce point.
En revanche, au regard de la distance mesurée entre le mur litigieux et la limite séparative des fonds, le jugement ne saurait être confirmé en ce qu’il a dit que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif des travaux de la société DAGARI établi le 6 décembre 2019, lequel complété le 25 juin 2024 (pièces n°24 et 24 bis [O]) prévoit la pose de plaques d’isolation en polystyrène d’une épaisseur de 140 millimètres, ou 14 centimètres, outre deux couches d’enduit, ce qui représente au moins 7 centimètres de plus que l’épaisseur susceptible d’être admise pour éviter tout empiétement sur le fonds des époux [B].
En conséquence, il convient de dire que les travaux pour lesquels le droit d’échelle est accordé aux époux [O] pourront être réalisés, après implantation des bornes par Monsieur [C] en exécution du jugement définitif sur ce point, et que le revêtement appliqué sur le mur pignon (isolation et enduit, ou seulement enduit) ne devra pas en toute hypothèse excéder 6 centimètres.
S’agissant du délai de réalisation des travaux, il sera observé que le premier descriptif des travaux fourni par l’entreprise GMB en 2016 (pièce n°7 [O]) estimait le délai de réalisation à 10 jours ouvrables hors intempéries, alors que l’entreprise DAGARI l’estimait en 2019 à 20 jours (pièce n°24 [O]), soit le double, et ne précise pas le délai de réalisation dans le descriptif de 2024 (pièce n°24 bis [O]), sans toutefois que les époux [O], qui avaient initialement demandé un droit d’échelle de 10 jours ouvrables, ne fournissent aucune explication permettant de justifier un délai de réalisation de 20 jours, étant observé que les descriptifs de travaux produits ne mentionnent pas la superficie du mur devant faire l’objet des travaux.
Par conséquent, il convient de retenir la durée d’exécution la moins dommageable pour les époux [B], soit 10 jours ouvrables hors intempéries et vacances scolaires, sur une période maximale de deux mois.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les modalités supplémentaires réclamées par les époux [B], soit l’établissement de deux procès-verbaux de constat contradictoires, la notification préalable du calendrier des travaux, du nom de l’entreprise en charge des travaux, des attestations d’assurance et le descriptif des travaux, n’apparaissent pas inacceptables et infondées, mais sont au contraire de nature à prévenir tout risque de contestation future sur l’état des lieux avant les travaux et les éventuelles dégradations rattachables aux travaux, et à permettre aux époux [B], à qui l’accès à leur propriété est imposée, de disposer des informations qu’ils sont légitimement en droit d’exiger quant aux modalités et au calendrier d’exécution des travaux qui vont nécessiter l’accès à leur propriété d’une entreprise et donc une certaine disponibilité des époux [B] ou à tout le moins une information de ces derniers sur les horaires de travail, la dépose de la clôture existante et son éventuelle repose, ainsi que la mise en place d’un échafaudage dans leur propriété à proximité immédiate de leur habitation, mesures dont les époux [O] reconnaissaient d’ailleurs la nécessité dans leur courrier du 2 avril 2016 aux termes duquel ils indiquaient « il est bien évidemment certain que les conditions de cet accès seront actées par écrit (horaires et durée)' un état des lieux sera également dressé pour permettre une remise en l’état à la fin des travaux restant à exécuter. »
Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas inacceptable ni abusif que les époux [B] disposent des informations utiles concernant l’assurance de responsabilité civile de l’entreprise appelée à intervenir dans leur propriété et susceptibles d’y causer des dégradations, et soient également informés préalablement au démarrage des travaux du calendrier d’exécution desdits travaux et du descriptif de ceux-ci. En revanche, rien ne justifie que leur soient fournis également l’assurance de garantie décennale que seuls les époux [O] pourraient mobiliser en qualité de maitre d’ouvrage, ainsi que le descriptif et les fiches techniques des matériaux utilisés, dès lors que seule importe l’épaisseur du revêtement qui sera appliqué sur le mut pignon de l’extension.
Par conséquent, les modalités du droit d’échelle des époux [O] sur le fonds des époux [B] doivent être fixées comme suit :
— l’accès de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux au fonds de M. et Mme [B] ne pourra avoir lieu qu’après implantation des bornes par Monsieur [C] ou tout autre géomètre-expert mandaté en commun par les parties, à frais communs de celles-ci, selon la limite rectiligne AB du rapport, et dont il sera dressé procès-verbal ;
— M. et Mme [O] d’une part, et M. et Mme [B] d’autre part, feront dresser contradictoirement par un commissaire de justice choisi d’un commun accord un procès-verbal de constat de l’état des lieux dans la propriété des époux [B] avant travaux et un second après travaux, aux frais exclusifs des époux [O] demandeurs au tour d’échelle ;
— l’entreprise en charge des travaux disposera d’un accès pendant 10 jours ouvrables, hors intempéries et hors périodes de vacances scolaires, sur une durée maximale de deux mois à compter du début des travaux ;
— le calendrier des travaux devra être notifié aux époux [B] par courrier recommandé avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début desdits travaux, ainsi que le nom de l’entreprise en charge des travaux, les attestations d’assurance de cette entreprise (responsabilités civile) pour l’activité et la période considérées, et le descriptif des travaux.
Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une mesure d’astreinte l’obligation pour les époux [B] de laisser accéder l’entreprise en vue de la réalisation des travaux, ceux-ci ne s’opposant pas au principe même du droit d’échelle de leurs voisins mais en contestant seulement les modalités telles qu’elles avaient été sollicitées par ces derniers.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
— Sur les demandes indemnitaires des époux [O]
* Du fait du refus opposé par les époux [B]
Pour condamner les époux [B] à payer aux époux [O] une somme de 4.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice (non précisé) causé par leur refus qualifié d’abusif de laisser le passage à leurs voisins pour réaliser les travaux sur leur mur pignon, le tribunal a retenu que « Le propriétaire d’un fonds ne peut, sans commettre un abus de droit, refuser à son voisin le passage sur son terrain pour procéder à une réparation sur un mur. La réticence des époux [B] à laisser les demandeurs accéder à leur fonds en rendant toutes les démarches difficiles voire impossibles, notamment en mettant en échec le bornage amiable, témoigne de leur mauvaise volonté réelle rendant impossible la fin des travaux de leurs voisins et l’isolation du mur. Le prétexte d’un empiétement était sans objet et leur attitude hostile qui continue à se manifester dans les demandes et les propositions extrêmement restrictives concernant le tour d’échelle (délai de 5 jours, rédaction de deux -procès -verbaux de constat, calendrier notifié un mois avant les travaux, attestations d’assurance de l’entreprise), a causé un préjudice important à Monsieur [J] [O] et Madame [I] [W] épouse [O] qu’il importe de réparer par l’octroi d’une somme de 4 000 euros. à titre de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive. »
Au soutien de l’infirmation du jugement, les époux [B] font valoir qu’ils ne se sont jamais opposés à ce que les époux [O] accèdent à leur fonds pour ravaler et isoler leur mur pignon, ayant bien à l’esprit la nécessité pour les consorts [O] d’effectuer leurs travaux de ravalement, mais ont eu pour seul inquiétude le manquement au permis de construire qui autorisait uniquement une isolation par l’intérieur, et le non-respect des conclusions de Monsieur [C] qui définit précisément l’épaisseur maximale de l’isolation extérieure et du ravalement afin d’éviter tout empiétement et donc toute violation de leur droit de propriété .
A l’appui de la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le refus des époux [B] est constitutif d’un abus de droit leur ayant causé un préjudice important, et dont ils font leurs la motivation, les époux [O] soutiennent que si les époux [B] ont toujours prétendu qu’ils acceptaient de donner accès à leur fonds pour permettre la réalisation des travaux, ils n’ont concrètement jamais mis les époux [O] en mesure de pouvoir effectuer leurs travaux en leur imposant des conditions de réalisation et de mise en 'uvre inacceptables, restrictives et non fondées ; que l’attitude des époux [B], qui depuis 10 ans, leur interdisent l’accès à leur terrain, constitue un abus de droit d’autant qu’ils n’ont jamais fait valoir aucune raison sérieuse pour s’opposer au droit de passage, alors qu’il était et qu’il est toujours indispensable et urgent de réaliser l’étanchéité du mur pignon qui est à nu depuis plusieurs années et qui se dégrade ; que le prétexte que les travaux de ravalement et d’isolation auraient pour conséquence un hypothétique empiètement sur leur fonds est injustifié et infondé, comme l’ont retenu le tribunal et la cour d’appel de Versailles.
Ils demandent toutefois l’infirmation du jugement quant au montant des dommages et intérêts alloués qu’ils portent à 24.000 € en faisant valoir qu’ils vont devoir supporter un surcoût dans les travaux à réaliser avec la hausse des prix des matériaux, dès lors que ce coût de 10.054 € TTC en 2016 est aujourd’hui de 25.877,50 € TTC, qu’ils ont dû surchauffer la pièce pour compenser le manque d’isolation et devront également subir le vieillissement prématuré de la construction du fait du non-achèvement des travaux.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété, droit fondamental de valeur constitutionnelle (Civ. 1re, 4 janv. 1995, no 92-20.013 ; Cons. const., 16 janv. 1982, GDCC, 15e éd. 2009. n° 23 ; ) est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne résulte pas de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats que les époux [B] ont commis un abus du droit de propriété, ni même l’existence du préjudice allégué par les époux [O].
En effet, il convient de souligner qu’abstraction faite de la question de l’isolation intérieure ou extérieure autorisée par le permis de construire, les époux [O] soutenaient aux termes de leur courrier du 2 avril 2016 (pièce n°3 [O]) qu’il « existe une distance d’environ 15 cm entre les poteaux [de la clôture], situés en limite de propriété mais la réalité est altérée d’une part en raison de l’état de vétusté de ces piliers, et d’autre part des arbres de grande hauteur que vous avez plantés », et que les piliers n’étant plus perpendiculaires au sol, « le fait que les piliers soient penchés sur notre terrain réduit de quelques centimètres sa surface », ou encore par la voie de leur conseil (pièce n°17 [O]) le 21 avril 2017, que l’étude juridique et foncière réalisée par GEXPERTISE CONSEIL, géomètre expert (pièce n°15 [O]), révélait « que la distance entre le mur pignon et la véritable limite de propriété est de 10 cm (poteau A) et 13 cm (poteau B) », cependant qu’il résulte de l’expertise judiciaire que cette distance est comprise entre 7 et 9 centimètres.
De plus, comme l’a relevé le tribunal en son jugement avant-dire droit du 24 mai 2018, les parties produisent des procès-verbaux de constat d’huissier relevant des distances différentes entre les poteaux matérialisant la limite séparative des fonds et le mur pignon implanté sur la propriété des époux [O], certaines distances relevées, inférieures de 1 à 3 centimètres à partir des poteaux, ne permettant pas la réalisation des travaux de ravalement avec pose d’un isolant comme décrit à la note sur les travaux, sans empiétement sur la propriété des époux [B].
Les époux [O] comme le tribunal ne peuvent dès lors sérieusement affirmer que le « prétexte d’un empiétement » était sans objet et injustifié, alors qu’il est désormais avéré que l’apposition de tout revêtement d’une épaisseur supérieure à 7 cm réaliserait un empiétement sur le fonds des époux [B], et que le descriptif des travaux produit par les époux [O] devant la cour fait état de plaques d’isolation de 14 cm.
A titre surabondant, il sera observé en outre que les époux [O] ont fait le choix d’une implantation de l’extension au plus près de la limite séparative, alors que le mur pignon du bâti existant est lui-même implanté à 1,23 m de cette limite et que la superficie de leur parcelle rendait possible une autre implantation, ce qui aurait évité toute discussion sur les véritables limites de propriété et un éventuel empiétement.
Par ailleurs, « la réticence des époux [B] à laisser les demandeurs accéder à leur fonds en rendant toutes les démarches difficiles voire impossibles, notamment en mettant en échec le bornage amiable » relevée par le tribunal pour estimer établie une faute des époux [B], ne résulte nullement de l’examen des pièces soumises à l’appréciation de la cour, dès lors que s’il résulte du procès-verbal de carence dressé le 30 octobre 2017 par M. [N], du cabinet de géomètres-experts GEXPERTISE CONSEIL mandaté par les époux [O] pour procéder à un bornage amiable que les époux [B] ne se sont pas présentés le 5 octobre 2017 suite à la convocation qui leur avait été adressée, il ressort également d’un courrier de M. [Z], géomètre-expert mandaté par les époux [B], en date du 13 mars 2018 (pièce n°9 [B]), à l’encontre duquel il n’est apporté aucune contestation, que ceux-ci étaient d’accord avec les limites telles que définies par le cabinet GEXPERTISE CONSEIL et par lui-même mais que les époux [O] avaient refusé la limite proposée par les deux cabinets.
A cet égard, il sera d’ailleurs observé que le projet de procès-verbal de rétablissement de limite qui a été établi par M. [N] en vue de la réunion du 5 octobre 2017 et qui est annexé au courrier précité de M. [Z], indique que « la côte mesurée sur la brique brute de la construction en cours parcelle section L n°[Cadastre 5] (côté de M. et Mme [O]) et la limite figurée au présent plan et résultant du bornage de 1934 est de 6 cm environ côté rue (4 cm par rapport au poteau de la clôture [B] existant) et 8 cm environ à l’autre extrémité (9 cm par rapport au poteau de la clôture [B] existant. », soit des valeurs sensiblement identiques à celles retenues par l’expertise judicaire (7 à 9 cm).
De même, « leur attitude hostile qui continue à se manifester dans les demandes et les propositions extrêmement restrictives concernant le tour d’échelle » stigmatisée par le tribunal, n’est pas plus caractérisée dès lors qu’il a été fait droit à la quasi intégralité de leurs demandes quant aux modalités d’organisation du tour d’échelle.
Enfin, les époux [O] ne produisent aucun élément de nature à démontrer que, comme ils le prétendent, le mur litigieux ne cesse de se dégrader faute de tout isolation et revêtement, le devis et la facture produites ne concernant pas des travaux sur l’extérieur dudit mur, mais sur l’intérieur et aucun procès-verbal de constat, aucune photographie ou autre justificatif afférent à l’état du mur prétendument dégradé n’étant produit par les époux [O], lesquels n’établissement par suite pas l’existence du préjudice allégué.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a estimé que les époux [B] avaient commis un abus de droit ayant occasionné un préjudice aux époux [O] et les a condamnés à ce titre à leur payer des dommages et intérêts.
* Au titre des frais de reprise du mur endommagé
Pour condamner les époux [B] à payer aux époux [O] la somme de 11.955,05 € à ce titre, le tribunal relève que « la demande d’indemnisation des époux [O] est directement lié aux demandes initiales et au conflit concernant les travaux d’agrandissement de leur domicile. Le tribunal est donc parfaitement compétent pour en connaître.
Les époux [B] s’opposent à cette demande sans argument valable (procès -verbal par huissier du 2 décembre 2016, allégations concernant des violations d’autorisations d’urbanisme sans fondement démontré au vu de l’avis de l’inspecteur mandaté par la mairie d'[Localité 8]).
Par ailleurs, le mur commencé en 2014 n’a pas pu être isolé et terminé par la société en charge des travaux initiaux depuis 2016 en raison du litige opposant les parties. Ces travaux doivent désormais être réalisés sur un mur qui a subi les intempéries depuis 4 ans sans isolation. Un devis en date du 30 décembre 2019 est versé aux débats. Il convient de condamner les époux [B] au paiement de cette somme de 11 955,05 euros. »
Au soutien de l’infirmation du jugement, les époux [B] font valoir essentiellement que le tribunal les a condamnés à payer cette somme en partant du postulat erroné qu’ils avaient commis une faute en s’opposant au tour d’échelle, ce qui est inexact, sans qu’il soit véritablement établi l’existence des désordres allégués et leur lien causal avec l’absence d’isolation, et enfin alors qu’ils étaient légitimes à s’opposer à la réalisation de travaux qui, tels qu’ils étaient initialement conçus, auraient abouti à un empiétement sur leur fonds et une violation des autorisations d’urbanisme accordées, les travaux initiaux prévoyant une épaisseur de 15 ou 9 centimètres.
Les époux [O] font leur la motivation du jugement.
Réponse de la cour
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’existence des désordres allégués par les époux [O] concernant le mur intérieur de l’extension qui aurait subi des infiltrations en raison de l’absence d’isolation et de ravalement, et aurait nécessité des travaux de reprise à hauteur de 11.955,05 €, n’est pas démontrée par les époux [O] qui se contentent de produire un devis et une facture.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les époux [B] à payer cette somme aux époux [O].
* Au titre d’un préjudice moral
Pour condamner les époux [B] à payer des dommages et intérêts à ce titre, le tribunal retient que « Le contexte du dossier révèle une mauvaise volonté des défendeurs à trouver un accord amiable permettant aux consorts [O] de terminer leurs travaux depuis 2016 et notamment de permettre l’isolation du mur pignon litigieux et les travaux de ravalement. Leur attitude a donc justifié la saisine du tribunal pour obtenir gain de cause après avis d’un expert judiciaire et a causé un préjudice moral évident aux demandeurs qui ont dû subir ce retard de travaux sur leur bien immobilier, faire l’avance des frais d’expert et prendre un Conseil pour les assister en justice. Pour ces motifs, il conviendra de condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. »
Dès lors qu’il a été jugé qu’aucune faute ni abus de droit ne pouvaient être reprochés aux époux [B], qui étaient légitimes à exiger que l’autorisation d’accès à leur propriété soit limitée en considération de la nature des travaux à exécuter, assortie de certaines mesures destinées à éviter tout sujet de contestation ou de litige en suite des travaux, et ne conduise pas à permettre aux époux [O] d’empiéter sur leur fonds, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice moral.
Il y a donc lieu d’infirmer également le jugement de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. Et Mme [O], partie perdante, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [B] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 1er mars 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2024,
Dans la limite de sa saisine,
Statuant sur les chefs cassé du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles 1er mars 2022,
INFIRME le jugement du tribunal de proximité d’Antony en date du 5 mars 2020 en ce qu’il a :
dit que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif des travaux de la société Dagari avec une autorisation de 20 jours ouvrables hors intempéries, dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, et ce pour 40 jours au plus,
condamné solidairement les époux [B] à payer aux époux [O] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné solidairement les époux [B] à payer aux époux [O] la somme de 11.955,05 euros au titre des travaux du mur pignon, et celle de 2.000 € pour le préjudice moral subi,
condamné solidairement les époux [B] à verser à M. et Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné in solidum les époux [B] aux entiers dépens y compris le coût des procès-verbaux du 9 juin 2016 et 13 juillet 2016 en application de l’article 696 du code de procédure civile.
STATUANT DE NOUVEAU,
FIXE comme suit les modalités du droit d’échelle accordé à M. [J] [O] et Mme [I] [W] épouse [O] sur le fonds de M. [U] [B] et Mme [E] [G] épouse [B] :
— l’accès de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux sur le fonds de M. et Mme [B] ne pourra avoir lieu qu’après implantation des bornes par Monsieur [C] ou tout autre géomètre-expert mandaté en commun par les parties, à frais communs de celles-ci, selon la limite rectiligne AB du rapport d’expertise du 8 juillet 2019, et dont il sera dressé procès-verbal ;
— M. et Mme [O] d’une part, et M. et Mme [B] d’autre part, feront dresser contradictoirement par un commissaire de justice choisi d’un commun accord un procès-verbal de constat de l’état des lieux dans la propriété des époux [B] avant travaux et un second après travaux, aux frais exclusifs des époux [O] demandeurs au tour d’échelle ;
— l’entreprise en charge des travaux disposera d’un accès sur le fonds de M. et Mme [B] pour la réalisation des travaux pendant 10 jours ouvrables, hors intempéries et hors périodes de vacances scolaires, sur une durée maximale de deux mois à compter du début des travaux ;
— le calendrier des travaux devra être notifié à M. et Mme [B] par courrier recommandé avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début desdits travaux, ainsi que le nom de l’entreprise en charge des travaux, l’attestation d’assurance responsabilité civile de cette entreprise pour l’activité et la période considérées, et le descriptif des travaux ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte à l’encontre de M. et Mme [B] ;
DEBOUTE M. [J] [O] et Mme [I] [W] épouse [O] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [O] et Mme [I] [W] épouse [O] aux dépens de premiere instance et d’appel;
CONDAMNE M. [J] [O] et Mme [I] [W] épouse [O] à payer à. M. [U] [B] et Mme [E] [G] épouse [B] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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