Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 12 août 2022, N° 11-21-000311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 22/04339 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4R6
S.C. [C]
c/
[V] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 août 2022 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-21-000311) suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2022
APPELANTE :
S.C. [C]
société civile immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 799 382 189 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [H]
né le 31 Décembre 1950 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
artisan exerçant sous l’enseigne E.R.C.B, dont le numéro de SIREN est 334 917 853
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [O] [F], greffière stagiaire
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant marché à forfait en date du 7 septembre 2018, la société civile [C] (ci-après dénommée la sc [C]) a confié à M. [V] [H], artisan exerçant sous l’enseigne Ercb, le lot gros oeuvre et enduits, dans le cadre d’un projet de rénovation d’une maison d’habitation située [Adresse 2], pour un montant total de 86.100,92 euros Ttc.
2- Par acte du 8 septembre 2021, M. [H] a assigné la sc [C] devant le tribunal de proximité d’Arcachon pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5830, 25 euros au titre du solde du marché.
Par jugement du 12 août 2022, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— condamné la sc [C] à payer à M. [H] la somme de 5.830,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020,
— condamné la sc [C] à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la sc [C] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La sc Blaguer a relevé appel du jugement le 20 septembre 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la sc [C] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la facture du 9 septembre 2019 dont il est demandé paiement, n’est ni exigible, ni fondée dans son montant, compte-tenu des pénalités de retard qui ont été légitimement déduites,
— reconventionnellement, condamner M. [H] à régler les travaux de reprise des réserves stipulées au procès-verbal de réception,
— le condamner sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à régler la somme de 15.660 euros Ttc correspondant aux travaux de reprise,
— le condamner à une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, M. [H] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, 16 du code de procédure civile et 1er et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Arcachon le 12 août 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter la Sc [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sc [C] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sc [C] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du solde du marché.
5- Dans le cadre de son appel, la sc [C] soutient que la réception des travaux est intervenue avec réserves, que celles-ci n’ont pas été levées, de sorte que la facture litigieuse n’est pas exigible.
Elle prétend en outre que le marché de travaux signé prévoyait une pénalité de 100 euros TTC par jour de retard, que le calendrier de travaux n’a pas été respecté, et que c’est donc à bon droit que la somme 5.599,78 euros a été retranchée du montant de la facture du 9 septembre 2019.
6- M. [H] réplique que les réserves ont été levées le 16 septembre 2019, si bien que la sc [C] est tenue au paiement de la somme de 5.830,25 euros TTC, correspondant au solde du prix du marché.
Il fait valoir que l’appelante n’avait pas la faculté de retenir arbitrairement des sommes en dehors de tout cadre contractuel et législatif, alors que ces sommes correspondent parfaitement au marché et devis contractés.
Il ajoute que la sc [C] ne justifie pas de l’existence d’un calendrier de travaux contractuel, qu’elle ne démontre pas que le retard lui est exclusivement imputable alors que plusieurs entreprises sont intervenues, que de plus, le marché de travaux comprenait une prorogation de délai en cas de travaux modificatifs ou complémentaires demandés par le maître d’ouvrage, ce qui a été le cas en l’espèce.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1353 du code civil précise quant à lui que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
8- En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, M.[H] verse aux débats:
— le contrat de marché de travaux prévoyant un prix global, forfaitaire, pour la réalisation du lot n°1 'gros-oeuvre’ d’un montant total de 86 100, 92 euros TTC, ramené à la somme de 86 008, 01 euros Ttc selon devis du 9 juillet 2019 (pièces 2 et 4 [H]),
— le procès-verbal de réception des travaux du 18 juillet 2019, sur lequel figure la mention des réserves suivantes 'plaque de béton à changer car cassée, enduits: l’intégralité des baguettes d’angle invisibles n’ont pas été posées sur l’intégralité de la villa conformément au CCTP (seuls les poteaux et fenêtre arrière ont été faits), câble électrique recouvert par enduit non recevable’ et indiquant qu’un délai de huit jours est laissé au maître d’oeuvre pour procéder à la reprise des travaux (pièce 11),
— les factures du 2 août 2018 d’un montant de 25 830, 28 euros TTC, 4 février 2019 d’un montant de 23 558, 85 euros TTC, 25 avril 2019 d’un montant de 24 627, 06 euros TTC et 13 juin 2019 d’un montant de 2535, 23 euros TTC (pièce5 à 8)
— la facture de situation intitulée 'solde du marché ' d’un montant de 9456, 47 euros TTC, en date du 9 septembre 2019, relative à l’avenant 'enduits', faisant état du paiement d’un acompte de 3626, 22 euros et d’un solde dû d’un montant de 5830, 25 euros (pièce 9 )
— une mise en demeure adressée à la sc [C] en date du 27 avril 2020, d’avoir à règler la somme de 5830, 25 euros TTC (pièce 10).
9- Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et il n’est pas discuté, que la sc [C] n’a procédé qu’au paiement de la somme de 3626, 22 euros Ttc au titre de la facture du 9 septembre 2019, et qu’il reste donc dû la somme de 5830, 25 euros à ce titre.
10- Pour s’opposer au paiement du solde de la facture, la sc [C] développe un premier moyen selon lequel les réserves émises dans le cadre de la réception des travaux n’ont pas été levées, et justifient le défaut de paiement du solde du prix du marché.
11- Cependant, elle verse aux débats un document intitulé 'état d’acompte n°06", dans lequel le maître d’oeuvre retient uniquement sur le montant total du solde facturé, une somme de 5599, 78 euros Ttc correspondant à des pénalités de retard, et n’évoque absolument pas une retenue liée à d’éventuelles réserves, de sorte que cet argument est inopérant.
12- En second lieu, la sc [C] articule le moyen selon lequel l’architecte a effectivement retranché des sommes dues, la somme de 5599, 78 euros Ttc au titre des pénalités de retard, si bien qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers M.[H].
13- Le marché de travaux prévoit en effet dans son article 4-1 intitulé 'pénalités de retard’ que 'la pénalité prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixée à 100 euros TTC du montant Ttc du marché par jour calendaire de retard. Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, et est plafonnée à 15% du montant du marché'.
14- La sc [C], outre le document intitulé 'état d’acompte N°6« évoqué supra, produit un courriel adressé par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage le 8 août 2019, dans lequel il écrit 'j’ai appliqué les pénalités de retard sur les enduits. Il s’agit de 100 euros Ttc par jour calendaire. J’ai comptabilisé 56 jours de retard de la semaine 18 à la semaine 26 » (pièce 5 balguer).
15- Cependant, il ressort de la lecture du marché de travaux qu’aucun calendrier de travaux n’a été contractuellement convenu entre les parties, le contrat comportant seulement en page 5, au bas du paragraphe 'prolongation de délais’ la mention selon laquelle 'le délai de 8 mois précité sera majoré d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel la clause précitée ou l’évènement de force majeure considéré aura perturbé le bon avancement des travaux', alors que ce délai de huit mois n’est absolument pas précité dans le contrat.
16- De plus, comme le souligne M.[H], la sc [C] ne démontre pas que le retard allégué dans la réalisation des enduits lui serait imputable, alors que plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier, et que les enduits, sont, par définition, effectués en fin de chantier.
17- Enfin, l’article 4-2 du marché de travaux prévoit une prolongation de délai dans le cas de travaux modificatifs ou complémentaires demandés par le maître de l’ouvrage.
18- Or, il n’est pas contesté que des travaux complémentaires consistant notamment en un terrassement en raison de la mise en place d’une cave, ont été sollicités par la sc [C].
19- En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement en ce qu’il a dit que le solde du marché de travaux à forfait confié à la M.[H] était exigible, et a condamné la sc [C] à lui verser la somme de 5830, 25 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2020, sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 15 660 euros.
20- Au soutien de sa demande reconventionnelle, la sc [C] allègue que la pose de baguettes d’angle invisibles était prévue et n’a pas été réalisée par l’entreprise, à l’exception de deux poteaux et d’un vantail, qu’en outre les enduits de façade doivent être refaits en raison de malfaçons de finition.
Elle sollicite la somme de 15 660 euros Ttc à ce titre, correspondant au coût des travaux de reprise.
Elle précise que s’agissant de désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, elle est recevable, outre la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, à rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
21- M. [H] soulève l’irrecevabilité de la demande de la sc [C], fondée sur la garantie de parfait achèvement, comme étant prescrite.
Il soutient que la pose de baguettes invisibles ne figurait pas au devis, de sorte que leur absence ne peut lui être reprochée.
Il fait en tout état de cause valoir que la sc [C] ne peut réclamer la réfection totale de l’enduit, sur la base d’un devis et d’un rapport d’expertise, tous deux établis non contradictoirement.
Sur ce,
22- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
23- A titre liminaire, la cour d’appel indique que le moyen développé par M.[H] selon lequel la demande de la sc [C] fondée sur la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, serait prescrite, comme n’ayant pas été engagée dans le délai d’un an à compter de la réception, sera écarté, dès lors que l’appelante recherche ici la responsabilité contractuelle de la sc [C].
24- Il incombe à la sc [C] de rapporter la preuve d’une faute dans l’exercice de sa mission par M.[H], étant rappelé qu’il est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
25- A l’appui de sa demande, la sc [C] fait tout d’abord état du cahier des clauses techniques particulières du contrat, qui comporte effectivement, contrairement à ce qu’a indiqué à tort le tribunal, un article 6.8.1 intitulé 'enduits de façade', qui précise que la pose de baguettes d’angle invisibles est comprise (pièce 1 sc [C]), de sorte que contrairement à ce que soutient M.[H], et même si la pose de baguettes d’angle n’était pas mentionnée dans le devis, cette prestation était entrée dans le champ contractuel.
26- Or, il ressort du procès-verbal de réception du 18 juillet 2019 évoqué plus haut que
' l’intégralité des baguettes d’angle invisibles n’ont pas été posées sur l’intégralité de la villa conformément au CCTP (seuls les poteaux et fenêtre arrière ont été faits)', ce qui signifie, en dépit de la formulation maladroite employée, que l’intégralité de la prestation n’a pas été réalisée.
27- La lecture du procès-verbal de levée de réserves du 16 septembre 2019 confirme que cette réserve n’a pas été levée, et au demeurant ce point n’est pas contesté par M. [H].
28- La sc [C] verse ensuite aux débats:
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 16 septembre 2019 aux termes duquel l’huissier de justice constate l’absence de baguettes d’angle invisibles sur les angles de façade de la maison, hormis au droit de deux poteaux et d’une fenêtre, et en 'partie gauche de la maison, une gaine électrique noyée sous l’enduit’ (pièce 7 sc [C]),
— un document intitulé 'note d’expertise’ rédigée par M. [J] le 18 novembre 2022, lequel relève des irrégularités, lacunes et trous sur les arêtes d’angle des murs et des baies, et en conclut que ces désordres sont 'dus à l’absence de mise en oeuvre de baguettes d’angle associée à une malfaçon de finition’ (pièce 8 sc [C]).
29- Si, contrairement à ce que soutient M. [H], il est admis qu’un rapport d’expertise, même établi de manière non contradictoire, peut fonder la décision du juge s’il a été soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l’espèce, c’est cependant à la condition qu’il soit étayé par d’autres éléments.
30- Or, la cour d’appel relève que la note d’expertise produite en cause d’appel par la sc [C] relevant des malfaçons dans la réalisation de l’enduit, n’est corroborée par aucun autre élément, le constat d’huissier se bornant à constater l’absence de baguettes d’angle invisibles, ce qui n’est encore une fois pas contesté, et l’existence d’une 'gaine électrique noyée sous l’enduit', ce qui ne saurait suffire à caractériser des désordres généralisés dans la réalisation de celui-ci.
31- Par conséquent, si la sc [C] justifie d’un préjudice lié à l’absence de baguettes d’angle invisibles, en revanche, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute, ni d’un préjudice imputable à M. [H] relatif à une mauvaise réalisation de l’enduit.
32- A l’appui de sa demande en paiement du montant des travaux de reprise, la sc [C] verse aux débats un devis établi par la société ARDE le 10 août 2023 d’un montant total Ttc de 14 760 euros relatif au montage d’un échafaudage, à la fourniture et à la pose d’un enduit avec baguettes d’angle et à un forfait 'fourniture et pose de baguettes d’angle'.
33- En considération de ce qui précède, il sera retenu uniquement le montant réclamé au titre de la fourniture et la pose de baguettes d’angle.
34- Par conséquent, le jugement qui a débouté la sc [C] de sa demande de condamnation de M. [H] au titre des travaux de reprise sera infirmé, et M. [H] sera condamné à payer à la sc [C] la somme de 600 euros Ht, soit 720 euros Ttc à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
35- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
36- La sc [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
37- L’équité commande de ne pas faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la sc [C] de sa demande de condamnation de M.[H] à des dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la sc [C] à payer à M. [V] [H] la somme de 720 euros Ttc à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de reprise,
Y ajoutant,
Condamne la sc [C] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président, et par Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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