Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 mars 2025, n° 24/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 109/25
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
Le 12.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01785 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJQV
Décision déférée à la Cour : 26 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
non représenté, assigné en l’étude du commissaire de justice le 30.07.2024
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [X] [W], mandataire judiciaire de M. [E] [K]
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 25.07.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
'
'
Suivant convention du 31 octobre 2013, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – BPALC a accordé à Monsieur [E] [K] l’ouverture d’un compte courant.
'
Le 25 mai 2016, la banque a ouvert un compte courant professionnel affecté à l’entreprise constituée par Monsieur [K], en sa qualité d’entrepreneur individuel.
'
Le 20 juin 2016, Monsieur [K] a sollicité et obtenu de la BPALC un prêt destiné à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 39 310 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux fixe de 2,60 % l’an.
'
Par acte du 6 décembre 2016, la banque a consenti à Monsieur [K] un prêt de 30 000 euros, remboursable en 60 échéances et au taux fixe de 2,30 % l’an, ceci en vue de financer l’acquisition d’une licence de taxi.
'
Aux fins de financer des besoins en fonds de roulement, la BPALC a, à nouveau, consenti à Monsieur [K], le 22 octobre 2018, un prêt de 35 000 euros, remboursable en 60 échéances et au taux fixe annuel de 2,30 %.
'
Enfin, le 6 janvier 2019, la banque a ouvert dans ses livres, au profit de son client, un compte de dépôt.'
'
Le 5 janvier 2021, la banque a prononcé la clôture des comptes ouverts par Monsieur [K], ainsi que les déchéances du terme des différents prêts souscrits et l’a mis en demeure de lui régler sa créance qu’elle chiffrait à la somme globale de 69 862,35 euros.
''
La banque a fait citer Monsieur [K] par devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, suivant assignation délivrée le 23 avril 2021, aux fins de solliciter la condamnation de son débiteur au paiement des sommes de 60 316,70 euros, outre intérêts à parfaire et de 8 591,43 euros, augmentés des intérêts à parfaire au titre du solde débiteur du compte chèque.'
'
Par jugement rendu le 14 décembre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant une activité d’artisan taxi, a été placé en procédure de redressement judiciaire.
'
Par décision de cette même juridiction rendue le 14 juin 2023, la période d’observation prenait fin et un plan de redressement a été dressé, concernant le patrimoine professionnel de l’intéressé.'
'
Du fait de la survenue de cette procédure collective, dans ses dernières écritures déposées devant la juridiction de première instance, la banque sollicitaient dorénavant la fixation de sa créance au passif de Monsieur [K] à hauteur de 60 316,70 euros, outre intérêts à parfaire, ainsi que sa condamnation d’avoir à payer la somme de 8591,43 euros au titre du solde débiteur du compte chèque.'
'
''''''''''' Dans son jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté la fixation de la créance à hauteur de la somme de 60 316,70 euros, considérant que 'ces 4 créances ont toutes été admises par le juge commissaire pour leurs montants respectifs et cette décision a autorité de chose jugée'.
'
En revanche, le tribunal a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [K] d’avoir à payer la somme de 8 591,43 euros, au motif que 'le Tribunal était dans l’impossibilité de vérifier si ledit compte ne concernait pas le patrimoine professionnel de Monsieur [K]'.
'
La demande de Monsieur [K] en vue d’obtenir des dommages et intérêts pour défaut de vérification de la banque était rejetée, tout comme l’étaient les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] étant enfin condamné aux dépens.'
'
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel le 29 avril 2024 des dispositions de la décision, qui ont rejeté ses demandes portant sur la somme de 8'591,43 euros et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Aux termes de ses dernières écritures datées du 23 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau qui n’a pas fait l’objet de contestation, la banque demande à la cour de':
'RECEVOIR l’appel et le dire bien fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [K] :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la BPALC de sa demande de condamnation de Monsieur [K] d’avoir à lui payer la somme de 8.591,43 euros, outre intérêts au taux légal de 5,5% à compter du 31 mars 2021 et en ce qu’il a débouté la BPALC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
CONSTATER que la loi API du 14 février 2022 n’est pas applicable au présent litige dès lors que les créances sont antérieures à son entrée en vigueur fixée au 15 mai 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [K] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 8.591,43 euros, outre intérêts au taux légal de 5,5% à compter du 31 mars 2021 ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers frais et dépens d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [K] d’avoir à payer à la BPALC la somme globale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile, à savoir 3.000 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la présente procédure d’appel.
''
La déclaration d’appel du 29 avril 2024, accompagnée du jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2024, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 23 mai 2024, l’avis de déclaration d’appel rendu le 22 mai 2024, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 23 mai 2024 et les conclusions d’appel déposées le 23 juillet 2024 ont été signifiés par le commissaire de justice, d’une part le 30 juillet 2024 à Monsieur [E] [K] en son étude, et d’autre part, le 25 juillet 2024 à la société MJ EST, prise en la personne de Maître [X] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K], à personne habilitée.
'
Ni Monsieur [K], ni son mandataire judiciaire ne se sont constitués intimés.
''
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2024, renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025.'
'
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions de la banque, transmises par voie électronique à la date susvisée.
'
MOTIFS :
''''''''''''''''''
À titre préliminaire, la cour a deux observations à formuler.
'
D’une part, la’partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelante, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
'
D’autre part, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs. En outre, il convient d’observer que l’appel de la banque ne porte en l’espèce que sur les dispositions concernant ses demandes portant sur le paiement d’une somme de 8 591,43 €, au titre du compte numéro 3231 9294 784 et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
'
Les premiers juges ont rejeté la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 8 591,43 € au titre du compte évoqué plus haut, au motif que la banque 'ne produit pas la convention conclue entre les parties et relative à ce compte, et qu’elle n’y fait même référence dans son rappel des faits, mettant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de vérifier si ledit compte ne concernait pas le patrimoine professionnel de Monsieur [E] [K], auquel cas une déclaration de créance s’imposait'.
'
Cependant, c’est à juste titre que la banque fait remarquer que la convention litigieuse, signée par voie électronique par Monsieur [K] le 4 janvier 2019, figurait en pièce 1 de son bordereau d’annexes.
'
La lecture de cette convention – figurant également dans les annexes produites en appel -'démontre qu’il s’agit d’une convention de compte de dépôt ordinaire concédée à Monsieur [K] qui lui permet d’obtenir notamment comme moyens de paiement, un chéquier et une carte bancaire, la convention ne comprenant aucune précision de nature à laisser penser qu’il s’agit là d’un compte de dépôt à fin professionnelle.'
'
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante (dite API), codifiée aux articles 526-22 du Code de commerce, a créé le statut unique pour l’entrepreneur individuel et renforcé la protection de son patrimoine.
'
Elle prévoit que le patrimoine personnel de l’entrepreneur devient, par défaut, insaisissable par les créanciers professionnels, de telle sorte que seuls les éléments nécessaires à l’activité professionnelle de l’entrepreneur peuvent aujourd’hui être saisis en cas de défaillance professionnelle.
'
Les articles 1 à 5 de cette loi sont entrés en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa promulgation. La publication étant intervenue le 15 février 2022, le statut protecteur posé par ces articles est donc entré en vigueur le 15 mai 2022.
Ce nouveau statut n’est pas opposable aux créances nées avant son entrée en vigueur (cf. article 19 – I de la loi qui précise que 'les articles L526 – 22 à L526 – 31 du code du commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi').
'
Il s’en déduit que pour les entreprises individuelles, créées avant l’entrée en vigueur de la loi -'ce qui est cas pour celle de Monsieur [K] -'la dissociation des patrimoines personnels et professionnels ne s’applique qu’aux créances déclenchées après le 15 mai 2022.
''
En l’espèce, c’est par courrier du 5 janvier 2021 (annexe 15) que la BPALC informait Monsieur [K] de la clôture de ses comptes, tant professionnels que personnels, ainsi que de la déchéance du terme de l’ensemble de ses prêts contractés à des fins professionnelles, rendant immédiatement exigibles les soldes débiteurs des comptes, ainsi que les soldes restants dus des encours. '
'
Il s’en déduit que la loi API, évoquée par les premiers juges, ne pouvait pas trouver application au présent litige, dès lors que les créances de la banque sont nées et devenues exigibles avant la date du 15 mai 2022. '
'
Il est constant que la dette de Monsieur [K] de 8 591,43 euros, qui fait l’objet des débats, trouve sa source dans le solde débiteur du compte chèque n°32319294834, qui est un compte personnel de Monsieur [K] et non professionnel.
'
Elle est dès lors exclue du périmètre de la procédure collective, prononcée par le juge commercial dans ses jugements du 14 décembre 2022 (ordonnant la procédure de redressement judiciaire) et du 14 juin 2023 (arrêtant le plan de redressement), que la procédure ne portait que sur le 'patrimoine professionnel'.
'
Il est à noter que la banque n’a pas été en mesure de déclarer sa créance de 8'591,43 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, dans la mesure où il s’agit d’une dette personnelle, exclue de la procédure collective.'
'
Dès lors, il convient d’infirmer la décision quant au sort qu’elle a réservé à la demande de la banque portant sur la somme de 8 591,43 € et de condamner Monsieur [K] à régler ladite somme à la partie appelante, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021.
'
En revanche, la cour ne voit pas de raison de s’éloigner du raisonnement des premiers juges qui n’ont pas accordé à la banque de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé la situation financière difficile de Monsieur [K], son activité économique faisant l’objet d’une procédure collective.
'
Monsieur [K] sera enfin condamné à payer les dépens d’appel.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
''
INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2024, en ce qu’il a rejeté la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en paiement de la somme de 8 591,43 € au titre du compte n° 32319294784,
'
Le CONFIRME pour les autres dispositions déférées à la cour,
'
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
'
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 8 591,43 € (huit mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et quarante-trois centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021,
'
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens de l’appel.
REJETTE la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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