Irrecevabilité 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 24/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, JEX, 7 novembre 2024, N° 24/00493 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. COSSONNEAU dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], son représentant légal c/ BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/179
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 24/01598 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de BONNEVILLE en date du 07 Novembre 2024, RG 24/00493
Appelante
S.C.I. COSSONNEAU dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Frédéric AMSELLEM, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimée
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 7 novembre 2024 ayant notamment ordonné la vente forcée des biens saisis par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au préjudice de la SCI Cossonneau,
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2024 par la SCI Cossonneau contre ce jugement,
Vu l’ordonnance rendue par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry le 8 janvier 2025, autorisant la SCI Cossonneau à faire assigner la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à jour fixe pour l’audience du 15 avril 2025 à 8h30,
Vu l’assignation délivrée à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes le 23 janvier 2025 et les conclusions de l’appelante déposées au greffe le 24 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes notifiées le 10 avril 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer la SCI Cossonneau irrecevable en ses demandes et la condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Philippe Garnier,
Vu le rappel par le greffe à l’avocat de la SCI Cossonneau de l’obligation de paiement du timbre fiscal et le message adressé par ce dernier à la cour le 2 avril 2025 indiquant que le timbre ne serait pas payé, n’ayant plus aucune nouvelle de sa cliente,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, doivent s’acquitter d’un droit de 225 euros, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses constatée d’office. Ce droit n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, la SCI Cossonneau, qui n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités, alors même qu’un rappel en ce sens a été fait à son avocat par le greffe le 28 novembre 2024. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
De surcroît, il résulte des conclusions et pièces de l’intimée que les biens saisis ont été vendus amiablement, avec l’accord de la banque, le 10 janvier 2025, et le commandement de payer a été radié le 17 janvier 2025, de sorte qu’au jour de l’assignation à jour fixe la SCI Cossonneau n’avait plus d’intérêt à poursuivre l’appel qui est devenu sans objet.
Enfin la SCI Cossonneau supportera les entiers dépens de l’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Philippe Garnier.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SCI Cossonneau contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 7 novembre 2024,
Condamne la SCI Cossonneau aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Philippe Garnier.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
17/04/2025
Me Christian FORQUIN
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