Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 févr. 2025, n° 24/07483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07483 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJSW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 – Président du Tribunal judiciaire de PARIS
DEMANDEURS
Maître [F] [X], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [H], [V], [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 15] (62)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [O], [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
LA SOCIETE [14], SARL inscrite au RCS de [Localité 16] n° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CHABASON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 950 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Marie-Daphné PERRIN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière du [Adresse 13] a été constituée le 5 mars 1937 en vue de l’acquisition de l’immeuble situé à cette adresse ; son capital composé de 50 parts sociales était réparti entre M. [E] [W] et M. [U] [G]. A la suite d’un transfert de parts sociales, celles-ci ont été détenues à hauteur de 45 parts par M. [E] [W] et de 5 parts par M. [B] [C].
Après le décès de [E] [W], de son épouse et de diverses cessions, Mme [J] [W] détient les 45 parts précitées.
A la requête de [J] [W], Me [A] [M] a été désignée par ordonnance du 9 février 2017 mandataire ad hoc avec pour mission de réunir l’assemblée générale des associés de cette société avec pour ordre du jour la nomination d’un gérant.
Sur requête de Mme [J] [W], par ordonnance en date du 18 juillet 2017, le délégué du Président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [F] [X], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
identifier et rechercher [B] [C] et/ou ses ayants droit, si nécessaire en se faisant assister par un généalogiste ;
retracer et déterminer l’origine de propriété des titres de la SCI acquis par [B] [C] et déterminer si ces titres ont fait l’objet de cessions postérieures ;
représenter [B] [C] et/ou ses ayants droit dans ses/leurs rapports avec la SCI, devenue société en participation, pour être dépourvue de personnalité morale depuis le 1er novembre 2002, faute d’avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant cette date comme l’exige l’article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques pour les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978.
La requête ayant donné lieu à l’ordonnance précitée avait été présentée par Mme [J] [W], associée majoritaire dans la SCI [Adresse 13], propriétaire d’un immeuble sis à [Adresse 18].
Le principal travail de Me [F] [X] a porté sur la recherche des ayants-droit de [B] [C] ; la société [14], étude généalogique, a ainsi reçu mission de Me [X] d’établir la dévolution successorale de [B] [C].
Suivant lettre en date du 20 novembre 2017, la société [14] a confirmé le décès de [B] [C] à la date du 7 novembre 1960 et a transmis tous les documents justificatifs sur la dévolution successorale ; il résulte des actes de notoriété qui ont été dressés que M. [H] [R] et Mme [O] [N] sont les ayant-droits de [B] [C].
Ces derniers ont donné mandat à l’étude généalogiste [14] de les représenter dans le cadre du règlement de la succession de [B] [C] par une procuration générale signée par les deux héritiers les 7 et 15 novembre 2017.
Suivant ordonnance rendue le 22 février 2018 en la forme des référés, le délégué du Président du tribunal de grande instance de Paris a étendu la mission de Me [F] [X] en le désignant mandataire successoral, chargé d’administrer provisoirement la succession de [B] [C], avec le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa, pour une première durée de douze mois, susceptible de prorogation.
Par une ordonnance sur requête du 30 mars 2018, Me [X] en sa qualité de mandataire successoral se voyait autorisé de demander à Me [A] [M] dont la mission a été prorogée d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la SCI du [Adresse 13] un projet de résolution sur la vente de l’immeuble du [Adresse 13] et autorisé à voter toute résolution soumise au vote des associés de cette SCI portant sur la vente de cet immeuble au prix minimum net vendeur de 1 700 000 €.
Cette résolution était votée lors de l’assemblée générale de ladite SCI qui s’est tenue le 16 mai 2018.
La mission dont est investi Me [F] [X] a été depuis prorogée. La dernière décision ayant prorogé sa mission est une ordonnance rendue le 16 février 2023 à la requête de ce dernier, de M. [H] [R] et de M. [O] [N] et de la société [14], pour une durée de douze mois à compter du 22 février 2023.
L’immeuble a été vendu le 6 mai 2019 ; selon le décompte de remise du prix de vente, le solde du prix après déduction du montant de la commission due à l’agence immobilière qui a négocié la vente, du solde des charges restant dû et de divers autres frais, s’élève à 1 883 634,36 €.
On comprend au vu des mentions manuscrites figurant sur la copie tronquée de ce décompte de remise du prix qu’un accord est intervenu pour que cette somme soit conservée entre les mains du notaire dans l’attente de la remise par Mme [J] [W] des comptes de gestion relatifs à l’immeuble vendu, cette dernière ayant seule encaissé le montant des loyers générés par celui-ci ou d’une décision de justice rendue au contradictoire des parties.
Me [F] [X] ès qualités a assigné par acte d’huissier du 11 février 2020 Mme [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en paiement de la somme de 300 000 € qui correspond selon les termes de l’exploit introductif d’instance à 10% de la somme de 3 000 000 € qui représenterait le montant des encaissements de loyers sur une période d’environ 30 ans, créance qu’il estime non prescrite.
Après une ordonnance rendue par le juge de la mise en état qui a déclaré non prescrite l’action de Me [X] ès qualités, par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a condamné Mme [J] [W] à payer à Me [F] [X] ès qualités la somme de 1 865,01 € après prise en compte de la somme de 9 059 € déjà versée à Me [X] ès qualités au titre de la quote-part des fruits produits par sa gestion de l’immeuble indivis entre janvier 2012 et mars 2017.
Le 27 décembre 2023, Me [F] [X] a fait déposer devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne une requête en omission de statuer.
Par requête du 19 février 2024, Me [F] [X] ès qualités, M. [H] [R], M. [O] [N] et la société [14] ont sollicité qu’il plaise au Président du tribunal judiciaire de Paris de :
proroger la mission de Me [F] [X] en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [B] [C] pour une durée de douze mois à compter du 22 février 2024.
Par ordonnance dite « sur requête » contradictoire du 20 février 2024, la déléguée du Président du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la requête présentée le 20 février 2024 par Me [F] [X] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [C], M. [Z] (sic) [R], M. [O] [N] et la société [14].
renvoyé les requérants à mieux se pourvoir.
Par courrier recommandé du 6 mars 2024, Me [F] [X] ès qualités, M. [H] [R], M. [O] [N] et la société [14] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Le 8 mars 2024, la déléguée du Président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à rétractation ou modification de l’ordonnance.
Le greffe a transmis le dossier au Parquet pour avis le 18 novembre 2024.
Le 18 novembre 2024, le Parquet général de la Cour d’appel est d’avis de :
A titre principal,
juger l’appel contre l’ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 février 2024 irrecevable ;
A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance du 20 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
Me [F] [X] ès qualités a soutenu oralement ses demandes et moyens figurant dans ses écritures déposées à l’audience.
Le représentant du Parquet Général présent à l’audience a requis en soutenant oralement son avis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le Ministère Public soulève l’irrecevabilité de l’appel tirée du non-respect du formalisme exigé par l’article 950 du code de procédure civile qui prescrit que l’appel doit être formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction… ». Le Ministère Public soutient que la lettre des appelants adressée au bureau d’ordre civil et revêtue du tampon « courrier arrivé le 4 mars 2024, [19] [Localité 16] » ne satisfait pas à ce formalisme, le [19] étant le service d’accueil du justiciable.
Sur ce :
L’article 496 du code de procédure civile dispose que « s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Selon l’article 950 du code de procédure civile qui figure dans le chapitre sur la matière gracieuse devant la cour d’appel par opposition à la procédure contentieuse, « l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier est habilité par les dispositions en vigueur. ».
Si le terme de SAUJ est effectivement l’acronyme de « service d’accueil du justiciable », il n’en demeure pas moins que c’est également au travers du SAUJ que les avocats réalisent un bon nombre de démarches et de diligences comme le montre le document accessible depuis le site intranet du tribunal judiciaire de Paris qui s’intitule « liste des compétences du SAUJ et de l’accueil avocat ». A la rubrique « greffe central civil » figure notamment comme champ de compétence du [19] et de l’accueil avocat « les voies de recours gracieuses ».
En effet, comme le font justement remarquer les appelants, l’article R.123-28 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « les agents de greffe du service d’accueil du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
1° en matière civile et prud’hommale, lorsque la représentation n’est pas obligatoire :
a) des déclarations faites, remises ou adressées au greffe et des requêtes, à l’exclusion des requêtes en injonction de payer. L’article R.123-29 de ce code précise que « les agents de greffe affectés dans un service d’accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l’article R.123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d’accueil unique du justiciable est implanté (…) ».
L’ordonnance querellée a été rendue par un magistrat du Pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris, cette indication figurant au chapeau de la décision.
L’acte d’appel à l’encontre de cette ordonnance a été rédigé par un avocat inscrit au barreau de Paris; il porte en objet « déclaration d’appel contre une ordonnance sur requête de rejet » et a été libellé initialement à l’adresse du « Greffe du pôle de l’urgence civile » du tribunal judiciaire de Paris, pôle dont dépend le magistrat qui a rendu la décision querellée. Le [19] qui comme il vient d’être vu a compétence pour accueillir bon nombre de démarches et de diligences faites par les avocats, s’est vu remettre cet acte d’appel comme en fait foi le cachet « courrier arrivé le 4 mars 2024 SAUJ [Localité 16] » et a réorienté cette déclaration d’appel vers le bureau d’ordre civil qui l’a reçue le 6 mars 2024.
Ainsi le cachet de ce service est apposé sur la déclaration d’appel qui a été enregistrée par le Bureau d’ordre civil et un procès-verbal a été dressé le 6 mars 2014 portant pour intitulé déclaration d’appel n°13 ' article 950 du code de procédure civile par le Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, signé par ce dernier qui y a apposé son cachet avec la mention « copie certifiée conforme à la minute ».
La déclaration d’appel comprend le passage « Me [F] [X] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [C], M. [H] [R], M. [O] [N] et la société [14] sont conduit à interjeter appel de cette ordonnance » et l’indication de la date de prononcé de l’ordonnance querellée, de sa délivrance, du nom du magistrat l’ayant prononcée. La déclaration d’appel était, en outre, motivé.
Alors qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’appel contient toutes les mentions prescrites, sa remise dans les quinze jours du prononcé de l’ordonnance, au service centralisateur du greffe du tribunal judiciaire de Paris ayant une compétence dédiée à cet effet conformément aux dispositions réglementaires susvisées ne saurait entacher l’appel d’aucune irrecevabilité.
L’appel de cette ordonnance sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l’objet de la requête
Le premier juge a rejeté la requête sur le fondement des articles 813-9 du code civil et 481-1 et 1380 du code de procédure civile au motif que la demande tendant à voir proroger la mission de Me [X], ès qualités, doit être portée par voie d’assignation devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Les appelants qui se réfèrent à deux décisions rendues par la chambre 1 du pôle 3 de la cour de céans font valoir que la procédure accélérée au fond ne se justifie que lorsqu’il existe un contentieux mais nullement lorsque l’ensemble des parties intéressées est d’accord sur la mesure sollicitée.
Se référant à l’incise « à moins qu’il en soit disposé autrement » de l’article 481-1 du code de procédure civile sur la procédure accélérée au fond, ils soutiennent que le rédacteur de cet article n’a pas entendu exclure la possibilité de saisir le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond par une autre voie que l’assignation.
Ils précisent que lorsque la procédure en la forme des référés était applicable avant d’être remplacée par la procédure accélérée au fond, il était admis que le juge puisse être saisi par voie de requête du fait de la présence de la même incise qui figurait alors à l’article 492-1 du code de procédure en cas d’accord de toutes les parties.
Ils affirment ainsi que l’article 1380 du code de procédure civile n’exclut pas le dépôt d’une requête conjointe, modalité de saisine prévue par l’article 57 du code de procédure civile.
Sur le bien fondée de la demande de prorogation de mission, les appelants rappellent que le bien dont était propriétaire la SCI du [Adresse 13] avant de devenir une société en participation par l’effet de la loi a été vendu le 6 mai 2019 au prix net vendeur de 1 900 000 € ; la conservation de la somme de 300 000 € entre les mains du notaire ayant reçu la vente ; l’absence de présentation par Mme [W] d’un compte de gestion de l’immeuble, mais uniquement un compte de gérance portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2017 dont il ressort un bénéfice de 109 240,10 € ; l’assignation au fond engagée devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir condamner Mme [W] à payer la somme de 300 000 € correspondant à 10% des fruits nets générés par la location des lots de la SCI [Adresse 12] ; l’ordonnance définitive rendue par le juge de la mise en état près de ce tribunal ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [W] ; le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, ayant condamnée Mme [W] à payer à Me [X] ès qualités la quote-part des fruits et revenus devant revenir à la succession [C] sur une période limitée à cinq ans alors que l’action poursuivie par Me [X] ès qualités portait sur le paiement des fruits pendant toute la période non prescrite, à savoir 30 ans.
Les appelants ajoutent que la requête en omission de statuer afin de compléter le jugement est en attente du renouvellement de sa mission.
Le Ministère Public rappelle que l’article 1380 du code de procédure civile énumère les mesures qui peuvent être ordonnées par la procédure accélérée au fond et l’article 1379 du même code celles qui sont ordonnées sur requête ; qu’il résulte de ces dispositions que leurs domaines respectifs sont distincts ; que la Cour de cassation par des arrêts publiés a clairement distingué les domaines des décisions rendues en référé ou la forme des référés et les règles applicables à chacune de ces procédures.
Sur ce :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Par l’application combinée des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, la demande de désignation d’un mandataire successoral et de la prorogation de sa mission est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. ».
***
C’est à la demande de Mme [W] que Me [X] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission notamment de rechercher M. [B] [C] ou ses ayants-droits en se faisant notamment assister si besoin par un généalogiste ; il recevait aussi pour mission de représenter M. [B] [C] ou ses ayants-droits dans leurs rapports avec la société du [Adresse 13] qui est devenue une société en participation.
L’ordonnance rendue le 22 février 2018 en la forme des référés ayant désigné Me [X] en qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [C], Me [X] ayant fait citer M. [H] [R] et Mme [O] [N], n’a pas été rendue au contradictoire de Mme [W] pourtant demanderesse à sa désignation initiale.
La société du [Adresse 13], comme le font justement remarquer les appelants, est dépourvue de personnalité morale depuis le 1er novembre 2002 faute d’avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant cette date.
L’objet social de cette société était la propriété de l’immeuble du [Adresse 13] et sa gestion. Après la perte de la personnalité morale de cette société, les associés de cette société se sont trouvés dans une situation d’indivision sur cet immeuble.
Depuis le versement sur le compte de l’étude de Me [X] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [C] de la part sur le prix de vente revenant à M. [H] [R] et M. [O] [N] s’élevant à 188 634,36 €, l’objet social de cette société désormais sans personnalité morale porte uniquement sur le sort de la somme de 300 000 € prise sur la part du prix devant revenir à Mme [W], conservée entre les mains du notaire qui a reçu la vente dans l’attente d’un accord sur les comptes de gestion de cette dernière ou d’une décision de justice rendue au contradictoire de Mme [W] et de M. [R] et de M. [N].
Me [F] [X] en sa qualité de mandataire successoral soutient que cette somme de 300 000 € représente le montant des loyers et revenus générés par les locations des lots de l’immeuble du [Adresse 13] pendant une période de 30 ans. Mme [W] a soutenu pour sa part devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne que Me [X] ès qualités ne justifiait pas de sa demande alors que pèse sur lui la charge de la preuve et que le délai de conservation des pièces comptables et des justificatifs est de dix ans.
La situation de fait se distingue ainsi radicalement de celles ayant donné lieu aux deux arrêts cités par les appelants rendus par la chambre 3-1 de la cour ; dans ces deux affaires, l’ensemble des indivisaires d’une succession avaient exprimé leur accord sur la vente d’un actif de la succession, sur les conditions de cette vente (le montant du prix) et sur la prorogation de la mission du mandataire successoral dont l’intervention était de nature à faciliter la vente.
L’accord des héritiers portait ainsi à la fois sur la prorogation de la mission du mandataire successoral et sur le sort d’un bien dépendant de l’indivision successorale.
Outre qu’il n’est nullement justifié de l’existence d’une des conditions de fond prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation en justice d’un mandataire successoral et donc de la prorogation de sa mission, qu’il s’agisse de la carence, de l’inertie ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans l’administration de la succession, de leur mésentente, de leur opposition d’intérêts ou de la complexité de la situation successorale, il s’avère que Me [X] ne justifie la prorogation de la mission que par la poursuite, au travers d’une requête en omission de statuer, de la procédure l’opposant en sa qualité de mandataire successoral à Mme [W] pourtant à l’origine de sa désignation initiale, devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne concernant le sort de la somme de 300 000 € conservée entre les mains du notaire ayant reçu la vente.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. [R], M. [N] et la société [14] ne sont pas les seuls intéressés à la prorogation de la mission de Me [X], celle-ci intéressant aussi directement Mme [W] ; il appartenait donc aux appelants de l’attraire en justice par voie d’assignation comme le prescrit l’article 481-1 du code de procédure civile afin d’obtenir une décision rendue contradictoirement à son égard.
Pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires de l’ordonnance querellée, celle-ci sera confirmée.
Les appelants qui échouent en leur appel en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en matière gracieuse dans les limites de l’appel,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par la vice-présidente par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que les appelants supporteront les dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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