Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 24/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 35 ], CAF DE L' HERAULT, TRESORERIE HERAULT AMENDES |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00544 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-23-0020
APPELANTS :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 8]
absent à l’audience
Madame [B] [K] épouse [G]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 8]
absente à l’audience
INTIMES :
S.A. [35]
[Localité 19]
non représenté
[25]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 15]
non représenté
TRESORERIE HERAULT AMENDES
[Adresse 14]
[Localité 7]
non représenté
[E] ET [F] [X]
[Adresse 12]
[Localité 7]
absents à l’audience
[D] [P]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 8]
absente à l’audience
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté
[30]
Cercle de jeux
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représenté
[42]
[Adresse 17]
[Localité 18]
non représenté
[29]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non représenté
[24]
Service contentieux case courrier 8M
[Localité 22]
non représenté
[33]
Chez [37]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non représenté
[27]
[Adresse 32]
[Localité 20]
non représenté
[39]
[Adresse 31]
[Localité 1]
non représenté
[28]
Chez [38]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représenté
[41]
Chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 24 octobre 2024 a été prorogé au 31 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2024 avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la Cour le 9 janvier suivant, M. [W] [G] et Mme [B] [K] épouse [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement.
Les appelants ont été régulièrement convoqués à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, M. [W] [G] et Mme [B] [K] épouse [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
L’appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l’absence de comparution des appelants et de l’absence d’un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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