Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 mai 2024, n° 18/03752
TASS Pyrénées-Orientales 13 juin 2018
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CA Montpellier
Confirmation 15 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de prise en charge justifiée

    La cour a constaté que les soins dispensés étaient urgents et justifiés, et que la CPAM ne rapportait pas la preuve d'un indu.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la CPAM n'avait pas obtenu gain de cause.

  • Accepté
    Justification de la prise en charge des soins

    La cour a confirmé que les soins étaient urgents et que la prise en charge par la CPAM était justifiée.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que le Centre Hospitalier avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 mai 2024, n° 18/03752
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/03752
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 13 juin 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2024
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