Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 mai 2024, n° 18/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 13 juin 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03752 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NYBM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES
APPELANTE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me CAUVIN avocat de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
2
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [T] de nationalité marocaine a été admise au Centre hospitalier de Perpignan pour des soins dits « urgents » sur une période courant à compter du 20/10/2013 et 21/01/2014.
La CPAM des Pyrénées Orientales a procédé au remboursement des soins, dont la facturation lui était présentée directement pour les frais d’hospitalisation et les soins médicaux par le Centre Hospitalier de Perpignan au titre des soins urgents pour les étrangers malades l’aide médicale d’Etat (AME).
Le 18 décembre 2015, la CPAM des Pyrénées Orientales a notifié au Centre Hospitalier son refus de prise en charge et la demande de remboursement à cet Organisme de la somme de 194.290,76 €.
La Commission de Recours Amiable a été saisie par le Centre Hospitalier de Perpignan d’une demande de contestation des prétentions de la Caisse et de paiement par la CPAM d’un solde de 50.055 €.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, le Centre Hospitalier de Perpignan saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 03 juin 2016.
Selon décision du 13 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales a :
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales du 3 avril 2016,
— constaté que le remboursement par la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales des frais médicaux de Madame [H] [T] à hauteur de 194290,76€ est justifié,
— fait droit à la demande de remboursement formée par le Centre hospitalier de Perpignan au titre des frais médicaux de Madame [T] à hauteur de 55055€ restant dus,
— condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales à payer au Centre hospitalier de Perpignan la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.
Par ses écritures transmises par la voie électronique le 6 février 2024 et soutenues par son conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales demande à la cour d’infirmer le jugement du 13 juin 2018 et de :
— constater que le Centre Hospitalier de Perpignan a perçu indument la somme de 194.290,76 €,
— condamner le Centre Hospitalier de Perpignan à payer à la CPAM des Pyrénées Orientales la somme de 194.290,76 €, et ce rétroactivement depuis la date à laquelle les sommes ont été indument versées entre les mains de cet Organisme,
— débouter le Centre Hospitalier de Perpignan en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce notamment la prise en charge de ladite somme précitée, outre la demande complémentaire de 50.055 €,
— condamner le Centre Hospitalier de Perpignan au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l’instance, dire et juger que la décision produira intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de réalisation de ces paiements.
Dans ses écritures transmises par RPVA le 18 mars 2024 et soutenues oralement, le Centre Hospitalier de Perpignan de rejeter les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales, de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale le 13 juin 2018 dans toutes ses dispositions, de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 21 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour soutenir que les soins prodigués à Madame [T] n’auraient pas du faire l’objet d’une prise en charge, la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales fait valoir que la patiente ne pouvait bénéficier d’une prise en charge de ses soins au titre de l’aide médicale d’état ou des soins urgents.
Elle considère que sur la période du 20 octobre 2013 au 18 novembre 2013, Madame [T] qui disposait d’un visa touristique aurait du justifier d’une assurance privée.
Sur la période du 18 novembre 2013 au 15 décembre 2013, selon elle, l’urgence des soins n’est pas démontrée et pour la période postérieure au 15 décembre 2013, Madame [T] ne pouvait bénéficier de l’aide médicale d’état.
En réplique, le Centre Hospitalier de Perpignan rappelle que les soins dispensés du 20 octobre 2013 au 18 novembre 2013 d’un montant de 51827€ ne lui ont pas été réglés de sorte que l’indu n’est pas fondé. Au soutien de l’article L254-1 du code de l’action sociale et des familles, il estime que les soins du 18 novembre 2013 au 15 décembre 2013 étaient fondés sur l’urgence. Enfin, il rappelle que Madame [T] a bénéficié de l’AME à compter du 16 décembre 2013.
Il convient donc d’analyser le bien fondé de l’indu en distinguant les différentes périodes.
Sur la période du 20 octobre 2013 au 18 novembre 2013, la cour constate que bien que la lettre du 18 décembre 2015 évoque un indu d’un montant de 194290,76€, le détail des sommes réclamées n’est pas produit. Seul un titre de recette d’un montant de 102339€ est communiqué lequel vise les soins du 20 octobre 2013 au 15 décembre 2013.
Par conséquent, sur cette période, la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un indu.
Au demeurant, le Centre Hospitalier de Perpignan admet dans ses écritures que les soins dispensés au cours de cette période ne lui ont pas été réglés.
Sur la période du 18 novembre 2013 au 15 décembre 2013, il ressort des pièces produites par le Centre Hospitalier de Perpignan et notamment du courrier adressé au médecin traitant le 21 janvier 2014 que :
— elle a été admise au service des urgences de l’hôpital le 20 octobre 2013 pour une insuffisance rénale aiguë hyperkaliémie,
— elle a été hospitalisée dans le service néphrologie du 21 octobre 2013 au 21 janvier 2014, pour une IRA (insuffisance rénale aiguë) et alors qu’elle présentait une AEG (altération de l’état général) ;
— elle a présenté une pyélonéphrite (infection des reins) le 24 octobre 2013 et une nouvelle infection urinaire le 23 novembre 2013,
— elle présente une IRA chronicisée terminale prise en charge en dyalise,
— elle souffre d’une microangiopathie thrombotique,
ll s’avère donc que pendant tout ce temps de prise en charge, des soins urgents au sens de l’article L254-1 du code de l’action et sociale et des familles qui précise qu’il s’agit de « soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de la personne » ont bien été dispensés à Madame [T].
L’indu n’est donc pas fondé.
Sur la période postérieure au 15 décembre 2013, il est justifié par la production de la carte de l’aide médicale d’état de Madame [H] [T] qu’elle bénéficiait bien de l’AME à compter du 16 décembre 2013.
Par conséquent, l’indu sollicité par la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales n’était pas fondé et la décision de première instance sera confirmée.
Il est justifié d’accorder au Centre Hospitalier de Perpignan la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 13 juin 2018 en son intégralité,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales à verser au Centre Hospitalier de Perpignan la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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