Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 sept. 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 mai 2023, N° 68;21/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 72
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Dumas,
le 06.10.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Lamourette,
le 06.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 septembre 2025
RG 23/00047 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 68, Rg n° 21/00111 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 23 mai 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 juillet 2023 ;
Appelants :
M. [IJ] [X], né le [Date naissance 21] 1967 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Mme [N] [EA] [YI] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [G] [UE], dit [O], né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 34], de nationalité française, [Adresse 29] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande d’expulsion de la terre [Localité 37] cadastrée section B n°[Cadastre 5] d’une superficie de 4 528 m² à [Localité 39], [Localité 36] formulée par M. [G] dit [O] [UE] à l’encontre de M. [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épouse [X].
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2021, M. [G] dit [O] [UE] saisissait le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, afin de voir ordonner la cessation des travaux entrepris par M. [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épouse [X] sur la terre [Localité 37] cadastrée n°[Cadastre 5] sise à [Localité 36] et ordonner leur expulsion, ces derniers étant sans droit ni titre.
Au soutien ses prétentions, ils faisait valoir que la terre [Localité 37] a été revendiquée le 6 septembre 1888 par [LH] a [K] et [GC] a [CZ] ; qu’il a été confirmé par arrêt de la cour d’appel qu’il vient aux droits des revendiquants d’origine [VA] a [VF] et [LH] a [K] d’une part, [LH] a [K] et [GC] a [CZ] d’autre part ; qu’il a été jugé que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la section B4 appartiennent par titre aux ayants droit de [LH] a [K] et [GC] a [CZ].
Il précisait que l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 22 mars 2007 a jugé que les consorts [YI] ne sont pas propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 5]. Il soutenait ainsi que c’est à tort que par permis en date du 20 janvier 2021, les époux [X] ont été autorisés à procéder à la construction d’une maison d’habitation sur la terre [Localité 37].
En défense, les époux [X] estimaient que le demandeur ne justifie nullement de sa qualité ni de son intérêt à agir puisqu’il ne verse aux débats aucune pièces d’état civil et/ou notoriété après décès qui justifieraient qu’il vient bien aux droits de [LH] a [K] et de [GC] [CZ].
Ils relevaient que la matrice cadastrale laisse apparaître comme propriétaire de la terre [Localité 37] cadastrée n°[Cadastre 5] Section B4 non pas [LH] a [K] et [GC] [CZ] dont viendrait le requérant, mais [DE] a [FG] épouse [D] a [YD].
Ils indiquent que le sieur [GC] a [CZ] a légué tous ses droits à Dame [S] a [OV] épouse [RX], laquelle les a ensuite cédés à titre onéreux au Sieur [KG] a [YZ] lequel a ensuite cédé la terre [Localité 37] au Sieur [KR] a [FG].
M. [KR] a [FG] avait par ailleurs recueilli l’autre moitié (celle de [LH] a [K]) de la terre [Localité 37].
Ils indiquent que le 1er tomite, Dame [LH] [K] épouse [I] a [XC] a eu pour fille [ST] a [XC], comme petit-fils [FB] [TZ] [SY] [EF] et arrière-petit-fils [EF] [V] [OP] [BT], concubin de [ZE] [JK] [L] [YI], la s’ur ainée d'[N] [YI] épouse [X]. Ils indiquent que, l’arrière arrière petite-fille de [LH] [K], [ZE] [MN] [EF] a consenti une autorisation de construire à [N] [YI] et son époux [IJ] [X].
Concernant le 2ème tomite [GC] a [CZ], ils indiquent que ce dernier, sans héritiers réservataires, a légué ses droits à Dame [S] a [VW] épouse [HD] a [KL], laquelle a vendu ses droits à [KG] a [YZ], lequel les a revendus à [KR] [FG]. Ils précisent que [KR] [FG] est un fils du 1er lit de [ST] a [XC] (voir tomite 1) ; que [KR] [FG] est décédé sans postérité laissant pour lui succéder ses 6 frères et s’urs utérins issus de la seconde union de leur mère [ST] [XC] avec monsieur [GH] [SY]. Ils indiquaient que ses droits reviennent par voie collatérale à [TZ] [XY].
Ils soulignaient que l’occupation des auteurs de madame [N] [YI] est ancestrale, notoire et parfaitement paisible.
Ils faisaient valoir que le demandeur est aujourd’hui le seul à s’élever contre [N] [YI] qu’il qualifie à tort sans droit ni titre alors que sa nièce [ZE] [MN] et les autres des consorts [EF] acceptent unanimement qu’elle construise sur cette parcelle [Cadastre 5], ce qui n’est qu’une perpétuation des accords d’antan.
Par jugement n° RG 21/00111, minute 68, en date du 23 mai 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a dit :
— Déclare les époux [X] occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section B4 n°[Cadastre 5] à [Localité 39] [Localité 36] ;
— Ordonne l’expulsion de M. [IJ] [X] et Mme [M] [YI] épouse [X], ainsi que de tout occupant de leur chef, de la terre [Localité 37] cadastrée n°[Cadastre 5] sise à [Localité 36], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;
— Ordonne la destruction à leur frais de l’entière bâtisse érigée par M. [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épse [X] sur la terre [Localité 37] cadastrée n°[Cadastre 5] sise à [Localité 36], sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;
— Déclare la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [G] dit [O] [UE] irrecevable en l’état ;
— Condamne [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épouse [X] à payer à M. [G] dit [O] [UE] la somme de 226 000 FCFP au titre des frais, irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que par arrêt du 22 mars 2007, la cour d’appel de Papeete a dit que les parcelles cadastrées section B4 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 39] [Localité 36] appartiennent par titre aux ayants droit de [LH] a [K] et [GC] a [CZ] ; que le pourvoi contre cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt du 9 juin 2009 ; que la question de la propriété de la terre a été définitivement tranchée et les arguments des époux [X] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions, à laquelle Mme [YI] épouse [X] était d’ailleurs partie.
Le tribunal précisait qu’il résulte des actes de notoriété produit que [LH] a [K] a notamment laissé pour lui succéder [ST] [XC] épouse [SY], mère de [G] a [EF], père du requérant qui justifie donc d’une qualité pour agir ; qu’en sa qualité d’indivisaire, il apparaît en outre recevable à agir en expulsion sur le fondement de l’article 815-2 du code civil.
Le premier juge relevait en outre que les époux [X] se prévalent d’une autorisation des propriétaires par titre, propriétaires indivis de la terre, pour occuper celle-ci ; que cependant, les autorisations produites émanent de personnes qui ne justifient pas être propriétaires indivis et que l’attestation de [MN] [ZE] [EF] qui serait susceptible d’avoir des droits sur la terre n’est nullement une autorisation d’occuper mais une attestation où elle indique avoir grandi sur la terre avec la défenderesse ; qu’en conséquence, les époux [X] ne justifient d’aucun titre d’occupation de la parcelle cadastrée section B4 n°[Cadastre 5] à [Localité 39] [Localité 36].
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épouse [X] (les époux [X]), représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00111, minute 68, en date du 23 mai 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [X] demandent à la cour de :
— Recevoir M. [IJ] [X] et Mme [N] [EA] [YI] épouse [X] en leur appel à l’encontre du jugement du 23 mai 2023 ;
Statuant de nouveau,
— Réformer ledit jugement.
— Débouter M. [UE] au motif que M. [IJ] [X] et Mme [N] [EA] [YI] épouse [X] disposent d’un titre régulier d’occupation de la terre [Localité 37] sise à [Localité 36] cadastrée section B4 n°[Cadastre 5] pour avoir été autorisés à y construire par une propriétaire indivise [ZE] [MN] [EF] ;
— Débouter M. [UE] au motif encore que Mme [N] [YI] épouse [X] justifie disposer sur la terre [Localité 37] de droits indivis pour venir aux droits par dévolution successorale de [LH] [K] épouse [I] a [XC] ;
— Débouter dès lors M. [UE] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions comme mal fondés ;
— Le condamner au paiement aux appelants de la somme de 342 000 FCFP sur le fondement l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [G] dit [O] [UE], représenté par Me Brice DUMAS, demande à la cour de :
— Confirmer la décision du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épouse [X] à payer la somme de 339 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 mai 2025, qui a été renvoyée à l’audience du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5] d’une superficie de 4 528 m² de la terre [Localité 37] sise à [Localité 36] :
Aux termes du certificat de propriété du district de [Localité 39], île de [Localité 36], du 6 septembre 1888 vol. 92 n°69, la dame [LH] a [K] et le sieur [GC] a [CZ] ont revendiqué la terre [Localité 37] et il a été dressé le titre de propriété de ladite terre au profit de ces deux revendiquants. Cette revendication a été publiée par extrait inséré au journal officiel du 30 avril 1891 n°3527 où il est précisé la mention « sans opposition ».
Il est précisé que les abornements de la terre revendiquée sont les suivants :
1) du côté de la mer, par la mer en face du côté sud où elle mesure 41 mètres
2) du côté de l’intérieur, par la terre [Localité 41] sur laquelle elle mesure 26 mètres
3) du coté de l’est par la terre [Localité 37] [Localité 31] sur laquelle elle mesure 92 mètres
4) Et côté de [Localité 39] par la terre [Localité 30] sur laquelle elle mesure 101 mètres.
Aux termes de l’acte de vente du 22 août 1917, enregistré le 6 octobre 1917, il est indiqué que Dame [S] a [VW] épouse [HD] a [KL] a vendu et cédé à M. [KG] a [YZ], moyennant la somme de mille francs, «tous les droits qui lui ont été légués par le sieur [GC] a [CZ] dans son testament.»
Aux termes de l’acte de vente du 20 avril 1951 reçu par Me [NO] [W], notaire à [Localité 34], transcrit le 25 avril 1951 vol. 351 n°101 [KG] a [YZ] époux de Mme [PW] a [MT] a vendu à titre de licitation faisant cesser l’indivision à M. [DE] a [FG], époux de Mme [D] a [YD] la moitié de la terre [Localité 37], l’acquéreur étant propriétaire de l’autre moitié.
Au titre de la désignation du bien cédé, il est indiqué qu’il s’agit de la terre [Localité 37], sise à [Localité 39], île de [Localité 35], bornée du côté de la mer sur 41 mètres ; du côté de l’intérieur par la terre [Localité 41] sur 26 mètres ; du côté de l’Est par une partie de la terre [Localité 37] [Localité 31] sur 92 mètres et du côté du district de [Localité 39] par la terre [Localité 30] sur 101 mètres.
Au titre de l’origine de propriété, il est indiqué qu'«originairement la terre [Localité 37] appartenait conjointement à M. [GC] a [CZ] et Mme [LH] a [B], demeurant tous deux à [Localité 39], [Localité 35], au moyen de la revendication qu’ils en avaient faite ensemble le 6 septembre 1888, régulièrement publiée et qui n’a été suivie d’aucune opposition. M. [GC] a [CZ], en son vivant propriétaire, demeurant à [Localité 38], est décédé le [Date décès 3] 1913 ne laissant aucun héritier réservataire, ainsi qu’il est constaté dans un acte de notoriété reçu par notaire soussigné le 23 février 1951. Aux termes de son testament olographe en date de [Localité 38] du 15 juin 1901, déposé judiciairement au rang des minutes de Me [Y], prédécesseur du notaire soussigné, le 9 février 1932, M. [GC] a [CZ] a institué pour sa légataire universelle Mme [S] a [VW] épouse de M. [HD] a [KL] qui a été envoyé en possession de son legs, suivant ordonnance rendue sur requête par M. le Président du tribunal civil de première instance de Papeete le 20 mars 1951 et dont la grosse a été déposée au rang des minutes du notaire soussigné le 16 avril 1951. Suivant acte sous seings privés en date à [Localité 38] du 22 août 1917, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 34] le 6 octobre 1917 vol. 179 n°112, Mme [KL] née [VW] a cédé à M. [YZ], vendeur aux présentes, moyennant un prix payé comptant et quittancé audit acte tous ses droits successifs, mobiliers dans la succession de M. [GC] a [CZ]. Cette acquisition avait eu lieu pour le compte de la communauté existant alors entre M. [KG] a [YZ] et Mme [AF] a [U], sa troisième épouse, avec laquelle il était marié sans contrat préalable, à une date qu’il ne peut aujourd’hui préciser. Cette communauté a été depuis dissoute par divorce sans que M. [YZ] puisse donner d’autre précision à cet égard et sa femme, n’ayant pas accepté la communauté dans le délai imposé par l’article 1463 du code civil s’est trouvé y avoir tacitement renoncé, en sorte que l’acquisition précitée est restée appartenir en propre à M. [KG] a [YZ]. Il est en outre précisé ici que M. [DE] a [FG], acquéreur aux présentes, est propriétaire de l’autre moitié indivise de la même terre pour l’avoir recueillie dans la succession de Mme [LH] a [B], sa tante, dont il était l’unique héritier, ainsi que M. [FG] le déclare sans en avoir justifié ».
Aux termes du procès-verbal de bornage n°106 établi le 3 mai 1976, la terre [Localité 37] ' Parcelle a été bornée pour une superficie de 4725 m², dite attribuée selon revendication du 6 septembre 1888 vol. 92 n°69 à [LH] a [K] et [GC] a [CZ].
Il est précisé que cette terre est bornée :
Au Nord par la terre [Localité 41] ' Parcelle sur 17 mètres,
A l’est par la terre [Localité 37] ' Parcelle sur 117,30 mètres et 3,5 mètres,
Au sud par le lagon,
A l’ouest par la terre [Localité 30] et la terre [Localité 41] – Parcelle
Il est par ailleurs indiqué au verso que ce procès-verbal a été signé par (illisible) [XC] et (illisible) [LM] (de ce que parvient à lire la cour) ainsi que par [D] a [YD] épouse [DE] a [FG] suivant la vente de [KG] a [YZ] époux [PW] a [MT], acte du 20 avril 1951 à [Localité 34] transcrit le 25 avril 1951 vol. 351 n°101 en faveur de [DE] a [FG]
Par arrêt n°185 en date du 22 mars 2007, la cour d’appel de Papeete a notamment relevé en sa motivation que cette terre a été cadastrée sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la section B4 de [Localité 39] et dit à son dispositif que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la section B4 du cadastre de [Localité 39]-[Localité 36] appartiennent par titre aux ayants droit de [LH] a [K] et [GC] a [CZ].
Par arrêt du 9 juin 2009, la cour de cassation a jugé non-admis le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt n°185 du 22 mars 2007.
La matrice cadastrale en date du 12 mai 2021 indique que la parcelle B-[Cadastre 5] d’une superficie de 4 528 m² de la terre [Localité 37] PARCELLE est la propriété de [DE] a [FG] épouse [D] a [YD].
Sur la généalogie de la revendiquante [LH] a [K] de la terre [Localité 37] aujourd’hui cadastrée en partie parcelle B-[Cadastre 5] d’une superficie de 4 528 m² :
Il résulte des pièces versées aux débats devant la cour que :
Mme [LH] [K] est née le [Date naissance 13] 1840 à [Localité 35] et est décédé le [Date décès 8] 1915 ; qu’elle était mariée à [I] [XC] né le [Date naissance 9] 1840 à [Localité 35] et décédé le [Date décès 15] 1902 ; qu’ils ont laissé pour leur succéder 3 enfants dont (acte de notoriété reçu par Me [NO] [W], notaire à [Localité 34], le 7 septembre 1961) :
Mme [ST] [XC] née le [Date naissance 2] 1883 à [Localité 35], veuve en premières noces de [Z] [FG] et veuve en secondes noces de [GH] [SY], est décédée le [Date décès 20] 1961 en laissant notamment pour lui succéder (acte de notoriété reçu par Me [PR] [JF], notaire suppléant à [Localité 34], le 9 juillet 1965) :
M. [G] [EF] né à [Localité 39] le [Date naissance 12] 1917 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 26] 1974, qui a laissé pour lui succéder :
M. [G] [K] a [SY] a [EF] (anciennement [MI]) né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 34], intimé, aux termes de l’acte de notoriété rectificative du 2 novembre 2006, reçu par Me [BY], notaire par intérim à [Localité 34], qui indique que par jugement établissant la possession d’état d’enfant naturel rendu par le juge des tutelles près du tribunal civil de première instance de Papeete, le 23 mai 1990 n°1039-534, il a été établi que M. [G] a [UE] avait la possession d’état d’enfant naturel à l’égard de M. [G] [K] a [SY] a [EF].
M. [FB] [EF] né le [Date naissance 27] 1920 à [Localité 35], décédé le [Date décès 22] 1995 à [Localité 36], qui a laissé pour lui succéder :
[V] [WB] né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 34]
Il n’est produit aucune pièce d’état civil pour justifier que Mme [ZE] [EF] vient aux droits de M. [V] [WB].
Il résulte en outre de l’acte de naissance de Mme [ZE] [JK] [L] [YI], qui selon les intimés serait la mère de Mme [ZE] [EF], qu’elle est née le [Date naissance 6] 1946, fille de [RS] a [YI] et d'[C] [R].
La cour constate ainsi qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir un lien entre Mme [ZE] [YI] et la revendiquante [LH] a [K].
Le lien de M. [G] [K] a [SY] a [EF] est par contre pleinement établi.
Sur la recevabilité de la demande en expulsion de M. [G] dit [O] [UE] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre aux droits du tomité, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il faut démontrer être ayants droits du Tomité, mais aussi rapporter la preuve que l’attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n’ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Il est constant que pour que l’action en expulsion soit recevable, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant.
En l’espèce, M. [G] dit [O] [UE] agit en expulsion pour être propriétaire indivis aux droits des revendiquants [LH] a [K] et [GC] a [CZ].
Il a été démontré ci-dessus que M. [G] [K] a [SY] a [EF], vient aux droits de dame [LH] a [K].
La cour a jugé en son arrêt du 22 mars 2007 que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la section B4 du cadastre de [Localité 39]-[Localité 36] appartiennent par titre aux ayants droit de [LH] a [K] et [GC] a [CZ].
Néanmoins, la cour n’avait alors pas tranché à son dispositif la dévolution successorale de [LH] a [K] et de [GC] a [CZ], ni examiné les actes translatifs de droits.
Il résulte des actes de vente du 22 août 1917, enregistré le 6 octobre 1917, et du 20 avril 1951 transcrit le 25 avril 1951, que les droits du co-revendiquant [GC] a [CZ] ont été transmis à Dame [S] a [VW] épouse [HD] a [KL], qui les a vendus à M. [KG] a [YZ], et que ce dernier a vendu ses droits indivis à M. [DE] a [FG], époux de Mme [D] a [YD].
La seule mention à l’acte de vente du 20 avril 1951 transcrit le 25 avril 1951 selon laquelle : «Il est en outre précisé ici que M. [DE] a [FG], acquéreur aux présentes, est propriétaire de l’autre moitié indivise de la même terre pour l’avoir recueillie dans la succession de Mme [LH] a [B], sa tante, dont il était l’unique héritier, ainsi que M. [FG] le déclare sans en avoir justifié» est très insuffisante pour retenir que les droits de la dame [LH] a [K] sur la terre litigieuse ont été dévolus à M. [DE] a [FG].
De plus, il a été démontré ci-dessus que Mme [LH] [K] est décédée en laissant pour lui succéder au moins un enfant, [ST] a [XC] qui a elle-même laissé pour lui succéder plusieurs enfants. M. [DE] a [FG] ne peut donc pas être son unique héritier etl qu’il l’a affirmé à l’acte de vente du 20 avril 1951.
Par conséquent, la cour retient que M. [DE] a [FG] époux [E] a [YD], inscrit à la matrice cadastrale comme seul propriétaire, est en réalité titulaire par titre que des droits de moitié de [GC] a [CZ].
Il n’est produit aux débats aucun acte aux termes duquel [LH] [K] ou ses descendants auraient disposé de ses droits de propriété indivis. La cour retient que les droits de moitié de dame [LH] a [K] ont été dévolus à ses descendants par voie successorale.
Ainsi, [G] a [UE], qui justifie de sa filiation avec la co-revendiquante [LH] [K], est l’un de ses ayants droit au titre de la terre litigieuse de sorte qu’il est propriétaire indivis de la parcelle B-[Cadastre 5] d’une superficie de 4528 m² sise à [Localité 36].
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a dit que [G] a [UE] a qualité et intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la parcelle B-[Cadastre 5] d’une superficie de 4528 m² sise à [Localité 36].
Sur les droits de Mme [N] [YI] sur la terre [Localité 37], parcelle B-[Cadastre 5] d’une superficie de 4 528 m² sise à [Localité 36] :
Il est soutenu que Mme [N] [YI] dispose de droits indivis sur la terre pour venir aux droits de son père, [RS] a [YI], qui serait le descendant direct de [I] a [XC], époux de la revendiquante [LH] a [K].
Il est acquis aux débats que [LH] a [K], co-revendiquante de la terre litigieuse, était mariée à [I] [XC] et que cette dernière est décédée le [Date décès 14] 1840 en laissant pour lui succéder ses enfants. Or, au moment de son décès, le conjoint survivant n’était pas reconnu comme successible au titre de la dévolution légale.
Aussi, outre le fait que Mme [N] [YI] n’établit pas sa filiation avec [I] [XC], il est constant que ce dernier n’a pas la qualité d’ayant droit de son épouse [LH] a [K], les droits de cette dernière sur la terre litigieuse n’ayant pu lui être dévolus par succession.
Par conséquent, la cour dit que Mme [N] [YI] n’est pas ayant droit de [LH] a [K] et qu’elle ne détient donc pas des droits indivis dans la terre [Localité 37], parcelle B-[Cadastre 5] d’une superficie de 4 528 m² sise à [Localité 36].
Sur l’autorisation d’occuper la parcelle B-[Cadastre 5] d’une superficie de 4528 m² de la terre [Localité 37] sise à [Localité 36] par les époux [X] :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Une autorisation de construire sur une terre indivise, qui affecte nécessairement sa substance, ne peut qu’être qualifié d’acte de disposition.
En l’espèce, les époux [X] font valoir avoir construit une maison sur la parcelle B-[Cadastre 5] d’une superficie de 4528 m² sise à [Localité 36] après avoir été autorisé par Mme [ZE] [EF] en sa qualité de propriétaire indivise pour être l’arrière-arrière-petite-fille de [LH] [K].
Ils produisent un document daté du 19 octobre 2020 à [Localité 32] ainsi rédigé : «Je soussignée Mme [YI] [M] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 36] [Localité 39], [Localité 40], PF, mariée à Mr [X] [IJ] demande les autorisations de mes s’urs et frères de construire sur la terre [Localité 37], parcelle B [Cadastre 5], indivise». Ce document est signé par :
1. [ZE] [YI], décédée, représentée par sa fille [EF] [ZE] née le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 34],
2. [ZJ] [YI] née le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 39],
3. [AP] [YI] épouse [F] née le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 36],
4. [HI] [YI] née le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 39],
5. [NJ] [YI] né le [Date naissance 23] 1953 à [Localité 34], décédé, représenté par son épouse [DV] née le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 28],
6. [P] [YI] née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 39],
7. [H] [YI] épouse [T] née le [Date naissance 24] 1960 à [Localité 34]
8. [A] [YI] né le [Date naissance 25] 1964 à [Localité 39].
La cour retient qu’il n’est pas rapporté la preuve que les consorts [YI] ont des droits de propriété sur la terre litigieuse.
Il est également produit une «autorisation d’occupation et de construction» consenti par Mme [IE] [EF] en date du 21 juin 2023 aux termes de laquelle elle affirme être « titulaire de droits indivis sur la terre [Localité 37] sise à [Localité 39] [Localité 36] cadastrée n°[Cadastre 5] section 34, comme venant aux droits de mon ancêtre [UV] [J] [K] épouse [I] a [XC] dont les droits ont été reconnus judiciairement par arrêt de la cour d’appel de Papeete RG 05/00255 du 22/03/2007» et indique «confirme par la présente avoir autorisé en 2020 ma tante [N] [YI] épouse [X] et son époux [IJ]. A construire une maison d’habitation sur ladite terre. C’est en considération de cette autorisation qu'[N] et [IJ] [X] ont sollicité le 19/10/2020 et obtenu un permis de construire».
Aussi, à supposer que Mme [ZE] [EF] détienne des droits sur la terre litigieuse pour venir aux droits de [LH] [K], il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait accorder seule une autorisation de construire dès lors qu’une telle autorisation doit provenir de tous les indivisaires de la terre concernée.
Ainsi, la cour retient que les consorts [X] ne justifient d’aucun titre d’occupation de la parcelle cadastrée B-[Cadastre 5] sise à [Localité 36].
Par conséquent, la cour dit, comme le premier juge, que M. [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée B-[Cadastre 5] sise à [Localité 36].
La cour confirme le jugement n° RG 21/00111, minute 68, du 23 mai 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, en toutes ses dispositions.
Il y a cependant lieu, compte tenu de la nécessité de garantir le droit d’appel, de dire que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 60 jours après la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] dit [O] [UE] les frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
La cour condamne M. [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épouse [X] à payer à M. [G] dit [O] [UE] la somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épouse [X] qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 21/00111, minute 68, du 23 mai 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 60 jours après la signification du présent arrêt ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épouse [X] à payer à M. [G] dit [O] [UE] la somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [IJ] [X] et Mme [N] [YI] épouse [X] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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