Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2025, N° 4-9A;25/17790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00889 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPED
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 décembre 2025 – Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 25/17790
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [D] [F]
née le 2 mars 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 44
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [I] [X] [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 5 février 2025, Mme [D] [F] a fait assigner M. [I] [X] [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, aux fins de voir constater à titre principal une inexécution contractuelle, à titre subsidiaire, un enrichissement sans cause, et de le voir condamner à lui rembourser la somme de 5 000 euros et à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le juge des contentieux de la protection dudit tribunal, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2025 auquel il convient de se reporter, a débouté Mme [F] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens.
Mme [F] a relevé appel de cette décision par acte enregistré électroniquement le 23 octobre 2025 sous le numéro RG 25/17 790.
Le 6 novembre 2025, le greffe de la cour d’appel de Paris a informé le conseil de l’appelante de la désignation d’un conseiller de la mise en état et l’a invitée à acquitter le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d’un mois à compter de l’avis ou à justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ou de l’octroi de cette aide juridictionnelle, sous peine d’irrecevabilité de la déclaration d’appel, l’intimé n’étant pas constitué.
Le conseil de Mme [F] n’a pas répondu dans le délai imparti et par ordonnance rendue le 16 décembre 2025, notifiée le même jour, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête aux fins de déféré de l’ordonnance d’irrecevabilité du 29 décembre 2025 enregistrée le 30 décembre 2025, Mme [F] demande à la cour de bien vouloir infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer son appel recevable.
Elle indique avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle, qu’elle s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale le 4 décembre 2025 et tient à préciser qu’elle n’était pas encore en possession de la décision rendue au moment de l’ordonnance d’irrecevabilité.
M. [I] [X] [C] [N] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l’ordonnance, est recevable.
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, qui n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L’irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d’office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s’expliquer ou qu’un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En l’espèce, le greffe a notifié au conseil de Mme [F] le 6 novembre 2025, un avis d’avoir à s’acquitter du droit de timbre ou de justifier du dépôt ou de l’octroi d’une demande d’aide juridictionnelle dans un délai d’un mois à compter du présent avis, lequel précisait exactement ce qui suit :
« AVIS APPELANT
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat.
Vous n’avez pas acquitté cette contribution lors du dépôt de votre déclaration d’appel ; en conséquence, la présidente avant de prononcer l’irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d’un mois à compter du présent avis :
— le timbre fiscal en utilisant l’événement 'Timbre dématérialisé',
— le récépissé du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle délivre par le service du BAJ en utilisant l’évènement ' Décision d’AJ en cours',
— la décision d’aide juridictionnelle en utilisant l’événement 'Décision D’aj'.
A défaut, l’irrecevabilité de votre déclaration d’appel sera constatée d’office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l’expiration du délai accordé.
MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE ET D’UTILISER LES ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE.
Le Greffe »
L’appelante qui ne conteste aucunement la réception de ce courrier n’a apporté aucune réponse au greffe de la cour d’appel dans le délai requis s’achevant au 6 décembre 2025.
Pour autant, il est acquis que Mme [F] a pris soin de déposer une demande d’aide juridictionnelle le 29 octobre 2025 dans le cadre de la procédure d’appel et elle communique aux débats la décision du 4 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, lui octroyant l’aide juridictionnelle totale et désignant Maître Flora Maillard, avocat au Barreau de Meaux qui a accepté de prêter son concours.
Il en résulte que Mme [F] avait bien pris soin de déposer un dossier d’aide juridictionnelle antérieurement à l’avis reçu du greffe de la cour d’appel de Paris et qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Dans ces conditions, Mme [F] étant dispensée du droit de timbre, il convient d’infirmer la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré l’intéressée irrecevable en son appel.
Mme [F] supportera les éventuels dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2025 ;
Déclare l’appel recevable ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de Mme [D] [F] ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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