Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 oct. 2025, n° 24/06811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°305
N° RG 24/06811 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VPNS
(Réf 1ère instance : 2023L00514)
M. [C] [L]
C/
Mme [P] [E] épouse [F]
S.E.L.A.R.L. [11]
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me JEGOUIC
Me BERTHELOT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 17]
PARQUET GENERAL
M.[L] (LRAR)
Mme [F] (LRAR)
SELARL [11] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9] / FRANCE
Représenté par Me Elodie JEGOUIC de la SELARL GOLDWIN SOCIAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [P] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [11]
Prise en son établissement sis [Adresse 4] et en la personne de Maître [O] [K] Es qualités de Mandataire liquidateur de la SARL [15]
[Adresse 3]
[Localité 10] / FRANCE
NON CONSTITUEE bien que regulierement destinataires de la declaration d’appel et des conclusions de l’appelant par actes de commissaire de justice en date des 10 janvier et 13 mars 2025 remis à personne morale
Le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Representé par Monsieur Yves DELPERIE Avocat Général.
Avis écrit en date du 13.04.2025. Entendu en ses observations à l’audience du 02.09.2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E], épouse [F], a été la gérante de la société [15].
Le 8 février 2021, la société [12] a acquis les parts sociales de la Société à Responsabilité Limitée [15]. M. [L] en est devenu le gérant à compter de cette date.
Le 1er décembre 2021, la société [15] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes.
Le 2 février 2022, la société [15] a été placée en liquidation judiciaire, la société [11], prise en la personne de Mme [O] [K], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 20 juin 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a saisi le tribunal de commerce de Rennes aux fins de sanction à l’encontre de Mme [F] et de M. [L].
Il est reproché à Mme [F] et à M. [L] d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il est en outre spécifiquement reproché à M. [L] trois fautes de gestion s’agissant :
— de s’être abstenu de remettre au représentant des créanciers, à l’administrateur ou au liquidateur la liste complète et certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats et instances en cours dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
— d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicable en font l’obligation, ou avoir tenu de comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
— avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Condamné Mme [F] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, et cela pour une durée fixée à une année à compter du prononcé du présent jugement,
— Condamné M. [L] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce, dont la durée est fixée à dix ans à compter du prononcé de la présente décision,
— Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
— Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du code de commerce,
— Condamné Mme [F] et M. [L] solidairement aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
— Dit qu’au cas où Mme [F] ou M. [L] auraient disparu, ou n’auraient pu être touché, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
— Ordonné que le présent jugement soit publié conformément à la loi,
— Fixé les dépens à la somme de 33.47 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Les dernières conclusions de M. [L] sont en date du 18 juin 2025.
Le ministère public a rendu son avis le 15 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, M. [L] demande à la cour de :
— Se déclarer incompétente pour juger de la demande d’irrecevabilité de l’appel ;
— Déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
— Infirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
— Condamné M.[L] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce, dont la durée est fixée à 10 (dix) ans à compter du prononcé de la présente décision,
— Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
— Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du code de commerce,
— Condamné Mme [F] et M. [L] solidairement aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
— Dit qu’au cas où Mme [F] ou M. [L] auraient disparu, ou n’auraient pu être touché, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
— Ordonné que le présent jugement soit publié conformément à la loi,
— Fixé les dépens à la somme de 33.47 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Et, en conséquence, statuant à nouveau en tout état de cause :
— Débouter Mme ou M. le procureur de la République de sa demande de voir prononcer à l’encontre de M. [L] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans et de toute demande tendant à une interdiction de gérer, et Rejeter ses demandes à ce titre,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [L] et, à titre subsidiaire, Réduire la durée de la sanction prononcée,
— Prononcer l’annulation par voie de conséquence de toute décision prise en suite ou en application de la mesure de faillite personnelle prononcée à l’encontre de M. [L],
— Condamner Mme [F] à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Le ministère public est d’avis de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [L].
Il est renvoyé aux dernières écritures de la partie visée supra pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la recevabilité de l’appel
M. [L] fait valoir que la cour n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Dans le cadre d’une procédure à bref délai, suivie en l’espèce, le président de la chambre est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Article 906-3 du code de procédure civile :
'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Les débats ayant été ouverts lors de l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025, la cour est compétente pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’appel. La demande tendant à l’incompétence de la cour sera rejetée.
M. [L] soutient également que son appel est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance de jugement du tribunal de commerce que le 13 décembre 2024 en l’absence d’avis de passage et de lettre contenant la copie de la décision. Il ajoute voir formalisé son recours le 20 décembre 2024 et se trouver ainsi dans les délais.
Le point de départ du délai d’appel est, en principe, la date de notification du jugement.
Article 528, alinéa 1, du code de procédure civile :
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce contesté a été signifié à M. [L] le 29 avril 2024 suivant les modalités de remise à étude.
L’acte de commissaire de justice développe les diligences accomplies.
Ainsi, la certitude du domicile de M. [L] est caractérisée par son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage. La remise n’a pas été possible du fait de l’absence momentanée de M. [L] de son domicile ainsi que de toute autre personne susceptible de recevoir la copie de l’acte.
Le commissaire de justice spécifie ne pas avoir pu rencontrer M. [L] sur son lieu de travail et en conséquence avoir déposé en son étude l’acte sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire et, de l’autre côté, le cachet de l’Etude apposé sur la fermeture du pli.
Il est ajouté que les formalités de l’article 656 du code de procédure civile (avis de passage daté du jour mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant) et de l’article 658 du même code (envoi le jour même ou au plus tard le lendemain d’une lettre contenant la copie du jugement) ont été accomplies par le commissaire de justice.
M. [L] ne conteste pas la régularité de la signification du 29 avril 2024.
En interjetant appel le 20 décembre 2024, M. [L] est hors délai.
Son appel doit être déclaré irrecevable.
2- Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner M. [L], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de M. [C] [L] relative à l’incompétence de la cour pour statuer sur la recevabilité de l’appel ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [L] ;
Rejette la demande de M. [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [C] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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