Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 23/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00257 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETJM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 – RG N°21/00354 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 50Z – Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 30 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [W]-[N]
née le 12 Septembre 1973 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulante
Représentée par Me Pauline COLLETTE de la SELARL SAINT ROCH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me DEMOULE Cyril
ET :
INTIMÉ
Monsieur [M] [O]
né le 16 Décembre 1964 à [Localité 3], de nationalité française, vétérinaire,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 13 juillet 2014, Mme [D] [W]-[N] a acquis auprès du GAEC des Orcets un cheval nommé Uriel des Orcets au prix de 2 000 euros, après avoir fait effectuer le 8 juillet 2014 une visite vétérinaire d’achat par le Dr [M] [O].
Faisant valoir que l’animal était affecté d’une pathologie juvénile diagnostiquée le 12 septembre 2014, et que cette affection l’empêchait de pratiquer l’activité attendue du cheval, Mme [W]-[N] a fait assigner le GAEC des Orcets devant le tribunal d’instance de Lure aux fins de résolution de la vente.
Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 18 novembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 3 avril 2018, rendu après mise en oeuvre d’une expertise judiciaire ayant donné lieu à un rapport déposé le 5 septembre 2017, au motif que les manoeuvres dolosives soutenant la demande n’étaient pas démontrées.
Par exploit du 3 novembre 2019, Mme [W]-[N] a fait assigner le Dr [M] [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul aux fins de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Cette demande a été déclarée irrecevable par le juge des référés le 19 novembre 2019, et, par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel a déclaré recevable la demande d’expertise, mais l’a rejetée.
Par exploit du 2 mars 2021, Mme [W]-[N] a fait assigner le Dr [O] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en opposabilité du rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2017 et en paiement de la somme de 90 233 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu’en n’ayant pas décelé l’affection atteignant le cheval lors de l’examen vétérinaire préalable à l’achat, il lui avait fait perdre une chance de ne pas conclure la vente, laquelle lui avait causé de multiples préjudices.
M. [O] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, et la condamnation de Mme [W]-[N] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a
exposé n’avoir aucun lien contractuel avec la demanderesse, et n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, l’affection atteignant le cheval n’étant pas décelable lors de son examen.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [D] [W]-[N] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [D] [W]-[N] à verser à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [W] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la facture afférente à la visite vétérinaire d’achat avait été délivrée au nom de Mme [W]-[N], ce qui démontrait le lien contractuel unissant les parties ;
— qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2017, qui constituait un élément de preuve contradictoirement débattu et qui n’avait pas lieu d’être déclaré opposable au défendeur, que la spondylomyélopathie cervicale dont souffrait le cheval était nécessairement antérieure à la vente s’agissant d’une affection juvénile, mais qui évoluait longtemps à un stade infra-clinique, et dont les symptomes arrivaient plus tard ; qu’il n’était nullement démontré que cette pathologie était décelable lors de l’examen pratiqué par M. [O], l’expert précisant que l’amplitude de flexion de l’encolure un peu limitée, observée par M. [O], ne permettait pas à elle-seule de laisser craindre un tel diagnostic, de sorte que rien n’établissait que ce symptome isolé nécessitait des examens complémentaires, et notamment une radiologie ; qu’il apparaissait de plus que l’animal avait fait l’objet d’examens vétérinaires ultérieurs qui n’avaient pas permis de diagnostiquer la pathologie, et que seul l’examen effectué par le Pr [P], chirurgien orthéopédique de renommée internationale, avait permis de confirmer le diagnostic ; qu’ainsi, la demanderesse échouait à démontrer que M. [O] n’avait pas apporté au cheval des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science lors de la visite d’achat ;
— que M. [O] ne démontrait pas que la demanderesse avait commis une faute de nature à constituer un abus.
Mme [W]-[N] a relevé appel de cette décision le 28 février 2023.
Par conclusions n°2 transmises le 21 août 2023, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 1989, Bulletin civil l n°56,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [D] [W] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné Mme [D] [W] [N] à verser à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [D] [W] [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer le rapport d’expertise vétérinaire rendu le 5 septembre 2017 opposable à M. le Docteur [O] ;
— de déclarer que le Docteur [O] a commis une faute lors de la visite clinique réalisée le 8 juillet 2014 ;
En conséquence,
— de déclarer que Mme [W] a subi une perte de chance totale d’éviter la conclusion de la vente du cheval acquis le 13 juillet 2014;
— de déclarer M. le Docteur [O] responsable des entiers préjudices subis par Mme [W]
découlant de la vente de l’animal ;
— de condamner M. le Docteur [O] à verser à Mme [W] la somme de 90 233 euros en réparation de tous ses préjudices confondus ;
— de condamner M. le Docteur [O] à verser à Mme [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi que ceux de la procédure de référé, devant la cour d’appel, et aux frais et dépens dela première instance devant le tribunal judicaire de Vesoul, outre les émoluments tirés de l’article L.A444-31 (sic) du code de commerce ;
— de débouter M. le Docteur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions n°2 notifiées le 28 juillet 2023, M. [O] demande à la cour :
Recevant M. [M] [O] en ses moyens de défense,
— de les dire bien fondés et justifiés ;
Par conséquent,
— de dire et juger l’appel de Mme [D] [W]-[N] mal fondé et, en tous les cas, injustifié ;
— de rejeter l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
— de confirmer en son entier, le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— de condamner Mme [D] [W]-[N] à payer à M. [O] :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure blâmable ;
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que la demande, renouvelée en appel par Mme [W]-[N], tendant à ce que l’expertise judiciaire du 5 septembre 2017 soit rendue opposable à M. [O] est sans véritable objet, dès lors que, comme l’a rappelé le premier juge, cette expertise est versée aux débats et a pu être contradictoirement débattue, et alors en tout état de cause que M. [O] n’a jamais soutenu que cette pièce lui serait inopposable.
Par ailleurs, il sera relevé que si M. [O] persiste à soutenir n’avoir été lié à Mme [W]-[N] par aucun contrat, ce moyen manque de pertinence dès lors qu’il est produit aux débats la facture de la visite vétérinaire préablable à la vente, qui fonde les demandes de l’appelante, et qui a été établie par M. [O] lui-même au nom de cette dernière.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que le cheval acquis par Mme [W]-[N] auprès du GAEC des Orcets était atteint, lors de la vente, et donc lors de la visite vétérinaire préalable à celle-ci, d’une pathologie dont l’évolution a conduit à son inaptitude totale à un usage équestre.
Il n’en reste pas moins que, pour pouvoir engager la responsabilité de M. [O], qui a établi à l’issue de son examen clinique un compte rendu concluant à une 'absence clinique de risques majeurs', il incombe à Mme [W]-[N] de démontrer que le vétérinaire était en mesure, au regard des données acquises de la science, de détecter l’affection litigieuse.
Or, il est constant comme résultant en particulier de l’expertise judiciaire du 5 septembre 2017 que la pathologie en question, savoir une arthropathie cervicale avec sténose du canal médullaire, était une pathologie liée à la croissance, qui évoluait longtemps à un stade infra-clinique, les symptomes n’apparaissant que plus tard. Il sera rappelé que lorsqu’une affection se trouve au stade infra-clinique, elle ne présente pas de manifestation décelable à l’examen.
La seule réserve émise par M. [O] lors de l’examen clinique du cheval tenait à une 'amplitude de flexion de l’encolure un peu limitée'. Si l’expert judiciaire affirme certes que cette limitation de flexion constituait la première expression clinique de l’affection, il précise néanmoins que cette affirmation est faite 'à la lumière des faits postérieurs', c’est-à-dire des résultats de l’examen radiologique réalisé plusieurs mois après la vente, au bénéfice de la survenue de symptomes supplémentaires. L’expert judiciaire indique par ailleurs que l’observation isolée relative à la petite limitation de flexion de l’encolure ne permettait pas à elle-seule d’induire une suspicion de la pathologie concernée.
Il en résulte que l’expertise judiciaire ne permet pas de caractériser une erreur de diagnostic de la part de M. [O], qui, au regard des données acquises de la science, et en l’état d’un constat bénin, ne pouvait au moyen d’un examen clinique habituel déceler la réalité de la situation sanitaire du cheval, ni considérer comme nécessaire la mise en oeuvre d’une exploration radiographique.
Cela est d’autant moins contestable que l’animal a, postérieurement à sa vente, fait l’objet de plusieurs examens vétérinaires qui n’ont pas décelé l’affection litigieuse. Si Mme [W]-[N] soutient que le Dr [I] avait quant à lui rapidement suspecté la maladie, force est de constater à l’examen des pièces que ce vétérinaire a procédé successivement à deux examens du cheval, dont le premier, réalisé au mois de juillet 2014, n’avait donné lieu à aucune observation particulière, et que ce n’est qu’au mois de septembre 2014 qu’il a effectivement suspecté l’affection pour laquelle il a préconisé la réalisation de l’examen radiographique qui a permis de confirmer le diagnostic d’arthropathie cervicale avec sténose du canal médullaire. Cette chronologie peut parfaitement s’expliquer par l’évolution de l’état de santé de l’animal au fil des mois et l’apparition corrélative de symptomes complémentaires absents lors de la visite préalable à l’achat réalisée par M. [O].
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [W]-[N] ne caractérisait pas la commission d’une faute par M. [O] lors de son examen, et a en conséquence rejeté ses demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] n’a pas relevé appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il formule néanmoins en cause d’appel une nouvelle demande indemnitaire pour 'procédure blâmable', laquelle ne peut concerner que la procédure d’appel. Or, étant rappelé que l’exercice des voies de recours constitue un droit, M. [O] ne caractérise pas en quoi Mme [W]-[N] aurait agi de manière blâmable ou abusive en déférant le jugement à la cour, ces caractères ne résultant pas du seul fait que son appel se soit révélé mal fondé. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [O] ;
Condamne Mme [D] [W]-[N] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [D] [W]-[N] à payer à M. [M] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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