Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 19 mai 2025, n° 23/00010
CPH Poissy 29 novembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat à durée indéterminée

    La cour a confirmé que Mme [C] était engagée en contrat à durée indéterminée au moment de la rupture, en raison de la prolongation de sa période d'essai qui n'était pas valide.

  • Accepté
    Discrimination liée à la grossesse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était nulle car fondée sur un motif discriminatoire lié à l'état de grossesse de la salariée.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement nul

    La cour a condamné la société Evancia à verser une indemnité pour licenciement nul, en tenant compte de la situation particulière de la salariée.

  • Rejeté
    Absence d'ancienneté suffisante

    La cour a confirmé que la salariée ne justifiait pas d'une ancienneté de six mois lors de la rupture de son contrat, rendant sa demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents de rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas établi le préjudice résultant de la remise tardive des documents.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société Evancia de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. Evancia à Mme [C], la cour d'appel de Versailles a examiné la validité de la rupture de la période d'essai de Mme [C], qui soutenait que celle-ci était devenue un contrat à durée indéterminée et que la rupture était discriminatoire en raison de sa grossesse. Le Conseil de prud'hommes avait jugé que la rupture était nulle et fondée sur un motif discriminatoire, condamnant Evancia à verser des indemnités. La cour d'appel a confirmé que la période d'essai avait expiré avant la rupture, mais a infirmé le jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, considérant que Mme [C] ne remplissait pas les conditions d'ancienneté. La cour a également ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à Mme [C] et a condamné Evancia à payer 2 000 euros pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 19 mai 2025, n° 23/00010
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00010
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 29 novembre 2022, N° 21/00260
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

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