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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 24 juillet 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00700 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NQ3G
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21501670
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
ANGLETERRE
Non comparant
INTIMEE :
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par déclaration électronique du 12 08/02/018 Me Lisanti avocat au nom de [R] [S] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 24/07/2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier dans l’instance n° 21501670 ;
Considérant que l’appelant n’est pas présent à l’audience, qu’il n’a pas été touché par la convocation à l’audience émanant du greffe de la juridiction ; considérant qu’en ne faisant pas citer l’appelant à l’audience, l’intimé n’a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l’affaire n’est pas en état ; qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l’intimé par application de l’article 381 du Code de procédure civile ; précise qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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