Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 juin 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 23 décembre 2024, N° 211/399714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/399714
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00031 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWV2
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
MOLDAVIE
Représenté par Me Louis LACAMP, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [N]
Avocate au Barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GUINAMANT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
En août 2022, M. [L] [D] qui était impliqué dans plusieurs affaires de nature pénale, alors en fuite à l’étranger et qui entendait se rendre aux autorités françaises a pris contact avec Mme [V] [N], avocate inscrite au barreau de Paris.
Les parties ont signé le 10 août 2022 une convention réglant les conditions financières de l’intervention de l’avocate sur la base du temps passé selon un taux horaire de 250 euros HT. Le client a alors versé une provision d’un montant de 40 000 euros HT.
M. [L] [D] a dessaisi l’avocate par mail du 26 janvier 2024 et, contestant les honoraires de 40 000 euros HT versés à titre provisionnel, a par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024, saisi d’une contestation le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Le bâtonnier a rendu le 23 décembre 2024 une décision contradictoire aux termes de laquelle il a, avec exécution provisoire :
— déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité de Mme [V] [N],
— fixé à la somme de 35 875 euros HT les honoraires revenant à l’avocate,
— constaté un trop versé d’un montant de 4 125 euros HT,
— condamné Mme [V] [N] à restituer à M. [L] [D] la somme de 4 125 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision, de la TVA au taux de 20 % et des ferais de signification par voie de commissaire de justice si besoin est,
— rejeté toute autre demande.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée datée du 23 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour, déposée auprès des services de la Poste le 10 janvier 2025, M. [L] [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions déposées à l’audience, M. [L] [D] a demandé à la cour de :
— le déclarer recevable en son recours,
— annuler et à tout le moins infirmer la décision déférée,
— fixer les honoraires dus à la somme de 7 500 euros HT,
— condamner Mme [V] [D] à lui verser la somme de 32 500 euros HT, outre celle de 8 000 euros au titre de la TVA, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 et avec application de la capitalisation des intérêts de retard échus, outre une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions, Mme [V] [N] a demandé à la cour de :
— déclarer recevable son appel incident,
— confirmer la décision du bâtonnier sur sa déclaration d’incompétence,
— à titre principal de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 40 000 euros HT, subsidiairement à celle de 39 625 euros HT, outre la provision de 1 500 euros HT et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR,
Alors qu’il n’est pas contesté que Mme [V] [D] a été dessaisie avant le terme de sa mission, les honoraires revenant à celle-ci en raison des diligences qu’elle a accomplies dans l’intérêt de son client seront en conséquence fixés au regard des dispositions de la seule clause de dessaisissement, prévue à la convention des parties devenue pour le surplus inapplicable, et qui prévoit :
' Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir le Cabinet et transférer son dossier à un autre avocat, le Client s’engage à régler les honoraires dus au Cabinet, ainsi que les frais, débours et dépens pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement .'
C’est donc sur la base du taux horaire non contesté de 250 euros, lequel au demeurant s’avère particulièrement raisonnable, que doivent être fixés les honoraires dus par M. [L] [D].
Il sera observé, ainsi que l’a retenu à juste titre le bâtonnier, que les griefs invoqués par celui-ci tenant au supposé manque d’implication de Mme [V] [N] dans le traitement des dossiers, la stratégie de défense proposée, l’absence de décomptes des prestations réalisées, ne peuvent être pris en considération et renvoient à la seule responsabilité éventuellement encourue par cette avocate dans l’exécution de sa mission laquelle relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Le travail de Mme [V] [N] a consisté en premier lieu en l’analyse du dossier pénal de son client mis en cause dans plusieurs procédures pour des faits de faux et d’escroquerie, l’opposant à plus de 70 victimes et nécessitant une attention particulière pour écarter des documents qui auraient pu être falsifiés et dont la présence n’aurait pu que préjudicier aux intérêts de celui-ci.
Le traitement des dossiers, complexes et volumineux en ce qu’ils représentaient plus de 2500 côtes de fond, a nécessité de très nombreux échanges téléphoniques tant avec le client lui-même, auquel une proposition écrite visant à la mise en oeuvre d’une stratégie de défense a été adressée par courriel du 26 janvier 2004, qu’avec sa mère, des représentants du Ministère Public, des greffes ou des confrères de Mme [V] [N].
La situation juridique de M. [L] [D], interpellé le 28 octobre 2022 en Moldavie et qui tentait de rentrer en France pour participer à son procès qui devait avoir lieu le 7 novembre suivant, mais qui refusait la procédure d’extradition simplifiée, position qui compliquait le traitement du dossier au regard du droit moldave et de la convention européenne d’extradition, a ainsi nécessité à plusieurs reprises de la part de l’avocate des recherches de doctrine et de jurisprudence essentielles à la défense des intérêts de son client.
Mme [V] [N] a ainsi fourni dans l’urgence un travail important et dés lors en l’état de ces constatations, il convient de fixer les honoraires lui revenant à la somme 40 000 euros.
Quant à la discussion opposant les parties sur l’éventuel assujetissement de M. [L] [D] à la TVA en raison de sa domiciliation en Ukraine , celle-ci ne relève pas de la compétence du juge chargé de la fixation des honoraires revenant à un avocat statuant sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à Mme [V] [D] et à elle seule une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [L] [D] recevable en son recours,
Infirme la décision déférée sauf en sa disposition relative à la déclaration par le bâtonnier de son incompétence au profit du juge de droit commun pour connaître des griefs susceptibles de mettre en oeuvre la responsabilité encourue par Mme [V] [D] ;
Statue à nouveau dans cette limite ;
Fixe les honoraires dus par M. [L] [D] à Mme [V] [N] à la somme de 40 000 euros ;
Constate le paiement de cette somme de 40 000 euros ;
Dit que le litige opposant les parties sur l’application de la TVA ne relève pas de la compétence du juge chargé de la fixation des honoraires revenant à un avocat statuant sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et les renvoie à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [L] [D] à verser à Mme [V] [N] une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M. [L] [D].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Société holding ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Prix plancher ·
- Diligences ·
- Concession ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Protocole ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Animaux ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Poste ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Union européenne ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Route ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Arrêt de travail ·
- Heures supplémentaires
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Paternité ·
- Génétique ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Action ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Carte d'identité ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Santé
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Mali ·
- Nationalité française ·
- Commune ·
- Supplétif ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Marque antérieure ·
- Instrument médical ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Similarité ·
- Vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Dévolution ·
- Ordonnance ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.