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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/08842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 24/01716 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N°2025/343
Rôle N° RG 24/08842 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMKI
[P] [R]
C/
S.A. [Localité 3] HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 27 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01716.
APPELANT
Monsieur [P] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006366 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 24 Décembre 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SEML [Localité 3] HABITAT,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte locale (SEML) [Localité 3] Habitat a consenti à M. [P] [R], suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2005, un bail d’habitation portant sur un logement situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 258,91 euros.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2023, la SEML [Localité 3] Habitat a délivré à M. [R] un commandement d’avoir à payer un arriéré locatif d’un montant de 556,49 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la SEML Marseille Habitat a fait assigner M. [R], par acte de commissaire de justice, en date du 25 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 juin 2024, ce magistrat a :
— déclaré l’action de la SEML [Localité 3] Habitat recevable ;
— constaté la résiliation du bail à effet au 12 août 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [R] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit, qu’à défaut pour M. [R], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEML [Localité 3] Habitat pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [R] à payer à la SEML [Localité 3] Habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 août 2023 et jusqu’à complète libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnté mensuelle d’occupation au montant du loyer et des chrges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 419,21 euros) ;
— condamné M. [R] à verser à la SEML [Localité 3] Habitat la somme de 3 203 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 529,44 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
— débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamné M. [R] à payer à la SEML [Localité 3] Habitat la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise au greffe le 10 juillet 2024, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance en mentionnant 'Appel en cas d’objet du litige indivisible'.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, M. [R] sollicite de la cour qu’elle :
— réforme dans son ensemble l’ordonnance entreprise ;
— suspende les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— lui accorde 24 mois de délai pour s’acquitter de sa dette locative ;
— dise et juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise et juge que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, la SEML [Localité 3] Habitat demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise ;
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Par soit-transmis en date du 29 avril 2025, la cour a indiqué aux conseils des parties s’interroger sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel en application des articles 901 4°) et 562 alinéa 1 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige en ce que la déclaration d’appel, qui tend à un appel en cas d’objet du litige indivisible, ne mentionne pas les chefs de la décision qui sont critiqués.
S’agissant d’un moyen de procédure que la cour entend soulever d’office, elle leur a imparti un délai expirant le mardi 6 mai 2025 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 2 mai 2025, le conseil de M. [R] se prévaut des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile pour soutenir que ses premières conclusions ont complété les chefs du dispositif du jugement critiqués et que la Cour de cassation considère, qu’en cas d’objet du litige indivisible, l’appelant peut s’abstenir de mentionner, dans sa déclaration d’appel, un ou plusieurs chefs du dispositif du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est admis que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et le dépôt de conclusions ultérieures par l’appelant n’est pas de nature à suppléer l’absence d’effet dévolutif résultant d’une déclaration d’appel non renseignée.
Ainsi, le non-respect des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, qui exigent la mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, peut conduire la cour à apprécier l’étendue de la dévolution du litige et considérer, le cas échéant, qu’elle n’est saisie d’aucun appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne dans l’objet/portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible.
Ainsi, cette déclaration d’appel, qui ne tend pas à l’annulation de l’ordonnance entreprise et ne porte pas sur un litige dont l’objet n’est pas indivisible, n’énonce pas les chefs de la décision de première instance qui sont critiqués rendue le 27 juin 2024, pas plus que les moyens de défense que l’appelant entend soulever en réplique aux demandes formées par l’intimée devant le premier juge.
L’appelant n’a, au surplus, régularisé aucune nouvelle déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond, étant relevé que le fait pour lui de solliciter, aux termes de ses conclusions, la réformation de l’ordonnance entreprise n’est pas de nature à régulariser une déclaration d’appel ne contenant pas les mentions requises par les dispositions susvisées.
L’article 915-2 du code de procédure civile auquel se réfère l’appelant dans sa note en délibéré est issu du décret n° 2023.1391 du 29 décembre 2023, qui n’est pas applicable en la cause, la procédure d’appel ayant été initiée avant le 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret.
En conséquence, dès lors que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs de l’ordonnance qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’a pas opéré en application de l’article 562 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur aucune des dispositions de l’ordonnance entreprise dont aucune n’a été déférée à la cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d’appel.
Il sera donc débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, l’équité commande de le condamner à verser à l’intimée la somme de 800 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel résultant de la déclaration d’appel transmise le 10 juillet 2024 par M. [P] [R] ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dispositions de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, dont aucune n’a été déférée à la cour ;
Condamne M. [P] [R] à verser à la SEML la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [P] [R] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [P] [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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