Infirmation 9 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 9 juin 2021, n° 17/15441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15441 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2016, N° 2015047434 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CCRV CLIMADANE c/ SAS AM2K |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 JUIN 2021
(n° /2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15441
N° Portalis 35L7-V-B7B-B34CO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2016 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015047434
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
RCS PARIS : 328 033 352 00019
représentée et assistée par Me Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1911
INTIMEE
[…]
[…]
RCS PARIS : 799 027 412 00011
représentée par Me Didier-Jean PARR de la SELEURL Cabinet de Maître PARR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, rapporteur et rédacteur
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL AM2K est une entreprise spécialisée dans le calorifugeage et l’isolation.
La SA CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION, dont le nom commercial est CLIMADANE (ci-après dénommée la SA CCRV) est spécialisée dans les travaux de climatisation, chauffage, réfrigération et ventilation.
A la demande de la société CCRV CLIMADANE, la société AM2K lui a soumis deux devis en juillet 2014 pour des prestations de flocage et calorifugeage d’un montant de 17.018 euros HT, puis à 16.000 euros HT après négociations. Ces devis ont été acceptés par la société CCRV.
Les travaux ont démarré en août 2014. Sans le signaler à la société CCRV, la société AM2K a entièrement sous-traité les travaux, ceux de calorifugeage à la société MK BATIMENT, ceux de flocage à la société LOCATEC.
Des factures d’acompte ont été émises par la société AM2K à hauteur de 2.200 et 6.309 euros et ont été acquittées par la SA CCRV le 25 septembre 2014.
A la demande de la SA CCRV, deux autres devis ont été établis les 1er et 15 octobre 2014 et acceptés par cette dernière.
Par lettres des 6 et 12 novembre 2014, la SA CCRV a mis en demeure la société AM2K d’intervenir pour procéder à la reprise et l’achèvement des travaux confiés, le maître d’oeuvre ne les ayant pas acceptés.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2015 et par courrier en date du 16 avril 2015, la société AM2K a mis en demeure la SA CCRV CLIMADANE de régler ses factures demeurées impayées, soit le solde des deux premiers devis et la totalité des devis d’octobre pour un montant total de 12.038,44 euros (dont 11.856 euros au titre du solde des travaux et 182,44 euros au titre des frais d’huissier).
Par acte d’huissier en date du 10 août 2015, la société AM2K a fait assigner la société CCRV devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à lui payer le solde des factures impayées sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
***
Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société CCRV à payer à la société A2MK la somme de 11.856 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 avec capitalisation des intérêts, et débouté pour le surplus,
— condamné la société CCRV à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société CCRV aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
***
Par déclaration en date du 27 juillet 2017, la société CCRV CLIMADANE a interjeté appel dudit jugement intimant la société AM2K devant la cour d’appel de Paris.
La société AM2K a constitué avocat, mais ce dernier n’a pas déposé de conclusions.
***
Par conclusions signifiées le 26 octobre 2017, la société CCRV CLIMADANE demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 2 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris,
— infirmer ledit jugement en sa totalité,
Ce faisant :
— dire et juger que la société AM2K ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de ses obligations contractuelle à son égard,
— constater l’exception d’inexécution,
— dire et juger que les manquements contractuels de la société AM2K sont fautifs,
— dire et juger que la créance de la société AM2K n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
En conséquence :
— condamner la société AM2K à lui payer la somme de 2.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2021 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 avril 2021.
Par message adressé par le RPVA le 13 avril 2021, le conseil de la SAS AM2K a sollicité la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de conclure
pour sa cliente, au motif qu’il n’avait jamais eu connaissance des conclusions de la SA CCRV.
Par message adressé par le RPVA le 4 mai 2021, le conseil de la SA CCRV a justifié qu’il avait fait signifier à la SAS AM2K, par acte d’huissier du 30 octobre 2017 délivré à personne morale, tant la déclaration d’appel enregistrée le 8 août 2017 que ses conclusions d’appelant et ses pièces adressées à la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 5.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et au report de l’audience de plaidoiries
Il ressort de l’acte d’huissier de signification de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces de l’appelante à l’intimée que cette dernière, qui a constitué avocat le 25 novembre 2017, a eu connaissance des conclusions et pièces de l’appelante depuis le 30 octobre 2017, soit depuis plus de trois ans. Par conséquent, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de report de l’affaire aux fins de déposer des conclusions n’est pas justifiée et sera rejetée.
Au fond
Pour condamner la SA CCRV au paiement du solde des factures émises à son ordre par la SAS AM2K, le tribunal de commerce a considéré que la SA CCRV ne se plaignait que de l’absence de finitions et d’imperfections, mais que la preuve de l’exécution des travaux était rapportée ; que, après les commandes passées en juillet 2014, la SA CCRV avait encore commandé à la SAS AM2K des travaux supplémentaires selon devis du mois d’octobre suivant, sans commentaires négatifs sur les premiers travaux effectués ; que le procès-verbal de constat d’huissier, établi quatre mois après la fin prévue des travaux ne prouvait pas la réalité des malfaçons et non-façons ; qu’enfin la SA CCRV ne prouvait pas avoir fait appel à une autre entreprise pour pallier la carence de la SAS AM2K.
Au soutien de son appel, la SA CCRV fait valoir que la SAS AM2K ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de ses obligations contractuelles à son égard et, par conséquent, d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle demande à la cour de constater, au vu des procès-verbaux de constat d’huissier et des mises en demeure adressées en vue de procéder à la réception des travaux, qui n’a finalement jamais pu intervenir compte tenu de la carence de la société SAS AM2K, le bien fondé de l’exception d’inexécution et de dire que les manquements de la SAS AM2K sont fautifs.
***
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 ancien du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or s’il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement ou du fait qui a éteint sa dette, il incombe en premier lieu à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver l’existence et l’étendue de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA CCRV a accepté quatre devis présentés par la SAS AM2K en date des 1er et 8 juillet, puis 1er et 15 octobre 2014, dont le montant total s’élève à 16.000 (correspondant aux deux premiers devis) + 1.347 + 3.000 = 20.347 euros HT ;
que la SA CCRV s’est acquittée à bonne date de deux acomptes réclamés, à hauteur d’une somme totale de 2.200 + 6.309 = 8.509 euros HT.
Il en résulte un solde de 20.347 – 8.509 = 11.838 euros HT (et non pas 11.856 euros HT, comme retenu par erreur par le tribunal de commerce).
Cependant l’obligation à paiement de la SA CCRV, résultant des devis précités, a pour contrepartie l’obligation de résultat de la SAS AM2K de livrer des travaux de calorifugeage et de flocage achevés et exempts de défauts.
Or, ainsi que le fait valoir à juste titre l’appelante, il a été constaté par procès-verbaux d’huissier des 31 mars et 9 octobre 2015 que les travaux de calorifugeage et de flocage confiés à la SAS AM2K, que celle-ci a intégralement sous-traités aux sociétés MK BATIMENT et LOCATEC selon contrats de sous-traitance non déclarés à la SA CCRV, se sont avérés affectés de multiples malfaçons, non-façons et inachèvements. Ainsi l’huissier instrumentaire a procédé aux constatations suivantes le 31 mars 2015 :
— photographie n°1 : calorifuge inachevé (absence de calorifuge sur un coude et de PVC de protection sur l’arrivée / retour EC),
— photographies n°2 à 5, photographie n°7 : absence de pose du calorifuge convenu dans cinq zones,
— photographie n°6 : absence de pose du calorifuge et décollement du scotch fixé à la jointure d’un coude,
— photographies n°8 et 9 : jour existant entre les revêtements plastiques de deux canalisations,
— photographie n°10 : absence de flocage d’une gaine métallique de désenfumage,
— photographie n°11 : le revêtement plastique de deux canalisations est manquant sur un mètre,
— photographies n°12 et 13 : absence totale de flocage du réseau de désenfumage,
— photographie n°14 : inachèvement du flocage,
— photographie n°15 : absence d’installation des raccords de calorifuge.
Un autre procès-verbal de constat d’huissier dressé le 9 octobre 2015 à la diligence de la SAS COMO AUTOMOBILES confirme les constatations du premier, faisant état de l’absence de gaine des reprises sur désenfumage, l’inachèvement du flocage voire l’absence totale du flocage sur certaines gaines, l’absence de calorifugeage d’une partie du réseau de chauffage, de défauts de finition du flocage de désenfumage sur les gaines, enfin d’un défaut de calfeutrement au passage des fluides.
L’ensemble de ces inachèvements et malfaçons a été ainsi constaté les 31 mars et 9 octobre 2015 alors que, par lettres recommandées avec avis de réception des 6 et 12 novembre 2014, la SA CCRV avait mis en demeure la SAS AM2K d’avoir à remédier à ces défauts et à procéder aux finitions nécessaires, en vain.
En réponse, la SAS AM2K s’est bornée à consentir le 3 décembre 2014 à SA CCRV un avoir versé aux débats, d’un montant de 1.000 euros TTC.
Eu égard aux multiples et graves manquements à l’obligation de résultat de la société AM2K résultant des procès-verbaux de constat d’huissier précités, la SA CCRV est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à
l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Enfin, la SAS AM2K ne démontre pas que sa créance envers la SA CCRV au titre des travaux litigieux, exécutés de manière défectueuse, excède le montant des acomptes versés à hauteur de 8.509 euros HT.
En conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la SAS AM2K de sa demande en paiement du solde de ses factures des 25 septembre et 22 octobre 2014.
Sur les demandes accessoires
L’issue de la procédure commande d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens et de condamner la SAS AM2K aux entiers dépens de première instance et d’appel.
De même la condamnation prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être infirmée et la SAS AM2K condamnée à payer à la SA CCRV la somme de 2.500 euros en compensation de ses frais irrépétibles, outre une somme de 2.000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
REJETTE la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS AM2K de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AM2K à payer à la SA CCRV CLIMADANE la somme de 2.500 euros en compensation de ses frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la SAS AM2K aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AM2K à payer à la SA CCRV la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SAS AM2K aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Polynésie française ·
- Jugement ·
- Empiétement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Instance ·
- Transfert
- Cabinet ·
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Gestion d'affaires ·
- Révélation ·
- Dépense ·
- Rémunération ·
- Indemnisation ·
- Actif ·
- Ratification
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- République ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Signature ·
- Promesse unilatérale ·
- Part sociale ·
- Prêt participatif ·
- Cession ·
- Arrhes ·
- Part ·
- Contrat de prêt ·
- Vente
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Pénalité ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séquestre ·
- Vendeur ·
- Absence
- Boisson alcoolisée ·
- Activité ·
- Enseigne ·
- Commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Autorisation ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collocation ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Émoluments ·
- Contestation ·
- Prix
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Congé
- Mobilité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Articulation ·
- Droite ·
- Blocage ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ventilation ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Courriel ·
- Résine ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Exception d'inexécution ·
- Ouvrage
- Logiciel ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Administration fiscale ·
- Image ·
- Chiffre d'affaires ·
- Utilisation ·
- Recette ·
- Contrôle
- Camion ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.