Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 26 févr. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDL5
ACLM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
25 janvier 2024
N°21/01836
[R]
C/
[Y] [N]
Copie exécutoire délivrée le
26 FEVRIER 2025 à :
Me LAMY
Me CORU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (93)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [M] [B] [Y] [N]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] (PORTUGAL)
C/ M. ET Mme [H] [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Ordonnance de clôture du 27 novembre 2024, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 26 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [Y] [N] et Monsieur [A] [R] se sont mariés à [Localité 21] le [Date mariage 3] 1984, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui d’en régler les frais, provisions, remboursement du crédit immobilier,
— dit que la jouissance donnera lieu à indemnisation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule TIGUAN à l’épouse et du véhicule PASSAT à l’époux,
— dit que l’époux versera 3.000 euros mensuels à l’épouse au titre du devoir de secours jusqu’au 31 août 2016, puis 2.400 euros mensuels,
— désigné Maître [K], notaire à [Localité 16] en application de l’article 255-10 du code civil et mis à la charge de l’époux la consignation des honoraires du notaire,
— fixé à 2.000 euros la provision ad litem due par l’époux à l’épouse.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné à Monsieur [R] de communiquer les documents relatifs aux sociétés [32], SCI [33], [18], [14].
Par ordonnance en date du 3 juin 2019, le juge de la mise en état a alloué à l’épouse 400.000 euros de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à prélever sur les fonds consignés en l’étude du notaire Maître [I], et pour le solde à payer par l’époux, et débouté l’épouse du surplus de ses demandes, à savoir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux 'ns d’évaluation des actions et des parts sociales, la communication de l’acte de cession de [18], et la condamnation de l’époux à payer une provision ad litem.
Par jugement de divorce du 6 avril 2020, devenu dé’nitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 10 décembre 2015,
— condamné Monsieur [R] à payer à Madame [Y] [N] une prestation compensatoire de 200.000 euros selon les conditions suivantes : versement d’une somme de 100.000 euros en capital et versement d’une somme de 100.000 euros en 96 mensualités (8 ans) de 1.041,66 euros,
— condamné Monsieur [R] à payer à Madame [Y] [N] une somme de 4.000 euros à titre de dommage et intérêts,
— condamné Monsieur [R] à payer à Madame [Y] [N] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2021, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [R] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales (formation collégiale) a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [M] [Y] et Monsieur [A] [R],
— désigné pour y procéder Maître [S] [V], notaire à [Localité 16],
— désigné Madame [E] [C], Vice-Présidente auprès du tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— à titre préalable, statuant sur les points de désaccord entre les parties :
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision post-communautaire à la somme totale de 30.100 euros,
— débouté Madame [Y] de sa demande de condamnation immédiate au paiement de cette somme,
— s’agissant de la SCI [33], fixé la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [R] à la somme de 2.479,44 euros,
— débouté Madame [Y] de sa demande de réintégration à la masse à partager du prix de vente hors taxe et hors charges du terrain à bâtir,
— dit que la valeur des 24 parts de la SARL [31]" devra être intégrée à l’actif commun à partager,
— constaté l’absence de demande de fixation de la valeur de ces parts sociales,
— dit que la valeur des 4000 parts de la Société [5] devra être intégrée à l’actif commun à partager,
— constaté l’absence de demande de fixation de la valeur de ces parts sociales,
— dit qu’il convient d’intégrer dans l’actif commun à partager :
— les titres [26] apportés à la société [30] pour un montant de 4.90l.149,65 euros,
— les titres [26] cédés à la société [25] pour un montant de 1.000.005,55 euros puis réinvestis simultanément et pour le même montant par Monsieur [R] dans le cadre d’une souscription à un emprunt obligataire proposé par [25], outre les intérêts perçus et à percevoir,
— la somme de l.475.288,80 euros perçue par Monsieur [R] au titre de la cession des titres [26], dont il conviendra de déduire le montant de l’impôt sur les plus-values réglé par Monsieur [R] à hauteur de 333.550 euros,
— dit que Monsieur [R] sera redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 1.141.738,80 euros perçue à l’occasion de la cession des titres [26] à compter du 28 septembre 2018 jusqu’au jour du partage définitif,
— débouté Monsieur [R] de sa demande d’indemnité de gestion,
— débouté Monsieur [R] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 10 décembre 2015, et dit que la date de jouissance divise sera fixée par l’acte de partage à la date la plus proche du partage,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— étendu en tant que de besoin la mission de Maître [V] à la consultation du fichier [17] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [M] [Y] et Monsieur [A] [R], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
— à cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier [17] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
— Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à repartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte,
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes qui ne revêtent pas la qualification de point de désaccord à trancher en l’état de la procédure,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamné Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 7.000 euros en faveur de Madame [M] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 février 2024, Monsieur [R] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :
— dit que la valeur des 24 parts de la SARL [31] devra être intégrée à l’actif commun à partager,
— dit que la valeur des 4000 parts de la Société [5] devra être intégrée à l’actif commun à partager,
— dit qu’il convient d’intégrer dans l’actif commun à partager :
— les titres [26] apportés à la société [30] pour un montant de 4.90l.149,65 euros,
— les titres [26] cédés à la société [25] pour un montant de 1.000.005,55 euros puis réinvestis simultanément et pour le même montant par Monsieur [R] dans le cadre d’une souscription à un emprunt obligataire proposé par [25], outre les intérêts perçus et à percevoir,
— la somme de l.475.288,80 euros perçue par Monsieur [R] au titre de la cession des titres [26], dont il conviendra de déduire le montant de l’impôt sur les plus-values réglé par Monsieur [R] à hauteur de 333.550 euros,
— dit que Monsieur [R] sera redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 1.l4l.738,80 euros perçue à l’occasion de la cession des titres [26] à compter du 28 septembre 2018 jusqu’au jour du partage définitif,
— débouté Monsieur [R] de sa demande d’indemnité de gestion,
— débouté Monsieur [R] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 10 décembre 2015, et dit que la date de jouissance divise sera fixée par l’acte de partage à la date la plus proche du partage,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes qui ne revêtent pas la qualification de point domicile conjugal désaccord à trancher en l’état de la procédure,
— condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 9 décembre 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [M] [Y] et Monsieur [A] [R],
— désigné pour y procéder Maître [S] [V], notaire à [Localité 16],
— désigné Madame [E] [C], Vice-Présidente auprés du tribunal judiciaire d’Avignon, on en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des operations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— dit que la valeur des 24 parts de la SARL [31]" devra être intégrée à l’actif commun à partager,
— constaté l’absence de demande de fixation de la valeur de ces parts sociales,
— dit que la valeur des 4000 parts de la Société [5] devra être intégrée à l’actif commun à partager,
— constaté l’absence de demande de fixation de la valeur de ces parts sociales,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article I374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
— étendu en tant que de besoin la mission de Maître [V] à la consultation du fichier [17] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [M] [Y] et Monsieur [A] [R], ensemble on séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration 'scale chargée de la gestion de ce 'chier.
— à cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier [17], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes qui ne revêtent pas la qualification de point de désaccord à trancher en l’état de la procédure,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
SUR L’APPEL PRINCIPAL
— Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
— Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [A] [R] à l’encontre d’un jugement n°24/0009 rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 25 janvier 2024,
— Le déclarant recevable et bien fondé,
— SUR LA RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
— Vu l’article 914-4 du code de procédure civile,
— à titre principal, révoquer l’ordonnance de clôture et accepter les présentes écritures,
— à titre subsidiaire et à défaut, rejeter les conclusions et pièces de Madame [Y] [N] notifiées le 26 novembre 2024, veille de la clôture,
— Y faisant droit :
— REJETER l’irrecevabilité soulevée par Madame, quant au prétendu aveu judiciaire et au principe de l’estoppel.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il convenait d’intégrer dans l’actif commun à partager la somme de 1.475.288,80€, provenant de la cession des 205.675 actions [26] et 22.523 ABSA [26], déduction faite de l’imposition à hauteur de 333.5550 €.
— En conséquence,
— JUGER, tenant l’échange, que les 205.675 actions [26] seront réintégrées, en valeur à l’actif commun, à 1,55 € l’action, soit la valeur à la fusion, la fiscalité de la plus-value fiscale y afférente devant être déduite.
— JUGER que les 22.523 ABSA [26] sont des biens propres à Monsieur [A] [R].
— Subsidiairement et concernant les ABSA,
— JUGER, tenant l’échange, que les 22.523 ABSA [26] seront réintégrées, en valeur à l’actif commun, à 1,55 € l’action, soit la valeur à la fusion, la fiscalité de la plus-value fiscale y afférente devant être déduite.
— Très subsidiairement et concernant les ABSA,
— JUGER que seule la somme de 133.561,39 € sera intégrée à l’actif commun, en excluant la valeur patrimoniale du droit personnel de souscription attaché aux ABSA [22.523 ABSA X 5,93 € par action].
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il convenait d’intégrer dans l’actif commun à partager la somme de 4.901.149,65€, provenant de la cession des 654.065 actions [26], détenues par la Société [30], et 90.092 ABSA [26].
— En conséquence,
— JUGER, à titre principal, que :
— les 654.065 actions [26] apportées à la Société [30] sont des biens propres à Monsieur [A] [R],
— les 90.092 ABSA [26] apportées à la Société [30] sont des biens propres à Monsieur [A] [R].
— Subsidiairement et concernant les ABSA,
— JUGER que seule la somme de 534.245,56 € sera intégrée à l’actif commun, en excluant la valeur patrimoniale du droit personnel de souscription attaché aux ABSA [90.092 ABSA X 5,93 € par action].
— JUGER, à titre subsidiaire, que si lesdits titres étaient intégrés en valeur à l’actif commun, le passif en sursis d’imposition devrait également être intégré, soit la somme de 1.431.509 €.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il convenait d’intégrer dans l’actif commun à partager la somme de 1.000.005,55€, réinvestie en obligations à bons de souscription d’actions.
— En conséquence,
— JUGER que les 1.000.005,55 € réinvestis en obligations à bons de souscription d’actions constituent des biens propres à Monsieur [A] [R],
— JUGER, à titre subsidiaire, que si lesdits titres étaient intégrés en valeur à l’actif commun, le passif en sursis d’imposition devrait également être intégré, soit la somme de 282.666 €.
— Sur l’appel incident de Madame, et à titre subsidiaire, portant sur l’intégration des sommes suivantes (782.364 € + 14.220 € + 2,35% d’intérêt + 714.672 €),
— REJETER la demande de Madame visant à intégrer les fruits et les cessions intervenues depuis, faute de succombance de ce chef en première instance.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de gestion présentée par Monsieur [A] [R].
— En conséquence,
— JUGER que la communauté est redevable d’une indemnité de gestion calculée sur la base de 50% de la différence de valeur par action, entre la valeur brute des titres au jour de la date des effets du divorce, soit le 10 décembre 2015, retenue par les parties à 1 € et à la plus-value finale avec la cession, intervenue le 27 septembre 2018, à 5,93 € pour les actions et 11,35 € pour les ABSA, le Notaire procédant au calcul.
— Subsidiairement,
— ORDONNER une mesure de consultation afin de chiffrer la rémunération de la gérance de l’indivision.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [A] [R] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1.141.738,80€, depuis le 28 septembre 2018 jusqu’au partage définitif.
— REJETER la demande de Madame à ce titre.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
— REJETER la demande de Madame à ce titre.
SUR L’APPEL INCIDENT DE MADAME
— JUGER irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes d’intégration à l’actif commun des sommes de 2.000 € – 5.000 € et 5.640,17 €, concernant la SCI [33].
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé la valeur des parts sociales de la SCI [33] détenues par Monsieur [A] [R] à la somme de 2.479,44 €.
— DÉBOUTER Madame [M] [Y] [N] de toutes ses demandes de communication de pièces, que ce soit à l’encontre de l’époux, à l’encontre du Notaire ou à l’encontre des organismes bancaires, sauf à demander une ordonnance à ce titre, sur le fondement de l’article 138 du Code de procédure civile.
— DÉBOUTER Madame [M] [Y] [N] de toutes ses demandes de communication de pièces, sous astreinte.
— DÉBOUTER Madame [M] [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, concernant la SCI [33].
— JUGER irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 3.355 €.
— JUGER irrecevable, comme contraire à la position de première instance de Madame, la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 3.355€.
— DÉBOUTER Madame [M] [Y] [N] de toutes ses
demandes, fins et conclusions contraires, concernant l’indemnité d’occupation.
— DÉBOUTER, plus globalement, Madame [M] [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions remises le 17 décembre 2024, Madame [Y] [N] demande à la cour de :
— Vu les articles 262-1, 815- et suivants, 825, 829, 1231-7, 1239, 1315, 1383, 1383-2, 1401, 1421, 1424, 1469, 1473, 1832-2 du Code civil,
Vu les articles 700 et 910-4 du Code de procédure civile,
Vu le principe d’estoppel,
— statuer ce que de droit sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, et en tout état de cause, débouter Monsieur [R] de sa demande subsidiaire de rejet des dernières conclusions de l’intimée déposées avant la date de la clôture,
— CONFIRMER le jugement déféré excepté sur les 3 points suivants :
— l’indemnité d’occupation
— le boni de liquidation de la SCI [33]
— les intérêts des emprunts obligataires.
— En conséquence,
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [R] à l’indivision post-communautaire à la somme de 73.977,75 €, et subsidiairement à la somme de 47.407,50 €, et l’y condamner.
— ORDONNER la réintégration à la masse active à partager de la somme de 85.551,66€ entrée dans le patrimoine de Monsieur [A] [R] relativement à la SCI [33], et le cas échéant condamner Monsieur [A] [R] à rembourser à la communauté pareil montant, avec intérêt au jour de son encaissement soit :
— A compter du 16/02 /2009 sur la somme de 2.000 €,
— A compter du 01/09/2009 sur la somme de 5.000 €,
— A compter du 03/09/2010 sur la somme de 70.432,05 €,
— A compter du 08/06/2011 sur la somme de 5.640,17 €,
— A compter du 04/05/2016 sur la somme de 2.479,44 €,
— A titre subsidiaire, sur ce point, RESERVER la question relative à la SCI [33] au notaire et :
' Enjoindre à Monsieur [A] [R] de produire les relevés de compte bancaires des époux ouverts à l’époque pour la période de février 2009 à mai 2016, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
' Enjoindre au notaire de solliciter les relevés de compte bancaires des époux ouverts à l’époque pour la période de février 2009 à mai 2016,
' Enjoindre la [11], la [10], la [29] et la [15] de produire auprès du notaire, les relevés de compte de février 2009 à mai 2016 des comptes communs ouverts au nom des deux époux, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et au besoin les y condamner.
— ORDONNER la réintégration dans la masse active à partager des intérêts de l’emprunt obligataire souscrit par Monsieur [A] [R] au taux de 3% pour l’un et 2.35% pour l’autre, remboursables par la Société [25] pour le premier et [27] pour le second :
— À hauteur de 782.364€ pour l’emprunt obligataire OC1,
— à hauteur de 14.220€ pour l’emprunt obligataire OC2 au 30/06/2024,
— à parfaire de 2,35% d’intérêts pour l’emprunt obligataire OC2 au-delà du 3 juin 2024 et jusqu’au jour du partage,
— 714.672 € au titre du versement des obligations majorées de la prime de non-conversion nette.
— DÉBOUTER Monsieur [A] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Monsieur [A] [R] à payer à Madame [M] [Y] [N] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance du 18 décembre 2024 intervenue avant l’ouverture des débats, il a été fait droit par le conseiller de la mise en état, sur accord des parties, à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024, la clôture étant fixée au 18 décembre 2024. Les demandes des parties à ce titre sont donc sans objet.
1/ Sur les prétentions dont la cour est saisie :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.
Au dispositif des écritures de l’appelant figure une demande de confirmation des dispositions ayant dit que la valeur des 24 parts de la SARL [31]' devra être intégrée à l’actif commun à partager et dit que la valeur des 4000 parts de la société [5] devra être intégrée à l’actif commun à partager.
Par ailleurs, alors que la déclaration d’appel visait le chef du jugement ayant débouté Monsieur [R] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 10 décembre 2015 et dit que la date de la jouissance divise serait fixée par l’acte de partage à la date la plus proche du partage, l’appelant ne forme aucune prétention à ce titre dans ses dernières conclusions.
Ces chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont donc abandonnés.
Par ailleurs, selon l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il résulte d’une jurisprudence constante 'qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse'.
En conséquence, la cour rejette les exceptions d’irrecevabilité opposées par chacune des parties à diverses prétentions de l’autre.
2/ Sur l’intégration à l’actif commun :
— des titres [26] apportés à la société [30] pour un montant de 4.90l.149,65 euros,
— des titres [26] cédés à la société [25] pour un montant de 1.000.005,55 euros puis réinvestis simultanément et pour le même montant par Monsieur [R] dans le cadre d’une souscription à un emprunt obligataire proposé par [25], outre les intérêts perçus et à percevoir,
— de la somme de l.475.288,80 euros perçue par Monsieur [R] au titre de la cession des titres [26], dont il conviendra de déduire le montant de l’impôt sur les plus-values réglé par Monsieur [R] à hauteur de 333.550 euros,
Monsieur [R] reproche au premier juge d’avoir intégré dans l’actif commun à partager la somme de 1.475.288,80€, provenant de la cession des 205.675 actions [26] et 22.523 ABSA [26], déduction faite de l’imposition à hauteur de 333.5550 €, sollicitant de la cour qu’elle juge :
— à titre principal :
— tenant l’échange, que les 205.675 actions [26] seront réintégrées, en valeur à l’actif commun, à 1,55 € l’action, soit la valeur à la fusion, la fiscalité de la plus-value fiscale y afférente devant être déduite.
— que les 22.523 ABSA [26] sont des biens propres à Monsieur [A] [R].
— à titre subsidiaire,
— tenant l’échange, que les 22.523 ABSA [26] seront réintégrées, en valeur à l’actif commun, à 1,55 € l’action, soit la valeur à la fusion, la fiscalité de la plus-value fiscale y afférente devant être déduite.
— à titre très subsidiaire concernant les ABSA,
— que seule la somme de 133.561,39 € sera intégrée à l’actif commun, en excluant la valeur patrimoniale du droit personnel de souscription attaché aux ABSA [22.523 ABSA X 5,93 € par action].
Au soutien, l’appelant fait valoir que :
— en intégrant à l’actif commun, en valeur, la somme de 1.475.288,80 € provenant de la vente par le concluant de 205.675 actions [26] (anciennement 1.004.493 [18]) au prix de 1.219.652,75 € et de 22.523 ABSA [26] (anciennement 110.000 [18]) au prix de 255.636,05 €, le tribunal ayant retenu que toute fiscalité devait figurer au passif commun, le premier juge n’a pas fait application des règles sociétales relatives aux actions et aux ABSA,
— à la date des effets du divorce, soit au 10 décembre 2015, il détenait 1.004.493 actions de la [18], mais du fait de l’échange de ces actions au profit d’actions [26], intervenu le 30 juin 2017, alors que le concluant n’était plus commun en biens, la communauté ne peut prétendre qu’à la valeur patrimoniale des actions ainsi échangées au 30 juin 2017, soit 1,55 € par action, valeur d’échange brute,
— le tribunal a retenu à tort que l’échange intervenu le 30 juin 2017 emportait subrogation, alors que dans le cadre d’une fusion-absorption, les associés se voient attribuer les actions de la société absorbante et que cette technique d’attribution (échange) est une vente,
— le tribunal a tout aussi faussement retenu que la vente emportait remploi de biens indivis, alors que pour que le remploi opère, il faut un accord des coindivisaires, en valeur, accord inexistant en l’espèce, et que, à défaut, l’acquisition demeure personnelle à l’acquéreur,
— Madame [Y] [N] prétend à tort qu’il s’agirait d’une substitution, terme dépourvu de signification juridique et erroné, ou d’une subrogation,
— les actions à bon de souscription d’actions (ABSA) sont des propres par nature pour l’époux qui les détient, par application des dispositions de l’article 1403 du code civil et des articles combinés L228-1 et L228-91 et suivants du code de commerce, et ne sont susceptibles que de donner lieu éventuellement à récompense au profit de la communauté selon les modalités de financement,
— la subrogation ne peut jouer, s’agissant de titres de créances envers la société dont la souscription d’actions est une prérogative uniquement dévolue au titulaire, et ayant pour objet de fidéliser les cadres dirigeants,
— les 110.000 ABSA de la société [18] attribuées au concluant le 11 décembre 2014 doivent donc être qualifiées de biens propres à l’époux,
— alors qu’il disposait d’une période d’exercice de dix années pour transformer son droit de créances en actions, il n’avait pas exercé ce droit à la date des effets du divorce,
— ces ABSA ont été échangées pour 22.523 ABSA de la société [26] le 30 juin 2017, puis cédées le 27 septembre 2018 au prix de 255.636,05€ sans que le droit de souscription des actions n’ait été exercé,
— subsidiairement, si le caractère de biens propres n’était pas retenu, il conviendrait de ne retenir que la valeur d’échange au 30 septembre 2017, soit 1,55 € par action,
— plus subsidiairement encore, s’il était retenu que ces valeurs mobilières devaient être intégrées à la valeur remployée, il conviendrait d’extraire la valorisation du caractère personnel de ces titres, soit une valeur limitée à 5,93 € par action, le surplus étant la valeur du droit personnel de souscription.
S’agissant de sa demande d’infirmation de l’intégration à l’actif commun des titres [26] apportés à la société [30] pour un montant de 4.901.149,65 €, Monsieur [R] demande à la cour de :
— juger à titre principal que :
— les 654.065 actions [26] apportées à la Société [30] sont des biens propres à Monsieur [A] [R],
— les 90.092 ABSA [26] apportées à la Société [30] sont des biens propres à Monsieur [A] [R].
— juger, subsidiairement et concernant les ABSA, que seule la somme de 534.245,56 € sera intégrée à l’actif commun, en excluant la valeur patrimoniale du droit personnel de souscription attaché aux ABSA [90.092 ABSA X 5,93 € par action].
— juger, subsidiairement, que si lesdits titres étaient intégrés en valeur à l’actif commun, le passif en sursis d’imposition devrait également être intégré, soit la somme de 1.431.509 €.
Au soutien, Monsieur [R] fait principalement valoir que :
— la somme de 4.901.149,65 € provient de la cession, intervenue le 27 septembre 2018, de 654.065 actions [26] au prix de 3.878.605,45 € et de 90.092 ABSA [26]
au prix de 1.022.544,20 €,
— le 30 septembre 2017, postérieurement à la dissolution de la communauté, il a été rendu attributaire, du fait de sa qualité d’actionnaire-manager, de 882.700 actions et 90.092 ABSA,
— les actions ordinaires ont été attribuées à titre gratuit par suite d’une augmentation de capital, ayant un caractère rémunératoire évident, ces actions gratuites ainsi attribuées ne remplaçant aucun bien indivis, et ces 882.700 titres, attribués postérieurement à la date des effets du divorce et définitivement par cession encore postérieure, ne doivent pas figurer à l’actif commun,
— les ABSA sont des propres, ne pouvant figurer à l’actif commun,
— subsidiairement, elles ne peuvent être intégrées à l’actif au prix unitaire de l’action ordinaire en septembre 2018, soit 5,93 euros, le surplus étant la valeur du droit personnel de souscription,
— en suite de l’augmentation de capital de la société [26], et de l’attribution gratuite au concluant des actions et ABSA le 30 septembre 2017, il a apporté partiellement à la société [30] 654.065 actions et 90.092 ABSA, le solde de 168.635 actions étant converties en 1.000.005 obligations convertibles en actions en valeur nominale à 1 euro,
— les actions n’ayant remplacé aucun bien indivis et ayant été attribuées postérieurement au 10 décembre 2005, il faut exclure de l’actif commun la somme de 1.000.005 euros.
En réplique à l’intimée qui lui oppose une fin de non-recevoir tenant à un prétendu aveu judiciaire et à l’estoppel, Monsieur [R] soutient qu’il n’a jamais prétendu que tous les titres étaient communs et que, la procédure s’étant éternisée, il convient de se référer à ses dernières conclusions devant le juge du divorce notifiées le 10 janvier 2020.
Madame [Y] [N] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ces chefs.
Elle oppose à l’appelant l’aveu judiciaire, faisant valoir que alors qu’il demande que certaines des actions soient exclues de l’actif commun en les revendiquant comme propres (les 110.000 ABSA [18] depuis le 10 octobre 2015 et à défaut le 27 septembre 2018, les 822.700 actions [26] depuis le 29 mars 2027, les 90.092 ABSA [26] et les 1.000.005 obligations convertibles depuis le 27 septembre 2018), il a, postérieurement à ces dates, prétendu strictement l’inverse, ainsi dans sa déclaration sur l’honneur du 29 août 2017 et dans ses conclusions des 7 février 2018 et 23 octobre 2018, admettant alors expressément que tous les titres qu’il détenait dans la [18] entraient dans l’actif de la communauté.
Elle soutient que Monsieur [R] est donc irrecevable à prétendre désormais le contraire.
Elle oppose également aux demandes de l’appelant le principe d’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, insistant sur le fait qu’il ne saurait être admis que Monsieur [R] ait menti à son juge dans le cadre du divorce pour voir réduire le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge, pour ensuite adopter une position inverse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour voir réduire le montant de la soulte à devoir.
Subsidiairement, Madame [Y] [N] conclut au rejet des demandes de Monsieur [R], faisant valoir essentiellement que :
— la valeur de toutes les actions échangées ou cédées, à quelque titre que ce soit, par Monsieur [R] dépendent de l’indivision post-communautaire qu’il convient de rapporter à la masse active à partager,
— il prétend à tort, sans aucun fondement légal, que par suite de l’échange de parts, la valeur commune de celles-ci deviendrait propre, alors que l’échange emporte subrogation réelle, que la valeur des parts échangées remplace la valeur des parts cédées et que le prétendu échange n’en est pas un s’agissant en réalité, dans le cadre d’une fusion-absorption, d’une substitution du titre de la société absorbante à celui de la société absorbée.
2.1/ Sur le rappel de l’historique sociétal :
Le 11 décembre 2014, les 99.543 titres [19] de Monsieur [R], financés par la communauté, ont été apportés à la [18] (SAS) préalablement constituée le 31 octobre 2014, avec augmentation du capital par attribution de titres gratuits aux associés.
Au terme de ces opérations, l’actif commun se composait de 1.004.493 titres ordinaires et de 110.000 ABSA.
L’une des filiales de la [18], la société [28] a été cédée le 28 février 2017, et Monsieur [R] et Monsieur [L] [R] ont décidé d’affecter le résultat de la vente de 9.600.000 € à la sortie des actionnaires financiers, mettant en oeuvre une réduction du capital d’un montant de 6.000.000 € au 28 avril 2017.
Le 30 juin 2017, par suite d’une fusion-absorption, seule subsistait la société [26] (laquelle a absorbé la société [18]). Les associés ont reçu attribution, en échange des 5.403.247 actions de la société absorbée, de 1.106.325 actions.
À cette date, Monsieur [R] s’est donc vu attribuer 205.675 actions de [26] (en contrepartie de 1.004.493 actions de la [18]) et 22.523 ABSA (en contrepartie des 110.000 ABSA de la [18]).
Le 30 septembre 2017, [26] a augmenté son capital de 4.425.300 € par l’attribution gratuite de 4.425.300 actions nouvelles.
Ainsi Monsieur [R] s’est trouvé alors titulaire de 205.675 + 822.700 = 1.028.375 actions ordinaires, et de 22.523 + 90.092 = 112.615 ABSA.
Le 28 septembre 2018, Monsieur [R] a fait apport, par une augmentation de capital, à la société [30], créée le 23 août précédent par MM. [W] et [L] [R], ayant pour objet l’acquisition, la cession et la prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques, de 654.065 actions ordinaires et de 90.092 ABSA, et il a pris la présidence de cette société.
La société [30] a vendu lesdits titres à la société [25], holding nouvellement créée, pour 4.901.146,65 € (3.878.605,45€ au titre des actions + 1.022.544,20€ au titre des ABSA).
Par ailleurs, à la même date, prenant sa retraite et démissionnant de son mandat social de [26], Monsieur [R] a cédé à la société [25] 205.675 actions [18] et 22.523 ABSA [18], pour des montants respectifs de 1.219.652,75 € et 255.636,05 €, soit un montant total de 1.475.288,80 €.
Enfin, toujours dans le même temps, Monsieur [R] a cédé ses derniers titres à [25] par apport de 168.635 actions ordinaires converties en obligations à bons de souscription d’actions ([22]) pour une valeur de 1.000.005,55 €.
2.2/ Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [R] :
2.2.1/ Sur l’aveu judiciaire :
Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1383-2 précise que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, qu’il fait foi contre celui qui l’a fait, qu’il ne peut être divisé contre son auteur et qu’il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Madame [Y] [N] se prévaut à tort de ces dispositions pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] en soutenant qu’il a, au cours de la procédure de divorce, affirmé dans ses conclusions que la valeur de toutes les parts sociales devait être intégrée à l’actif de communauté et n’a pas revendiqué un caractère propre, ce qui constituerait un aveu judiciaire le privant de former des demandes contraires dans le cadre du partage.
En effet, la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit, et la qualification d’un bien, propre ou commun, comme l’intégration ou non de tel ou tel bien à l’actif de communauté, sont indiscutablement des questions de droit.
Madame [Y] [N] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
2.2.2/ Sur l’estoppel :
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Si Madame [Y] [N] prétend que Monsieur [R] aurait affirmé devant le juge du divorce, dans le cadre du débat sur la prestation compensatoire, que la valeur de la totalité des actions était commune et qu’il ne détenait aucun propre à cet égard, elle admet pourtant qu’au cours de cette instance, Monsieur [R] a en l’état de ses dernières conclusions du 10 janvier 2020 devant le juge du divorce soutenu que les titres apportés à [F] étaient des propres.
La lecture des conclusions notifiées le 10 janvier 2020 que Monsieur [R] verse aux débats démontre qu’il existait déjà des contestations entre les parties sur l’actif commun, l’époux faisant état de l’actif de la communauté retenu par le notaire, rappelant la jurisprudence selon laquelle seule la finance, et non le titre, relèverait de l’actif commun, estimant qu’il pouvait donc valablement céder les titres nominatifs, reprochant au juge de la mise en état, en incident, d’avoir estimé ces titres communs, et soutenant que pareillement la société [F] n’avait pas à apparaître à l’actif commun, la société ayant été constituée après la date des effets du divorce entre époux, en suite d’une attribution au concluant d’actions à titre gratuit, attribution également postérieure à la date des effets du divorce entre époux. Il soulignait que ce point était discordant entre époux et ferait l’objet d’une discussion dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Madame [Y] [N] n’établit donc pas que Monsieur [R] se soit contredit à son détriment en adoptant des positions incompatibles entre elles et qu’elle ait été induite en erreur sur les intentions de l’intéressé.
La fin de non-recevoir est rejetée.
2.3/ Sur les intégrations à l’actif contestées par Monsieur [R] :
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, l’article 1402 précisant que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Aux termes de l’article 1404 du même code, forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
L’article 1406 prévoit que forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres, et encore que forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
En outre, l’article 815-10 du code civil énonce que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis, et les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Les parties ne contestent pas l’analyse du premier juge selon laquelle les parts sociales acquises par l’époux au cours du mariage sont portées à l’actif de la communauté à la date des effets du divorce entre époux, soit au 10 décembre 2015, l’indivision post-communautaire ne porte que sur la finance et non sur le titre, l’époux associé conservant la propriété exclusive des parts qu’il peut seul se voir attribuer lors du partage, et il convient de se placer à la date la plus proche du partage pour valoriser les biens.
— Sur la somme de 1.475.288,60 € (actions + ABSA) :
— Sur les actions (pour un montant de 1.219.652,75 €) :
Selon Monsieur [R], cette somme a été retenue à tort par le premier juge au titre de la valeur de vente de septembre 2018 des actions [26] par subrogation, alors que ne peut figurer à l’actif commun que la valeur des actions [18] au 30 juin 2017, dont à déduire l’imposition de plus-value, du fait du transfert de droits qui s’est opéré à son seul bénéfice à cette date lors de l’échange des actions [18] au profit d’actions [26], la vente ainsi intervenue ne pouvant emporter remploi de biens indivis en l’absence d’accord des coindivisaires.
De jurisprudence constante :
— durant l’indivision post-communautaire, l’aliénation d’actions indivises par un époux seul est inopposable à l’autre, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage, et non au jour de la cession,
— lorsqu’un bien figurant à l’actif commun a été vendu au cours de l’indivision post-communautaire, d’un commun accord entre les indivisaires, seul le prix de cession doit figurer dans la masse indivise à partager ; en revanche, lorsque ce bien a été vendu par un indivisaire sans le consentement des autres, c’est sa valeur au jour du partage qui doit figurer dans la masse indivise à partager.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [N] n’a donné son consentement à aucune des opérations réalisées par Monsieur [R] au cours de l’indivision post-communautaire, de sorte que celles-ci lui sont inopposables et que la somme qui doit être portée à l’actif de la communauté est la valeur des actions au jour du partage et non au jour de telle ou telle opération réalisée en cours d’indivision.
L’échange des actions initiales détenues au jour de la naissance de l’indivision post-communautaire lors de la fusion-absorption de juin 2017 ne peut donc être opposé à Madame [Y] [N] par Monsieur [R] (quelle que soit la qualification donnée à l’opération) pour prétendre que le montant de la somme à partager serait la valeur patrimoniale des actions au 30 juin 2017.
— Sur les ABSA (pour un montant de 255.636,05 €) :
Aux termes de l’article L.228-1 du code de commerce, les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre.
L’article L.228-91 du même code dispose que :
Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.
Le contrat d’émission peut prévoir que ces valeurs mobilières et les titres de capital ou de créances auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ne peuvent être cédés et négociés qu’ensemble. Dans ce cas, si le titre émis à l’origine est un titre de capital, celui-ci ne relève pas d’une catégorie déterminée au sens de l’article L. 225-99.
Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les valeurs mobilières émises en application du présent article ne peuvent être regardées comme constitutives d’une promesse d’action pour l’application du second alinéa de l’article L. 228-10.
Pour prétendre au caractère propre de ce titre, Monsieur [R] fait valoir que, s’agissant d’un titre de créance envers la société qui permet de fidéliser les cadres dirigeants, la souscription d’actions étant une prérogative uniquement dévolue au titulaire, il est par sa nature un bien propre à l’époux qui le détient, avec éventuellement une charge de récompense au profit de la communauté selon les modalités de financement, la subrogation n’étant pas un mécanisme qui peut jouer.
Il est rappelé qu’au jour de la dissolution de la communauté, Monsieur [R] détenait 110.000 ABSA de la [18]. Le contrat d’émission d’ABSA conclu entre la [18], l’émetteur, et MM. [A] et [L] [R], les porteurs, le 11 décembre 2014 précise que :
— en rémunération de l’apport des actions [19], la société ([18]) a décidé d’émettre un total de 4.147.400 actions ordinaires et de 220.000 actions de bons de souscription d’actions ordinaires de la société,
— en rémunération de leurs apports, les porteurs se sont vus attribuer 2.006.064 actions ordinaires et l’intégralité des 220.000 actions auxquelles sont attachés 220.000 bons de souscription d’actions ordinaires de la société (ABSA) réparties entre les porteurs dont 110.000 ABSA pour chacun,
— dans le cadre de cette augmentation de capital, chaque ABSA, d’une valeur nominale de 1 euro a été émise au prix unitaire de 1,10 € permettant de constater que le bon de souscription d’actions ordinaires de la société attaché à chaque ABSA a été valorisé à 10 centimes d’euro,
— l’ensemble des ABSA a été émis pour une valeur globale de 242.000 euros soit avec une prime d’émission globale de 22.000 euros,
— les ABSA revêtent exclusivement la forme nominative,
— la cession ou la transmission des ABSA sera libre, sous réserve des statuts de la société et des stipulations du pacte,
— les ABSA porteront jouissance à compter de la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital décidée par l’émetteur en rémunération de l’apport, et les ABSA seront, dès leur création, entièrement assimilables aux actions anciennes et soumises à toutes les stipulations statutaires,
— chacun des porteurs pourra exercer les BSA à tout moment entre la date d’émission des ABSA (11 décembre 2014) et le jour du 10ème anniversaire de la date d’émission.
S’agissant d’actions auxquelles sont attachés des bons de souscription d’actions, reçus par l’époux en rémunération de l’apport des actions communes, celui-ci prétend à tort que ces titres constitueraient un bien propre comme ayant un caractère personnel ou comme constituant un droit exclusivement attaché à sa personne. Au contraire, conformément aux dispositions de l’article 1401 du code civil, ces actions constituent des acquêts faits par l’époux durant le mariage et provenant de son industrie personnelle.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que ces ABSA devaient figurer à l’actif de communauté.
Pour les motifs précédemment développés quant aux actions ordinaires, Monsieur [R] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à ne retenir que la valeur d’échange des ABSA au 30 septembre 2017.
Enfin Monsieur [R] sera également débouté de sa demande infiniment subsidiaire tendant à extraire la valorisation du caractère personnel de ces titres, la nature particulière de l’ABSA n’étant d’aucun emport quant à la fixation de leur valeur à l’actif de communauté.
— Sur la somme de 4.901.149,65 € :
— Sur les actions (pour un montant de 3.878.605,45 €) :
Se prévalant de l’attribution à titre gratuit d’actions ordinaires par suite d’une agumentation du capital intervenue le 30 septembre 2017 portant sur 822.700 actions et 90.092 ABSA, Monsieur [R] soutient que ces titres ne sauraient être intégrés à l’actif commun, non seulement parce que la décision d’attribution est postérieure à la date des effets du divorce entre les époux, mais encore parce que l’attribution définitive par cession est intervenue également postérieurement à cette date, soit en septembre 2018.
Il est constant que :
— selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2017 de la SAS [26], il a été décidé d’une augmentation du capital social d’une somme de 4.425.300 € prélevée sur le compte 'autres réserves', et décidé que cette augmentation de capital était réalisée par voie de création de 4.425.300 actions nouvelles de 1 € de valeur nominale chacune, attribuées gratuitement aux associés à raison de 4 actions nouvelles pour une action ancienne,
— Monsieur [R] a ainsi été attributaire au titre de ces nouvelles actions créées de 822.700 actions et 90.092 ABSA, et ce après la date des effets du divorce entre époux.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que :
— les actions de la [18] ont été acquises avec des fonds communs pendant la période de communauté,
— lors de la fusion de cette société avec [26] en juin 2017, Monsieur [R] a apporté l’ensemble des actions qu’il détenait sur la [18],
— en suite de la fusion, la société [26] disposait d’autres réserves à hauteur de 4.425.300 €, lesquelles ont donné lieu à l’augmentation de capital en septembre 2017 par attribution à chaque associé de quatre actions nouvelles pour une ancienne détenue.
Ainsi que le soutient à juste titre Madame [Y] [N], l’appelant n’a pas bénéficié d’actions gratuites rémunérant sa fonction de dirigeant puisque tous les actionnaires ont bénéficié d’actions nouvelles proportionnellement au portefeuille d’actions anciennes qu’ils détenaient, et la distribution d’actions nouvelles gratuites n’a été que la conséquence de l’harmonisation capitalistique de la société y ayant procédé.
Dans ces conditions, Monsieur [R] ne peut prétendre à voir écarter de l’actif commun lesdites actions, lesquelles lui ont été attribuées à raison des actions qu’il détenait déjà et s’analysent ainsi comme un accroissement des valeurs indivises au regard des dispositions de l’article 815-10 du code civil.
— Sur les ABSA (1.022.544,65 €) :
Il est renvoyé aux développements qui précèdent quant à la nature de ces titres et quant aux conditions d’attribution de 90.092 ABSA à Monsieur [R] lors de l’augmentation du capital intervenu le 30 septembre 2017.
L’attribution d’ABSA réalisée lors de l’augmentation du capital au seul bénéfice de Monsieur [R] et de son frère est inhérente au fait que ceux-ci seuls bénéficiaient précédemment de telles actions, et comme pour les actions ordinaires, les attributions sont intervenues en proportion des actions déjà détenues.
Cette attribution ne s’analyse donc pas en un complément de salaire, contrairement à ce que prétend Monsieur [R].
Comme les actions ordinaires attribuées lors de la même opération, les ABSA ont accru à l’indivision.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs, et Monsieur [R] sera débouté de sa demande subsidiaire relative aux ABSA quant au prétendu cantonnement à opérer du fait du droit personnel de souscription.
— Sur la somme de 1.000.005,55 € :
Il est constant que Monsieur [R] a, en 2018, apporté à la SAS [25] 168.635 des actions qu’il détenait au sein de [26] et souscrit pour le même montant de 1.000.005,55 € un emprunt obligataire auprès de cette dernière. Il a ainsi reçu 1.000.005 obligations convertibles en actions ordinaires de la société pour un montant de 1.000.005 €.
Pour contester la décision déférée de ce chef, Monsieur [R] s’appuie sur l’attribution gratuite des actions dont il a bénéficié en 2017, lesquelles ont été converties en [23] postérieurement.
Monsieur [R] étant débouté de sa demande de qualification en propres des actions reçues en 2017, le moyen soutenu pour la réformation du jugement quant à l’intégration de la somme à l’actif est écarté.
Le jugement déféré est également confirmé de ce chef.
— Sur les demandes subsidiaires en intégration du passif d’imposition formée par Monsieur [R] :
Le premier juge a retenu que la somme de 1.475.288,80 € perçue par Monsieur [R] au titre de la cession des titres [26] devait être intégrée dans l’actif commun à partager, dont il conviendra de déduire le montant de l’impôt sur les plus-values réglé par Monsieur [R] à hauteur de 333.550 €.
Cette disposition du jugement n’est pas contestée par Madame [Y] [N], laquelle indique que bien que la cession ne lui soit pas opposable, elle n’a pas souhaité former appel incident de ce chef, son souhait étant de procéder à un partage équitable.
Le jugement n’est donc pas contesté de ce chef.
Monsieur [R] sollicite toutefois, à titre subsidiaire, au cas de confirmation de l’intégration des titres à hauteur de 4.901.149,65 €, qu’il soit jugé que le passif en sursis d’imposition doit également être intégré, soit la somme de 1.431.509 €, et au cas de confirmation de l’intégration des titres à hauteur de 1.000.005,55 €, qu’il soit jugé que le passif en sursis d’imposition doit également être intégré, soit la somme de 282.666 €.
Il fait valoir que, si Madame [Y] [N] a droit en valeur à la moitié de la valorisation des titres, elle doit nécessairement participer au passif associé.
L’intimée s’oppose à ces demandes, soutenant que l’appelant ne démontre pas bénéficier du report d’imposition, que rien n’établit que cette imposition intervienne un jour, et qu’elle a droit à l’actif de la communauté, c’est-à-dire les parts et actions en valeur, tel qu’il existait à la date des effets du divorce, mais selon sa valeur au plus près du partage.
Les demandes de Monsieur [R] ne peuvent qu’être rejetées, les dettes d’imposition alléguées, futures et hypothétiques, ne pouvant venir en déduction de la valorisation des actifs.
Il est ajouté au jugement déféré de ce chef par le débouté de cette demande plus ample.
3/ Sur la demande de Madame [Y] [N] d’intégration à la masse active à partager des intérêts de l’emprunt obligataire souscrit par Monsieur [R] :
Madame [Y] [N] demande à la cour d’ordonner la réintégration dans la masse active à partager des intérêts de l’emprunt obligataire souscrit par Monsieur [R] au taux de 3% pour l’un et 2,35% pour l’autre, remboursables par la société [25] pour le premier et [27] pour le second :
— à hauteur de 782.364 € pour l’emprunt obligataire OC1,
— à hauteur de 14.220 € pour l’emprunt obligataire OC2 au 30 juin 2024,
— à parfaire de 2,35% d’intérêts pour l’emprunt obligataire OC2 au-delà du 3 juin 2024 et jusqu’au jour du partage,
— 714.672 € au titre du versement des obligations majorées de la prime de non-conversion nette.
Elle indique que le jugement doit être complété sur ces points, exposant que :
— Monsieur [R] a souscrit le 27 septembre 2018, concomitamment à la cession des titres [26], un emprunt obligataire [23] de 1.000.005 €, remboursable par la société [25] d’une durée limitée, en principe cinq ans, soit un terme prévu le 30 juillet 2026,
— cet emprunt obligataire prévoyait le versement d’une prime de non-conversion brute de 8% par an, taux de rendement interne, incluant des intérêts à 3% à l’année payable à terme échu au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, la première échéance ayant été fixée au 31 décembre 2018 au prorata temporis, le tout étant calculé sur la valeur nominale,
— dans le cadre du protocole d’accord signé le 20 juillet 2023 entre [25] et la société [27], [25] a proposé à Monsieur [R] de lui rembourser 500.000 obligations convertibles sur les 1.000.005 obligations, et elle lui a permis d’apporter la fraction restante de 500.005 obligations convertibles à la société [27] dans le cadre d’une souscription dans un second emprunt obligataire [23] ([24]) avec cette société,
— ce second emprunt obligataire prévoit le versement d’une prime de non-conversion brute de 8% par an incluant des intérêts de 2,35% par an sur la valeur nominale investie en OC2, ces intérêts étant payables à terme échu au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, la première échéance de paiement ayant été fixée au 31 décembre 2023 au prorata temporis.
Elle détaille ensuite les calculs des sommes à ces titres dont elle demande l’intégration à l’actif.
Monsieur [R], qui souligne que Madame [Y] [N] a vraisemblablement ses entrées dans la société [25] puisqu’elle fournit des pièces pourtant essentielles et confidentielles, réplique que la demande de l’intimée à ce titre est superfétatoire puisque le premier juge a expressément jugé qu’il convenait d’intégrer dans l’actif commun à partager le montant réinvesti, outre les intérêts perçus et à percevoir, pour les titres [26] cédés à [25] et réinvestis pour le même montant dans le cadre d’une souscription à un emprunt obligataire proposé par [25].
Au constat de ce que Madame [Y] [N] produit les pièces justifiant ses demandes et de ce que Monsieur [R] ne conteste pas les calculs détaillés fournis, il convient d’ajouter au jugement déféré de ce chef, aucune demande d’infirmation n’étant formée quant au chef de la décision ayant visé les intérêts perçus et à percevoir.
4/ Sur la demande d’infirmation du jugement quant au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1.141.738,80 € depuis le 28 septembre 2018 jusqu’au partage définitif :
Monsieur [R] reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande de Madame [Y] [N] sur ce point alors qu’elle n’avait aucun fondement légal et ne pouvait donc qu’être rejetée, et d’avoir à tort fondé sa décision sur l’article 866 du code civil.
Il s’appuie sur les dispositions du code civil relatives à la liquidation de la communauté qui ne prévoient que deux cas d’intérêts, à savoir l’hypothèse de récompenses, du jour de la dissolution, sauf récompense égale au profit subsistant, prévue à l’article 1473 du code civil, et l’hypothèse de créances personnelles des époux l’un contre l’autre, du jour de la sommation, prévue à l’article 1479 du code civil.
Il estime ainsi que la règle des intérêts ne peut être applicable à de l’actif indivis post-communautaire, même en valeur, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une créance et où l’attribution à chaque époux n’est pas encore intervenue, et souligne que la dette ne sera exigible qu’une fois la condamnation de l’ex-époux intervenue, voire une fois le travail liquidatif du notaire réalisé, le concluant n’étant pas débiteur de la communauté en l’état du partage en valeur des titres à intervenir et en l’état d’une créance non déterminée.
Madame [Y] [N] s’oppose à cette demande, se fondant sur :
— les dispositions de l’article 1237-1 du code civil qui prévoient qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement,
— les dispositions de l’article 1473 du code civil, selon lesquelles les récompenses portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution, sauf lorsque la récompense est égale au profit subsistant, soutenant qu’en demandant la réintégration à la masse active de la communauté de sommes perçues par l’époux, il s’agit de récompenses dues à la communauté,
— les dispositions de l’article 1479 du code civil, selon lesquelles les intérêts d’une créance entre époux évaluée au montant du profit existant courent à compter de l’aliénation au cas où celle-ci intervient avant la liquidation.
Le premier juge a, à tort, considéré, se fondant sur les dispositions de l’article 866 alinéa 1 du code civil qui prévoit que les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal sauf stipulation contraire, qu’il convenait d’assortir la somme de 1.141.738,80 € (soit le montant de 1.475.288,80 € perçu par Monsieur [R] au titre de la cession des titres [26] intervenue le 28 septembre 2018 dont déduction du montant de l’impôt sur les plus-values réglé à hauteur de 333.350 €) des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au jour du partage définitif.
L’article 866, après avoir stipulé en son premier alinéa que les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, précise au deuxième alinéa que les sommes rapportables portent intérêt à compter de l’ouverture de la succession si ces sommes étaient dues au défunt, tandis qu’elles ne portent intérêt que du jour où la dette est exigible lorsque la dette a pris naissance pendant l’indivision. En l’espèce, la détermination de la valorisation de l’actif commun au vu des mouvements de valeur intervenus au cours de l’indivision post-communautaire ne peut donc donner lieu à la fixation du point de départ des intérêts avant l’acte de partage, seul cet acte rendant la dette exigible.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5/ Sur la demande formée par Monsieur [R] au titre de l’indemnité de gestion :
En application de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, et il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
Le premier juge a débouté Monsieur [R] de sa demande de la fixation d’une indemnité de gestion en sa faveur à 0,50 € par action, au motif qu’il ne déterminait pas l’activité qu’il aurait déployée en dehors de son temps de travail salarié et qui aurait permis d’atteindre le rendement du capital qu’il invoquait.
Formant appel de ce chef, Monsieur [R] demande à la cour de juger que la communauté est redevable d’une indemnité de gestion calculée sur la base de 50% de la différence de valeur par action, entre la valeur brute des titres au jour de la date des effets du divorce, soit le 10 décembre 2015, retenue par les parties à 1 € et à la plus-value finale avec la cession, intervenue le 27 septembre 2018, à 5,93 € pour les actions et 11,35 € pour les ABSA, le notaire procédant au calcul.
Subsidiairement, il sollicite que soit ordonnée une mesure de consultation afin de chiffrer la rémunération de la gérance de l’indivision.
Il reproche au premier juge d’avoir méconnu le rôle d’un manager avec mandat social, et soutient que la jurisprudence qui admet que la plus-value dégagée sur un bien indivis accroît à l’indivision reconnaît dans le même temps que l’époux qui a géré le bien indivis a droit à une rémunération de sa gérance dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.
Il estime que, alors que Madame [Y] [N] bénéficie de la valorisation des actions qu’il a su faire fructifier en déployant en tant que président son activité pour sortir la société des difficultés dans lesquelles elle se trouvait en parvenant à plus que redresser la barre en 2018, soit trois ans plus tard, elle ne peut s’affranchir de l’indemnisation de cette activité.
Au contraire l’intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point, en déplorant que Monsieur [R] forme, avec cynisme, une telle prétention dans le but de réduire la valeur de partage lui revenant.
Elle soutient que l’appelant ne peut prétendre à une indemnité en rémunération de son activité dès lors que :
— une valeur de cession quelle qu’elle soit n’est pas opposable à la concluante,
— l’évaluation des titres indivis ne relève pas de ce type d’opération,
— elle n’est ni actionnaire, ni cédante de titres, et n’a jamais sollicité de Monsieur [R] qu’il accomplisse pour elle la moindre diligence à l’égard des titres,
— Monsieur [R] a reçu une rémunération substantielle en tant que dirigeant, à savoir un salaire mensuel brut de 10.000 € sur 13 mois auquel s’ajoutaient de nombreux avantages sociaux et des dividendes, et il ne démontre pas avoir réalisé des opérations distinctes de celles conduites dans le cadre de sa mission de manager,
— si une éventuelle rémunération devait se comprendre comme relevant d’une indemnisation justifiée par la gestion des titres eux-mêmes, il faut retenir que l’évolution a résulté exclusivement des différentes opérations de réorganisation menées par le groupe [18], et qu’elle est donc purement structurelle et strictement identique à celle des autres actionnaires,
— l’indemnisation sollicitée, qui ne repose sur aucun calcul, est fixée arbitrairement par Monsieur [R] à une valeur totalement usuraire de 0,50 € par action, sans même l’indication des actions auxquelles s’appliquerait ce calcul unitaire alors que celles-ci ont évolué au fil du temps.
Subsidiairement sur le principe de l’indemnisation sollicitée, Madame [Y] [N] fait valoir qu’elle a été asservie et contrainte par son mari durant plus de trente ans de vie commune, se pliant à l’exécution de toutes les tâches qui lui étaient imposées, à titre totalement gratuit, s’occupant des trois enfants et de toute l’intendance, n’ayant jamais pu avoir la moindre activité professionnelle sauf sous le contrôle exclusif du mari.
De jurisprudence constante, la plus-value de biens indivis gérés par un époux durant l’indivision, constatée au jour du partage, accroît à l’indivision, et l’époux a droit à une rémunération de sa gérance, dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.
Il est constant que Monsieur [R] a, seul et pour le compte de l’indivision, géré les titres détenus au jour de la cessation de la communauté, et ce dans le cadre des mandats détenus successivement au sein des différentes sociétés. Le fait qu’il ait perçu une rémunération en contrepartie de son travail sur la période ne le prive nullement de solliciter une rémunération de sa gestion à l’égard de l’indivision, et il n’a donc pas à faire la démonstration de ce qu’il aurait déployé une activité relative à la gestion des fonds indivis en dehors de son temps de travail salarié.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par Monsieur [R] (rapport du commissaire au compte, procès-verbal du conseil de surveillance, rapport d’audit) qu’en 2015 et 2016, la [18] connaissait des difficultés financières, et que tant les décisions prises par Monsieur [R] postérieurement que son activité au sein du groupe ont permis une valorisation des titres.
C’est donc à bon droit que Monsieur [R] sollicite une rémunération pour sa gestion, tenant l’activité fournie et les responsabilités et sujétions supportées, les moyens opposés par Madame [Y] [N] à ce titre étant inopérants.
S’agissant du mode de calcul de cette rémunération, Monsieur [R] modifie ses prétentions en appel.
Il sollicitait en effet en première instance que l’indemnité de gestion due par l’indivision post-communautaire soit fixée à 0,50 € par action pour le cas où la valeur de cession des actions [26] et [30] (en ce compris également les ABSA) serait intégrée à la communauté.
La cour retiendra ce mode de calcul, lequel tient compte de l’activité de gestion déployée par Monsieur [R] du jour de la naissance de l’indivision post-communautaire à septembre 2018, date de cession des titres, et ne se confond pas avec un pourcentage de la plus-value, laquelle accroît à l’indivision mais n’a pas lieu de servir de base au calcul de la rémunération de la gestion par l’indivisaire. Le nombre d’actions permettant le calcul s’élèvent à 1.140.990, comprenant également les actions à bons de souscription d’actions.
Le jugement est infirmé en ce sens.
6/ Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] :
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Devant le premier juge,
— Madame [Y] [N] demandait de :
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] au 15 décembre 2015 et dire qu’elle est due pour une durée de 28 mois,
— fixer la valeur locative à la somme de 2.150 €,
— fixer la créance détenue par l’indivision post-communautaire à l’égard de Monsieur [R] à la somme de 28 x 2.150, soit la somme totale de 30.100 € pour la période du 15 décembre 2015 au 15 juin 2018,
— condamner Monsieur [R] à verser, immédiatement et sans attendre la fin des opérations de liquidation et de partage, à Madame [Y] [N] la somme de 15.050 € correspondant à sa part dans les bénéfices de l’indivision constituée par les indemnités d’occupation dues par Monsieur [R],
— Monsieur [R] demandait de débouter Madame [Y] [N] de sa demande indemnitaire liquidative au titre de l’indemnité d’occupation, tenant les créances d’administration dues par cette dernière à Monsieur [R] et l’absence de caractère contradictoire du quantum de l’indemnité.
Le premier juge a retenu que :
— Monsieur [R] était redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 31 mai 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, jusqu’au 15 juin 2018, date de la vente du bien, soit sur 24,5 mois,
— Madame [Y] [N] versait aux débats trois avis de valeur locative (entre 1.800 et 2.000€ pour la première, 2.000€ pour la deuxième, et entre 2.000 et 2.500€ pour la troisième) tandis que Monsieur [R] ne produisait aucun élément,
— au vu de ces avis de valeur, il y avait lieu de retenir la valeur locative de 2.000 € et d’appliquer une diminution de 20% pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation, soit une indemnité d’occupation de 1.600 € par mois, soit 39.200 €,
— en l’état de la demande formée par Madame [Y] [N] à hauteur de 30.100 € et de l’impossibilité de statuer ultra petita, il y avait lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la somme totale de 30.100 €,
— il ne pouvait être fait droit à la demande de Madame [Y] [N] en paiement immédiat de l’indemnité d’occupation.
Formant appel incident de ce chef, Madame [Y] [N] demande à la cour de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision post-communautaire à la somme de 73.977,75 €, et subsidiairement à la somme de 47.407,50 € et de l’y condamner.
Elle estime que, tenant compte des contestations non étayées de Monsieur [R] et du rejet par le premier juge de la troisième évaluation qu’elle avait produite au motif que celle-ci comportait une variable estimative importante sans élément d’explication particulier, il y a lieu de fixer la valeur locative en se référent à celle prévue par l’article 1409 du code général des impôts servant de base au calcul de la taxe d’habitation, soit la valeur locative cadastrale.
Se fondant sur la taxe d’habitation 2017, Madame [Y] [N] soutient que la valeur locative moyenne s’établit à 3.355 €, et qu’il convient de lui appliquer un abattement de 10% pour précarité de l’occupation, au rappel que tous les enfants étaient majeurs et autonomes durant la période d’occupation, soit une indemnité d’occupation de 3.019,50 €.
Subsidiairement sur le montant de l’indemnité d’occupation, si la cour devait écarter la valeur locative telle que fixée par le service des impôts, Madame [Y] [N] sollicite que soit retenue la valeur moyenne de 2.150 € au vu des trois estimations des agences immobilières, et que l’abattement soit limité à 10%, soit une indemnité d’occupation de 1.935 € par mois.
Elle ajoute que sa demande initiale de première instance était entachée tant d’une erreur de calcul puisqu’elle demandait la moitié du montant de l’indemnité comme si elle était due par l’époux et non par l’indivision, et visait une période erronée.
Monsieur [R] conclut à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est nouvelle en appel en son quantum, et en ce qu’elle se heurte à l’estoppel ou l’aveu judiciaire puisque Madame [Y] [N] a toujours demandé à ce que l’indemnité d’occupation soit basée sur les avis de valeur locative qu’elle avait produits et ne saurait se contredire en modifiant sa demande sur la base de la valeur locative fiscale.
Au fond, Monsieur [R] sollicite la confirmation du jugement estimant que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause.
6.1/ Sur la recevabilité de la demande :
La cour a liminairement rappelé la jurisprudence constante en matière de partage quant à l’application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. La demande formée par Madame [Y] [N] est donc recevable.
Le premier juge a fait droit à la demande de Madame [Y] [N] quant au montant total réclamé par celle-ci, et ce au motif qu’il ne pouvait statuer ultra petita, tout en refusant d’admettre tant le montant de l’indemnité d’occupation réclamé que la période revendiquée.
Monsieur [R] n’établit ni l’aveu judiciaire ni l’estoppel qu’il oppose à la prétention de Madame [Y] [N].
6.2/ Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Devant la cour, la période durant laquelle Monsieur [R] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision n’est plus discutée.
S’agissant de son montant, le premier juge a retenu à raison qu’en l’état des trois avis de valeur locative que fournissait Madame [Y] [N], il convenait de retenir un montant mensuel de 2.000 €, l’estimation la plus haute contenant une fourchette estimative élevée sans explication. La cour ajoute que seul l’avis de valeur locative établi par [20] fait état d’une visite détaillée du bien et que cette agence estime la valeur locative 'de façon réaliste’ aux environs de 1.800 à 2.000 € mensuels.
La valeur locative moyenne obtenue par la référence fiscale ne peut utilement combattre les avis de valeur établis par des professionnels locaux de l’immobilier au vu de l’état du marché locatif sur la période considérée.
Quant à l’abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation, il a été justement apprécié par le premier juge, peu important que les enfants majeurs n’aient plus été au domicile sur la période considérée.
En l’état de la demande présentée devant la cour, supérieure en son quantum pour rétablir l’erreur commise par Madame [Y] [N] quant au calcul de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire, le jugement sera seulement infirmé pour tenir compte du calcul opéré sur 24,5 mois en retenant un montant mensuel d’indemnité d’occupation de 1.600 €, soit une indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision post-communautaire d’un montant total de 39.200 €.
7/ Sur les demandes de Madame [Y] [N] au titre de la SCI [33] :
Il est constant que Monsieur [R] a, durant le mariage, acquis des parts de la SCI [33] qui avait été créée en 1999 pour l’acquisition d’un terrain avec entrepôt à Cavaillon, à savoir 30 parts sociales le 15 janvier 2008 et 8 parts supplémentaires le 20 juillet 2009, soit 38 parts sur un total de 150, et que le 6 août 2010, le terrain avec l’entrepôt a été cédé par la SCI au prix de 381.524 €.
Le premier juge a fixé la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [R] à la somme de 2.479,44 € (somme remise à Monsieur [R] en 2016 pour solder le compte courant de la SCI entre les 4 associés).
Cette disposition n’est contestée par aucune des parties.
En revanche, formant appel incident, Madame [Y] [N] reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de réintégration à la masse à partager du prix de vente hors taxe et hors charges du terrain à bâtir.
Le premier juge a retenu que :
— il ressortait de l’acte sous seing privé du 20 juillet 2009 auquel était intervenue l’épouse que celle-ci renonçait à revendiquer la qualité d’associée en application des dispositions de l’article 1832-2 du code civil, et Madame [Y] [N] n’avait pas davantage revendiqué cette qualité avant la date des effets du divorce entre époux, soit avant le 10 décembre 2015,
— si Madame [Y] [N] soutenait que la somme reçue par Monsieur [R] lors de la vente du bien immobilier avait été détournée par l’époux et n’aurait pas bénéficié à la communauté, elle n’en rapportait pas la preuve, procédant par voie d’affirmation sans produire les relevés de compte du couple sur la période à laquelle le chèque aurait été encaissé,
— elle devait en conséquence être déboutée de sa demande tendant à réintégrer dans la masse à partager le boni de la vente du terrain appartenant à la SCI d’un montant de 96.652,74 €.
Madame [Y] [N] demande à la cour d’ordonner la réintégration à la masse active à partager de la somme de 85.551,66 € entré dans le patrimoine de Monsieur [R] relativement à la SCI [33], et le cas échéant, condamner Monsieur [R] à rembourser à la communauté pareil montant, avec intérêt au jour de son encaissement, soit :
— à compter du 16 février 2009 sur la somme de 2.000 €
— à compter du 1er septembre 2009 sur la somme de 5.000 €
— à compter du 3 septembre 2010 sur la somme de 70.432,05 €
— à compter du 8 juin 2011 sur la somme de 5.640,17 €
— à compter du 4 mai 2016 sur la somme de 2.479,44 €.
À titre subsidiaire, sur ce point, elle demande à la cour de réserver la question relative à la SCI au notaire et de :
— enjoindre à Monsieur [R] de produire les relevés de compte bancaires des époux ouverts à l’époque pour la période de février 2009 à mai 2016, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— enjoindre au notaire de solliciter les relevés de compte bancaires des époux ouverts à l’époque pour la période de février 2009 à mai 2016,
— enjoindre la [11], la [10], la [29] et la [15] de produire auprès du notaire, les relevés de compte de février 2009 à mai 2016 des comptes communs ouverts au nom des deux époux, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et au besoin les y condamner.
Madame [Y] [N] fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [R] n’a jamais justifié du devenir des sommes perçues, et le premier juge a de manière particulièrement injuste mis à la charge de la concluante une preuve impossible à rapporter en exigeant qu’elle justifie de l’absence d’encaissement des sommes par la communauté, la concluante ayant toujours été écartée des comptes, n’ayant jamais eu en sa possession les relevés bancaires que Monsieur [R] conservait à son bureau et non au domicile, et ayant vainement sollicité auprès des banques à plusieurs reprises les duplicatas des relevés de compte,
— elle a pu récemment obtenir, de la part du gérant de la SCI [33], la preuve que Monsieur [R] a perçu la somme de 85.551,66 € au travers de cinq règlements effectués par chèques bancaires entre le 16 février 2009 et le 4 mai 2016,
— ces sommes n’ont jamais été encaissées dans les comptes de la communauté alors qu’ils constituent un revenu, ou à tout le moins le produit de l’industrie personnelle de l’époux,
— le relevé de compte personnel du 3 juin 2016 produit par Monsieur [R] démontre que la somme de 2.479,44 € a été encaissé par lui seul et n’a donc jamais été porté au crédit de la communauté.
En réponse, Monsieur [R] qui conclut à la confirmation du jugement fait principalement valoir que :
— Madame [Y] [N] feint de découvrir à hauteur de cour que Monsieur [R] aurait bénéficié de la somme de 70.432,05 € au moment de la cession du bien immobilier,
— ce prix a été perçu en 2010, soit plus de 5 ans avant l’introduction de la procédure de divorce, et plus de 12 ans avant la première réclamation afférente,
— durant la vie commune, Madame [Y] [N] n’a jamais compté, dépensant l’argent du ménage sans souci de son origine,
— elle persiste à affirmer que la communauté n’a pas bénéficié du produit de la vente, mais ne produit aucun élément au soutien du recel de communauté allégué,
— pourtant en première instance, elle expliquait sous la plume de son conseil qu’elle avait consulté tous les relevés bancaires durant cette période et n’avait pas trouvé trace de la somme, mais elle ne produisait pas pour autant les relevés allégués,
— Madame [Y] [N] n’hésite pas à solliciter de la cour qu’il soit enjoint au concluant de produire les relevés bancaires des comptes ouverts au nom des époux sur la période de février 2009 à mai 2016 alors qu’elle avait toute latitude pour les solliciter auprès des différents établissements bancaires dont elle avait la liste depuis 2017, et sans considération de ce que les banques ne conservent aucune archive au-delà d’un délai de 10 ans.
Il oppose en outre à Madame [Y] [N] l’irrecevabilité des demandes s’agissant des sommes dont elle n’avait pas fait état en première instance, comme étant des prétentions nouvelles.
De jurisprudence constante, au visa de l’article 1421 du code civil qui dispose que 'chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre', l’époux qui a disposé seul de deniers communs doit, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun.
Il en résulte que la présomption d’emploi dans l’intérêt commun des sommes reçues ou prélevées par un époux administrateur de la communauté tombe en présence d’une demande d’information faite par le conjoint, lors de la liquidation, portant sur des sommes importantes, et que si l’époux ne peut justifier de l’affectation à l’intérêt commun, les sommes doivent être intégrées à l’actif de communauté.
Il appartient en conséquence à Monsieur [R] de justifier de l’affectation de la somme de 70.432,05 € reçue le 3 septembre 2010, s’agissant de la seule somme importante perçue du fait de sa qualité d’associée au sein de la SCI [33], et les parties sont renvoyées devant le notaire sur cette question. Il n’y a pas lieu de délivrer en sus à Monsieur [R], au notaire ou aux établissements bancaires injonction d’avoir à produire ou solliciter les relevés de compte bancaire sur la période de février 2009 à mai 2016.
Le jugement est donc réformé en ce qu’il a débouté Madame [Y] [N] de sa demande de réintégration à la masse à partager du prix de vente hors taxe et hors charges du terrain à bâtir.
Il est fait injonction à Monsieur [R] de justifier auprès du notaire, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, de l’affectation aux intérêts de la communauté de la somme de 70.432,05 € reçue le 3 septembre 2010 en suite de la vente du bien immobilier propriété de la SCI [33], faute de quoi cette somme devra être intégrée à la masse active à partager.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de l’équité et des circonstances de la cause, le premier juge a fait une juste appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [R] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles.
Tenant l’économie du présent arrêt, il est équitable que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que Monsieur [R] sera redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 1.141.738,80 euros perçue à l’occasion de la cession des titres [26] à compter du 28 septembre 2018 jusqu’au jour du partage définitif,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [Y] [N] de sa demande tendant à assortir des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 la somme de 1.141.738,80 euros perçue par Monsieur [R] à l’occasion de la cession des titres [26],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande d’indemnité de gestion,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’indivision post-communautaire est redevable à Monsieur [R] d’une indemnité au titre de la rémunération de son activité de gestion des biens indivis, laquelle sera calculée au montant de 0,50 € par action au jour des cessions intervenues en septembre 2018, soit sur un nombre d’actions, ABSA comprises, de 1.140.990,
Infirme le jugement déféré quant au montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision post-communautaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision post-communautaire à la somme totale de 39.200 euros,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [Y] [N] de sa demande de réintégration à la masse à partager du prix de vente hors taxe et hors charges du terrain à bâtir (SCI [33]),
Statuant à nouveau de ce chef,
Fait injonction à Monsieur [R] de justifier auprès du notaire, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, de l’affectation de la somme de 70.432,05 € reçue le 3 septembre 2010 en suite de la vente du bien immobilier propriété de la SCI [33],
Dit qu’à défaut pour Monsieur [R] de justifier que cette somme a été affectée aux intérêts de la communauté, elle devra être intégrée à la masse active à partager,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions entreprises,
Y ajoutant,
Ordonne la réintégration dans la masse active à partager des intérêts de l’emprunt obligataire souscrit par Monsieur [R] au taux de 3% pour l’un et 2,35% pour l’autre, remboursables par la société [25] pour le premier et [27] pour le second :
— à hauteur de 782.364 € pour l’emprunt obligataire OC1,
— à hauteur de 14.220 € pour l’emprunt obligataire OC2 au 30 juin 2024,
— à parfaire de 2,35% d’intérêts pour l’emprunt obligataire OC2 au-delà du 3 juin 2024 et jusqu’au jour du partage,
— 714.672 € au titre du versement des obligations majorées de la prime de non-conversion nette,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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