Confirmation 18 septembre 2025
Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 18 sept. 2025, n° 24/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03220 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2SW
AFFAIRE : [S] C/ S.A.S. ADS GROUP,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience pièce, le seize Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [S]
né le 05 Octobre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0110
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. ADS GROUP
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538 – N° du dossier 29438 – substitué par : Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C806
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 28 octobre 2024, M. [Z] [S] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 10 septembre 2024 dans un litige l’opposant à la société ADS Group, intimée.
Par un avis du greffe adressé via le Rpva à l’avocat de l’appelant le 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité d’éventuelles observations sur l’irrecevabilité tirée de la tardiveté de l’appel du 28 octobre 2024.
Par des observations écrites reçues au greffe le 15 novembre 2024, l’appelant a indiqué avoir préalablement, par déclaration au greffe du 1er octobre 2024, interjeté appel du même jugement devant la cour d’appel de Paris. Il a contesté la tardiveté de l’appel par suite de l’interruption du délai d’appel par la déclaration d’appel du 1er octobre 2024.
Par conclusions d’incident du 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société ADS Group demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [S] ;
subsidiairement,
— prononcer la caducité l’appel interjeté par M. [S] ;
en toute hypothèse,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le désistement du premier appel du 29 octobre 2024 a privé rétroactivement la première déclaration d’appel de tout effet suspensif du délai d’appel d’un mois qui a couru à compter du 14 septembre 2024, date de la notification du jugement, de sorte que l’appel interjeté le 28 octobre 2024, après l’expiration de ce délai, est irrecevable comme tardif.
Elle soutient à titre subsidiaire que la déclaration d’appel est caduque dès lors que les conclusions d’appelant lui ont été notifiées le 23 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, lequel a couru à compter de la première déclaration d’appel.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société ADS Group de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
— condamner la société ADS Group à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ADS Group aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’appel formé devant une juridiction incompétente interrompt le délai d’appel, que cette interruption produit un effet suspensif limité dans le temps, que l’appelant dispose alors d’un délai d’un mois à compter de cette saisine irrégulière pour régulariser son appel par nouvelle déclaration d’appel devant la juridiction compétente, que par conclusions notifiées le 8 novembre 2024, il s’est désisté de son appel devant la cour d’appel de Paris en raison de l’incompétence territoriale de cette dernière, que cette cour a, par ordonnance du 9 janvier 2025, constaté ce désistement, qu’il en résulte que son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai d’un mois qui a suivi la saisine, interruptive de prescription, de la cour d’appel incompétente.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la caducité de sa déclaration d’appel n’est pas non plus encourue dès lors que ses conclusions d’appelant devant la cour compétente ont été notifiées le 23 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois de l’article 908 qui a couru à compter de la déclaration d’appel du 28 octobre 2024, laquelle a introduit un nouvel appel.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
Enfin, selon l’article 669, 'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Il résulte de ces textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Dans le cas d’une décision notifiée par lettre recommandée la remise effective n’est pas celle de la présentation mais celle de la distribution au destinataire, sauf le cas particulier du refus du pli recommandé par son destinataire.
Au cas particulier, il ressort de l’avis de réception du pli recommandé de notification du jugement déféré à M. [S] que ce dernier a bien reçu notification du jugement le 14 septembre 2024.
Les délais de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension et ne sont, en principe, pas susceptibles d’interruption. Toutefois, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007), il résultait de l’article 2241 précité, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente était possible si, au jour où elle intervenait, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’était intervenue.
En effet, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié au Bulletin) qu’une cour d’appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l’appel d’un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l’appel n’est pas recevable.
La Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
En toute hypothèse, l’examen des pièces de la procédure fait ressortir qu’au 28 octobre 2024, date à laquelle est intervenue la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’avait été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d’appel de Paris, ce dont il résulte que la déclaration d’appel du 29 mai 2024 a interrompu le délai d’appel.
Cette interruption n’est pas non plus non avenue en application de l’article 2243 du code civil faute de désistement pur et simple, péremption d’instance ou rejet définitif de la demande, l’examen des pièces de la procédure permettant de confirmer que le désistement de l’instance engagée devant la cour d’appel de Paris est intervenu par conclusions de M. [S] aux fins de désistement en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente.
L’interruption du délai de forclusion produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance devant la cour d’appel incompétente, en l’occurrence jusqu’au 8 novembre 2024, date postérieure à la saisine de la cour d’appel de Versailles, l’appel interjeté devant cette cour est ainsi recevable quant au délai.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel formé le 28 octobre 2024.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Si, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, l’instance se poursuit devant la cour d’appel de renvoi, de sorte que le point de départ du délai prévu à l’article 908 précité demeure la date de la déclaration d’appel, il en va différemment devant la cour territorialement compétente saisie par une seconde déclaration d’appel, dans le délai d’appel interrompu, qui constitue l’acte initiateur d’une nouvelle instance.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. [S] a remis au greffe et notifié par le Rpva ses premières conclusions d’appelant le 22 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois précité qui a couru à compter du 28 octobre 2024, date de la seconde déclaration d’appel ayant initié une nouvelle instance.
L’incident d’instance tiré de la caducité de la déclaration d’appel du 28 octobre 2024 sera également en voie de rejet.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel formé le 28 octobre 2024 ;
Rejette l’incident d’instance tiré de la caducité de la déclaration d’appel du 28 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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