Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 26 mai 2021, n° 18/19295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 juin 2018, N° 15/10777 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° 2021/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19295 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n°15/10777
APPELANTE
Madame AS BF G
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Jacques S, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMES
Madame AE G
[…]
Monsieur O B
né le […] à […]
« Ratterie » – […]
Madame P B épouse X
née le […] à […]
[…]
Madame AG B épouse Y
née le […] à […]
[…]
r e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me BH A DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A73
SCP BQ-BR-BS, notaires associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3, place O de l’Hospital – 63350 MARINGUES
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame AH AB épouse Z
née le […] à […]
246 rue Etienne Marcel – 93170 J
Monsieur N I
né le […] à […]
[…]
Monsieur AI I
né le […] à MAISONS-LAFFITTE (78)
2 rue Lamartine – 92500 REUIL-MALMAISON
représentés et plaidant par Me BO BP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1251
Monsieur A, AJ B
né le […] à […] et décédé le […]
Madame AP AQ – B
décédée le […]
PARTIE INTERVENANTE
Madame AK T veuve B, ès qualités d’ayant-droit de A B
née le […] à […]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me BH A DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A73
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Mme Monique CHAULET, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
AL AM épouse C est décédée le […] à […].
Elle s’était mariée le 26 février 1944 à […]) avec Monsieur AN C, et de leur union est née AO C, le […].
Par acte authentique en date du 17 février 2005, AN C a effectué une donation à sa fille, AO C, de la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sise […] à J (Seine-Saint-Denis), avec clause de retour.
AO C est décédée le […] à D laissant comme seul héritier son père, AN C, lequel est décédé le […] à J.
Par acte de notoriété en date du 28 février 2008 dressé par Maître H, notaire à Maringues (Puy-de-Dôme), et après une recherche d’héritiers effectuée par Monsieur E, généalogiste, il a été établi qu’AN C laissait pour lui succéder AP AQ veuve B, cousine dans la ligne maternelle au 6e degré, Yvonne C veuve G, cousine dans la ligne paternelle au 4e degré, et AR G, fils unique d’Yvonne C veuve G, lesquels sont décédés respectivement le 20 septembre 2007 à Lyon 5e et le 31 août 2005 à Loyes (Ain), laissant tous deux pour recueillir leurs successions leurs petites filles et filles : Madame AE G et Madame AS G.
Par procès-verbal en date du 22 avril 2008, Maître H a procédé à l’enregistrement au rang de ses minutes de deux testaments olographes attribués à AN C en date du 17 novembre 2006 qui lui avaient été adressés par la nièce par alliance de ce dernier, Madame AT AU épouse I, et aux termes desquels il lègue l’usufruit de l’appartement situé au 1er étage de la maison située […] à J à son aide-ménagère, Madame AH AB AX, et fait donation à ses petits neveux par alliance, Messieurs AI I et N I, fils de
Madame AT AU épouse I, de la pleine propriété du rez-de-chaussée de ladite maison, avec une jouissance partagée du jardin.
Par courrier en date du 2 juillet 2008, Madame AT AU épouse I a adressé à Maître AV H, un troisième testament écrit d’AW C en date du 17 novembre 2006 lequel, à la différence des deux autres, ne fait pas état de l’identité complète de Madame AB AX.
Par jugement en date du 20 janvier 2010, le tribunal d’instance de Pantin (Seine-Saint-Denis) a constaté que le bien immobilier issu de la succession d’AW C et situé à J faisait l’objet d’une occupation sans droit ni titre de la part de Monsieur AY AZ et de Monsieur BA BB et leur a en conséquence ordonné de quitter les lieux sous deux mois.
Suivant procès-verbal en date du 6 octobre 2010, la SCP G. Michon, Desforges, huissier de justice à J, a procédé à l’expulsion des occupants en exécution du jugement du 20 janvier 2010.
Le 28 janvier 2011, les héritières de sang d’AW C procédaient à la vente au profit de Madame BC BD de la maison située à J au prix de 260.000 euros.
Le bien était ensuite détruit pour être remplacé par un autre bien.
Par exploits d’huissier en date des 10 juillet 2015, 13 juillet 2015 et 3 septembre 2015, Madame AH AB AX épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I ont respectivement assigné la SCP BQ – BR – BS ainsi que Madame AP AQ veuve B, Madame AE G et Madame AS G par devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire de la succession d’AW C.
AP AQ veuve B est décédée le […] laissant pour lui succéder Monsieur O B et Monsieur A B, ainsi que Madame P B épouse X et Madame AG B épouse Y, intervenants volontaires à la procédure en leur qualité d’ayant droit de feue leur mère.
Par jugement rendu le 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué dans les termes suivants :
— Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur AW C,
— Déclare régulier le testament olographe de Monsieur AW C en date du 17 novembre 2006,
En conséquence,
— Déclare valide le legs consenti par Monsieur C sur le bien immobilier situé […] à J (Seine-Saint-Denis) en faveur de Madame AH AB AX épouse Z et Messieurs N et AI I, et dit qu’il doit recevoir exécution,
— Dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées par Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G, Madame BE G-W,
— Dit qu’en procédant à la vente du bien immobilier situé […] à J (Seine-Saint-Denis) en violation ales droits de Madame AH AB AX épouse Z et de Messieurs N et AI I, Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G,
Madame BE G-Compte et la SCP BQ- BR-BS ont engagé leurs responsabilités,
— Dit qu’en procédant à la vente du bien immobilier situé […] à J (Seine-Saint-Denis) en violation des droits de Madame AH AB AX épouse Z et Messieurs N et AI I, Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G et Madame BF G-Compte se sont rendus coupables de recel successoral,
— Constate l’impossibilité pour Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G et Madame BF G-Compte de rapporter le bien immobilier situé […] à J (Seine-Saint-Denis) en nature à la succession de Monsieur AW C eu égard à sa destruction,
En conséquence,
— Condamne solidairement Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G, Madame BF G-W et la SCP BQ BR BS à verser à Madame AH AB AX épouse Z la somme de 42 900 euros et à Messieurs N et AI I la somme de 39 787,50 euros à chacun, à titre de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir les sommes dues au titres des dommages et intérêts des intérêts au taux légal à compter de la date d’ouverture de la succession,
— Condamne, au titre du recel successoral dont ils se sont rendus coupables, Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G et Madame BF G-W à rapporter à la succession de Monsieur AW C la somme de 350 000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier situé […] à J (Seine-Saint-Denis) au jour de l’ouverture de ladite succession, sans pouvoir y prétendre pour aucune part,
— Déboute Madame AH AB AX épouse Z, Messieurs N et AI I de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Déboute Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G et Madame BF G-W de leur demande de condamnation à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déboute Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G et Madame BE G-Compte de leur demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SCP BQ BR BS de sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G, Madame BE G-W et la SCP BQ BR BS à payer la somme de 1 000 euros respectivement à Madame AH AB AX épouse Z, à Monsieur N I et à Monsieur AI I,
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Condamne solidairement Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G et Madame BF G-W aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Florence Louis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A B est décédé le […].
Madame BF G-W a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 juillet 2018 enregistrée sous le n°18/19871 (N°RG 18/19295).
Monsieur O B et Mesdames AG B, P B et AE G ont interjeté appel par déclaration en date du 31 juillet 2018 enregistrée sous le n°18/20002 (N°RG 18/19372).
Par ordonnance rendue le 25 juin 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 18/19295 et 18/19372 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 18/19295.
Par ses conclusions remises par RPVA le 15 novembre 2018, Madame AS BF G demande à la cour :
« ' En regard des éléments ci dessus développés,
' Vu les pièces produites aux débats,
' En application de l’article 1231-1 du Code Civil ,
' Dire et juger que le Notaire Maître H n’a pas respecté ses obligations professionnelles absolues de conseil et renseignement
' Dire et juger qu’en conséquence, le recel successoral ne peut être appliqué aux héritiers de sang, et notamment à Madame G BF la concluante
' En conséquence, réformer le jugement entrepris en date du 7 juin 2018,
' Ordonner le partage judiciaire de la succession C
' Désigner pour ce faire le Président de la Chambre des Notaires de Bobigny aux fins d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage
Dire et juger que seul M H Notaire, et/ou ses ayants droits, la SCP BQ BR BS, seront condamnés à supporter les conséquences de la perte du legs,
En conséquence, les condamner seuls à payer aux légataires, les dommages et intérêts consécutifs, soit pour Madame AH AB la somme de 42.900 €, et pour les consorts I, celle de 39 787,50 € à chacun, outre frais, dépens et article 700 du CPC.
Les condamner en outre au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par M S , conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Par leurs conclusions remises par RPVA le 19 décembre 2018, Madame AH AB épouse Z et Messieurs N I et AI I demandent à la cour :
« Vu le jugement entrepris, les articles 1128, 1011, 778, 1144, 1152 et 1240 du Code civil, vu les articles 2 et 3 du Code de procédure civile, vu le testament olographe de Monsieur AW C en date du 17 novembre 2006 authentifié,
- Dire et juger irrecevables et mal fondés en leur appel Madame AG B épouse Y, Monsieur O B, Madame P B épouse X, Madame AE G, et Madame AK T venant aux droits de Monsieur A B décédé le […], sans qu’à ce jour l’acte de notoriété établissant la qualité d’héritière de Madame T ait été communiqué, ce qui rend à ce jour son intervention irrecevable,
- En conséquence les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame AH AB épouse Z, à Monsieur N I et à Monsieur AI I,
- Et statuant à nouveau sur ce point, recevoir les intimés en leur appel incident et :
- Condamner solidairement Maître H, notaire, Madame AG B épouse Y, Monsieur O B, Madame P B épouse X, Madame AE G, et Madame AK T venant aux droits de Monsieur A B décédé le […], à payer à Madame AH AB épouse Z, à Monsieur N I et à Monsieur AI I une somme totale de 350 000 € soit à chacun, une somme arrondie à 117 000 € en réparation de leur entier préjudice,
- Vu le caractère injurieux et vexatoire des termes employés par les appelants dans leurs écritures d’appel à l’encontre de Madame AH AB épouse Z, de Monsieur N I et de Monsieur AI I, les condamner solidairement, sauf Madame AS G-W, à payer à chacun d’eux la somme de BW € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils leur a ainsi été causé,
- Dire et juger que les intimés en leur qualité de légataires s’en rapportent sur les sanctions du recel successoral appliquées par le Tribunal,
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes, dont leur demande d’expertise graphologique,
- Condamner solidairement Maître H, notaire, Madame AG B épouse Y, Monsieur O B, Madame P B épouse X, Madame AE G, et Madame AK T venant aux droits de Monsieur A B décédé le […], à payer à Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I BW € supplémentaires à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamner Madame AS G-W à leur payer une somme supplémentaire de 2000 € sur ce même fondement,
- Condamner solidairement Maître H, notaire, Madame AG B épouse Y, Monsieur O B, Madame P B épouse X, Madame AE G, et Madame AK T venant aux droits de Monsieur A B décédé le […], aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître BO BP, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par ses conclusions remises par RPVA le 18 janvier 2019, la SCP BQ BR BS demande à la cour :
« Vu les appels incidents des consorts I et de Madame Z
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du Code Civil (devenu 1240),
DIRE et JUGER que les consorts I et Madame Z n’apportent pas la démonstration d’une faute imputable au notaire génératrice d’un préjudice
En conséquence, réformant,
DEBOUTER purement et simplement les consorts I et Madame Z de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du notaire.
STATUER ce que de droit sur les autres revendications et notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
CONDAMNER les consorts I et Madame Z au paiement d’une indemnité de 3 000 €sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de la SCP BQ BR BS
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, la Cour retiendrait la responsabilité de la SCP BQ BR BS (autrefois H BQ BR),
DIRE et JUGER que le préjudice de Madame Z ne saurait excéder la somme de 24 900 € (hors frais de délivrance de legs) et celui des consorts I la somme de 76 125 € (hors frais de délivrance de legs)
DIRE et JUGER en ce cas que la charge définitive du règlement de ces sommes devra être supportée par les héritiers de sang, à savoir les consorts B G.
LES CONDAMNER en tant que de besoin à relever indemne la SCP concluante.
En ce cas, CONDAMNER les consorts B G aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître P BG pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir perçu provision suffisante ».
Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 8 janvier 2021, Monsieur O B et Mesdames AG B épouse Y, P B épouse U, AE G, et Madame AK T, en qualité d’ayant droit de A B (ci-après « les consorts B ») demandent à la cour :
« Vu notamment les articles 731, 970, 1301-2, 1240 du Code civil, et 700 du CPC,
Vu les pièces communiquées, vu le jugement déféré,
Il est demandé à la Cour de :
' CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
' LE REFORMER POUR LE SURPLUS :
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que l’acte qualifié de testament déposé en l’étude de Maître H, ainsi que les deux précédents actes, ne sauraient prendre la qualité d’un testament, comme manquant radicalement aux conditions de forme exigées par la loi, l’acte ayant fait l’objet d’une description et d’un dépôt en date du 22 avril 2008 faisant manifestement l’objet d’un complément d’une main étrangère à celle du disposant.
- DIRE ET JUGER les consorts AB-I irrecevables, ou à tout le moins, infondés dans leur appel incident ;
- DEBOUTER les consorts AB-I de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valide le testament de Monsieur C,
- DIRE ET JUGER que le legs au bénéfice de Messieurs I ne s’opère qu’en usufruit ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que ledit legs ne pouvant s’exécuter en nature, il sera compensé par la contrevaleur pécuniaire de cet usufruit sur le prix de vente du bien cédé ;
en tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que la discussion relative à un éventuel recel successoral est sans objet;
- DEBOUTER la SCP BQ BR BS de sa demande subsidiaire tendant, « dans l’hypothèse où par impossible, la Cour retiendrait la responsabilité de la SCP BQ BR BS, autrefois H BQ BR BS, dire et juger que la charge définitive du règlement des sommes susceptibles de revenir à Madame Z, et à Messieurs I, devra être supportée par les héritiers de sang, à savoir les consorts B-G ; les condamner en tant que de besoin à relever indemne la SCP concluante » ;
Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER qu’aucune faute ni aucun recel successoral ne sauraient être imputés aux appelants ;
Si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il a qualifié le recel,
- DIRE ET JUGER que le rapport à la succession ne peut s’effectuer qu’à concurrence du prix de cession du bien concerné, soit à concurrence de 260.000€ ;
A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit
- ORDONNER une expertise en écritures, aux fins de constater l’extranéité à la personne de Monsieur C les compléments apportés à l’acte déposé en l’étude de Maître H, par comparaison des écritures avec les parties ;
- DIRE si le complément ou le rajout constat est de la main d’un des intimés, à l’exception de Mme AS G divorcée W et la SCP BQ-BR-BS, ou le cas échéant, de celle de Madame I, personne ayant remis cet acte ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les intimés, à l’exception Mme AS G divorcée W, et la SCP BQ- BR-BS, à payer à chacun des appelants une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER solidairement les intimés, à l’exception de Mme AS G divorcée W, et la SCP BQ- BR-BS, à payer à chacun des appelants une somme de 4.000 € en indemnisation des frais irrépétibles de première instance
- CONDAMNER solidairement les intimés, à l’exception de Mme AS G divorcée W, et la SCP BQ- BR-BS, à payer à chacun des appelants une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 d’appel ;
- CONDAMNER les intimés, à l’exception de Mme AS G divorcée W, et la SCP BQ- BR-BS, aux entiers dépens d’instance.»
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la demande tendant à « dire et juger irrecevables et mal fondés en leur appel Madame AG B épouse Y, Monsieur O B, Madame P B épouse X, Madame AE G, et Madame AK T venant aux droits de Monsieur A B décédé le […], sans qu’à ce jour l’acte de notoriété établissant la qualité d’héritière de Madame T ait été communiqué, ce qui rend à ce jour son intervention irrecevable » :
Cette demande qui figure au dispositif des conclusions de Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I sera rejetée, puisqu’elle ne fait l’objet d’aucun développement dans la partie discussion de leurs écritures.
2°) Sur la validité du testament :
Monsieur O B et Mesdames AG B épouse Y, P B épouse U et AE G et AK T reprochent au jugement entrepris d’avoir jugé le testament olographe d’AW C valable. Ils soutiennent qu’il existe un doute particulièrement sérieux quant à la validité de fond, comme de forme, des dispositions testamentaires, et estiment que celles-ci pourraient procéder purement et simplement d’un faux. Ils indiquent également que « Le testament invoqué, au delà même des doutes pesant sur son authenticité, aurait été rédigé par un homme âgé de 94 ans, et venant de perdre sa fille, ce qui peut conduire à s’interroger sur sa parfaite capacité lors de la rédaction de cet acte ' à supposer encore une fois qu’il en soit l’auteur », ajoutant « de ce point de vue, les conclusions des intimés n’apportent aucun élément nouveau de fait ou de droit, susceptible de purger ces doutes, sauf à mettre en 'uvre une expertise en écritures ». Ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit, une expertise en écriture afin de déterminer si l’acte remis à Maître H est intégralement ou non écrit de la même main et dans le cas où tel ne serait pas le cas, de dire par comparaison des écritures des parties en cause, si l’une d’entre elles peut être le scripteur additionnel.
En réponse, Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I font valoir que les héritiers mettent en cause une personne qui n’est pas partie au procès par leur demande relative à l’examen de prétendus rajouts sur le testament authentifié, alors qu’ils soulignent que ces rajouts figuraient sur un testament qui a été écarté par Maître H qui n’a retenu que le testament authentifié par l’un de ses confrères reçu en juillet 2008. Ils ajoutent que le testament dont l’original a été envoyé au notaire par sa nièce, AT AU-I est conforme aux exigences de l’article 970 du code civil et que la demande de désignation d’un expert en écriture est dénuée de tout fondement sérieux, soulignant que les héritiers, à l’exception de Madame AS G-W, ont prétendu par la voix de leur notaire avoir eu recours à un expert graphologue sans en avoir communiqué le résultat. S’ils affirment également que la contestation concernant la validité du testament élevée par les héritières est prescrite, tout comme la remise en cause de sa validité « en conséquence qu’une suspicion quant 'à l’état dans lequel se trouvait Monsieur C quand il a rédigé ce testament’ cette affirmation n’étant d’ailleurs étayée par aucune pièce produite aux débats », force est de constater que cette prétention n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions récapitulant les prétentions comme exigé par l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Madame AS G ne fait aucune observation sur ce point, tandis que la SCP BQ BR BS s’en rapporte à justice.
Aux termes des dispositions de l’article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
En l’espèce, il est versé aux débats trois versions du testament d’AN C, toutes datées du 17/11/2006, dont :
— deux versions de ce testament (pièce 3 de Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I et pièce 5 des consorts B) dont l’une mentionne la date de naissance de Madame AH AB et est annexée au procès-verbal de description et dépôt de testament dressé le 22 avril 2008 par Maître AV H, tandis que l’autre version ne mentionne ni la date, ni le lieu de naissance de Madame AH AB mais seulement « née le à »,
— une dernière version dudit testament est également annexée au procès-verbal de description et dépôt de testament dressé le 22 avril 2008 par Maître AV H, et mentionne les dates et lieu de naissance de Madame AH AB (pièce 5 des consorts B).
Le procès-verbal du 22 avril 2008 susvisé précise « Depuis le décès, Madame BX I BY, demeurant à […] a envoyé au notaire soussigné, en déclarant que c’était ceux de la personne décédée :
Deux écrits attribués au défunt en date du 17 novembre 206 non cachetés, rédigés sur deux pages manuscrites au recto seulement de papier blanc de format 21 x 29,7 cm au recto desquelles figurent dix neuf lignes d’écritures y compris la signature sur chaque exemplaire, sans renvoi ni mot nul, commençant par les mots 'A J testament sous seing privé le 17/11/2006" et se terminant par ' Jouissance du jardin partagé’ suivis de la signature.
2/ Déposé au rang de ses minutes, à la date de ce jour, les écrits sus-énoncés. Ils demeureront ci-annexés après mention. »
Les consorts B soulignent que le notaire a émis les plus grands doutes par sa lettre adressée à Madame I le 9 juillet 2008. Maître AV H a pourtant indiqué dans cette lettre : « j’ai bien reçu votre courrier recommandé du 2 courant et particulièrement l’original du testament en date du 17/11/2006. Préalablement, j’avais déposé au rang de mes minutes des documents surchargés, qui devront faire l’objet d’une interprétation par le Tribunal, car je ne peux me prononcer sur la validité desdits documents. Je ne peux qu’être très prudent dans ce dossier, compte tenu de la prodigalité de Monsieur C dans les derniers mois de sa vie (retraits d’argent, chèques au profit de son entourage …). Je n’ai pas de solution à ce jour pour arriver à un règlement normal de cette succession. Le mandataire des héritiers du sang et ces derniers aviseront de la procédure à suivre […]» (pièce 11 des consorts B), de sorte que le notaire confirme avoir reçu l’original dudit testament olographe et au sujet duquel il n’émet aucune réserve.
Les consorts B ajoutent au sujet des deux versions annexées au procès-verbal du 22 avril 2008 que la surcharge de l’acte enregistré et le complément d’acte sont à l’évidence d’une main différente de celle d’AW C ; que les conditions mêmes dans lesquelles cet acte a été transmis par
Madame I font peser les plus grands doutes sur la validité dudit acte ; que les seules dispositions libérales prises par le défunt antérieurement l’avaient été au profit de sa fille, à l’exclusion de toute autre personne et que les conclusions des intimés n’apportent aucun élément nouveau de fait ou de droit, susceptible de purger ces doutes, sauf à mettre en oeuvre une expertise en écriture. Ils ne justifient cependant pas de leurs allégations et ne peuvent au demeurant renverser la charge de la preuve qu’il leur appartient. En effet, s’ils indiquent en page 13 de leurs écritures avoir envisagé de recourir à une expertise en écritures, ils n’en justifient pas.
Les trois versions du testament en cause sont par ailleurs identiques en ce qui concerne l’identité des bénéficiaires désignés et le bien à eux légué. Au demeurant, si par acte reçu le 17 février 2005 par Maître BH BI, notaire à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), AW C a fait donation entre vifs et en avancement d’hoirie à AO C de la pleine propriété du bien sis […] sur la commune de J, le donateur a fait réserve expresse du droit de retour à son profit sur tous les biens par lui donnés pour le cas où le donataire viendrait à décéder avant lui sans enfant ni descendant, et pour le cas encore où ceux qu’il aurait laissés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur (pièce 2 des consorts B). Or, selon l’acte reçu le 28 janvier 2011 par Maître AV H, il a été constaté qu’il y avait lieu à l’exercice du droit de retour sur le bien susvisé, AO C étant décédée le […], soit antérieurement à AW C, et laissant pour lui succéder son conjoint survivant et son père, AW C (pièce 4 des consorts B).
Le jugement entrepris a d’ailleurs relevé qu’il est avéré qu’AW C ne connaissait nullement ses héritiers de sang dont l’existence a été révélée par la recherche BL alors qu’il entretenaient des relations affectives avec les légataires, ce qui n’est pas remis en cause à hauteur d’appel.
Si les consorts B s’interrogent sur la capacité du défunt lors de la rédaction du testament en cause, compte tenu de l’âge du testateur et de la perte de sa fille, ils n’appuient leur affirmation sur aucun élément de nature à justifier d’une quelconque incapacité d’AW C à la date de la rédaction dudit testament.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le jugement entrepris a constaté que les trois conditions de validité du testament olographe sont respectées, que la mention de la date et/ou du lieu de naissance de Madame AH AB n’entache pas l’acte de nullité, que l’original dudit testament a été communiqué au notaire et qu’il existe tant des éléments intrinsèques qu’extrinsèques démontrant qu’AW C avait la volonté de gratifier Madame AH AB épouse Z et Messieurs N I et AI I.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré régulier le testament olographe d’AN C en date du 17 novembre 2006.
La demande d’expertise en écritures formée par les consorts B ne fait l’objet d’aucun développement spécifique dans leurs écritures, lesquelles mentionnent au paragraphe relatif à la validité du testament que « l’on ne peut qu’être perplexes en constatant que les premiers juges affirment de manière péremptoire que les mentions portées sur les actes litigieux seraient de la même main, sans pour autant pouvoir démontrer de quelle main il peut s’agir, et sans ordonner d’expertise technique » (page 10 des conclusions des consorts B). Les consorts B qui procèdent ainsi par simple affirmation, ne démontrent pas en quoi le juge ne disposait pas d’élément suffisant pour statuer. En tout état de cause que le jugement entrepris relève bien qu’aucun élément ne prouve que les mentions relatives à la date et au lieu de naissance de Madame AB ont été faites d’une main différente de celle du testateur. L’utilité d’une expertise en écritures n’étant dès lors pas démontrée, cette demande sera rejetée.
3°) Sur la demande tendant à dire et juger que le legs au bénéfice de Messieurs I ne s’opère qu’en usufruit et, en conséquence, à dire et juger que ledit legs ne pouvant s’exécuter en nature, il sera compensé par la contrevaleur pécuniaire de cet usufruit sur le prix de vente du bien cédé :
Cette prétention ne donnera pas lieu à mention au dispositif dès lors que, outre le fait que cette demande formée par les consorts B aux termes du dispositif de leurs conclusions ne fait l’objet d’aucun développement dans la partie discussion de leurs écritures, il résulte du jugement entrepris que seuls des dommages et intérêts ont été sollicités par les légataires en raison de l’impossibilité de délivrer le legs en nature.
4°) Sur la responsabilité du notaire et des héritiers de sang :
Les consorts B reprochent au jugement entrepris d’avoir dit que la délivrance de legs devait intervenir en application des dispositions testamentaires et d’avoir retenu qu’en procédant à la vente de la maison sise […] à J, les héritiers de sang et le notaire auraient engagé leur responsabilité en n’informant pas les légataires de la mise en oeuvre de cet acte de disposition. Ils soutiennent que la vente n’a jamais eu pour motivation de priver les ayants droit des actifs devant leur revenir, mais seulement de faire face aux plus grandes difficultés rencontrées du fait des dégradations récurrentes subies par le bien et de l’occupation illicite et sauvage de celui-ci, qui a donné lieu à des procédures tendant à l’expulsion de squatteurs, et dans le seul but de préserver l’actif successoral. Ils s’interrogent enfin « sur le fait de savoir ce que l’information en temps réel des légataires sur cette vente, sauf éventuellement à la retarder et à préjudicier à la succession dans son ensemble », et estiment dès lors démontrer qu’ils « ont agi avec une très grande efficacité, de manière pleinement responsable, dans l’intérêt de l’hérédité, et quelle que soit la validité ou non des dispositions testamentaires prises ».
Madame AS G soutient pour sa part qu’elle n’est pas « du tout au fait des procédures, encore moins des règles de dévolutions successorales et signait aveuglément ce que les professionnels lui présentaient sans savoir à quoi elle pouvait s’engager ». Elle indique également qu’elle n’a ensuite jamais été informée de l’existence d’une quelconque procédure ; qu’elle ne voulait pas de la succession ; que « seul le notaire a pris la décision, après la vente, de contester la réalité du testament, pour se couvrir de son erreur grossière », soulignant que son successeur n’a pas interjeté appel du jugement déféré qui sera considéré comme étant définitif à son encontre. Elle ajoute qu’en sa qualité de professionnel, le notaire ne pouvait pas vendre un bien au mépris d’un testament olographe dont il connaissait, selon elle, manifestement l’existence.
En réponse, Madame AH AB épouse Z et Messieurs N I et AI I font valoir que leurs droits ont été ignorés par le notaire et les héritiers de sang retrouvés par le généalogiste. Ils soulignent que le notaire a « entretenu le doute sur l’application du testament sous seing privé » ; qu’il a procédé à la vente du bien objet du litige au profit de tiers au prix de 260.000 euros alors que le bien avait été estimé à 350.000 euros lors de l’ouverture de la succession ; que le notaire a rédigé l’acte de vente en passant outre les termes du testament, faisant abstraction des dernières volontés du de cujus, et que les héritiers ont accepté de signer la vente. Ils ajoutent que « Madame AB n’avait pas les connaissances juridiques et la capacité pour s’opposer à l’injonction d’un notaire et a donc obtempéré, preuve de sa bonne foi » ; qu'« il est donc faux de prétendre que les héritiers ont 'sauvé’ ce bien immobilier d’un plus grand péril en procédant à sa vente, car bien au contraire, c’est le revirement du notaire dont il est difficile de penser que le généalogiste et les héritiers n’étaient pas informés, qui a créé une situation qui a favorisée l’arrivée de squatters dans cette maison laissée vide après le départ de Madame AB sur ordre du notaire de la succession » ; que la vente de la maison a été réalisée à leur insu et que la proposition, faite trois ans après avoir enregistré le testament, de trouver un accord transactionnel « ne constituait que l’expression de la tentative désespérée, à tout le moins du notaire, d’échapper aux conséquences de la faute professionnelle qu’il venait de commettre en procédant à la vente de la maison objet du legs, avec l’accord des héritiers ». Ils estiment ainsi que « Maître H et les héritiers ont ignoré leurs droits de légataires en procédant à la vente de la maison objet du legs, au prétexte de la libérer de risque de l’intrusion de nouveaux squatters, alors qu’en même temps le notaire écrivait que les héritiers allaient réaliser une expertise graphologique, dont le résultant n’a jamais été communiqué aux légataires et qui manifestement n’a jamais été réalisée car comme en première instance, certains héritiers demandent à la cour d’ordonner cette même expertise. Le notaire et les héritiers de sang ont ainsi tenté d’écarter les prétentions légitimes des légataires en invoquant, de façon mensongère et dolosive, l’existence d’une expertise qui n’a jamais été réalisée ». Ils ajoutent en particulier que « le notaire a un devoir de conseil et d’information et il est indiscutable, qu’en sa qualité de notaire à la succession, il n’a jamais expliqué à Madame AB, la raison pour laquelle il lui intimait l’ordre de libérer la maison après avoir reçu le testament », qu’ « le notaire a ignoré son devoir de conseil à l’égard des légataires qu’il a laissés dans la totale ignorance de la décision des héritières de vendre la maison, alors qu’il aurait dû à tout le moins, leur conseiller de s’opposer à la vente envisagée » et qu'« en étant le rédacteur de l’acte de vente de la maison, objet du legs en nature, maître H a directement concouru à la réalisation du dommage des légataires, ce dont il leur doit réparation ».
La SCP BQ BR BS fait valoir que la responsabilité du notaire ne peut être recherchée que sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civile dans sa rédaction antérieure (désormais 1240) et qu’il appartient donc à Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I, ou encore à Madame AS G, de démontrer l’existence d’une faute imputable au notaire et d’un préjudice en lien direct de causalité avec celle-ci. Or, elle soutient, d’une part, qu’elle n’a jamais entendu méconnaître les droits du légataire mais que Maître H a été simplement destinataire d’une copie du testament litigieux ; que contrairement aux allégations des demandeurs, celui-ci n’est pas resté sans réaction pour préserver les droits de la succession, après avoir appris la situation dans laquelle se trouvait l’immeuble ; que les contestations ont opposé les héritières de sang aux demandeurs concernant la validité du testament en raison d’un certain nombre d’anomalies (ajouts, écritures différentes, copie …). Elle ajoute que les héritiers de sang étant intervenus pour préserver l’intégrité de la maison lorsqu’ils ont su que ce bien était en proie à une occupation illégale provoquant des dégradations, Maître H n’avait pas à prendre d’autres initiatives et que la procédure d’expulsion a été conduite avec succès jusqu’à son terme ; que ce n’est qu’après une nouvelle occupation illégale du bien que les héritiers ont décidé de procéder à sa vente ; que c’est dans ce contexte d’urgence et dans le seul but d’éviter des dégradations supplémentaires que Maître H a reçu en la forme authentique la vente incriminée ; que les héritiers de sang se sont ainsi comportés comme des gérants d’affaire au sens des dispositions des articles 1372 et suivants du code civil (en réalité articles 1372 ancien et suivants), et que « leur initiative a été salutaire, puisqu’elle a évité une dégradation complète d’un actif dépendant de la succession ». Elle s’interroge de ce fait sur le préjudice que pourraient revendiquer Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I du fait de la vente intervenue, soulignant en particulier que « les diligences accomplies par Maître H ont simplement permis de conserver, avant qu’il ne soit dégradé et perde de la valeur, un élément de l’actif héréditaire », et estime ainsi qu’il n’en est résulté aucun préjudice.
Aux termes des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil applicable au cas d’espèce, devenu l’article 1240 du même code, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Comme l’a justement relevé le jugement entrepris, il est établi que Maître AV H a enregistré au rang de ses minutes deux versions du testament olographe d’AN C aux termes duquel Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I se voyaient octroyer la qualité de légataires (pièce 5 des consorts B), et a lui-même écrit le 9 juillet 2008 avoir reçu l’original du testament du défunt daté du 17/11/2006 (pièce 11 des consorts B).
Les consorts B ne remettent pas en cause le fait qu’ils avaient connaissance de l’existence de ces dispositions testamentaires. Le jugement entrepris a d’ailleurs justement relevé que s’ils prétendent avoir envisagé effectuer une expertise en écritures, ils n’en rapportent pas la preuve et n’ont pas, en tout état de cause, contesté judiciairement l’authenticité dudit testament avant la présente procédure.
Au demeurant, Madame AS G verse aux débats :
— une procuration signée le 29/10/2007 par laquelle elle a constitué pour mandataire Monsieur BJ E ou Monsieur BK E, généalogistes, pour recueillir tout ou partie de la succession d’Yvonne C, elle-même saisie de ses droits, en particulier, dans la succession d’AW C (pièce 1 de Madame AS G),
— deux lettres de Monsieur BJ E, l’une du 28 avril 2008 l’informant de la composition de l’actif successoral de la succession d’AW C, des divers problèmes posés par cette succession, notamment au sujet de la détention de l’original du testament, et de sa décision de consulter un avocat sur plusieurs points et l’autre, du 1er octobre 2010, lui indiquant notamment qu’un rendez-vous a eu lieu chez l’avocat en charge de défendre ses intérêts en présence notamment de Maître H et de Monsieur et Madame AU-BN revendiquant le bénéfice du testament, qu’une expertise graphologique est en cours et que l’expulsion des squatteurs occupant le bien immeuble successoral depuis fin 2008 est fixée au 6 octobre 2010 et que « le même jour, les lieux feront l’objet d’une estimation afin, dans les meilleurs délais, de la mettre en vente » (pièces 2 et 3 de Madame AS G-W),
— une procuration pour vendre le bien sis […] à J signée le 27/01/2011 donnée par Madame AS G-Compte au profit de Monsieur BJ E (pièce 5 de Madame AS G-W),
ce qui confirme qu’elle avait bien connaissance tant de la succession en cause que du projet de vente du bien immeuble objet du legs.
Aux termes des dispositions de l’article 1014 du code civil, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Il s’ensuit que le légataire à titre particulier devient dès l’ouverture de la succession propriétaire de la chose léguée. A ce titre, il supporte les risques de la chose sous réserve du fait et de la faute de l’héritier en application des dispositions de l’article 1042 du code civil, de sorte que Maître H et les consorts B auraient dû informer en amont les légataires de la vente du bien objet du legs et ce, quelque soit les circonstances ayant rendu nécessaire la vente de ce bien.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le jugement entrepris a dit qu’en procédant à la vente du bien immobilier objet du legs à l’insu des légataires, Maître H et les héritiers de sang, soit les consorts B, ont commis une faute, et que le fait qu’il leur est impossible aujourd’hui de disposer du bien en nature, celui-ci ayant été détruit, les légataires ont subi un préjudice financier qui résulte directement de la faute commise par Maître AV H et les héritiers de sang.
Il ne saurait utilement être invoqué qu’en vendant le bien pour éviter sa dégradation, les héritiers de sang se seraient comportés comme des gérants d’affaire, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même invoqué que les légataires se trouvaient dans l’incapacité de sauvegarder leurs intérêts.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit qu’en procédant à la vente du bien immobilier situé […] à J (Seine-Saint-Denis) en violation des droits de Madame AH AB AX épouse Z et de Messieurs N et AI I, Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de
AP AQ, Madame AE G, Madame BF G-W et la SCP BQ – BR – BS ont engagé leurs responsabilités.
5°) Sur la demande de réparation du préjudice de Madame AH AB épouse Z et Messieurs N I et AI I :
Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I reprochent au tribunal de ne pas avoir opéré le calcul de la valeur des dommages et intérêts alloués aux légataires sur la base de la valeur de la maison dans la déclaration de succession, alors qu’ils soutiennent que « la perte des légataires du fait du squat de la maison dont la faute est imputable au notaire qui en a chassé Madame AB, est bien celle de la valeur de la maison à la date d’ouverture de la succession et non de son prix de vente dans un état dégradé par les squatteurs quatre ans après ». Ils ajoutent que s’ils avaient été envoyés en possession dès l’ouverture de la succession, ils auraient obtenu un legs d’une valeur de 350.000 euros et que les fautes du notaires et des héritiers les en ont privés. Ils sollicitent ainsi que le montant des dommages et intérêts qui leur sont alloués soit porté à la somme de 350.000 euros divisée, soit à chacun une somme arrondie à 117.000 euros, soulignant que cette somme correspondant à la valeur de la maison dans la déclaration de succession n’a pas accru le montant des dommages et intérêts leur étant alloués.
En réponse, les consorts B font valoir que la chronologie même de l’action démontre que les intimés n’avaient aucune certitude quant à la réalité ainsi qu’aux fondements de leurs droits, alors qu’ils disposaient de tous les éléments, notamment matériels leur permettant d’agir. Ils estiment donc que les intimés ne peuvent se prévaloir d’un préjudice quelconque, et a fortiori, né antérieurement à leur action. Ils ajoutent que si la cour considérait que le notaire a commis une faute préjudiciable, il appartiendrait à celui-ci d’en supporter les éventuelles conséquence indemnitaires.
La SCP BQ BR BS fait valoir que les revendications de Madame AH AB épouse Z, de Monsieur N I et de Monsieur AI I sont excessives et que leur préjudice devrait être évalué en fonction des droits que leur conférait le testament olographe, soit par une ventilation entre les deux niveaux du bien, estimant qu’il est possible de considérer que le 1er étage pouvait être évalué à 100.000 euros et le rez-de-chaussée à 160.000 euros, soit au total 260.000 euros. En retenant les taux appliqués par l’administration fiscale en matière de droits de mutation en 2007, elle chiffre le préjudice de Madame AH AB épouse Z à 24.900 euros nets de droits hors frais de délivrance de legs et celui de Messieurs I à 76.125 euros nets de droits hors frais de délivrance de legs. Elle sollicite enfin que les consorts B supportent la charge définitive de ces condamnations, soulignant que les héritiers devront alors réintégrer dans la succession les sommes inscrites à leur crédit dans le compte étude.
Madame AS G ne fait aucune observation sur ce point.
Il résulte des développements plus avant que le préjudice de Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I résulte de l’impossibilité pour ces légataires d’obtenir la délivrance en nature du legs du fait de la vente de ce bien réalisée par les héritiers de sang et Maître AV H au mépris de leurs droits et de la destruction ultérieure de ce bien.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le jugement entrepris a déterminé le montant des dommages et intérêts dus en réparation sur la base des droits réels que les légataires auraient perçus de la succession au regard de la valeur vénale du bien objet du legs et des dispositions testamentaires du défunt, prenant bien en compte à ce titre la valeur vénale du bien au jour de l’ouverture de la succession d’AW C de 350.000 euros, somme qui ne saurait simplement être divisée entre les légataires puisque selon le testament en cause, Madame AH AB épouse Z ne disposait que de l’usufruit du 1er étage du bien et que les légataires auraient dû s’acquitter auprès de l’administration fiscale du paiement de droits de succession sur le legs.
La réalisation de la vente dudit bien par les héritiers de sang et la participation de Maître AV H à l’acte de vente du bien légué n’est pas remis en cause, ni le fait que Maître AV H, désormais retraité, a été attrait à la cause au travers de la Scp BQ BR BS.
Il s’ensuit, en l’absence de critique concernant la valorisation de l’usufruit retenue par le jugement entrepris à 60% de la valeur du bien immeuble et des sommes calculées par le tribunal au titre des droits de succession dus par les légataires (abattement par défaut de 1.500 € pour chaque légataire et taux d’imposition de 60% pour Madame AH AB épouse Z et de 55% pour Messieurs N et AI I), que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, madame AE G, Madame BF G-Compte et la Scp BQ BR BS à verser à Madame AH AB épouse Z la somme de 42.900 euros et à Messieurs N et AI I la somme de 39.787,50 euros à chacun, à titre de dommages et intérêts.
6°) Sur le recel successoral :
Madame AS G soutient qu’elle ne pouvait être condamnée au titre du recel successoral, « alors qu’un professionnel, voire deux en la personne du généalogiste, est/sont intervenus dans la vente du bien objet du litige ». Elle ajoute qu’aucune pièce du dossier ne démontre que Maître H aurait averti ses clients des risques encourus.
Les consorts B reprochent pour leur part au jugement entrepris de ne pas avoir relevé que la discussion relative au recel est dépourvue d’objet en ce que Madame AH AB épouse Z et Messieurs N I et AI I n’intervenant qu’en qualité de légataires particuliers, la commission éventuelle d’un recel successoral ne pouvait modifier l’assiette de leurs droits, et qu’il ne pouvait être jugé qu’un recel aurait été commis par l’intégralité des héritiers, la commission d’un tel recel ne pouvant être le fait que d’un ou plusieurs héritiers au préjudice d’un ou plusieurs autres. Subsidiairement, ils soutiennent que Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I avaient connaissance de la vente de la maison puisqu’ils étaient en relation constante avec Maître H, et que cette vente n’a constitué en aucune manière une dissimulation ou un détournement d’actif, soulignant que le produit de la vente a intégré la comptabilité du notaire, que cette vente était nécessaire et a permis de préserver l’essentiel de l’actif successoral. Ils indiquent également que les discussions pré-contentieuses en vue d’un éventuel accord transactionnel ne peuvent constituer un élément moral de recel successoral. Ils ajoutent qu’il n’était pas possible d’ordonner le rapport à la succession d’une somme de 350.000 € qui ne correspond pas à la valeur du bien.
En réponse, Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I qui indiquent s’en rapporter sur cette question du recel dans la mesure où ils sont légataires et non héritiers, soulignent cependant au regard de la chronologie des événements que la vente du bien objet du legs était assimilable à un recel successoral car manifestement destinée à les décourager de faire valoir leurs droits et rendant définitivement impossible la délivrance du legs en nature en contradiction avec la volonté d’AW C. Ils ajoutent que le conseil des héritiers avait estimé la maison à la date d’ouverture de la succession à 350.000 €.
La SCP BQ – BR – BS s’en rapporte à justice, ajoutant qu'« elle ne peut en aucun cas se voir imputer des manoeuvres qui auraient pu faciliter ou permettre l’existence d’une dissimulation volontaire par certains héritiers d’un actif successoral ».
Aux termes des dispositions de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Le recel vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession.
Comme l’a justement relevé le jugement entrepris, il est établi que le bien immobilier objet du legs a été vendu par les héritiers de sang sans que les légataires en soient informés et il est vrai que les héritiers de sang ne peuvent justifier leur action par le fait qu’ils pensaient le testament olographe invalide alors que celui-ci a été enregistré au rang des minutes par le notaire qui disposait de l’original, et qu’aucune procédure visant à en contester la validité n’avait été engagée, la situation d’urgence du fait notamment de l’occupation sans droit ni titre du bien ne suffisant pas à justifier l’éviction des légataires de l’acte de vente.
Si en procédant de la sorte, ces héritiers ont disposé seuls, et sans l’accord ni l’avis des légataires dont ils connaissaient l’existence et qui étaient pourtant seuls propriétaires du bien en cause comme déjà indiqué plus avant, il n’est pas justifié, ni même démontré que lesdits héritiers aient agi dans une intention frauduleuse. En effet, le 9 mai 2011, Monsieur BJ E, de l’étude BL E, écrivait à Madame AE G « J’étais récemment en l’Etude de Maître AV H, Notaires à MARINGUES afin de faire le point de ce dossier. Sauf à entamer une procédure à l’encontre de madame AU-BN (sic), et des écrits testamentaires qu’elle présente, il m’apparait souhaitable d’envisager une transaction forfaitaire, mais raisonnable ! Rien ne peut se faire sans votre accord écrit. A mon avis, cette transaction ne pourrait pas dépasser 30% de l’actif global (Madame AU BN (sic) conservant à sa charge les droits de succession dus à l’Administration Fiscale et les frais d’actes) », ce qui était accepté par Madame AE G le 14 mai 2011, laquelle signait également la procuration pour vendre déjà évoquée plus avant (pièce 17 de Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I). Madame BF G-Compte a été destinataire d’une lettre similaire le 9 mai 2011 qui comporte également son acceptation en date du 12/05/2011 (pièce 9 de Madame AS BF G-W). Le 23 mai 2011, Maître AV H écrivait ainsi à Monsieur N I « Faisant suite à vos différents courriers, le généalogiste Monsieur E vient de m’informer que les trois héritières du sang seraient disposées à une transaction entre vous et les deux autres légataires portés sur les dispositions de dernières volontés de Monsieur C. Je pense qu’il est indispensable que nous organisions une réunion soit à PARIS soit en min étude à MARINGUES, afin d’établir un protocole qui puisse satisfaire les parties en cause » (pièce 21 de Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I).
Par lettre du 20 novembre 2013, AT AU-I, précisant être la nièce d’AW C, écrivait à Maître Dechezelles, avocat, « Je me permets de vous envoyer les derniers documents reçus, qui ont été, dès réception, transmis à maître H, notaire. Je ne sais si cette vente va avoir lieu, mais ne pense pas que cet événement retarde encore la succession de M. C. Nous attendons rapidement la proposition des héritiers de sang, que me semble-t-il, vous représentez. Merci de nous contacter au plus vite. Ce dossier traîne depuis beaucoup trop longtemps (plus de 5 ans) » (pièce 8 des consorts B). Elle écrivait à nouveau à cet avocat le 2 février 2014 lui indiquant qu’il n’avait « pas répondu aux courriel de notre fils concernant notre proposition […] C’est à Maître H et à vous même, représentant les héritiers, de voir si ceux-ci veulent vendre. Nous vous serions reconnaissante de bien vouloir rependre contact ' avec nous même ' avec notre fils N I […] » (pièce 9 des consorts B). Ainsi, par lettre du 2 février 2011, Maître AV H écrivait à AT AU I « Comme je vous l’avais indiqué dans mon courrier du 16 novembre 2010, la maison de J sise […] a trouvé preneur au prix de l’estimation, soit 260.000,00 €. La vente est intervenue le 28 janvier 2011. Sachez que la maison avait été de nouveau squattée, malgré la sécurisation, et que l’acquéreur a pris en charge les frais de nettoyage et de désencombrement de tous les immondices et autres se trouvant dans les lieux. Par ailleurs, le représentant des héritiers du sang est en cours de faire exécuter une expertise graphologique des testaments afin de les valider ou non. Je vous réitère ma proposition de trouver un accord transactionnel avec les héritiers su sang. Dans cette attente, je vais consigner les fonds. » (pièce 11 de Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I). Il en résulte qu’un projet aux fins de paiement en valeur des legs résultant du testament d’AW C était envisagé, et non remis en cause par les légataires, dès mai 2011, soit avant la vente du bien légué, étant précisé qu’il n’est justifié d’aucune demande de délivrance des legs en nature, y compris s’agissant de Madame AH AB épouse Z qui a simplement écrit le 10 février 2011 à Maître H « J’ai pris note que la maison de J dont Mr AW C m’avait légué l’usufruit du 1er étage a été vendue du (sic) prix de 260.000 euros. Je vous demande donc par la présente de me délivrer la valeur de l’usufruit de cette propriété conformément aux dispositions testamentaires prises par Mr AW C. Dans l’immédiat je compte sur vous pour ne pas vous désaisir (sic) des fonds » (pièce 12 des consorts B).
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit qu’en procédant à la vente du bien immobilier situé […] à J (Seine-Saint-Denis) en violation des droits de Madame AH AB AX épouse Z et Messieurs N et AI I, Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G et Madame BF G-Compte se sont rendus coupables de recel successoral, et condamné au titre du recel successoral dont ils se sont rendus coupables, Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G et Madame BF G-W à rapporter à la succession de Monsieur AW C la somme de 350 000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier situé […] à J (Seine-Saint-Denis) au jour de l’ouverture de ladite succession, sans pouvoir y prétendre pour aucune part, et la demande en première instance de Madame AH AB AX épouse Z et Messieurs N et AI I tendant à « DIRE ET JUGER que cette vente à un prix inférieur à la valeur de la maison et à la proposition « d’indemnisation des légataires » pour 45 000 € s’analysent en des manoeuvres dolosives constitutives d’un recel successoral des héritières au préjudice des légataires de Monsieur AW C, dont il leur est dû réparation ».
7°) Sur la demande de dommages et intérêts pour réparation de leur préjudice moral formée par Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I :
Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I soutiennent que « les qualificatifs injurieux et vexatoires employés par les appelants dépassent la limite admissible et nécessaire à la défense ses intérêts des appelants, hormis Madame AS G-W ». Ils sollicitent en conséquence la condamnation solidaire des appelants à leur payer la somme de 5.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des termes injurieux et vexatoires de leurs écritures.
En réponse, les consorts B font valoir que la demande de Madame AH AB épouse Z, de Monsieur N I et de Monsieur AI I est irrecevable ou à tout le moins mal fondée. Ils affirment ainsi qu’il n’est pas plus injurieux et/ou vexatoire de suspecter la validité d’un acte testamentaire, dont les circonstances de l’invention et de la remise peuvent intriguer, que de mettre en cause la probité des héritiers du sang qui auraient sciemment agi dolosivement, le cas échéant assistés de leur conseil, dans le but de nuire aux intérêts des légataires ou de ceux qui se prétendent tels. Ils indiquent également que tout contentieux successoral portant sur des intérêts patrimoniaux est nécessairement « fougueux », mais qu’en aucun cas les termes employés ne sauraient revêtir un caractère préjudiciable. Ils rappellent enfin « l’immunité de principe s’attachant aux écrits comme aux paroles judiciaires, sans laquelle il n’y aurait aucun état de droit démocratique possible ».
Madame AS G et la SCP BQ BR BS ne font aucune observation sur ce point.
La demande de Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I formulée dans des termes généraux ne vise aucun mot, expression ni même passage des écritures adverses, sauf à considérer qu’ils renvoient à leurs développements en réponse à la demande de dommages et intérêts formée par les consorts B, dont il ne résulte cependant dans le contexte des relations opposant les parties, aucun propos injurieux, vexatoires, ou dépassant les limites d’une défense légitime.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I sera rejetée.
8°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts B :
Les consorts B qui sollicitent que Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I leur verse solidairement à chacun 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, soutiennent que les pièces produites aux débats démontrent une mauvaise foi caractérisée, ainsi qu’une volonté de bénéficier d’une succession à laquelle Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I n’ont, selon eux, aucunement vocation à intervenir. Ils affirment qu’aucune faute ne leur est imputable ; qu’ils ont agi dans des conditions parfaitement difficiles ; que le caractère manifestement abusif de l’action s’analyse à tout le moins comme une tentative d’enrichissement sans cause de la part de Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I. Ils ajoutent avoir subi, et subir encore, un préjudice tant moral qu’économique, du fait notamment de cette procédure, et de la tentative de détournement d’actifs initiée par Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I.
En réponse, Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I qui concluent au débouté de cette demande font valoir que « Les héritiers dont les décisions ont privé les légataires de leurs droits depuis 10 ans maintenant, sont donc particulièrement mal venus à demander des dommages et intérêts en arguant de la « cupidité » ou des « détournements d’actifs » qui auraient été prétendument commis par les petits-neveux de Monsieur C et par Madame AB qui connaissaient le défunt depuis toujours et ont partagé de nombreux moments avec lui, alors que ses héritiers de sang ne l’avaient jamais rencontré ».
Madame AS G et la SCP BQ BR BS ne font aucune observation sur ce point.
Le caractère prétendument abusif de l’action et les allégations des consorts B à l’encontre de Madame AH AB épouse Z, de Monsieur N I et de Monsieur AI I sont démentis par la solution apportée au litige par le présent arrêt.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur O B et Mesdames AG B épouse Y, P B épouse U, AE G, et Madame AK T, en qualité d’ayant droit de A B sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande tendant à « Dire et juger irrecevables et mal fondés en leur appel Madame AG B épouse Y, Monsieur O B, Madame P B épouse X, madame AE G, et Madame AK T venant aux droits de Monsieur A B décédé le […], sans qu’à ce jour l’acte de notoriété établissant la qualité d’héritière de Madame T ait été communiqué, ce qui rend à ce jour son intervention irrecevable » ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— dit qu’en procédant à la vente du bien immobilier situé […] à J (Seine-Saint-Denis) en violation des droits de Madame AH AB AX épouse Z et Messieurs N et AI I, Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G et Madame BF G-Compte se sont rendus coupables de recel successoral,
— condamné au titre du recel successoral dont ils se sont rendus coupables, Messieurs O et A B, Mesdames P et AG B venant aux droits de Madame AP AQ, Madame AE G et Madame BF G-W à rapporter à la succession de Monsieur AW C la somme de 350 000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier situé […] à J (Seine-Saint-Denis) au jour de l’ouverture de ladite succession, sans pouvoir y prétendre pour aucune part,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise en écritures ;
Rejette la demande de Madame AH AB AX épouse Z et Messieurs N et AI I tendant à « DIRE ET JUGER que cette vente à un prix inférieur à la valeur de la maison et à la proposition « d’indemnisation des légataires » pour 45 000 € s’analysent en des manoeuvres dolosives constitutives d’un recel successoral des héritières au préjudice des légataires de Monsieur AW C, dont il leur est dû réparation » ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame AH AB épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur O B et Mesdames AG B épouse Y, P B épouse U, AE G et Madame AK T ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Madame AS G, de Monsieur O B et Mesdames AG B épouse Y, P B épouse U, AE G et Madame AK T, et de la Scp BQ BR et BS ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement Monsieur O B et Mesdames AG B épouse Y, P B épouse U, AE G et Madame AK T à payer à Madame AH AB AX épouse Z, Monsieur N I et Monsieur AI I la somme de 3.000 euros à chacun ;
Condamne solidairement Monsieur O B et Mesdames AG B épouse Y, P B épouse U, AE G et Madame AK T aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître BO BP en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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