Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 févr. 2021, n° 19/15494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 juillet 2019, N° 19/298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2021
N° 2021/89
N° RG 19/15494
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7L3
A Y
C/
C X
Groupement CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL CONSOLIN BURZIO
— SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 09 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/298.
APPELANTE
Madame A Y
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN BURZIO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame C X
née le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e P h i l i p p e C A R L I N I d e l a S E L A R L INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE s u b s t i t u é p a r M e R o s e l y n e S I M O N – T H I B A U D , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE.
Assignée le 27/12/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 06/01/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme A Y expose qu’elle a consulté le docteur X, chirurgien-dentiste pour un traitement implantaire. Un scanner a été réalisé le 19 juillet 2010 confirmant un déficit osseux. La patiente a signé le 12 octobre 2010 un devis global de 38'000€ pour la pose d’implants. Le 5 novembre puis le 19 novembre 2010, le docteur X a procédé à des comblements osseux sous la muqueuse des deux sinus maxillaires. Le 3 octobre 2010, Mme Y a bénéficié de la pose de sept implants en position 11,12, 13,14, 15,22 et 35. Le 27 janvier 2011, le docteur X a procédé à l’extraction de neuf dents restantes à l’arcade inférieure ainsi que dans le même temps à la pose de quatre implants sur cette même arcade. Entre le mois d’août 2011 et le mois de juillet 2012, Mme Y a perdu les sept implants posés en mâchoire supérieure.
Mme Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 janvier 2016, a désigné le docteur Z en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 9 septembre 2016, en concluant à des soins non conformes aux règles de l’art.
Par actes du 27 mars 2018, Mme Y a fait assigner le docteur X devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir la réparation de ses préjudices et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Elle a notamment demandé au tribunal de retenir que le docteur X a engagé sa responsabilité, ce qu’elle ne conteste pas, et en outre qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information.
Selon jugement du 9 juillet 2019, le tribunal a :
— condamné le docteur X à payer à Mme Y la somme de 11.485€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné le docteur X à payer à Mme Y la somme de 4000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du défaut d’information ;
— dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné le docteur X à payer à Mme Y la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il a considéré que la responsabilité du docteur X était engagée au titre de la faute qu’elle a commise dans la mesure où en 2010, l’état parodontal de Mme Y n’était pas compatible avec les travaux effectués et alors que la perte des implants a été liée à cette maladie qui n’a pas été traitée en amont.
Il a évalué le préjudice de la victime à la somme de 11.485€, et de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise : 1485€
— dépenses de santé futures : 6000€ correspondant à la perte des sept implants de l’arcade supérieure dont le coût s’élève à 5700€, outre la réalisation d’un rebasage de sa prothèse définitive complète du haut dont le prix moyen est de 300€,
— déficit fonctionnel temporaire : rejet dans la mesure où l’expert considère que la victime ne subit pas ce préjudice puisqu’elle a toujours eu des appareils dentaires, provisoires, immédiats puis définitifs pour manger et parler,
— souffrances endurées 2/7 : 4000€
— préjudice esthétique temporaire : rejet l’expert ayant considéré qu’elle ne présente pas un tel préjudice que ce soit à titre temporaire ou permanent puisqu’elle a toujours porté un appareil dentaire.
Le tribunal a considéré que si Mme Y a effectivement reçu l’information relative aux soins réalisés, elle n’a reçu aucune information sur la maladie parodontale et sur le rapport bénéfice/risque quant à la réalisation du traitement de cette maladie et elle n’a donc pas pu prendre une décision éclairée. Elle a perdu une chance de renoncer au traitement évalué à la somme de 4000€ intégrant l’indemnisation du préjudice d’impréparation.
Il a rejeté la demande de remboursement des soins effectués à hauteur de 19.867,24€ estimant que les frais engagés étaient nécessaires pour les comblements sinusiens et que le travail réalisé en mâchoire inférieure est correct.
Par déclaration du 7 octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme Y a relevé appel de ce jugement qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre du docteur X, sur les postes de déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’impréparation et défaut d’information, outre le remboursement des soins dispensés.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2021.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 3 janvier 2020, Mme Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a reconnu que le docteur X avait commis une faute médicale et qu’à ce titre sa responsabilité devait être engagée ;
' le confirmer en ce qu’il a condamné le docteur X à réparer les préjudices qu’elle a subis ;
' confirmer le jugement qui a évalué à la somme de 1485€ les frais d’assistance à expertise ;
' le réformer sur les postes de préjudices suivants et condamner le docteur X au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
— dépenses de santé futures : 13.152,25€
— déficit fonctionnel temporaire : 6036€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 4000€
— défaut d’information : 10.000€
— préjudice d’impréparation : 10.000€
— remboursement des soins dispensés par le docteur X : 19.867,24€,
' confirmer le jugement pour le surplus ;
' condamner le docteur X à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Mme Y formule des critiques sur le rapport d’expertise du Docteur Z dont elle estime que les conclusions sont nettement sous-estimées.
Elle demande à la cour de confirmer la décision qui a jugé que la responsabilité du docteur X était engagée en raison de la faute qu’elle a commise et qui consiste à lui avoir proposé une technique implantaire alors que la pathologie parodontale qu’elle présentait devait impérativement être traitée en amont.
Elle fait valoir qu’au cours des consultations qu’elle a eues avec le docteur X, celle-ci n’a prodigué aucune information sur la maladie parodontale qu’elle présentait ainsi que sur les risques d’instabilité implantaire et aucun traitement de fond ne lui a été proposé.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel en demandant à la cour de réformer chacun des postes évaluées par le premier juge, hormis celui de frais d’assistance à expertise.
S’agissant des dépenses de santé futures, elle estime que les conclusions de l’expert tendant à dire que les soins et traitements prodigués n’ont pas été conformes aux données acquises de la science et inadéquats dans un contexte parodontal évolué sont en contradiction totale avec les dépenses envisagées à hauteur de 6000€, puisqu’il est patent que l’intégralité du traitement réalisé était non seulement inutile mais inadapté. C’est donc la somme de 13.152,25€ dont elle demande le remboursement intégral. En effet elle n’aurait jamais déboursé cette somme si le chirurgien-dentiste avait correctement fait son travail.
L’expert a considéré qu’elle ne subissait aucun déficit fonctionnel temporaire au motif qu’elle a toujours porté des appareils dentaires provisoires ou définitifs pour manger et parler. Or la réhabilitation prothétique totalement inadaptée dont elle a été l’objet ne lui permettait ni une mastication ni une phonation correcte. C’est pourquoi elle demande à la cour d’évaluer un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 10 % du 3 décembre 2010, date du début des soins, au 6 juillet 2016 date de la consolidation, et donc sur 2012 jours sur une base mensuelle de 900€.
Les souffrances endurées qui ont été évaluées à 2/7 ont été sous-estimées en rappelant qu’elle a dû subir à deux reprises dans une même journée l’extraction de plusieurs dents et la mise en place d’un implant sans aucun respect des protocoles habituels et des délais de cicatrisation. Elle avait pourtant réclamé une anesthésie générale que son dentiste lui a refusée sans explication véritable. C’est pourquoi elle sollicite paiement de la somme de 8000€.
Elle estime que son préjudice esthétique temporaire est réel et ce même si l’expert ne l’a pas retenu et qui sera indemnisé à hauteur de 4000€.
Elle demande à la cour de retenir que le docteur X a manqué à son devoir d’information notamment sur le rapport bénéfice/risque défavorable pour la mise en place d’un plan dans un contexte de pathologie parodontale pour lequel elle n’a proposé aucun traitement préalable préférant l’édenter complètement. Elle a donc perdu une chance de renoncer au traitement envisagé. Le montant de 4000€ qui lui a été alloué par le premier juge au titre de la perte de chance du préjudice d’impréparation est manifestement insuffisant. Elle demande donc la somme de 10.000€ au titre du non-respect de l’obligation d’information, et celle de 10.000€ venant réparer son préjudice d’impréparation.
Elle maintient que les honoraires qu’elle a acquittés pour 19.867,24€ doivent lui être remboursés. Il est impossible de considérer que les frais de comblements sinusiens gauches et droits étaient nécessaires pour des soins qui n’auraient jamais dû avoir lieu et qui demeureront inachevés. Elle a dû faire réaliser de nouveaux travaux par la suite de manières à reprendre intégralement les travaux désastreux du docteur X.
Par conclusions d’appel incident du 1er avril 2020, le docteur X demande à la cour, de :
' la recevoir en son appel incident ;
' juger qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de sa responsabilité en lien avec les soins prodigués ;
' réformer le jugement qui a alloué à Mme Y la somme de 4000€ au titre des souffrances endurées ;
' le confirmer sur l’évaluation des postes de dépenses de santé actuelles, frais d’assistance expertise, dépenses de santé futures, déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique temporaire ;
' le réformer en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme Y la somme de 4000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du défaut d’information ;
' débouter Mme Y de ses demandes relatives au défaut d’information alléguée ;
' prendre acte des propositions indemnitaires qu’elle présente ;
' ramener les prétentions indemnitaires de Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Elle indique s’en remettre à la sagesse de la cour sur l’appréciation des fautes qu’elle a commises dans la réalisation des soins.
Elle conteste cependant avoir manqué à son devoir d’information et fait valoir que Mme Y n’hésite pas à attribuer à l’expert des propos qui ont été en réalité tenus par son conseil. Plusieurs semaines se sont écoulées entre le 1er juillet 2010, date du premier rendez-vous et le 12 octobre 2010, date à laquelle elle a signé le devis de réalisation des travaux soit donc un délai de réflexion largement suffisant qui lui permettait de poser toutes les questions qu’elle souhaitait. En effet le manquement qui
a été retenu par l’expert à son encontre concerne l’absence de diagnostic. Or comment pouvait-elle informer la patiente d’une maladie parodontale qu’elle n’avait pas elle-même diagnostiquée.
L’expertise qui s’est tenue dans le respect du contradictoire et en présence de toutes les parties n’est pas critiquable.
Elle offre l’indemnisation suivante :
— frais d’assistance expertise : confirmation du montant alloué par le premier juge,
— préjudice d’impréparation : rejet, et à titre subsidiaire si le défaut d’information était établi : 1000 €
— défaut d’information : rejet, Mme Y demande l’indemnisation d’une perte de chance de manière forfaitaire et à hauteur de 10.000€, or la perte de chance ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice réparable et elle sera déboutée de ce chef,
— le remboursement de l’intégralité du traitement réalisé : rejet. En effet l’expert a retenu que seuls les implants perdus étaient à rembourser. En revanche les honoraires que Mme Y a acquittés portent sur des travaux qui ont été nécessaires en raison de son état antérieur et qui était indispensables même en l’absence de manquement. En effet il s’agit de travaux de comblements sinusiens et d’autre part l’expert a noté que le travail réalisé sur l’arcade basse est correct. C’est pourquoi il convient de confirmer le premier juge qui a alloué la somme de 6000€ correspondant aux sept implants perdus à l’arcade supérieure et à 300€ pour la réalisation d’un rebasage de la prothèse définitive.
Le déficit fonctionnel temporaire ne donne pas lieu à indemnisation puisque la patiente a toujours porté des appareils dentaires qu’ils soient provisoires ou définitifs et alors que les implants et la prothèse mandibulaire était toujours en place le jour de l’expertise.
Les souffrances endurées chiffrées à 2/7 justifient une indemnisation de 2200€.
Il n’y a pas eu de préjudice esthétique temporaire et, là encore, la demande sera rejetée.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme Y, par acte d’huissier du 27 décembre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 24 juin 202,0 elle a fait savoir qu’elle n’a aucune créance à réclamer dans ce dossier.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aucune des parties n’a relevé appel de la décision du premier juge qui a considéré que la responsabilité du docteur X était engagée au titre des soins réalisés et non conformes aux règles de l’art, dès lors qu’elle se devait, préalablement aux travaux implantaires, traiter la maladie parodontale dont était atteinte Mme Y, observer une longue phase de maintenance et de contrôle, en s’assurant de la
stabilisation de la maladie, ce qu’elle n’a pas fait.
L’appel principal de Mme Y porte sur l’évaluation de plusieurs postes de préjudice, sur l’indemnisation du défaut d’information et du préjudice d’impréparation.
L’appel incident du docteur X porte sur l’évaluation du poste de souffrances endurées, et sur le manquement à l’obligation d’information.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Z a conclu à :
— l’absence de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel
— une consolidation au 6 juillet 2016
— des souffrances endurées de 2/7
— l’absence de déficit fonctionnel permanent
— l’absence de préjudice esthétique temporaire
— des frais futurs : les implants perdus sont à rembourser, les frais étaient nécessaires pour les comblements sinusiens. Il n’y a pas lieu de rembourser le travail fait sur l’arcade inférieure, qui est correct,
— pas d’incidence professionnelle, Mme Y étant sans profession.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], sans activité lors des interventions, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
- Les frais d’assistance à expertise cour non saisie
Dans son acte d’appel, Mme Y n’a pas relevé appel de ce poste de préjudice, évalué par le premier juge à la somme de 1.485€. Le docteur X n’a pas non plus relevé appel incident de ce chef. De la sorte et par l’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie de cette demande.
— Les dépenses de santé
poste requalifié en remboursement de frais 8.850€
Mme Y demande d’une part la somme de 13.152,25€ correspondant, dit-elle, dans son dispositif aux dépenses de santé futures et d’autre part, le remboursement de la somme de 19.687,24€ au titre des soins réalisés par le docteur X.
La somme présentée à hauteur de 13.152,25€ n’est pas détaillée ni explicitée, et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il apparaît au visa des pièces produites que Mme Y réclame le remboursement de la somme de 19.687,24€, au titre de l’ensemble des travaux qui correspondent à :
— des soins le 1er juillet 2010 pour 96,24€
— un comblement sinusien gauche le 5 novembre 2010 pour 1.200€
— un comblement sinusien droit le 19 novembre 2010 pour 1.200€
— la pose de sept implants maxillaires supérieurs le 3 décembre 2010 pour 5.700€
— un 'all on four’ à la mandibule le 27 janvier 2011 pour 9.021€
— un comblement osseux le 4 juin 2012 pour 2.650€.
Il est constant que ces soins ont bien été réalisés.
L’expert a conclu que les implants perdus sont à rembourser, les frais étaient nécessaires pour les comblements sinusiens. Il n’y a pas lieu de rembourser le travail fait sur l’arcade inférieure, qui est correcte.
L’historique de la patiente réunissant l’ensemble des soins, émanant à l’évidence du chirurgien dentiste, en l’état des mentions qu’il supporte sur les codes des actes, les coefficients, le numéros des dents, et les montants pratiqués, est produit aux débats.
Il apparaît que les soins du 1er juillet 2010 correspondent à des radiographies, un détartrage et un polissage. Ces soins sans lien direct avec les travaux d’implantologie stricto sensu, dispensés, et dont l’inutilité et l’inadaptation ne sont pas rapportées ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation.
L’expert a considéré que les comblements sinusiens réalisés le 5 novembre 2012 étaient nécessaires, ce qui ne trouve pas sa logique dans la faute relevée caractérisée par l’absence totale de traitement de la maladie parodontale, préalablement indispensable aux travaux implantaires.
Les éléments relevés sur un site de chirurgie dentaire, décrit le comblement de sinus pour être une élévation du plancher sinusien. C’est une procédure chirurgicale visant à augmenter, par une greffe osseuse, l’épaisseur de l’os maxillaire supérieur au niveau des prémolaires et molaires, dont le but est de compenser un manque d’épaisseur du maxillaire par une substance osseuse, la plus courante étant la préparation d’un socle solide pour un futur implant dentaire, ce qui était le cas en l’espèce pour Mme Y.
Le diagnostic de maladie parodontale et le traitement idoine ayant échappé au docteur X, ces comblements osseux onéreux, bien que dispensés, se sont révélés inefficaces, car inadaptés à l’état de Mme Y. Elle est donc fondée à en demander le remboursement à hauteur de 2.400€.
Mme Y fait état de frais de comblements osseux du 4 juin 2012. La lecture de la chronologie faite par l’expert mentionne qu’à la suite de la perte de deux implants, Mme Y a consulté le docteur X qui lui a proposé une chirurgie d’assainissement en haut sur les 5 implants avec mise en place de granules de substituts osseux retenus par deux membranes, intervention qui a eu lieu le 11 juin 2012. A cette date et sur 'l’historique patient’ établi par le chirurgien, on ne retrouve qu’un comblement osseux pour 450€, sans aucune autre dépense similaire postérieure et jusqu’au 8 juin 2015. Pour les mêmes motifs admis pour les comblements sinusiens, il apparaît que ces travaux d’assainissement sur les cinq implants se sont avérés inutiles et inadaptés. C’est pourquoi il sera fait droit à la demande de remboursement de la victime.
Le remboursement des sept implants posés pour un coût de 5.698€ (814€ x 7) somme arrondie à 5.700€ n’est pas discuté, ni celui de la somme de 300€ pour la réalisation d’un rebasage de la prothèse définitive.
Le 27 janvier 2011, Mme Y a bénéficié de la technique 'all on four’ sur la mandibule, arcade inférieure. Lors de l’expertise, dont l’accédit s’est tenu le 6 juillet 2016, l’expert, procédant à l’examen clinique endo-buccal de l’arcade inférieure, a noté la présence d’un appareil dentaire provisoire de 10 dents transvissé sur les 4 implants. Cet appareil n’est pas mobile. Il s’ensuit que les travaux réalisés sur cette arcade, travaux qui sont pérennes ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.
Mme Y est donc fondée en sa demande de remboursement de frais à hauteur de 8.850€ (2.400€ + 450€ + 6000€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1712€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’expert a considéré qu’il n’y avait pas eu de période de déficit fonctionnel temporaire, Mme Y ayant toujours eu des appareils dentaires provisoires, provisoires immédiats, puis définitifs pour manger et parler.
Néanmoins, les travaux inadaptés de pose des implants sur l’arcade supérieure, ont débuté le 5 novembre 2010 par des comblements osseux, suivis le 3 décembre 2010 par la pose de sept implants. En août 2011, Mme Y a perdu deux implants en arcade supérieure, le 12 juillet 2012, ce sont deux implants qui sont tombés puis les trois derniers ont suivi le mêm sort. Le 30 juillet 2012 le docteur X a réalisé une prothèse complète amovible définitive. En dépit des prothèses provisoires puis définitives qu’elle a portées pendant la période de réalisation des travaux, et la chute des implants, il doit être admis, que le port de prothèses provisoires puis la fragilité de la tenue implantaire avec perte successive des sept implants sur une période qui s’est écoulée du 5 novembre 2010 au 30 juillet 2012, a occasionné à Mme Y une gêne dans la qualité de sa vie au quotidien, puis un préjudice lié à la perte de sept dents, qui n’ont pas pu être immédiatement remplacées par des prothèses, ce qui a nécessairement généré une gêne masticatoire et à un moindre niveau phonique. Ces désagréments caractérisent la réalité de ce poste de préjudice que la cour évalue à 10%.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 634
jours du 5 novembre 2010 au 30 juillet 2012, et au total la somme de 1.711,80€ arrondie à 1712€.
— Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la pose inutile et indaptée puis de la perte des sept implants en arcade supérieure ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000€.
- Préjudice esthétique temporaire 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a considéré que ce préjudice n’était pas constitué, Mme Y ayant toujours eu des appareils dentaires. Toutefois, la chronologie rapportée par l’expert fait état de la chute des sept implants entre le mois d’août 2011 et le 30 juillet 2012, sans indication de la mise en place immédiate d’une prothèse à chaque chute, mais uniquement de la réalisation d’une prothèse complète à cette dernière date. Ces chutes de dents ont nécessairement engendré un préjudice esthétique temporaire, qui a affecté son apparence physique ne serait-ce que pour elle-même, alors que les radiographies produites aux débats viennent démontrer que cinq de ces implants étaient en partie centrale de la mâchoire supérieure. La cour évalue ce préjudice esthétique sur onze mois à 1/7 soit une somme de 2.000€ revenant à la victime.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 16.562€ soit lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 9 juillet 2019 à hauteur de 11.485€ et du prononcé du présent arrêt soit le 25 février 2021 à hauteur de 5.077€.
Sur le préjudice d’impréparation
Mme Y est intégralement indemnisée de ses préjudices. En conséquence aucune indemnisation ne peut intervenir au titre d’un manquement par le praticien à son obligation d’information qui au surplus n’aurait pu être qu’une perte de chance, correspondant à une fraction du préjudice global, ce qui aurait exclu toute évaluation forfaitaire.
En revanche, Mme Y est recevable en sa demande tendant à voir indemniser son préjudice autonome d’impréparation dont elle invoque le bénéfice.
Le docteur X n’ayant procédé à aucun traitement préalable et pourtant indispensable de la maladie parodontale, elle admet n’avoir dispensé à Mme Y aucune information sur le rapport bénéficie/risque résultant de la pose d’implants sur son arcade supérieure fragilisée par la parodontie. Ce faisant elle a manqué à son devoir d’information.
La méconnaissance par le docteur X de ce devoir d’information, a porté atteinte aux droits de Mme Y, et causé à cette patiente un préjudice indépendant des lésions corporelles découlant de l’acte médical, qui au regard de l’article 1240 du code civil, et des principes de respect de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain, posés aux articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil, ne peut être laissée
sans réparation.
Ce préjudice d’ordre moral résulte d’un défaut de préparation aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir pleinement consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.
Une indemnité de 4.000€ doit lui être allouée comme assurant la réparation intégrale de ce chef de dommage, que le docteur X est condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Le docteur X qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur le défaut d’information ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme Y à la somme de 16.562€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 16.562€ ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnisation d’un défaut d’information ;
— Condamne le docteur X à payer à Mme Y les sommes de :
* 16.562€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 9 juillet 2019 à hauteur de 11.485€ et du prononcé du présent arrêt soit le 25 février 2021 à hauteur de 5.077€,
* 4000€ en réparation du préjudice d’impréparation avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 9 juillet 2019,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne le docteur X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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