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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, n° 06BX01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 06BX01801 |
Sur les parties
| Parties : | d' assurance maladie c/ caisse, Electricité de France |
|---|
Texte intégral
54 Procédure.
XXX et devoirs du juge.
54-07-01 Questions générales.
54-07-01-04 Moyens.
54-07-01-04-01 Moyens d’ordre public à soulever d’office.
54-07-01-04-01-02 Existence.
54-07-01-04-01-02-02 Interdiction de condamner des personnes morales de droit public à payer des sommes qui ne sont pas dues.
Obligations pour le juge de se prononcer sur un moyen d’ordre public ressortant des pièces du dossier – Moyen d’ordre public tiré de ce qu’une personne publique ou privée ne peut être condamnée à payer la somme qu’elle ne doit pas (1).
54 Procédure.
54-08 Voies de recours.
54-08-01 Appel.
Règles qui s’imposent au juge d’appel – Impossibilité d’aggraver en appel la situation de l’appelant (2).
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’Electricité de France n’était pas responsable du préjudice résultant du contact de la canne à pêche de la victime avec une ligne électrique aérienne, le juge d’appel ne peut condamner l’entreprise à verser à la caisse d’assurance maladie une somme supérieure à celle qui lui a été allouée en première instance en remboursement des dépenses de santé qu’elle a exposées pour le compte de son assuré. En revanche, en absence d’appel incident d’Electricité de France, le juge d’appel ne remet pas en cause la condamnation partielle prononcée par le jugement.
1 Cf CE 25 janvier 1995 n°132877 Ministre de l’équipement, du logement et des transports c/ Commune de Simiane-Collongue p 40
2 Cf CE 23 octobre 1957 Sieur Coutal XXX.), CE 17 février 1988 Epoux XXX.), CE Sect. 6 janvier 1995 Gouazé (sol. impl.).
60 Responsabilité de la puissance publique.
60-05 Recours ouvert aux débiteurs de l’indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale.
60-05-04 Droits des caisses de sécurité sociale.
Conclusions présentées par une caisse d’assurance maladie tendant à la majoration de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au taux en vigueur à la date à laquelle le juge statue (1).
Alors même que le juge d’appel ne remet pas en cause la condamnation d’Electricité de France à rembourser à la caisse d’assurance maladie une partie des dépenses de santé exposées pour le compte de son assuré, l’absence de responsabilité de l’entreprise dans la survenance d’un accident fait obstacle à ce que soit attribuée à la caisse d’assurance maladie une majoration de l’indemnité forfaitaire octroyée en première instance.
Caisse d’assurance maladie de Lot-et-Garonne / Cour administrative d’appel de Bordeaux / 3e chambre / 06BX01801 / 10/06/2008 / M. Z, président / Mme Y, rapp. / M. X, c. du g.
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