Infirmation 27 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 27 mars 2015, n° 15/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01296 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS TUHEIL, SA MAAF ASSURANCES c/ SAS GERFLOR, SAS APAVE SUD EUROPE, ASSOCIATION FORMATION JEUNESSE, COMPAGNIE AXA FRANCE IARD COMPAGNIE SMABTP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SARL DUBEDOUT ARCHITECTES |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 15/1296
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 27/03/2015
Dossier : 13/02992
Nature affaire :
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Affaire :
SA Z ASSURANCES
XXX
C/
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SARL X ARCHITECTES
SAS APAVE SUD EUROPE
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD COMPAGNIE SMABTP
SARL POUMIRAU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 novembre 2014, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SA Z ASSURANCES
Chauray
XXX
XXX
XXX
XXX
représentées et assistées de Maître Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Karine LHOMY loco Maître Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU
50 cours de la République
XXX
représentée par la SCP CASADEBAIG – PETIT, avocats au barreau de PAU
assistée du cabinet d’avocats NICOL FIDEUROPE du barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
SARL X ARCHITECTES
XXX
XXX
représentées par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
SAS APAVE SUD EUROPE
8 rue Jean-Jacques Vernazza – XXX
XXX
représentée par Maître Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître François TUCOO-CHALA, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SARL POUMIRAU
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
*
* *
*
L’association Formation Jeunesse, propriétaire d’une résidence composée de plusieurs bâtiments d’hébergement à Gelos (64) a fait procéder à des travaux de rénovation portant notamment sur les douches de deux bâtiments dénommés XXX
Les réceptions des travaux sont intervenues les 2 août 2001 (villa Richemont) et 21 novembre 2002 (bâtiment H).
Le 2 juillet 2010, l’association a adressé à la SA Axa France, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre concernant des désordres affectant les douches de deux chambres de la villa Richemont (les revêtements laissant filtrer l’eau dans les cloisons qui s’effritent) en indiquant que des débuts de dégradations avaient été observés dans toutes les chambres de la villa et les studios du bâtiment H.
La SA Axa lui a notifié le 6 septembre 2010 un refus de garantie aux motifs que les désordres auraient pour origine un défaut d’entretien et ne sont pas de nature décennale.
Le 15 février 2011, l’association a adressé une seconde déclaration de sinistre sollicitant garantie au titre des sinistres non spécifiquement déclarés dans le précédent courrier et la SA Axa France lui a opposé un refus de garantie le 15 avril 2011, pour les mêmes motifs.
Soutenant que la SA Axa France n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’association l’a faite assigner, par acte du 11 août 2011, en garantie des sinistres.
La SA Axa France a alors fait appeler en garantie, par actes des 26 et 27 décembre 2011 :
— la SARL d’architecte X et son assureur, la Y,
— la SAS Etablissements Tuheil, chargée du lot peintures – sols souples et son assureur, la Z,
— la SARL Poumirau Pau, chargée du lot plomberie-chauffage-sanitaire et son assureur, la SMABTP,
— la SAS Apave, bureau d’études,
— la société Gerflor, fabricant du revêtement thermoplastique mis en oeuvre dans les douches.
Par jugement du 26 juin 2013, le tribunal de grande instance de Pau a :
— constaté que sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de la SA Axa France est engagée de plein droit en raison du non-respect du délai de 60 jours pour notifier sa décision de refus de prise en charge des désordres découlant de la déclaration de sinistre effectuée le 2 juillet 2010,
— déclaré recevable l’action engagée par l’association Formation Jeunesse contre la SA Axa France pour les désordres affectant la villa Richemont et le bâtiment H,
— condamné la SA Axa France à payer à l’association Formation Jeunesse la somme de 35000 € à titre de provision,
— avant dire droit, ordonné une expertise pour vérifier l’existence et la nature des désordres, en déterminer l’imputabilité et en chiffrer le coût de réparation,
— déclaré recevables les appels en garantie formés par la SA Axa France contre les intervenants à la rénovation et leurs assureurs,
— débouté la SA Axa France de sa demande de garantie du paiement de la provision mise à sa charge,
— sursis à statuer sur les demandes accessoires et les dépens.
La SA Z et la SAS Tuheil ont interjeté appel de cette décision selon déclaration remise au greffe de la Cour le 2 août 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er octobre 2014.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 janvier 2014, la SAS Tuheil et la Z demandent à la Cour, réformant la décision entreprise :
— de débouter la SA Axa France de son appel en garantie contre elles, tant en ce qui concerne les désordres affectant la villa Richemont dont la garantie décennale a expiré depuis le 2 août 2011 que ceux affectant le bâtiment H,
— de statuer ce que de droit sur les demandes de l’association contre la SA Axa France,
— de débouter l’Apave, d’une part, et la SARL X et la Y, d’autre part, de leurs appels en garantie incidents respectifs contre elles,
— de condamner la SA Axa France à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Etesse.
Elles soutiennent en substance :
— que c’est à tort que le premier juge a considéré, s’agissant des désordres affectant les installations de la Villa Richemont, que la prescription n’était pas acquise au regard de l’article 9 de la convention des règlements de l’assurance construction (CRAC) selon lequel la convocation à des opérations d’expertise amiable suffit à interrompre la prescription décennale,
— qu’en effet, cette convention, applicable au règlement des sinistres affectant des contrats d’assurance dommages-ouvrage lorsque la mise en jeu de leur garantie est demandée, n’est qu’un protocole d’accord liant les parties en phase amiable et ne peut recevoir application dans un cadre judiciaire en sorte que seule une assignation en justice pouvait avoir un effet interruptif, alors même qu’en l’absence de subrogation dans les droits de l’assuré, l’assignation en garantie délivrée par l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait avoir d’effet interruptif,
— qu’en outre, la CRAC stipule expressément que les assureurs signataires s’interdisent de soumettre à un tribunal ce qui entre dans son champ d’application,
— que même à la supposer applicable, la CRAC serait inopposable à la SAS Tuheil qui ne l’a pas signée et que si la prescription es acquise au bénéfice du locateur d’ouvrage, son assureur ne peut être tenu à garantie pour des désordres pour lesquels sa responsabilité ne peut plus être recherchée,
— que l’assureur dommages-ouvrage condamné à indemniser le maître d’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ne dispose d’aucun recours contre les constructeurs qui n’ont pas à supporter la charge d’une sanction contractuelle extérieure à l’acte de construire et imputable à la seule négligence de cet assureur dont l’action en responsabilité extra-contractuelle contre les constructeurs ne peut prospérer, à défaut de preuve des éléments essentiels à la consécration de cette responsabilité,
— que l’assureur dommages-ouvrage qui, comme en l’espèce, a refusé de garantir au motif que les désordres n’étaient pas de nature décennale ne peut être autorisé à préserver ses intérêts financiers alors même qu’il n’est pas subrogé dans les droits de son assuré et a été condamné sur un terrain contractuel,
— que l’action en garantie concernant le bâtiment H est toute aussi prescrite puisqu’Axa ne justifie d’aucun acte interruptif entre la réception des travaux intervenue le 21 novembre 2002 et son action en garantie et que l’assureur dommages-ouvrage ne peut valablement interrompre le délai des garanties légales tant qu’il n’est pas subrogé dans les droits et actions de l’assuré,
— que la SA AXA ne démontre pas quels seraient les motifs qui pourraient justifier la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs, alors même qu’elle a initialement refusé sa garantie en raison du fait que les désordres relevaient de la garantie de bon fonctionnement et ne compromettaient pas la destination de l’ouvrage en sorte qu’il conviendrait de faire application des dispositions de la CRAC selon lesquelles les assureurs de responsabilité s’interdisent de contester la nature des désordres et le montant des réparations tels qu’ils ont été établis par l’assureur dommages-ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 février 2014, la SARL X et la Y, formant appel incident, demandent à la Cour :
— à titre principal, de déclarer prescrite toute action relative tant aux désordres affectant les douches de la villa Richemont qu’aux désordres affectant celles du bâtiment H, de dire qu’elles ne peuvent être tenues à garantie de l’éventuelle sanction du non-respect par l’assureur dommages-ouvrage de ses obligations légales, de déclarer irrecevables et mal fondés les appels incidents et l’ensemble des demandes formés contre elles,
— subsidiairement, de condamner in solidum la SAS Tuheil et la Z, la SARL Poumirau Pau et la SMABTP, la SAS Apave et la SASU Gerflor à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— très subsidiairement, de faire application de la franchise contractuelle,
— de condamner in solidum la SA Axa France et toute partie succombante à leur payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent pour l’essentiel :
— que la SA Axa France n’est pas fondée à se prévaloir devant une juridiction de jugement des stipulations de la CRAC, au demeurant inopposables aux constructeurs qui n’en sont pas signataires et qu’elle ne peut, sans contradiction préjudiciable aux intérêts des parties adverses, revenir sur la nature – non décennale – des désordres qu’elle a elle-même affirmée dans ses refus de prise en charge,
— que l’assureur dommages-ouvrage déchu du droit de contester sa garantie en raison du non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances ne peut se voir garantir par les constructeurs qui ne sauraient supporter les conséquences de sa carence,
— que le recours de l’assureur dommages-ouvrage est un recours subrogatoire subordonné à l’indemnisation préalable du sinistre et que l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas procédé à l’indemnisation du maître de l’ouvrage ne peut, en aucun cas, exercer de recours contre les constructeurs et leurs assureurs,
— subsidiairement, que les expertises déjà réalisées établissent que les désordres ne sont pas imputables à la maîtrise d’oeuvre en sorte qu’elles devront être garanties de toutes éventuelles condamnations prononcées au profit de la SA Axa France par la SAS Tuheil et la Z, la SARL Poumirau Pau et la SMABTP, la SAS Apave et la SASU Gerflor
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 avril 2014, la SARL Poumirau Pau et la SMABTP, formant appel incident, demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les appels en garantie formés par Axa France contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs :
— de dire inopposables les termes de la convention CRAC dans une procédure judiciaire à l’égard des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs,
— de dire que la SA Axa France n’est pas subrogée dans les droits de l’Association Formation Jeunesse à la date de l’assignation à celles délivrée,
— de déclarer prescrite l’action en garantie formée contre elle par Axa France,
— de dire n’y avoir lieu à évoquer les points non encore tranchés par le tribunal,
— de condamner la SA Axa France à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Invoquant les moyens ci-dessus développés, elles soutiennent notamment :
— qu’à défaut d’avoir versé une quelconque indemnité au maître de l’ouvrage, la SA Axa France ne peut se prévaloir d’une subrogation et des dispositions de l’article 1792 du code civil et qu’elle ne peut valablement interrompre le délai des garantes légales tant qu’elle n’est pas subrogée dans les droits et actions de l’assuré,
— subsidiairement, qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 568 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2014, la SAS Apave Sud Europe, formant appel incident, demande à la Cour :
— à titre principal, retranchant et au besoin réformant le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en garantie prétendument formé par la SA Axa France à son encontre au titre des désordres affectant la Villa Richemont et le réformant en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en garantie formé au titre des désordres affectant le bâtiment H, de déclarer irrecevable l’appel en cause de la SA Axa France au titre des désordres affectant ces deux bâtiments,
— subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à évocation et de déclarer irrecevables les prétentions émises sur le fond par la SA Axa France, la SARL X et la Y,
— très subsidiairement, de débouter la SA Axa France, la SARL X et la Y, de leurs appels en garantie contre elle et de condamner in solidum la SA Tuheil, la SARL Poumirau Pau, la SASU Gerflor, la SARL X et leurs assureurs, SMABTP et Y, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— de condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Lambert.
Elle soutient en substance :
— que la recevabilité de l’appel en garantie in futurum de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs est soumise à la condition que la subrogation dans les droits et actions du maître d’ouvrage consécutive au versement des indemnités de préfinancement à celui-ci intervienne au profit de l’assureur avant que le juge n’ait statué, ce qui n’est pas prouvé en l’espèce,
— qu’aucune régularisation n’est possible dès lors que la prescription est acquise au profit des constructeurs puisque l’appel en garantie de la SA Axa France du 23 décembre 2011 n’a pas interrompu les délais décennaux d’épreuve venus à expiration pour la villa le 2 août 2011 et pour le bâtiment H le 21 novembre 2012,
— que les désordres ne sont pas de nature décennale mais, qu’affectant un élément d’équipement dissociable, ils relèvent de la garantie biennale, expirée antérieurement même à l’engagement des actions tant de l’association que de la SA Axa France,
— que la CRAC est inopposable aux entreprises et qu’en l’espèce, la SA Axa France n’avait formé aucune demande en garantie à son encontre mais seulement à l’encontre de la Y, de la SMABTP et de la Z, ès qualités, mais seulement, éventuellement à leurs assureurs,
— que les conditions d’application de l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce, s’agissant de l’appel d’un jugement mixte.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2014, l’association Formation Jeunesse conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient :
— que c’est à tort que le premier juge a estimé, en méconnaissance de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’aucune disposition légale n’interdit l’envoi simultané du rapport d’expertise et de la décision de refus de garantie,
— que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le non-respect du délai de réponse entraînait déchéance du droit de l’assureur dommages-ouvrage de contester sa garantie,
— qu’Axa ne peut se prévaloir du caractère prétendument incomplet de la déclaration de sinistre du 2 juillet 2010 alors que celle-ci précise que des débuts de dégradations ont été constatés dans toutes les chambres de la villa et les studios du bâtiment H en sorte qu’il y a lieu de considérer que les désordres affectant ce bâtiment avaient bien été effectivement déclarés dès l’origine.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2014, la SA Axa France IARD demande à la Cour :
1 – réformant le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas respecté les délais requis par l’article L. 242-1 du code des assurances :
— de dire que l’association Formation Jeunesse ne rapporte pas la preuve d’une déclaration de sinistre effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et de ce que l’assureur dommages-ouvrage n’aurait pas respecté le délai de réponse imposé par l’article L. 242-1 du code des assurances et, en conséquence, de la débouter de sa demande de condamnation à titre de sanction pour ne pas avoir respecté le délai prescrit par l’article L. 242-1 et, subsidiairement, de dire que la sanction prévue par ce texte ne peut concerner que les chambres 1 et 2 de la Villa Richemont, objets de la première déclaration de sinistre,
2 – de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Formation Jeunesse de sa demande de condamnation à titre de sanction pour avoir notifié le rapport d’expertise amiable en même temps qu’elle a pris position sur les garanties, en disant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionne le défaut de production du rapport préliminaire dommages-ouvrage préalablement à la prise de position de l’assureur dommages-ouvrage et, en conséquence, de débouter l’association de sa demande de provision formulée à titre de sanction,
3 – infirmant le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à régler une provision de 35 000 €, de dire que l’assureur de préfinancement n’a vocation à prendre en charge que le montant des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres et que le montant de la provision ne saurait excéder 7 000 €,
4 – infirmant le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit au moyen tiré de l’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances :
> de dire que ce texte est applicable même dans l’hypothèse d’une condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à titre de sanction,
> de dire que l’association Formation Jeunesse l’a assignée postérieurement à l’expiration du délai décennal pour les désordres affectant la Villa Richemont réceptionnée le 2 août 2001 et près d’un an après la notification de son refus de garantie,
> si son recours contre les constructeurs et leurs assureurs devait être jugé prescrit, de dire que c’est par le fait de l’association Formation Jeunesse que la subrogation dans les droits et actions de celle-ci ne peut s’opérer et de la décharger de sa responsabilité envers l’association du chef des désordres affectant la Villa Richemont,
5 – de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a admise en ses appels en garantie :
> de dire que ceux-ci ne sont pas subordonnés à l’indemnisation préalable de l’association Formation Jeunesse,
> de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis l’application de la CRAC, de dire que les signataires de cette convention se sont engagés à respecter les termes de son article 9, que la juridiction judiciaire est susceptible de statuer sur les obligations contractuelles résultant de la CRAC, que les convocations de l’expert amiable dommages-ouvrage adressées aux constructeurs Poumirau, Tuheil et X avant l’expiration du délai décennal ont, en vertu de l’article 9, dûment interrompu la prescription décennale à l’égard de leurs assureurs, Y, SMABTP et Z,
> de dire qu’elle n’est pas prescrite en ses recours contre la Y, la SMABTP et la Z,
> de dire qu’elle est bien fondée en son appel en garantie contre la Y, assureur de M. X, la SMABTP, assureur de Poumirau Pau et la Z, assureur de Tuheil, au titre des désordres affectant la Villa Richemont,
> de dire qu’elle n’est pas prescrite en ses appels en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs au titre des désordres affectant le bâtiment H ni à l’encontre des assureurs des constructeurs pour la Villa Richemont,
> de dire que son éventuelle condamnation à titre de sanction ne la prive pas de ses appels en garantie,
> de dire que le rapport amiable dommages-ouvrage présente un caractère contradictoire et est opposable aux défendeurs,
> de condamner la SARL X, l’Apave Sud Europe, les sociétés Tuheil, Poumirau Pau et Gerflor, in solidum avec leurs assureurs, Y, SMABTP et Z, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
> de dire que l’assureur de responsabilité décennale ne peut, pour ce qui concerne les garanties obligatoires, opposer le montant de la franchise contractuelle qu’à son assuré, à l’exception des tiers,
> de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire contradictoire,
> de condamner l’association Formation Jeunesse à lui payer la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Tucoo-Chala.
XXX, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS
I – Sur les demandes de l’association Formation Jeunesse contre la SA Axa France IARD :
Selon courrier daté du 2 juillet 2010, l’association Formation Jeunesse a adressé à la SA Axa France IARD une déclaration de sinistre ainsi rédigée :
'Nous vous informons d’un nouveau sinistre dans le bâtiment 'Villa', dû à des malfaçons
et vous demandons d’intervenir au titre de la garantie dommages-ouvrage. Ce sinistre concerne pour l’instant deux chambres de la Villa au niveau des douches dont les revêtements ont laissé filtrer l’eau dans les cloisons devenus de fait insalubres et s’effritant. Lors d’une première visite effectuée par notre plombier, celui-ci a constaté que les matériaux de construction n’étaient pas hydrofuges, ce qui est pour le moins étonnant. Nous constatons également dans toutes les chambres de la villa et les studios du bâtiment H des débuts de dégradations….'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2010, la SA Axa France a notifié à l’association son refus de prise en charge, ainsi motivé :
'Dans le cadre du suivi de votre dossier, nous vous adressons le rapport préliminaire du Cabinet Eurisk.
Vous observerez à la lecture de ce document que nos ne sommes malheureusement pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande.
Infiltrations au niveau des douches dans deux chambres, CH 5 et CH 6.
Les constats effectués par l’expert nous conduisent à vous préciser que les dommages résultent d’un usage anormal de l’ouvrage caractérisé par un défaut d’entretien. Or l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances dispose que les garanties du contrat ne s’appliquent pas aux dommages résultant exclusivement des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal. Dans ces circonstances, les dommages sont donc exclus des garanties de votre contrat qui ne peut donc s’appliquer.
De plus, les dommages déclarés affectent un élément d’équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. Ce délai est expiré depuis le 22 novembre 2004.
Par ailleurs, ces dommages ne rendent pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.'
Par lettre datée du 15 février 2011, l’association a adressé à la SA Axa France IARD une nouvelle déclaration de sinistre ainsi rédigée :
Dans notre courrier du 2 juillet dernier, nous faisions la déclaration d’un sinistre des chambres n° 1 (indiqué comme la chambre 3 sur le plan) et n° 2 du bâtiment Villa au niveau des douches et débuts de dégradations dans toutes les autres chambres de ce bâtiment (n° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la chambre de veille) mais également sur les studios du 1er étage du bâtiment H (n° 1, 2, 3, 4, 5).
A ce jour, nous vous demandons donc d’intervenir pour ces autres dégradations dans le cadre de notre garantie dommages-ouvrage.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril2011, la SA Axa France IARD notifiait un nouveau refus de prise en charge ainsi motivé :
'Dans le cadre du suivi de votre dossier, nous vous adressons le rapport préliminaire du Cabinet Eurisk.
Vous observerez à la lecture de ce document que nos ne sommes malheureusement pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande.
En effet, les constats effectués par l’expert nous conduisent à vous préciser que les dommages déclarés 'décollement des joints d’étanchéité du revêtement mural dans la villa Richemont’ et découpe partielle des angles bas du revêtement des coins douches dans le bâtiment d’hébergement affectent des éléments d’équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement d’une durée deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. Ce délai est expiré depuis le 2 août 2003 pour la Villa Richemont et depuis le 21 novembre 2004 pour le bâtiment d’hébergement.
Par ailleurs, en l’état des constats effectués par l’expert, ces dommages ne rendent pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, en l’absence d’infiltration.
Dans ces circonstances, les garanties dommages-ouvrage de votre contrat ne vous sont pas acquises.'
L’analyse de ces documents établit que l’association a procédé à deux déclarations de sinistre distinctes, concernant des dommages affectant des pièces différentes en sorte que la première déclaration ne peut être considérée comme une 'déclaration-cadre’ ou 'préventive’ afférente à l’ensemble des sinistres existants et à venir à la date de son établissement, alors même que n’étaient pas identifiés précisément les pièces dans lesquelles des débuts de dégradation s’étaient produits.
1 – Sur la prise en charge des désordres visés dans la déclaration de sinistre datée du 2 juillet 2010 :
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que l’assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et qu’à défaut l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Par ailleurs, l’article A. 243-1, annexe II du dit code, précise que la déclaration de sinistre doit être faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce la déclaration de sinistre concernant deux des chambres de la Villa Richemont a été effectuée par lettre simple, datée du 2 juillet 2010, dont aucun élément du dossier ne permet d’établir la date de réception par la SA Axa France IARD, étant constaté :
— que le rapport d’expertise dommages-ouvrage versé aux débats indique simplement que la déclaration de sinistre est en date du 2 juillet 2010 mais qu’il ne précise ni la date de sa réception par l’assureur ni la date de désignation de l’expert par celui-ci,
— qu’il n’est produit aucun autre élément établissant que l’assureur a reçu la déclaration de sinistre plus de soixante jours avant la notification de son refus de prise en charge par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2010.
La charge de la preuve du non-respect des délais imposés par l’article L. 242-1 du code civil incombe à l’assuré auquel le Code des Assurances donne les moyens de se préconstituer une preuve certaine, irréfutable et incontestable de la date de réception de la déclaration de sinistre par l’assureur, s’il respecte lui-même les modalités d’envoi de la déclaration telles que prévues par l’article A. 243-1 annexe II (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé).
Or, la détermination de la date de réception de la déclaration est indispensable à la caractérisation du non-respect par l’assureur du délai de réponse de soixante jours imposé par l’article L. 242-1 du code des assurances et l’assuré ne peut se prévaloir de l’incertitude pesant sur cette date, lorsqu’elle résulte de sa propre et seule négligence, pour invoquer un prétendu manquement de l’assureur dont la preuve n’est matériellement et objectivement pas rapportée.
Il y a donc lieu de considérer que la sanction prévue par l’article L. 22-1 du code des assurances ne peut être mise en oeuvre à défaut de justification de la tardiveté de la notification de la prise de position de l’assureur dommages-ouvrage.
Il convient cependant de rappeler qu’il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l’annexe II à ce dernier article, en leur rédaction antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009 applicables à l’espèce, que l’assureur ne peut valablement notifier à son assuré, dans le délai qui lui est imparti, sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire en sa possession établi par l’expert dommages-ouvrage.
Or, il résulte des termes mêmes de la lettre de notification du refus de garantie du 6 septembre 2010 ci-dessus rappelés que l’assureur dommages-ouvrage a, dans un seul et même envoi :
— communiqué le rapport d’expertise dommages-ouvrage qu’il avait fait diligenter,
— notifié sa prise de position sur sa garantie.
Ce non-respect des dispositions combinées des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances est sanctionné par la déchéance pour l’assureur dommages-ouvrage de son droit d’opposer un refus de garantie au titre des désordres visés dans la déclaration correspondante.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la garantie de la SA Axa France était engagée de plein droit au titre des désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre datée du 2 juillet 2010.
La SA Axa France oppose par ailleurs à l’association Formation Jeunesse l’exception d’impossibilité de subrogation tirée des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances aux termes duquel l’assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
S’il est constant que l’association Formation Jeunesse a fait assigner la SA Axa France IARD postérieurement à l’expiration du délai de prescription de l’action en garantie décennale contre les constructeurs (intervenue le 2 août 2011 dès lors que la réception des travaux de rénovation de la Villa Richemont a été prononcée le 2 août 2001), la mise en oeuvre de l’article L. 121-12 du code des assurances suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité de tout recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs, ce qui nécessite d’apprécier l’existence – ou l’inexistence – de la cause d’interruption de la prescription invoquée par Axa France et tirée de l’effet prétendument interruptif de la mise en oeuvre d’une procédure extrajudiciaire de règlement en exécution de la Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC).
Il y a lieu ici de rappeler que cette convention, conclue par diverses sociétés d’assurance, a pour objet 'd’améliorer l’efficacité de l’assurance-construction par un abaissement du coût de gestion des sinistres relevant de la loi du 4 janvier 1978 et un règlement rapide et
équitable de ces sinistres entre sociétés adhérentes’ et que son article 9 stipule notamment que la convocation des constructeurs et de leurs sous-traitants par l’expert commun dans le délai biennal ou décennal est interruptrice de la prescription à l’égard de leurs assureurs et qu’il en est de même pour tout constructeur ou sous-traitant présent à l’expertise.
Sauf à priver de toute portée et de tout intérêt ces dispositions claires et univoques, marquant la volonté des sociétés d’assurances signataires de promouvoir des modalités de règlement amiable des litiges, il y a lieu de considérer que la convocation aux opérations d’expertise dommages-ouvrage a un effet interruptif du délai de prescription des actions fondées sur la garantie décennale et la garantie biennale à l’égard tant des assureurs que des constructeurs ayant participé à l’expertise, par l’effet de la stipulation pour autrui que représente la signature de la CRAC.
Il convient donc de considérer que par l’effet interruptif de la convocation aux opérations d’expertise dommages-ouvrage diligentées sur la base de la déclaration de sinistre du 2 juillet 2010, la SA Axa France IARD demeure fondée à agir contre les assureurs des constructeurs convoqués aux opérations d’expertise et contre les constructeurs qui étaient présents aux dites opérations.
Il en résulte que n’ayant pas perdu toute possibilité de recours contre les constructeurs responsables, la SA Axa France IARD ne peut opposer à l’association Formation Jeunesse les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, la circonstance que tout recours contre les assureurs et les constructeurs n’ayant pas participé aux opérations d’expertise est désormais impossible devant demeurer sans incidence dès lors qu’il appartenait à l’assureur dommages-ouvrage de convoquer auxdites opérations l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs concernés par les désordres.
2 – Sur la prise en charge des désordres visés dans la déclaration de sinistre datée du 15 février 2011 :
Il convient, pour les motifs ci-dessus énoncés dans le cadre des désordres objets de la déclaration de sinistre datée du 2 juillet 2010 et spécialement en raison du défaut de communication du rapport d’expertise dommages-ouvrage antérieurement à la notification du refus de garantie (ainsi qu’établi par les termes mêmes de la lettre du 15 avril 2011 ci-dessus retranscrits) de considérer que la SA Axa France IARD est tenue de garantir les désordres mentionnés dans la déclaration de sinistre du 15 février 2011, sans pouvoir opposer à l’association Formation Jeunesse les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances au titre des désordres affectant les pièces de la Villa Richemont puisque l’assureur dommages-ouvrage conserve, par application de l’article 9 de la CRAC, la possibilité d’un recours contre les constructeurs et leurs assureurs convoqués aux opérations d’expertise dommages-ouvrage engagées sur la base de la deuxième déclaration (soit la SA Tuheil et son assureur, la Z, la SARL Poumirau Pau et son assureur, la SMABTP, la SARL X et son assureur, la Y et l’Apave Sud Europe.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire à l’effet tant de déterminer la nature décennale ou non des désordres affectant aussi bien la Villa Richemont que le bâtiment H, leur imputabilité et le coût de leur réfection et en ce qu’il a condamné la SA Axa France IARD à verser à l’association Formation Jeunesse la somme de 35 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages.
II – Sur les recours formés par la SA Axa France IARD contre les constructeurs :
La circonstance que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de payer au maître d’ouvrage une indemnité au titre des sanctions attachées à l’inobservation du délai de soixante jours pour prendre position et/ou de l’obligation de communication du rapport d’expertise dommages-ouvrage préalablement à la notification de sa prise de position sur la garantie ne le prive pas, en soi, du droit d’exercer un recours contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale, sauf à rappeler que ce recours est limité au seul coût des travaux de réparation des dommages de la nature physique de ceux relevant de la responsabilité décennale.
Par ailleurs, si la SA Axa France ne justifie pas des conditions d’une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de l’association Formation Jeunesse contre les constructeurs et leurs assureurs, elle n’en est pas moins recevable, dès lors qu’elle a été elle-même assignée en justice, à appeler lesdits constructeurs et assureurs en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Cependant, compte tenu du fait que la responsabilité des constructeurs (et la garantie de leurs assureurs) ne peut être recherchée que dans le délai décennal prévu par l’article 1792-4-1 du code civil et des stipulations de l’article 9 de la CRAC, le recours en garantie de la SA Axa France IARD sera déclaré recevable :
— s’agissant des désordres affectant la Villa Richemont, dont les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2001 :
> au titre de la déclaration datée du 2 juillet 2010, à l’encontre de :
— la SARL Poumirau Pau ayant participé aux opérations d’expertise et son assureur, la SMABTP,
— la Y, assureur de la SARL X, convoquée aux opérations d’expertise mais non présente,
> au titre de la déclaration de sinistre datée du 15 février 2011, à l’encontre de :
— la SARL Poumirau Pau ayant participé aux opérations d’expertise et son assureur, la SMABTP,
— la Y, assureur de la SARL X, convoquée aux opérations d’expertise mais non présente,
— la SA Tuheil, présente aux opérations d’expertise et la Z, son assureur,
— s’agissant des désordres affectant le bâtiment H, l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs appelés en garantie par la SA Axa France IARD dès lors qu’à la date de délivrance des assignations, le délai de prescription de la responsabilité décennale (n’ayant commencé à courir que le 21 novembre 2002, date de la réception des travaux du bâtiment H) n’était pas expiré.
Il n’y pas lieu à évocation et à statuer sur les chefs de litige non réglés par le premier juge dès lors que les conditions d’application de l’article 568 du code de procédure civile, ne sont pas réunies puisque le jugement déféré est un jugement mixte et non un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de la SA Axa France, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Etesse et de Me Lambert.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 26 juin 2013,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action engagée par l’association Formation Jeunesse contre la SA Axa France IARD pour les désordres affectant la Villa Richemont et le bâtiment H,
— condamné la SA Axa France IARD à verser à l’association Formation Jeunesse une provision de 35 000 € (trente cinq mille euros),
— avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire,
— débouté la SA Axa France IARD de sa demande de garantie du paiement de la provision mise à sa charge,
— sursis à statuer sur les demandes accessoires et les dépens,
Réformant le jugement entrepris sur le recours de la SA Axa France IARD contre les constructeurs et leurs assureurs :
Déclare la SA Axa France IARD recevable en son recours en garantie :
— s’agissant des désordres affectant la Villa Richemont :
> au titre de la déclaration datée du 2 juillet 2010, à l’encontre de :
— la SARL Poumirau Pau et son assureur, la SMABTP,
— la Y, assureur de la SARL X,
> au titre de la déclaration de sinistre datée du 15 février 2011, à l’encontre de :
— la SARL Poumirau Pau et son assureur, la SMABTP,
— la Y, assureur de la SARL X,
— la SA Tuheil et la Z, son assureur,
— s’agissant des désordres affectant le bâtiment H, à l’encontre de l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs appelés en garantie,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Etesse et de Me Lambert, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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