Désistement 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 23/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03593 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4PR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JUIN 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 22/00760
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Mme [O] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non assigné
Monsieur [W] [R]
[Adresse 5]
1000 BRUXELLES (BELGIQUE)
non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fanny COTTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Fanny COTTE, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [W] [R] acquérait un appartement au premier étage, bâtiment A, d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] » à [Localité 10] (66), le 14 janvier 2022.
La copropriété était gérée par un syndic professionnel, I’ agence MURCIA IMMOBILIER.
L’appartement en question était alors donné à bail à un locataire qui quittait rapidement les lieux après son acquisition par Monsieur [R], ce dernier n’avait pas le temps de régulariser un nouveau bail à son nom en qualité de bailleur.
Le locataire quittait les lieux le 03 mars 2022.
Ayant acquis ce bien à des fins locatives, Monsieur [R] qui ne vit pas dans le département, mandatait l’agence ARIS IMMOBILIER en vue de sa gestion locative.
Cette agence informait Monsieur [R] avant le départ du locataire que ce dernier avait notamment signalé la présence d’humidité dans la salle de bain, et ajoutait que le logement n’était a priori pas susceptible d’être loué à nouveau en l’état. L’appartement avait en réalité subi un dégât des eaux.
Pour en identifier la provenance, l’agence de gestion de Monsieur [R] mandatait un plombier, la société CAPDET SERVICE, laquelle devait accéder à l’appartement du dessus, appartenant en indivision à Monsieur [X] [S] et Madame [O] [Z], et loué à Monsieur [I] [F].
Le plombier indiquait en effet :
« Lors de notre visite chez Monsieur [T] [locataire de Monsieur [R]] le 17 février 2022 à 11h00 nous avons constaté que le plafond de la SDB était humide. Il est nécessaire de faire une recherche de fuite au niveau de l’appartement 21 au 2ème étage ».
Dès le lendemain, l’agence ARIS IMMOBILIER écrivait au syndic de l’immeuble en lui demandant de se rapprocher de Monsieur [F] afin de fixer un rendez-vous avec le plombier.
C’est dans ce cadre qu’un devis de « recherche de fuite suite à infiltrations eau plafond SDB » était établi le 18 mars 2022.
Monsieur [F] ne se présentait pas aux multiples rendez-vous fixés par l’entreprise de plomberie qui ne pouvait dès lors pas intervenir en vue de la recherche de fuite.
L’agence ARIS IMMOBILIER adressait un courrier de mise en demeure au syndic de la copropriété, afin que le copropriétaire M. [X] [S] agisse auprès de son locataire pour que les travaux de recherche de fuite et réparation de celle-ci puissent être réalisés.
Face à l’inertie tant de Monsieur [F] que de ses bailleurs, Monsieur [R] faisait mandater un commissaire de justice par le biais de l’agence ARIS IMMOBILIER lequel établissait un procès-verbal de constat en date du 12 mai 2022, aux termes duquel il relatait :
« Au niveau de la salle d’eau, je constate au plafond béton que la peinture est en très mauvais état. Plafond au-dessus de la porte d’entrée, le plancher béton est apparent, la peinture est écaillée et cloquée à plusieurs endroits. Présence de tâches noirâtres [']
Au niveau du ballon d’eau chaude je constate que la peinture est en mauvais état et des traces noirâtres à l’arrière dudit ballon d’eau [']
Au niveau du plafond de la douche, je constate que la peinture est cloquée et manquante à certains endroits
Au niveau du salon, mur mitoyen à la salle d’eau et du plafond je ne constate rien d’apparent à ce jour ».
Le lendemain, l’agence ARIS IMMOBILIER transmettait à Monsieur [R] un message reçu du plombier la veille, lequel indiquait avoir tenté vainement de contacter M [F].
Monsieur [R] adressait de multiples SMS de relance à Monsieur [S] au mois de juin 2022, demeurés sans réponse.
A cette période, Monsieur [F] ne s’était pas présenté aux divers rendez-vous convenus avec la société CAPDET SERVICES.
Le 27 juin 2022, le syndic, contacté par Monsieur [R], lui indiquait que face à la mauvaise foi des requis et aux divers agissements nuisibles de Monsieur [F], l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires allait être demandée en vue d’engager une procédure à leur encontre.
Le 08 août 2022, Monsieur [R] mettait en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, tant Monsieur [F] que ses bailleurs, Monsieur [S] et Madame [Z], en vue de remédier à la situation.
Aucune réponse n’y était apportée par les destinataires.
Une énième tentative intervenait toutefois, avec un nouveau rendez-vous fixé au 05 septembre 2022.
L’entreprise CAPDET SERVICE informait l’agence ARIS IMMOBILIER de ce qu’une nouvelle fois, Monsieur [F] était absent au rendez-vous.
Contacté par l’agence de gestion de Monsieur [R], Monsieur [S] ne répondait pas.
Le 14 septembre 2022, Monsieur [S] adressait un courriel au conseil de Monsieur [R] pour indiquer que le comportement de son locataire le contraignait à saisir le procureur de la République pour une demande de mise sous curatelle de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2022, Monsieur [W] [R] a fait assigner Monsieur [X] [S], Madame [O] [E] épouse [Z] et Monsieur [I] [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d’entendre :
Condamner Monsieur [I] [F] à ouvrir sa porte et à laisser entrer et intervenir au sein de l’appartement dont il est locataire au [Adresse 3]), tout professionnel mandaté par Monsieur [R] aux fins de recherche de fuite et de reprise, et ce, sous astreinte de 300,00 € par manquement dûment constaté par commissaire de justice dont les frais seront exclusivement mis à sa charge;
Condamner solidairement Monsieur [X] [S], Madame [O] [Z] et Monsieur [I] [F] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 2 720,00 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour préjudice financier;
Condamner solidairement Monsieur [X] [S], Madame [O] [P] et Monsieur [I] [F] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 2 500,00 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamner solidairement Monsieur [X] [S], Madame [O] [Z] et Monsieur [I] [F] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1 500,00 € en application de I’ article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
condamné solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [O] [Z] à ouvrir la porte et à laisser entrer et intervenir au sein de l’appartement dont ils sont propriétaires au [Adresse 3]), tout professionnel mandaté par Monsieur [R] aux fins de recherche de fuite et de reprise, et ce, sous astreinte de 200,00 € par manquement dûment constaté par commissaire de justice dont les frais seront exclusivement mis à leur charge;
condamné solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [O] [Z] à déclarer le sinistre (dégât des eaux) à leur assurance, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance;
condamné solidairement Monsieur [X] [S], Madame [O] [Z] et Monsieur [I] [F] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 2 720,00 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour préjudice financier pour la période allant du mois de février 2022 au mois d’octobre 2022 inclus;
condamné solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [O] [Z] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 2 380,00 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour préjudice financier pour la période allant du mois de novembre 2022 au mois de mai 2023 inclus;
condamné solidairement Monsieur [X] [S], Madame [O] [Z] et Monsieur [I] [F] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné solidairement Monsieur [X] [S], Madame [O] [Z] et Monsieur [I] [F] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamné solidairement Monsieur [X] [S], Madame [O] [Z] et Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que la décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Le 11 juillet 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [O] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions transmises le 23 août 2023, les appelants ont fait connaître leur intention de se désister de leur déclaration d’appel et ont demandé à la cour de constater leur désistement.
Les parties intimées n’ont fait valoir aucune observation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024.
MOTIFS
Il convient de donner acte à Monsieur [X] [S] et à Madame [O] [Z] de leur désistement d’appel et de constater l’extinction de l’instance.
Les appelants supporteront les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
DONNE acte à Monsieur [X] [S] et à Madame [O] [Z] de leur désistement d’appel ;
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° RG 23/03593 et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que Monsieur [X] [S] et à Madame [O] [Z] supporteront les éventuels dépens d’appel
Le greffier La présidente
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