Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 3 juil. 2017, n° 14/12584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12584 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 14/12584 N° MINUTE : Assignation du : 12 Mars 2007 EXPERTISE JPB |
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2017 |
DEMANDERESSES
Madame H I épouse X
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R123
DÉFENDERESSES
Compagnie AXA FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU TREMBLAY
[…]
94500 Z SUR MARNE
MUTUELLE DES PHARMACIENS
[…]
[…]
représentées par Me Philippe E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0212
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur J Y
[…]
94500 Z SUR MARNE
Madame C K épouse Y
[…]
94500 Z SUR MARNE
Monsieur A Y
[…]
94500 Z SUR MARNE
représentés par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0580
CAISSE PRIMAIRE DU VAL DE MARNE
[…]
94200 Ivry-sur-Seine
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Hélène RAGON, Vice-Présidente
Madame L M, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde U, Greffier lors des débats,
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde U, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Faits constants :
Madame C K épouse Y a accouché le 19 janvier 1999 à 14h55 à la clinique Juliette de Wils à Z sur Marne, d’un garçon prénommé A. Il a fait l’objet d’un examen pédiatrique par le docteur H I épouse X, pédiatre, qui n’a révélé d’anormal mais qui a décidé de placer l’enfant en incubateur en raison de sa légère prématurité.
Un prélèvement sanquin est effectué sur l’enfant le 20 janvier 1999 à 10h30 par le laboratoire d’analyses médicales de Tremblay pour calcul de la glycémie.
A 13h00 le même jour, la glycémie du jeune A est nulle, ce qui est confirmé à 13h30.
La sage-femme appelle le cabinet en ville du docteur X à 14h30 qui demande confirmation de la glycémie et le résultat des prélèvements effectués le matin-même. A la suite d’un coup de téléphone au laboratoire, il est indiqué que la glycémie est de 0,03g/l.
Le pédiatre prescrit alors un gavage gastrique par voie orale avec du sérum glucosé à 10% enrichi en dextrose maltose. L’enfant va faire des régurgitations.
Appel du SAMU 93 par le docteur X à 15h55 qui arrive à 16h20 et pose un catheter veineux obilical par lequel est administré du sérum glocosé au nourrisson.
L’enfant est transporté dans l’unité de réanimation du centre hospitalier de Montreuil où il va rester hospitalisé jusqu’au 2 mars 1999 pour détresse vitale sévère avec une suspiscion de maladie congénitale.
Il est alors apparu que l’enfant est atteint d’une maladie génétique héréditaire de déficit de l’oxydation des acides gras à chaines courtes et le fait d’avoir une glycémie nulle pendant plusieurs heures a entraîné une atrophie cérébrale majeure.
A Y est désormais grabataire par tétraplégie spastique.
Procédure :
Les parents du nourrisson ont déposé plainte au commissariat de police de Z sur Marne le 26 janvier 1999 puis ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil du chef de blessures involontaires ayant entrraîné une ITT supérieure à 3 mois.
Dans le cadre de celle-ci, une première expertise médicale a conclu le 14 janvier 2000 qu’aucune faute n’avait été commise par le pédiatre et par le personnel de la clinique.
Une seconde expertise, réalisée par le docteur B, a conclu le 26 février 2001 que le traitement d’urgence de cette hypoglycémie brutale, profonde et symptomatique aurait dû être institué à la clinique sous l’autorité du pédiatre d’astreinte avant l’arrivée de l’équipe du SMUR pédiatrique. Le traitement de cette hypogycémie n’a pas été conforme aux données acquises de la science.
Une troisième expertise a conclu le 15 avril 2003 que les soins en néonatalogie à la clinique Juliette de Wils n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Le traitement de l’urgence de l’hypoglycémie n’a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales. Le traitement de l’hypoglycémie du nouveau-né est une urgence extrême. Il impose lorsque l’hypoglycémie est profonde la mise en place immédiate d’une perfusion intraveineuse pour administer le sérum glucosé.
Par jugement en date du 17 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné le docteur H X de chef de blessures involontaire ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois.
Par arrêt en date du 8 septembre 2005, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles qui étaient les seules attaquées.
Par arrêt du 31 mars 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué pour défaut de réponse aux conclusions de Madame X sur un éventuel partage de responsabilité.
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a ordonné un complément d’expertise médicale confiée au docteur B.
Ce dernier a déposé son rapport le 12 mars 2012 dans lequel il conclut aux éléments suivants :
— les séquelles neurologiques de A sont en relation exclusive avec l’hypoglycémie néonatale qui a privé durablement le cerveau de son substrat énergétique
— la responsabilité des soignants est retenue à partir de 13h au prorata du temps total de 6h d’hypoglycémie profonde. Elle est dans ces conditions de 60%, 30% pour la clinique et 30% pour le docteur X et concerne la totalité des séquelles neurologiques actuelles.
Par arrêt en date du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement de la partie civile, les époux Y.
Par acte du 12 mars 2007, le docteur H I épouse X et son assureur la MACSF le Sou Médical ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SELARL laboratoire d’analyses médicales du Tremblay, la compagnie AXA France, assureur de la clinique Juliette de Wils et la mutuelle des pharmaciens pour entendre déclarer responsables la clinique et le laboratoire et les condamner avec leurs assureurs à les garantir en totalité ou partie des sommes qui seraient mises à leur charge.
Les époux Y ont déposé le 7 novembre 2011 des conclusions en intervention volontaire.
Par jugement en date du 10 janvier 2011, le tribunal de Céans a ordonné un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris sur les demandes indemnitaires des époux Y.
Des conclusions en rétablissement de l’affaire au rôle ont été déposées le 18 février 2014 par les époux Y.
Par ordonnance du 22 juin 2015, le juge de la mise en état a donné injonction aux époux Y de comminiquer à la compagnie AXA et à la mutuelle d’assurances des pharmaciens et à la SELARLlaboratoire d’analyses médicales du Tremblay avant le 7 septembre 2015 l’intégralité de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Créteil, ce qui a été fait.
Une ordonnace de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 janvier 2017 qui a été révoqué par jugement du 20 février 2017 du tribunal de Céans car A est devenu majeur le 19 janvier 2017 et ses parents n’ont plus depuis lors qualité pour le représenter dans la présente instance.
Par jugement du 20 avril 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nogent sur Marne a placé le majeur A sous tutelle et a désigné deux co-tuteurs pour le représenter et administrer ses biens et sa personne, ses deux parents, C et N Y.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 26 septembre 2016, Madame H O la MACSF demandent au Tribunal de :
— Débouter les époux Y de leur demande de condamnation in solidum,
— Dire et juger que la responsabilité du docteur X ne peut être retenue qu’à hauteur de 30%,
— Limiter la provision à 30% de la demande soit une somme de 150000€ pour l’enfant et aucune somme pour les parents
A titre subsidiaire
— Ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de consolidation de la victime et la confier au docteur D qui pourra s’adjpoindre tout sapiteur
— Débouter les époux Y de toutes leurs autres demandes.
Par conclusions récapitulatives et afin de reprise d’instance régulièrement signifiées par RPVA le 24 avril 2017, les époux Y, ès qualité de tuteur de leur fils majeur A et en leur nompersonnel demandent au Tribunal de :
— Donner acte à Monsieur A Y de la repise d’instance engagée lorsqu’il était mineur
— condamner in solidum la compagnie AXA France, la SELARL laooratoire d’analyses médicales du Trembaly, la mutuelle des pharmaciens et en tout état de cause le docteur X et la MACSF à lui verser les sommes suivantes :
— 50 000€ à A Y représenté par ses parents tuteurs à titre de provision complémentaire
— 15 000€ à J Y à titre de provision à valoir sur son préjudice propre
— 15 000€ à C Y à titre de provision à valoir sur son préjudice propre
— ordonner une expertise en responsabilité médicale qui sera confiée à un médecin expert neurologue
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 15 mai 2017, la mutuelle assurance des pharmaciens et la SELARL laboratoire d’analyses médicales du Tremblay demandent au tribunal :
— Constater que la SELARL n’est pas responsable du préjudice causé aux consorts Y
— Débouter le docteur X et la MACSF de l’intégralité de leurs demandes à leur égard
— Débouter pour les mêmes motifs les époux Y de l’intégralité de leurs demandes
— Débouter pour les mêmes motifs la CPAM du Val de Marne de l’intégralité de ses demandes
— Condamner in solidum le docteur X et la MACSF à leur verser une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du cocde de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 24 avril 2017, la compagnie AXA France, asureur de la clinique, demande au tribunal de :
— accueillir le concluant en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé
— Constater qu’il n’est pas démontré que la clinique ait engagé sa responsabilité
— Constater que le docteur X et la MACSF ne sont pas fondés en leur action et les en débouter
— Constater que pour les mêmes motifs les époux Y devront être déboutés de leurs demandes dirigées à son encontre
— Constater que pour les mêmes motifs la CPAM du Val de Marne devra être déboutée de ses demandes dirigées à son encontre
Subsidiairement
— Ordonner une expertise médicale confiée à un pédiatre non désigné dans la procédure pénale
— Dire que les opérations d’expertises seront effectuées aux frais avancés du docteur X et de son assureur
— Condamner le docteur X et la MACSF à lui verser une somme de 3 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et d’actualisation de créance n°3 régulièrement signifiées par RPVA le 14 avril 2017, la CPAM du Val de Marne demande au tribunal de :
— Recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée
— Condamner solidiarement toutes les parties à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 400 000€,
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la première demande
— Condamner les mêmes à lui verser une somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner les mêmes au entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL bossu et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 15 mai 2017 du juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur les responsabilités en cause :
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
Les époux Y considèrent que les séquelles présentées par A Y sont dues à plusieurs fautes imputables tant au docteur X qu’à d’autres intervenants, de la clinique Juliette de Wils et au laboratoire d’analyse médicale du Tremblay.
Le docteur X estime, pour sa part, que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à hauteur de 30% des dommages subis par le jeune A.
L’assureur de la clinique Juliette de Wils et la SELARL laboratoire d’analyses médicales du Temblay considèrent tous les deux qu’ils n’ont commis aucune faute à l’origine de la survenue des dommages au jeune A Y le 19 janvier 1999.
Trois expertises médicales ont été réalisées dans le cadre de l’information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Créteil.
Selon la première, effectuée par les docteurs F et G le 14 janvier 2000, aucune faute de nature pénale n’a été commises par le docteur X.
Selon la deuxième, confiée au docteur B le 26 février 2001, le traitement d’urgence de cette hypoglycémie aurait dû être institué à la clinique sous l’autorité du pédiatre d’astreinte avant l’arrivée de l’équipe du SMUR pédiatrique.
Selon la troisième expertise, réalisée par les docteurs BILLETTE de VILLEMEUR le 15 avril 2003, les soins en néonatalogie à la clinqiue Juliette de Wils n’ont pas été réalisé dans les règles de l’art. Le traitement d’urgence de l’hypoglycémie n’a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales.
Le docteur H X a été condamnée par jugement aujourd’hui définitif en date du 17 septembre 2004 de la 11e chambre du tribunal correctionnel de Créteil du chef de blessures involontaires sur la personne du jeune A Y ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, “en décidant dans le cadre d’une hypoglycémie aigue chez un nourrisson de mettre en place un apport glucosé par voie orale au lieu de le faire en intraveineuse”.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc que plusieurs intervenants ont participé au suivi du jeune A Y et au traitement de son hypoglycémie brutale et profonde.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale afin de détermniner la responsabilité de ces différents intervenants dans la survenue des séquelles majeures que présente aujourd’hui A Y à la suite de cette hypoglycémie qui s’est prolongée pendant plus de 6 heures.
Cette expertise sera confiée à un pédiatre et à un neurologue qui ne sont pas encore intervenus dans cette affaire et au contradictoire de l’ensemble des parties de cette instance civile.
II. Sur les demandes de provisions présentées par les époux Y et par la CPAM du Val de Marne :
Au vu des différents rapports d’expertises médicales réalisées à ce jour, il apparaît que A Y présente aujourd’hui des séquelles neurologiques qui associent une microcéphalie majeure, une tétraplégie spastique et dyskénique, une épilepsie et un déficit psycho-intellectuel qui sont en relation exclusive avec l’hypoglycémie néonatale qui a privé durablement son cerveau de substrat énergétique.
Il est sous tutelle majeur, ses biens et sa personne sont gérés par ses parents, co-tuteurs.
A ce jour, il n’est médicalement pas consolidé.
Ces parents ont déjà percu une provision de 62 000€ versée par la MACSF.
Or, la victime doit être prochainemet opérée du dos à l’hôpital Necker et le poste d’assistance par une tierce personne plusieurs heures par jour est particulièrement lourd à gérer, ce qui explique que les parents soient en surendettement.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer une provision complémentaire aux époux Y, ès qualité de tuteurs de leur fils A d’un montant de 20 000€.
S’agissant des demandes personnelles des époux Y au titre de leur préjudice d’affection et de leur troubles dans les conditions d’existence, il leur sera alloué une somme de 5 000€ chacun.
Dans l’attente du résultat de l’expertise médicale qui permettra de déterminer les responsabilités en cause, cette provision sera payée par le docteur X et son assureur la MACSF dont la responsabilité pénale a déjà été retenue.
La CPAM du Val de Marne indique qu’elle a déjà servi des prestations à hauteur de 669 924,94€ et sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 400 000€.
Les responsabilités n’ont pas encore été déterminées et le tribunal de Céans a ordonné une expertise médicale afin de préciser le rôle de chacun dans la survenue de cette hypoglycémie brutale et profonde du jeune A P qui a entraîné des séquelles majeures.
Dans cette attente, il y a lieu de réserver les demandes de la CPAM et de ne lui accorder aucune provision en l’état.
III- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y et de la CPAM du Val de Marne les frais exposés par eux et non comprises dans les dépens.
Il sera donc alloué une somme de 2 000€ aux époux Y et une somme de 1 500€ à la CPAM du Val de Marne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pour l’instant réservés.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et se trouve justifiée par l’ancienneté des faits litigieux qui remontent au 19 janvier 1999. Elle sera donc ordonnée à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Avant-dire-droit sur le fond, ordonne une mesure d’expertise.
COMMET pour y procéder :
le Docteur Q R […]
Service de Neurologie- Hôpital de la Salpétrière
[…]
[…]
Tél : 01.42.16.18.01
Fax : 01.42.16.18.07
Port. : 06.64.10.72.95
Email : laurentcohen2@gmail.com
et
le Docteur S T […]
[…]
[…]
[…]
Tél : 01.44.49.42.92
Fax : 01.44.49.42.99
Port. : 06.17.82.26.97
Email : T.S@nck.aphp.fr
lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur.
Dit que le Docteur Q R aura pour mission de coordonner les opérations d’expertise ;
Donne aux experts la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Dire de façon générale et concernant l’ensemble des défendeurs si les complications litigieuses qu’à subi le jeune A Y lors de sa naissance le 19 janvier 1999 sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
Dire si ces actes étaient pleinement justifiés
Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précaution, néglige,ces, maladresse ou autre défaillances relevées
Dans le cas où les actes litigieux de l’un ou l’autre des défendeurs n’ont pas été à l’origine de l’entier dommage, mais d’une simple perte de chance de l’éviter, proposer une qualtification de cette perte de chance en pourcentage.
Déterminer l’état de la victime après la survenue de son hypoglycémie brutale et profonde le 19 janvier 1999.
Relater les constatations médicales faites après l’hypoglycémie, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’hypoglycémie et de son traitement où d’un état antérieurr.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’hypoglycémie,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’hypoglycémie dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’hypoglycémie, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’hypoglycémie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infraction.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(avant consolidation , les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent )
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- la victime , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs et demandeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif
Fixe la consignation à valoir sur la rémunération des deux experts à la somme de 3 500€ à verser par le docteur X et son assureur la MACSF civile entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (escalier D Entresol 1) avant le 15/09/2017.
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre civile contentieux médical, avant le 30/01/2018, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Renvoi à l’audience de mise en état du 09 octobre 2017, à 13h30, Salle de la première chambre supplémentaire, pour vérification du versement de la consignation ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise.
Condamne in solidum le docteur H X et son assureur la MACSF le sou médical à payer aux époux Y,es qualité de tuteurs de leur fils majeur A Y une somme de 20000€ (vingt mille euros) à titre d’indemnitaire provisionnelle à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de A Y et à payer aux époux Y en leur nom personnel une somme de 5 000€ (cinq mille euros) chacun à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice d’affection et de leurs troubles dans les conditions d’existence;
Réserve en l’état la demande d’indemnité provisionnelle présentée par la CPAM du Val de Marne dans l’attente du résultat de l’expertise médicale;
Condamne in solidum le docteur H X et la MACSF le sou médical à payer une somme de 2 000€ (deux mille euros) aux époux Y et une somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) à la CPAM du Val de Marne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées en réparation des préjudice et pour la totalité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
M. U J-P. BESSON
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Automobile ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Audience
- Palme d'or reproduite sur des tapis et des rideaux ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Point de départ du délai ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Demande en déchéance ·
- Délai de non-usage ·
- Différence mineure ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Signe incriminé ·
- Délai non échu ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Suppression ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Réservation ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- Tapis ·
- Représentation graphique
- Héritier ·
- Père ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Communication ·
- Référé ·
- Secret professionnel ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Ville ·
- Logement social ·
- Square ·
- Immeuble ·
- Métro ·
- Maire ·
- Construction de logement ·
- Structure
- Provision ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Contrôle
- Partage ·
- Lot ·
- Expert ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Meubles ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Entrepreneur ·
- Action directe ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Sous-traitance ·
- Contrat de sous-traitance
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Accord
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Fonds de roulement ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Associations ·
- Juif ·
- Israël ·
- Étudiant ·
- Monde ·
- Frontière ·
- Clôture ·
- Injonction ·
- Radiation
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accouchement ·
- Victime ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Blessure
- Région ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.