Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L]
C/
S.A.S. [17]
DB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00600 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIUP
RG : N° RG 25/01288 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ5F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-001317 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 13])
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 11] (Belgique)
Représenté par Me Charles-Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
S.A.S. [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 Novembre 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [P] [H], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Le 7 décembre 2020, M. [F] [L] a confié à la SAS [17] un mandat de vente portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 15] [Adresse 16] [Localité 1].
M. [E] [L] co-indivisaire de son frère [F] [L] a confié un mandat sur le même bien à l’agence, aux mêmes conditions.
Le prix de vente est fixé par les deux mandats à 263 750 euros incluant une somme de 13 750 euros au titre des honoraires dus à l’agence immobilière (soit un prix de 250 000 euros net vendeur).
Les consorts [L] ont choisi l’option 'mandat exclusif', comportant plusieurs engagements pour les mandants.
Les mandats ont été conclus pour une durée de 24 mois, courant du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2022. Ils sont stipulés irrévocables durant les trois premiers mois de cette période ; le mandant ne pouvait donc pas être résilié avant le 7 mars 2021.
Dans le courant du mois de février 2021, la société [17] a appris que l’indivision [L] négociait la vente de son bien via l’agence immobilière [12] et lui a fait grief de violer la clause d’exclusivité lui bénéficiant.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2021, la SAS [17] a fait assigner M. [F] [L] et M. [E] [L] aux fins de voir :
— Condamner in solidum M. [F] [L] et M. [E] [L] à payer à la SAS [17] la somme de 13 750 euros à titre d’indemnité contractuelle forfaitaire, conformément à la clause pénale prévue au mandat ;
— Condamner in solidum M. [F] [L] et M. [E] [L] à payer à la SAS [17] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Laon a :
— Condamné in solidum M. [E] [L] et M. [F] [L] à payer à la SAS [17] la somme de 13 750 euros au titre de la clause pénale prévue aux contrats de mandat pour vente conclus le 7 décembre 2020 ;
— Débouté M. [E] [L] et M. [F] [L] de leurs demandes ;
— Condamné in solidum M. [E] [L] et M. [F] [L] à payer à la SAS [17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [E] [L] et M. [F] [L] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 17 décembre 2024, M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision sous le n° RG 25.00600 et M. [E] [L] a interjeté appel de cette même décision le 14 février 2025 sous le n° RG 25.01288.
Suivant conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 30 septembre 2025, la SAS [17] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 14 Février 2025 par M. [E] [L] à l’encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal Judiciaire de Laon,
— Ordonner la radiation du rôle des affaires RG 25.00600 et RG 25.01288, faute d’exécution des condamnations prononcées aux termes du jugement déféré ;
— Condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivants conclusions d’incidents distinctes notifiées le 26 août 2025, M. [F] et M. [E] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Constater que le jugement entrepris a été exécuté par le séquestre des sommes par le notaire et la consignation à la [14] ;
— Dire n’y avoir lieu à radiation dans leurs affaires respectives ;
— Déclarer M. [F] [L] recevable et bien fondé en son appel ;
— Déclarer M. [E] [L] recevable et bien fondé en son appel ;
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les numéros RG 25.00600 et RG 25.01288 ;
— Condamner la SAS [17] à payer à M. [E] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [17] à payer à M. [F] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [17] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 12 novembre 2025.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [E] [L] :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Il résulte de ces textes que lorsque l’acte concerne plusieurs personnes la signification doit être faite séparément à chacune d’elles, que lorsque le commissaire de justice n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.
La signification à domicile n’est possible qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses et ces diligences doivent être accomplies même en cas de domicile élu.
Par ailleurs, l’huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne et ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précise.
En l’espèce, le commissaire de justice s’est présenté le 18 novembre 2024 au domicile de M. [F] [L], frère de M. [E] [L], au [Adresse 7] ([Adresse 2]). Il indique dans son procès-verbal que sur place, il s’est adressé à M. [F] [L]. Il que la signification à personne s’est avérée « impossible » pour la ou les raisons suivantes : « raisons qui n’ont pu ou voulu être communiquées ».
Il résulte des pièces communiquées par M. [E] [L] qu’à la date de la signification au domicile de son frère, il habitait avec sa compagne et leurs trois enfants au [Adresse 9] dans l’arrondissement de Vezon sur le ressort de la commune de [Localité 20] (7538).
Le motif « raisons qui n’ont pu ou voulu être communiquées » n’indiquent pas de manière suffisamment claire et précise l’ensemble des démarches qu’aurait accompli le commissaire de justice propre à caractériser l’impossibilité de la signification à la personne de M. [E] [L].
Dans ces conditions, la signification du jugement faite au domicile de M. [F] [L] en France, n’est pas opposable à son frère M. [E] [L].
La demande formée par la SAS [17] aux fins d’irrecevabilité de l’appel de M. [E] [L] sera donc rejetée.
Sur la demande de jonction des procédures RG 25.00600 et RG 25.01288 :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article 913-3 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état procède aux jonctions d’instance.
En première instance, un litige a opposé MM. [F] et [E] [L] à leur mandataire, la SAS [17]. À hauteur d’appel, les mêmes parties s’opposent dans la même cause mais l’affaire est enregistrée cependant sous deux numéros de RG distincts puisque M. [F] [L] a interjeté appel du jugement du 8 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Laon dès le 17 décembre 2024 (RG n°25.00600) tandis que son frère, M. [E] [L] a interjeté appel postérieurement de ce même jugement, soit le 14 février 2025(n° RG 25.01288).
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro 25.00600.
Sur la radiation :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l’espèce, les consorts [L] font valoir que le montant de la clause pénale de 13 750 euros prévue aux mandats de vente est détenue par le notaire instrumentaire, la Selarl [V] et le surplus (frais irrépétibles et dépens) sur le compte [14] de leur conseil.
Il n’est donc pas contesté que les fonds détenus par le notaire et l’avocat n’ont jamais été remis à l’intimée.
En tout état de cause les appelants ne justifient ni du paiement des sommes auxquels ils ont été condamnés en première instance ni même de l’existence d’une consignation qui aurait été judiciairement ordonnée dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile.
Enfin, les demandes de radiation ont été présentées par l’intimée dans les délais prescrits.
La radiation de l’affaire, qui a fait l’objet d’une précédente jonction, sera donc ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En ce qui concerne les mesures de jonction et de radiation, il est rappelé que le conseiller de la mise en état s’est borné en l’espèce à statuer sur des mesures d’administration judiciaire qui n’emportent donc pas l’attribution du pouvoir de condamner aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’irrecevabilité de l’appel, la SAS [17] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et elle sera condamnée à indemniser M. [E] [L] de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a exposé pour les besoins de sa défense à l’incident d’irrecevabilité de son appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°25/00600 et RG 25/01288, qui se poursuivront sous le seul numéro 25/00600,
Déboute la société [17] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [E] [L],
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
Ordonne la radiation de l’affaire RG 25/00600 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Condamne la société [17] aux dépens de son incident d’irrecevabilité et dit que les autres dépens suivront le sort de l’instance principale,
Condamne la société [17] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier exposé pour les besoins de sa défense à l’incident d’irrecevabilité de son appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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