Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 10 avr. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 11 juillet 2023, N° F21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/092
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01236 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ5R
[U] [H]
C/ S.A.S. [H] ELECTRICITE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Juillet 2023, RG F 21/00113
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. [H] ELECTRICITE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé du litige :
La SAS [H] électricité est une société qui intervient dans le domaine d’installations électriques et comprend entre 11 et 50 salariés. La SAS [H] électricité a été créée en 1979 par le père de M. [U] [H].
M. [U] [H] a été initialement embauché en qualité d’électricien à compter du 20 juin 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien ouvrier professionnel et a démissionné le 16 juin 2008. Il a ensuite été embauché par la société Gestia (devenue la société holding du groupe [H] électricité) le 1er juillet 2008 en qualité de responsable commercial en contrat à durée indéterminée.
Le 2 mai 2010, M. [H] a de nouveau été embauché par la SAS [H] électricité en qualité de directeur commercial à temps partiel puis à temps plein par avenant en date du 1er mai 2011.
Le 28 septembre 2015, M. [U] [H] a été promu de manière rétroactive au 1er juin 2015 en qualité de directeur commercial avec le statut de cadre dirigeant au visa de l’article L.3111-2 du code du travail.
Le 22 février 2016, M. [U] [H] a cédé les parts qu’il détenait dans la SAS [H] électricité.
Le 19 avril 2019, M. [U] [H] était nommé à compter du 1er mai 2019 de directeur commercial et du bureau d’études rattaché à la présidence de la SAS [H] électricité (M. [G] [H]), statut cadre, 35 heures par semaine, avec une rémunération mensuelle fixe de 4 200 ' à laquelle s’ajoutait une rémunération variable calculée sur le chiffre d’affaires.
Par acte réitératif de cession d’actions en date du 2 janvier 2021, la société Gestia a cédé la totalité des titres de la SAS [H] électricité à la société Connecteo.
Par un dernier avenant du 18 janvier 2021, M. [U] [H] et la SAS [H] électricité introduisaient une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de M. [U] [H] et le même jour M. [U] [H] prenait l’engagement de ne pas démissionner de son poste de directeur commercial au sein de la SAS [H] électricité pour une durée minimale de 1 an à compter du 22 janvier 2021.
Par courrier du 11 juin 2021, la SAS [H] électricité a convoqué M. [U][H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 juin 2021, M. [H] a été licencié pour faute grave.
M. [H] a saisi le conseil des prud’hommes de Bonneville en date du 30 septembre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de primes d’intéressement.
Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil des prud’hommes de Bonneville, a :
Rejeté les injonctions à communiquer suite à l’ordonnance de clôture du 24 avril 2023
Jugé que les faits énoncés dans le courrier de licenciement du 30 juin 2021 ne sont pas prescrits
Jugé que les attestations n°30,60,61,63,69,72,74,75 et 76 sont recevables
Jugé que le licenciement de M. [H] pour faute grave est conforme
Jugé que la demande de M. [H] en paiement de la prime d’intéressement pour l’année 2020 n’a pas de lien suffisant avec les demandes originaires et le renvoie à mieux se pourvoir
Débouté M. [H] de l’ensemble de se demandes sur le fond
Débouté la SAS [H] électricité de sa demande de dommages et intérêts de 15000 '
Jugé n’ay avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux parties
Jugé que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
La décision a été notifiée aux parties et M. [H] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 août 2023.
Par dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, M. [H] demande à la cour d’appel de :
1/ A titre liminaire
— JUGER la demande visant à faire déclarer irrecevables les attestations n°25 a à 25k et 47, nouvelle en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile et, en conséquence, la DECLARER irrecevable,
2/ REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE en ce qu’il a :
DIT ET JUGE que les faits énoncés dans le courrier de licenciement du 30 juin 2021 ne sont pas prescrits ;
DIT ET JUGE que les attestations n°30, 60,61,63,69,72,74,75 et 76 sont recevables ;
DIT ET JUGE que le licenciement de M. [U] [H] pour faute grave est conforme ;
DEBOUTE M. [U] [H] de l’ensemble de ses demandes sur le fond ;
DIT ET JUGE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux parties ;
DIT ET JUGE que les dépens sont partagés par moitié entre les parties. »
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la Société [H] ELECTRICITE se refuse, malgré les sommations de communiquer, de produire :
— le registre unique du personnel,
— l’Accord d’entreprise d’intéressement et l’Accord relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise,
— le chiffre d’affaires de la Société [H] ELECTRICITE, généré auprès du client KAUFMAN & BROAD, année par année, depuis 2016 et jusqu’à ce jour,
— son bilan comptable au titre de l’année 2020, accompagné, lorsqu’il aura été établi, du rapport d’expertise judiciaire définitif,
— son bilan comptable au titre de l’année 2021,
— la réponse de la Société MARCORY, Madame [S], à l’appel d’offres relatif au Coteau Tranche II,
— les bulletins de salaire de décembre 2020 et janvier 2021 de l’ensemble du personnel,
JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la Société [H] ELECTRICITE à verser à M. [U] [H] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 66 400 ' nets
— Indemnité de licenciement 30 802 ' nets
— Indemnité compensatrice de préavis 16 600 ' bruts
— Congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis 1 660 ' bruts
— Dommages et intérêts pour procédure irrégulière 5 533 ' nets
— Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct 33 200 ' nets
— Annulation de la mise à pied à titre conservatoire
3/ CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE en ce qu’il a débouté la Société [H] ELECTRICTE de sa demande de dommages et intérêts de 15.000 ' ;
4/ En tout état de cause,
CONDAMNER la Société [H] ELECTRICITE à verser la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
Par dernières conclusions en réponse en date du 17 décembre 2024, la SAS [H] électricité demande à la cour d’appel de :
1/ A titre liminaire, JUGER irrecevables les attestations adverses n° 25a, 25b, 25c, 25d, 25 e,25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 47 produites aux débats ;L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
2/ CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a :
' Dit et jugé que les faits énoncés dans le courrier de licenciement du 30 juin 2021 ne
sont pas prescrits ;
' Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [H] pour faute grave est
conforme et, en conséquence, justifié ;
' Rejeté les sommations de communiquer suite à l’ordonnance de clôture du 24 avril
2023 ;
' Dit et jugé que les attestations de la Société [H] ELECTRICITÉ
n°30,60,61,63,69,72,74,75 et 76 sont recevables ;
' Dit et jugé que la demande de Monsieur [U] [H] en paiement de la prime
d’intéressement pour l’année 2020 n’a pas de lien suffisant avec ses demandes
originaires et l’a renvoyé à mieux se pourvoir ;
' Débouter Monsieur [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a :
' Débouté la société [H] ELECTRICITE de sa demande reconventionnelle de
dommages et intérêts de 15.000 Euros pour manquement à l’obligation de loyauté ;
' Dit et jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile pour les deux parties ;
' Dit et jugé que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau sur le fond ;
CONSTATER que les pièces pour lesquelles une injonction de communiquer a été
faite n’ont aucun lien avec la rupture du contrat de travail ;
JUGER que Monsieur [U] [H] a manqué à son obligation de loyauté ;
JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [H] est
justifié ;
En conséquence ;
DEBOUTER Monsieur [U] [H] des demandes suivantes :
« Dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
« Indemnité de licenciement,
« Indemnité compensatrice de préavis,
« Congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
« Dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
« Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
« Annulation de la mise à pied à titre conservatoire
DEBOUTER Monsieur [U] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [U] [H] au paiement d’une somme de
15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail ;
4/ En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [U] [H] au paiement d’une indemnité de
5.000 ' en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [U] [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des pièces 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25h, 25i, 25j et 47 de M. [U] [H]
Moyens des parties :
La SAS [H] électricité sollicite d’écarter les pièces susvisées des débats et de les juger irrecevables. Elle expose qu’elle a dans un premier temps présenté cette demande d’irrecevabilité des attestations dans ses écritures devant le conseil des prud’hommes puis dans un second temps lors de l’audience du conseil des prud’hommes du 24 avril 2023 oralement (voir plumitif) et que ce n’est par conséquent pas une demande nouvelle. Plusieurs attestations méconnaissent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, à savoir absence de mention du nom, de l’adresse ni du lien qui les unit à M. [H] et le rappel des sanctions pénales en cas de faux témoignages.
M. [H] expose que le dispositif des conclusions de première instance de la SAS [H] électricité ne comportait pas une telle demande et que cette demande nouvelle en appel, est, par conséquent irrecevable. En outre pour pourvoir écarter les attestations des débats, le demandeur doit démontrer que les irrégularités soulevées constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En matière prud’hommale, la preuve est libre et en application de l’article 1358 du code civil, ors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, il ne ressort pas du dispositif des conclusions de première instance de la SAS [H] électricité produites par M. [U] [H], de prétention relative à l’irrecevabilité des pièces litigieuses. Aucune note d’audience n’est versée aux débats justifiant que cette prétention aurait été évoquée oralement devant le conseil des prud’hommes par son conseil. Il ne ressort pas de la pièce 106 produite par la SAS [H] électricité de prétention relative à l’irrecevabilité de certaines pièces produites en première instance.
Par conséquent, la demande d’écarter des débats les pièces 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25h, 25i, 25j et 47 de M. [U] [H] doit être jugée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 30 juin 2021, il est reproché à M. [U] [H] des manquements contractuels découverts à la suite d’investigations finalisées en juin 2021 à savoir:
Refus répétés et injustifiés de répondre depuis janvier 2021 à un nombre important d’appels d’offre qui lui ont été adressés en sa qualité de directeur commercial sous prétexte d’une prétendue indisponibilité des équipes pour ces chantiers ou de la zone géographique qui ne serait pas la zone de chalandise de la société, ou sans aucun motif
Utilisation à des fins personnelles en 2020 des moyens de la société au profit de la réalisation du chantier de la maison de son frère M. [G] [H] à savoir intervention de la collaboratrice Mme [L] placée sous son autorité hiérarchique, sans facturation au bénéfice de la SAS [H] électricité (imputation de ses heures de travail sur un dossier interne utilisés par les collaborateurs uniquement pour les démarches commerciales)
Installation illicite le 13 avril 2021 d’une caméra de vidéosurveillance à détecteur de mouvement dans son bureau aux fins d’enregistrement des salariés à leur insu
Surveillance renforcée en 2020 de Mme [L] par l’intermédiaire d’autres salariés de l’entreprise en particulier s’agissant des temps de pause (noter ses allers et retours aux toilettes)
Moyens des parties :
M. [U] [H] soutient que les faits ayant justifié son licenciement sont prescrits et que l’employeur a tardé à mettre en place la procédure de licenciement. L’essentiel des griefs formulés à son encontre (sauf s’agissant de l’installation de la caméra) sont largement antérieurs au 11 avril 2021 et la SAS [H] électricité ne rapporte pas la preuve qu’elle en aurait eu connaissance dans le délai de prescription. L’employeur a toujours eu accès à sa boite mail professionnelle et le suivi des appels d’offres de M. [U] [H] comme son agenda étaient partagés. Le licenciement ayant en réalité pour cause un différend commercial avec son frère [G].
Sur les faits reprochés, M. [U] [H] soutient n’avoir jamais été malhonnête dans son travail ni déloyal vis-à-vis de son employeur. Les attestations produites par l’employeur émanent toutes de personnes placées sous un lien de subordination et les tentatives d’intimidation sont une pratique courante de la SAS [H] électricité.
S’agissant de la caméra, M. [H] expose l’avoir installée à des fins commerciales dans le but de tester le matériel proposé par les fournisseurs et non pour espionner ses collègues. La plainte pénale a d’ailleurs été classée sans suite et ces faits ne constituent pas une faute civile. La caméra achetée par la société était placée de manière apparente et dirigée vers la fenêtre du bureau. Aucun salarié n’a été filmé à son insu et aucune collecte de données personnelles n’a été opérée.
Sur le refus d’appels d’offres, il expose qu’il recevait 5 à 20 demandes de devis par semaine sur différents supports avec une équipe de 3 personnes et réalisait plus d’heures de travail que le nombre prévu par contrat de travail. Son travail consistait précisément à trier les appels d’offres afin d’identifier les marchés rentables, éliminer les clients insolvables, les chantiers trop éloignés et gagner du temps. Son analyse ne se limitait pas à un chiffrage systématique et parfois inutile. Les plannings étaient pleins jusqu’en 2022 et il devait dont effectuer des arbitrages. De plus tous les appels d’offres apparaissaient dans son agenda partagé et mentionnés lors des réunions hebdomadaires et dans le cadre du suivi des appels d’offres mis à disposition. L’employeur a annoncé aux clients le changement de politique de l’entreprise sur le refus d’intervenir sur les chantiers dans certaines zones géographiques. M. [H] conteste tout sabotage et c’est la SAS [H] électricité qui a opéré un tri entre ses clients.
Sur l’intervention de Mme [L] sur le dossier Gestia, M. [H] allègue avoir toujours agi sur ordre de la société et qu’il n’a jamais été de sa responsabilité de gérer la facturation ce qui était de la responsabilité de M. [E]. Il n’a jamais dissimulé ses activités. Le lancement des travaux a eu lieu en présence du gérant, et du directeur général M. [E]. Il avait alors été acté que les travaux d’électricité seraient confiés à une autre structure. En revanche, les études préalables seraient effectuées par la SAS [H] électricité. Les données de décompte de temps de Mme [L] figuraient expressément dans les logiciels de la société.
S’agissant du grief relatif à la surveillance prétendue de Mme [L], M. [H] conteste tout harcèlement moral. Ce n’est qu’à la suite de nombreuses remarques déplacées de certains collaborateurs sur les absences répétées et longues de la salariée, qu’il a décidé d’estimer le temps passé aux WC de Mme [L] et cela n’a duré que quelques jours. Le contrôle du temps de travail des salariés faisant partie de sa fiche de fonction.
M. [H] soutient avoir subi une mesure de rétorsion, la société n’ayant pas hésité à fouiller dans la boîte mail y compris dans des échanges strictement privés. Il a perçu une prime exceptionnelle de 14250 ' en décembre 2020 pour son bon travail et une prime d’intéressement en mai 2022 au titre du chiffre d’affaires développé en 2021.
La SAS [H] électricité conteste pour sa part d’abord la prescription des faits fautifs et expose qu’elle a eu connaissance de l’entièreté des faits début juin 2021 à l’issue de l’enquête interne le 7 juin 2021 et que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2021. Elle n’a pas tardé à mettre en 'uvre la procédure de licenciement et la mise à pied à titre conservatoire dans un délai de 4 jours après la connaissance entière des faits fautifs, soit un délai restreint.
Sur le premier grief, la SAS [H] électricité soutient qu’elle n’avait pas à indiquer dans la lettre de licenciement de manière détaillée l’ensemble des appels d’offres (plus de 30) que M. [H] avait refusé dans le cadre de son opération de sabotage et elle est légitime à produire les éléments de preuve concernant le refus de répondre aux appels d’offre. Elle conteste la charge de travail invoquée par le salarié, arguant de la baisse d’activité soulevée par M. [H] lui-même et d’autres salariés comme le démontre la baisse du chiffre d’affaires. Le covid n’ayant eu aucune incidence, dès le mois de juin 2020, les entreprises reprenant leurs activités progressivement et M. [H] n’explique pas pourquoi il refusait de répondre aux appels d’offres si ce n’est pour entraver délibérément l’activité de la société, privilégiant ses intérêts personnels. L’employeur ajoute qu’il n’a jamais été question de limiter l’intervention de la société aux seuls chantiers près du siège social, ce qui serait contre ses intérêts et les plannings des équipes n’étaient pas complets. Le salarié n’a jamais évoqué ces appels d’offres en réunion de direction avec le président de la société.
Sur le deuxième grief à savoir avoir fait intervenir Mme [L] sur le chantier de la maison de son frère jusqu’en avril 2021 et de lui avoir demandé d’imputer ses heures de travail sur un dossier d’heures non facturables interne à la société utilisé pour les démarches commerciales et prospectives dans le but de le dissimuler. La SAS [H] électricité fait valoir qu’au regard de son expérience et de ses responsabilités, il ne pouvait ignorer que ces pratiques étaient illicites et il a reconnu les faits lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a utilisé les moyens et les finances de la SAS [H] électricité à des fins personnelles.
Sur le troisième grief, à savoir avoir installé de manière illicite et à l’insu de son employeur, une caméra à détecteurs de mouvement dans son bureau le 13 avril 2021, le salarié l’a reconnu et ne justifie pas des fins commerciales invoquées lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette caméra était dirigée vers l’intérieur de la pièce 24/24. Cette caméra était reliée au WIFI de l’entreprise et il n’y a pas d’autorisation préalable peu important le classement sans suite de la plainte pénale de l’employeur.
Sur le dernier grief de surveillance renforcée de Mme [L], M. [H] a demandé à deux salariés sans lien hiérarchique de noter ses allers-retours aux toilettes, attitude humiliante et vexante portant atteinte à sa dignité et à son intimité. Ces faits constituant une grave défaillance managériale susceptible de constituer du harcèlement moral et incompatible avec l’obligation de sécurité de de l’employeur.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité (L. 1332-4), de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. De nouveaux griefs autorisent l’employeur à retenir des fautes antérieures déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a eu connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
Il est de principe que la procédure doit être lancée dans un délai restreint sauf à faire perdre le caractère de gravité des faits.
Sur la prescription des faits reprochés :
Il est produit notamment aux débats par la SAS [H] électricité qui justifie de la réalisation d’une enquête interne jusqu’au 7 juin 2021 :
Un document intitulé « enquête interne recueil d’informations auprès de M. [M] [I] » du 26 mai 2021 qui expose restituer « les différentes informations portées ce jour à la connaissance du dirigeant de la société par M. [I] salarié de l’entreprise » et qui traite du dossier Marcory immobilier absence de réponse à un appel d’offre, les faits présumés de harcèlement sur [N] [L], vidéosurveillance, dossier Gestia, chômage partiel
Un document intitulé « enquête interne recueil d’informations auprès de Mme [L] » du 31 mai 2021 dans lequel elle évoque les relations avec son manager M. [U] [H], les faits présumés de harcèlement à son encontre, le dossier Gestia relatif à la rénovation de la maison du frère de M. [U] [H] et le chômage partiel
L’attestation de Mme [L], salariée de la SAS [H] électricité, qui confirme avoir été entendue le 31 mai 2021 dans le cadre d’une enquête interne et précise avoir décidé de se confier sur l’ensemble de ces faits à M. [P] le 23 avril 2021 à l’issue de la venue de la gendarmerie dans les locaux pour la saisie d’une caméra de vidéo surveillance
Un document intitulé « enquête interne recueil d’informations auprès de M. [F]» du 7 juin 2021, dans lequel il évoque les relations avec son manager M. [U] [H], les faits présumés de harcèlement sur [N] [L], la vidéo surveillance et le chômage partiel
L’attestation de M. [F], responsable technicocommercial de la SAS [H] électricité qui témoigne avoir été entendu le 7 juin 2021 dans le cadre d’une enquête interne
M. [U] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2021.
Il ressort d’un courrier adressé par M. [U] [H] à la SAS [H] électricité et n’est pas contesté, qu’il a été reçu en entretien le 26 avril 2021 par M. [X] (président de la SAS [H] électricité) pendant trois heures, au cours duquel « il a été accusé de harcèlement moral à l’encontre de sa collaboratrice et d’espionnage au moyen d’une caméra de vidéo-surveillance placée dans son bureau et d’avoir effectué des travaux pour le compte de l’ancien dirigeant », faits qu’il conteste.
Sur le grief relatif au harcèlement de Mme [L], si la SAS [H] électricité fait valoir qu’elle a eu connaissance pour la première fois le 23 avril 2021, de faits pouvant s’apparenter à du harcèlement moral à l’encontre de Mme [L] en 2020, elle n’indique ni dans quel cadre et à quelle occasion ni n’en justifie. Aucune des trois attestations de Mme [L] ne fait état comme conclu qu’elle aurait informé M. [P] de ces faits le 23 avril 2021. Faute de démontrer que la SAS [H] électricité n’en avant pas connaissance avant le 11 avril 2021, soit deux mois avant le lancement de la procédure de licenciement, ces faits reprochés à M. [U] [H] sont prescrits.
S’agissant de l’utilisation des moyens de la société pour réaliser le chantier du frère de M. [U] [H], il ressort de l’audition de Mme [L] lors de l’enquête interne que la demande initiale de M. [U] [H] date entre le 9 juin 2020 et le 7 juillet 2020 et qu’elle a effectué ce qui était demandé en juillet/août 2020, puis a renvoyé à M. [U] [H] suite à sa demande le 17 février 2021 les plans mis à jour et le 6 et 7 avril 2021, elle a modifié les plans, les prises et lui a fourni les éléments en mettant les fichiers actualisés sur le réseau. L’employeur ne peut donc avoir eu connaissance des dernières demandes de M. [U] [H] à Mme [L] s’inscrivant dans les faits continus des travaux au bénéficie d'[G] [H] que postérieurement à cette date du 7 avril 2021, faits qui ont d’ailleurs été évoqués à M. [U] [H] le 26 avril lors de l’entretien susvisé puis précisés lors de l’enquête interne. Ces faits ne sont dès lors pas prescrits.
S’agissant de l’absence fautive de réponses aux appels d’offres :
La SAS [H] électricité justifie avoir été alertée d’un échange de mails des 12 et 13 avril d’un premier refus de chantier de la part de M. [U] [H] à l’occasion d’une relance du client. M. [I] expose dans son audition dans le cadre de l’enquête interne le 26 mai 2021, qu’il a appris l’existence de l’appel d’offre Marcory immobilier (SCI Le Coteau) en réunion d’équipe le 19 avril 2021 mais qu’il n’en avait jamais entendu parler auparavant.
Il ne ressort par ailleurs pas du compte rendu rédigé par M. [U] [H] qu’aurait été évoqué lors de l’entretien du 26 avril 2021 par l’employeur, le grief relatif aux refus répétés de M. [U] [H] de répondre aux appels d’offres, ce qui permet de confirmer que la SAS [H] électricité n’en avait pas connaissance.
Les éléments reprochés ensuite dans la lettre de licenciement à ce titre étant fondés sur la consultation pendant l’enquête interne de la boite mail professionnelle de M. [U] [H]. Ces faits ne sont dès lors pas prescrits.
Par conséquent, les faits prétendus de harcèlement à l’encontre de Mme [L] en 2020 prescrits ne peuvent fonder le licenciement de M. [U] [H].
Sur la matérialité des griefs non prescrits :
Sur le grief relatif à l’installation de la caméra dans son bureau par M. [U] [H] :
Aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
M. [U] [H] ne conteste pas l’installation dans son bureau mais fait valoir qu’elle n’avait pas pour vocation d’assurer la surveillance ou l’enregistrement des salariés à leur insu mais qu’elle l’était à des fins commerciales dans le but de tester le matériel proposé par un fournisseur.
M. [U] [H] confirme dans le compte rendu qu’il a fait de son audition le 26 avril 2021 avec M. [P] que la caméra fonctionnait 24 heures sur 24 et qu’elle était connectée depuis environ un mois à son téléphone professionnel, la caméra envoyant une notification dès qu’elle détectait un mouvement et commençait alors à filmer et qu’il n’avait encore procédé à aucune démonstration à des clients.
M. [I] atteste avoir découvert le 21 avril 2021 cette caméra « d’intérieur orientée pour filmer la pièce de travail ».
M. [F] explique que M. [U] [H] l’a interrogé le 20 avril 2021 l’après- midi sur son passage dans son bureau le matin et qu’il a ensuite fait le lien avec la caméra.
Il en résulte que M. [U] [H] a non seulement installé sans autorisation ni information des collègues susceptibles d’être filmés à leur insu ladite caméra dans son bureau pendant plusieurs semaines y compris après avoir interrogé un salarié sur son passage dans son bureau alors qu’il était absent. Ce salarié ayant compris la remarque une fois la caméra découverte.
Il ne ressort par ailleurs pas du devis Netatmo du 17 décembre 2020 présenté par M. [U] [H] qu’était compris une caméra à installer dans le cadre de l’installation domotique volets roulants, éclairage et gestion chauffage.
Ces faits fautifs sont par conséquent constitués.
Sur le refus répété de répondre aux appels d’offres :
Il est reproché à M. [U] [H] d’avoir refusé les appels d’offre de manière unilatérale et sans aucune concertation des autres membres de la direction lors des réunions régulières, occasionnant un préjudice financier à la société (dont les chantiers Refus sans motifs de 8 chantiers : Dalkia (rénovation d e34 sites, Triptik 19 logements à [Localité 23], les hameau [Localité 11], chantiers SCCV Rumillia 10 logements à [Localité 21], [14] 39 logements à [Localité 13], Aria projets résidence à [Localité 20], restructuration du site [Localité 10] et [Adresse 15] 12 logements à [Localité 16] et refus avec les motifs le « 7 » à [Localité 19] refusé le 16 mars 2021 en raison d’une indisponibilité des équipes jusqu’en octobre 2021, [Localité 18], refus é le 13 avril 2021 en raison d’une indisponibilité des équipes jusqu’en décembre 2021, la maison « [Localité 9] » à [Localité 17] refusé le 2 février 2021 car ne se situant pas dans la zone de chalandise de la société sur commune voisine, le programme « nuance Léman » à [Localité 12] refusé le 4 mars 2021 pour la même raison et Appel d’offre de la société Marcory immobilier auquel il n’a pas répondu le 30 mars 2021 ni le 1er avril 2021 mors du mail de relance).
M. [U] [H] ne conteste pas avoir arbitré certains chantiers mais soutient qu’il entrait dans ses fonctions de trier les appels d’offre afin d’identifier les chantiers rentables, d’éliminer les clients insolvables, les chantiers trop éloignés et gagner du temps, son analyse ne se limitant pas à un chiffrage systématique et parfois inutile et que les plannings étaient pleins jusqu’en 2022.
Il ressort du dernier contrat de travail de M. [U] [H] en qualité de directeur commercial du 19 avril 2019 qu’il est chargé des missions définies dans sa fiche de fonctions annexée au contrat de travail et qu’il est rattaché directement dans l’exercice de ses fonctions à la présidence de la SAS [H] électricité (M. [G] [H]) et qu’il doit exercer ses fonctions aux mieux des intérêts de la société et agir dans le plus strict respect de la réglementation. L’annexe 1 prévoyant qu’il est en charge de « la stratégie commerciale » « la validation des appels d’offres + création + information- nouveaux chantiers » et du « relationnel clientèles, prospects, BE, archis… ».
La SAS [H] électricité verse aux débats les attestations de :
M. [E], directeur général atteste que M. [U] [H] exerçait son activité commerciale en complète autonomie, qu’il ne bénéficiait d’aucune information en amont de la signature des marchés, que M. [U] [H] était très secret en matière de planning et que l’agenda professionnel de M. [U] [H] leur était inconnu et qu’il ne pouvait le consulter et qu’il a fallu attendre l’arrivée de M.[P] afin d’avoir un vrai agenda partagé au sein de l’entreprise.
Mme [Z], directrice financière confirme que M. [U] [H] n’a jamais partagé son planning et qu’il leur était impossible de savoir où il était durant ses heures de travail… des choses leur étant cachées par [G] et M. [U] [H].
M. [A], directeur de travaux précise que M. [U] [H] leur interdisait de communiquer entre eux et que ce n’est qu’à compter de l’arrivée de M.[P] qu’ont été mises ne place des réunions de CODIR au cours desquelles il demandait à ses collaborateurs de travailler en toute transparence.
Si les membres de la direction et collaborateurs attestent également que M. [U] [H] travaillait « de manière opaque » avec son frère [G] [H] avant son départ, sans donner accès ni à son agenda ni à ses décisions, il ressort toutefois clairement du contrat de travail et de l’annexe 1 jointe que M. [U] [H] n’était pas soumis à un accord préalable du comité de direction s’agissant de la validation des appels d’offres et des critères posés pour leur validation et qu’il disposait d’un pouvoir très large d’appréciation de l’intérêt à porter aux appels d’offres et à leur traitement.
Il doit par ailleurs être noté que si, après le changement de présidence, les parties ont conclu un avenant s’agissant de la réintroduction d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de M. [U] [H], il n’a pas été conclu d’avenant s’agissant de l’étendue des pouvoirs et des responsabilités de M. [U] [H] notamment en matière d’appels d’offres eu égard au changement de présidnece.
En outre, s’agissant du critère de la délimitation des zones géographiques d’intervention allégué par M. [U] [H] pour refuser certains chantiers, M. [E], directeur général expose que « le seul point sur lequel ils s’étaient concertés était le retrait des sones éloignées tels que le pays de Gex à la demande des salariés en 2019 » même s’il n’avait jamais été question de recentrage des chantiers autour de [Localité 4], la preuve en étant, les nombreux chantiers menés sur [Localité 22], [Localité 8] et [Localité 6].
L’attestation de M. [D], ingénieur appels d’offre de la société Etrad-franco-suisse confirme que « courant 2019, M. [U] [H] ou [R] [E] » avaient annoncé vouloir recentrer leur activité afin de réduire leurs déplacements suite aux demandes de leurs salariés … et qu’à partir de l’automne 2020, la SAS [H] électricité a toujours été consultée mais M. [U] [H] a commencé à décliner certains appels d’offres notamment dans le Chablais et le pays de Gex…
M. [W], ancien directeur de programme de la société Kaufman& Broad confirme qu’ils ont été informés d’un changement de politique commerciale de l’entreprise souhaitant pour des raisons écologiques, humaines et économique travailler plus proche du siège. De fait la SAS [H] électricité ne répondait plus aux appels d’offres du pays de Gex et du chablais et qu’il était prévu une exception sur leurs opérations à [Localité 22]. Le seul fait que M. [U] [H] ait ensuite été licencié et en litige prudhommal avec son employeur ne démontre pas pour autant la fausseté der ses déclarations, l’attestation de M. [C], directeur technique de la société Kaufman& Broad, ne remettant pas en cause les éléments exposés pas M. [T].
Il en ressort que, bien que cette décision de limitation géographique lui appartienne conformément à ses fonctions et missions, la décision de ne plus procéder à certains chantiers trop éloignés avait été néanmoins discutée avec M. [E] dès 2019 par M. [U] [H] et que ce dernier l’a ensuite mise en application sans que la SAS [H] électricité ne démontre qu’il l’ait fait de manière déloyale et fautive.
De la même façon la SAS [H] électricité ne démontre pas que M. [U] [H] ait refusé de manière volontaire et fautive d’autres chantiers sur le motif de l’indisponibilité des équipes ou sans motif après le changement de présidence, les éléments produits ne permettant pas de démontrer que la société disposait de la capacité matérielle d’y faire face, cette décision relevant de la seule responsabilité et des fonctions de M. [U] [H] en application de son contrat de travail.
Il doit être relevé que si la SAS [H] électricité conteste en réalité les critères de choix et les choix des différents chantiers opérés par M. [U] [H], elle n’a pas pour autant licencié M. [U] [H] pour insuffisance professionnelle mais pour faute et doit par conséquent démontrer qu’il aurait « ainsi sciemment porté atteinte au bon fonctionnement de la société » comme conclu et exercé ainsi ses fonctions de manière fautive. Il ressort des éléments versés aux débats que la SAS [H] électricité ne le démontre pas.
Ce grief n’est pas établi.
Sur l’utilisation des moyens de la société à des fins personnelles (dit dossier Gestia) :
Il est reproché à M. [U] [H] d’avoir fait intervenir sa collaboratrice, Mme [L] dans le dossier de réhabilitation de la maison de son frère, [G] [H], par ailleurs ancien président de la société et d’avoir ainsi utilisé les moyens de la société sans facturation au détriment de la SAS [H] électricité.
M. [U] [H] ne le conteste pas mais soutient qu’il a agi « sur ordre » de la société et demandes de M. [G] [H] et qu’il n’était pas responsable de la facturation qui était sous la responsabilité de M. [E]. Il fait également valoir que l’essentiel de l’étude ne représente que 6 heures de travail au titre de l’année 2021, l’essentiel ayant été réalisé en 2020 sans que la SAS [H] électricité ne relève de difficulté et que M. [E] et M. [I] étaient au courant et que les données figuraient dans les logiciels de la société sans être dissimulées.
Il ressort de l’audition de Mme [L] dans le cadre de l’enquête interne que « la demande initiale de [U] [H] sur ce dossier date entre le 9 juin et 7 juillet 2020. Ce dossier traite de la rénovation de la maison d'[G] [H], son frère, [Localité 7]. L’adresse mentionnée sur les plans ([Adresse 2]) est d’ailleurs fausse. Il s’agit du [Adresse 1]. [U] me demandait de réaliser des incorporations, des plans électriques, de constituer des DPGF, de faire les synoptiques d’armoire, de rédiger le cahier de lustrerie. J’ai fait cela en juillet/août 2020 avec beaucoup de modifications ultérieures. Mes heures de travail étaient imputées en 2020 sur « com20 Gestia » et en 2021 sur « com21 » au titre des heures de commerce mais non facturé. Je dirais qu’en 2020, j’ai fait quelque 120 heures. Ce fut un chantier très prenant. J’avais une quarantaine d’éclairages différents. En 2021, le 17 février, suite à sa demande j’ai renvoyé à [U] [H] les plans mis à jour après y avoir travaillé trois heures. Les six et sept avrils 2021, j’y ai travaillé six heures au total. J’ai modifié les plans, les prises et j’ai fourni cela à [U] [H] en mettant les fichiers actualisés sur le réseau. »
M. [I] indique dans son audition dans le cadre de l’enquête interne, qu’il était au courant du dossier Gestia et a même aidé [N] [L] dans le décompte de prises RJ45 pour la maison d'[G] [H] et que ce dossier était de notoriété publique au sein de la société.
M. [E], directeur général, atteste qu’en 2021, il a découvert de façon fortuite que M. [U] [H] faisait travailler l’une de leur collaboratrice sur le chantier de construction de la villa de son frère [Localité 6] sans qu’il en soit informé. Il a également utilisé les moyens de la société pour faire réaliser des travaux sans que l’on puisse les facturer derrière. Il précise « [U], (M. [U] [H]) était le donneur d’ordre et je ne pouvais rien dire ».
Il ressort du compte rendu d’entretien du 26 avril 2021 avec M. [P], rédigé et versé aux débats par M. [U] [H] qu’il reconnaît avoir fait faire des études pour son président en 2020 sur le projet de maison de son frère [G] [H] et quelques modifications à [N] (Mme [L]) et l’impression de deux jeux de plans sur 2021, soit peut-être six ou 10 heures de temps passé. Il y indique ne pas gérer la facturation au sein de l’entreprise, M. [E] décidant de quoi et combien facturer. Il y expose que sa démarche n’était pas malsaine, [G] ayant été son patron pendant de longues années ayant détenu la boîte depuis de longues années et que lorsqu’il a fait cette demande, il l’a fait en toute bienveillance avec toutes ces années passées.
Il ressort de ces éléments que les faits ne sont pas matériellement contestés et que M. [U] [H] ne peut s’en dédouaner en indiquant qu’il ne pouvait le refuser à son frère, ancien président de la société, ces faits pouvant par ailleurs constituer l’infraction pénale de complicité d’abus de biens sociaux.
Les faits ci-dessus établis rendaient impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a jugé que le licenciement de M. [U] [H] était valablement fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière :
Moyens des parties :
M. [U] [H] soutient au visa de l’article des articles L.1232-3 et L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail que lors de la tenue de son entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2021, la décision de rompre son contrat de travail lui avait déjà été indiquée lors de l’entretien informel du 26 avril 2021 et n’avait pas pour but de recueillir ses observations. Il demande des dommages et intérêts à ce titre.
La SAS [H] électricité conteste que son licenciement lui ait notifié verbalement lors de l’entretien du 26 avril 2021 et expose que M. [U] [H] n’en rapporte pas la preuve.
Sur ce,
Il résulte de L.1235-2 alinéa 5 du code du travail que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L’article L. 1232-3 du code du travail prévoyant qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La SAS [H] électricité verse l’attestation de M. [E], directeur général, présent lors de l’entretien informel du 26 avril 2021 que M. [P] n’a pas été agressif et « n’a encore moins évoqué le terme de licenciement ».
Aucun des éléments versés aux débats postérieurs à cet entretien (mails, SMS) ne font état du fait que le licenciement de M. [U] [H] a été évoqué au cours de l’entretien informel du 26 avril 2021 par M. [P]. Le compte rendu de cet entretien rédigé unilatéralement par M. [U] [H] et non signé par les parties en présence ne peut suffire à le démontrer.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point et de débouter M. [U] [H] de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS [H] électricité fondée dur l’exécution déloyale du contrat de travail par M. [U] [H] :
Moyens des parties :
La SAS [H] électricité sollicite au visa de l’article de L. 122-1 du code du travail des dommages et intérêts au vu des griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. La SAS [H] électricité fait notamment valoir l’utilisation des moyens de la société à des fins personnelles et notamment l’imputation d’une facture de luminaires de plus de 64 000 ' de luminaires (DOL) sur le chantier de la maison de M. [G] [H] et M. [U] [H] ayant quelques semaines avant la vente définitive de la société mis un rappel visant à supprimer des serveurs les suivis où apparaissaient les codes informatiques DOL, ALEX…
M. [U] [H] indique qu’il s’est toujours beaucoup investi dans son travail, que son licenciement est abusif et que M. [P] voulait 'salir tous les [H]', faisant l’amalgame entre lui et son frère afin d’atteindre [G] [H]. Il en a été très affecté comme l’attestent sa psychologue et ses proches.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, il a été jugé que M. [U] [H] avait utilisé à des fins personnelles, les moyens humains et matériels (travail de Mme [L] sans facturation) de la SAS [H] électricité au bénéfice de son frère, ce fait constituant en soi une exécution déloyale de son contrat de travail, puisqu’il a abusé de ses fonctions pour obtenir un avantage particulier au détriment des intérêts financier de son entreprise. Il convient de condamner M. [U] [H] à payer à la SAS [H] électricité la somme de 3000 ' de dommages et intérêts à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [U] [H], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS [H] électricité la somme de 4 000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT irrecevable la demande de la SAS [H] électricité d’écarter des débats les pièces 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25h, 25i, 25j et 47 produites par M. [U] [H] en cause d’appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté les injonctions à communiquer suite à l’ordonnance de clôture du 24 avril 2023
Jugé que les attestations n°30,60,61,63,69,72,74,75 et 76 sont recevables
Jugé que le licenciement de M. [H] pour faute grave est conforme
Jugé que la demande de M. [H] en paiement de la prime d’intéressement pour l’année 2020 n’a pas de lien suffisant avec les demandes originaires et le renvoie à mieux se pourvoir
Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes sur le fond
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la SAS [H] électricité la somme de 3000 ' de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens de l’instance
CONDAMNE M. [U] [H] à payer la somme de 4 000 ' à la SAS [H] électricité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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