Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03917 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ2P
N° RG 24/03913 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ2F
N° RG 24/03841 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZVD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Septembre 2024
APPELANTES :
S.A.S. DS SMITH PAPER [Localité 48]
[Adresse 49]
[Localité 50]
S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE
[Adresse 49]
[Localité 50]
représentées par Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame [K] [UP]
[Adresse 28]
[Localité 39]
Monsieur [B] [JO]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Monsieur [L] [KY]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [AD] [H]
[Adresse 26]
[Localité 38]
Monsieur [NT] [JF]
[Adresse 25]
[Localité 35]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 47]
[Localité 50]
Monsieur [E] [JF]
[Adresse 2]
[Localité 30]
Monsieur [NJ] [T]
[Adresse 1]
[Localité 38]
Monsieur [ZD] [BY]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Monsieur [AX] [C]
[Adresse 10]
[Localité 50]
Monsieur [TG] [V]
[Adresse 13]
[Localité 50]
Monsieur [FB] [S]
[Adresse 45]
[Localité 31]
Monsieur [G] [N]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Monsieur [ZW] [W]
[Adresse 46]
[Localité 6]
Monsieur [B] [PV]
[Adresse 43]
[Localité 36]
Monsieur [LR] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 34]
Monsieur [TG] [CZ]
[Adresse 5]
[Localité 32]
Monsieur [ES] [IW]
[Adresse 15]
[Localité 41]
Monsieur [D] [PL]
[Adresse 9]
[Localité 30]
Monsieur [A] [GU]
[Adresse 7]
[Localité 33]
Madame [SX] [J]
[Adresse 16]
[Localité 42]
Monsieur [M] [LH]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Monsieur [NT] [I]
[Adresse 3]
[Localité 37]
Monsieur [SE] [O]
[Adresse 44]
[Localité 17]
Monsieur [UZ] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 40]
Monsieur [P] [F]
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
Saisi le 14 avril 2023 d’une demande tendant à réparer le préjudice d’anxiété de 26 salariés engagés par la société DS Smith paper [Localité 48] et/ou la société DS Smith packaging Seine-Normandie, le conseil de prud’hommes de Rouen a, par jugement du 18 septembre 2024 :
— ordonné la jonction des 26 dossiers sous le n° 23/00311,
— dit laisser à l’appréciation des parties l’intérêt ou non d’ouvrir une instance auprès du tribunal administratif de céans ou toute autre juridiction si ce dernier se déclarait incompétent,
— dit n’y avoir lieu à décider d’un sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’éligibilité ou non des 26 salariés demandeurs au bénéfice de l’allocation amiante et par avance, rappelé son incompétence en cas de litige sur ce point et invité les requérants à se pourvoir, si besoin, auprès du pôle social du tribunal judiciaire de céans,
— dit régulière, recevable et bien fondée la demande d’un préjudice d’anxiété indemnisable à chacun des 26 salariés à charge des sociétés DS Smith paper [Localité 48] ou DS Smith packaging Seine-Normandie,
— condamné les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie à payer à chaque concluant les sommes suivantes :
— [X] [U] : 5 400 euros
— [E] [JF] : 10 200 euros
— [NT] [JF] : 3 300 euros
— [L] [KY] : 3 900 euros
— [SN] [H] : 1 200 euros
— [NJ] [T] : 2 400 euros
— [ZW] [W] : 10 800 euros
— [B] [PV] : 2 400 euros
— [LR] [Z] : 1 500 euros
— [TG] [CZ] : 2 400 euros
— [D] [PL] : 3 600 euros
— [A] [GU] : 2 400 euros
— [SX] [J] : 3 300 euros
— [ZD] [BY] : 10 200 euros
— [AX] [C] : 2 400 euros
— [TG] [V] : 2 700 euros
— [M] [LH] : 5 700 euros
— [NT] [HD] : 1 500 euros
— [SE] [O] : 2 400 euros
— [FB] [S] : 5 700 euros
— [UZ] [Y] : 2 700 euros
— [G] [N] : 2 400 euros
— [P] [F] : 3 300 euros
— [K] [UP] : 11 700 euros
— [ES] [IW] : 3 300 euros
— [B] [JO] : 3 600 euros
— dit que le règlement des sommes ci-dessus définies serait effectué à leur diligence à leurs salariés respectifs et pour ceux ayant eu un parcours professionnel dans ces deux sociétés, au prorata de leur temps de présence aux effectifs de chacune,
— dit avoir lieu à exécution des dispositions du jugement selon les modalités définies à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que les sommes allouées en réparation d’un préjudice d’anxiété seraient frappées d’un intérêt légal conforme aux modalités définies à l’article 1231-7 du code civil,
— débouté les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie de leur demande reconventionnelle conjointe au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamné à payer à chacun des demandeurs une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le règlement de ces sommes étant effectué à leur diligence à leurs salariés respectifs et pour ceux ayant eu un parcours professionnel dans ces deux sociétés, au prorata de leur temps de présence aux effectifs de chacune, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution.
Les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie ont interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2024 en ce que le conseil de prud’hommes a décidé n’y avoir lieu à un sursis à statuer.
MM. [NT] [JF], [KY], [Z], [CZ], [PL], [V], [I] et [JO] ont interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2024 et M. [U] le 13 novembre 2024.
Trois dossiers ont été ouverts en raison des appels croisés des société DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie et de ces 9 salariés.
Par conclusions remises le 3 avril 2025, dans les dossiers 24/03913 et 24/03841 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MM. [NT] [JF], [KY], [Z], [CZ], [PL], [V], [I], [JO] et [U] demandent à la cour de rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées, infirmer le jugement rendu sur le montant des sommes allouées, et de condamner solidairement les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie à leur verser chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice spécifique d’anxiété, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer formées par les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie et y ajoutant, de les condamner solidairement à verser à chacun d’eux une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 juillet 2025, dans les dossiers 24/03913 et 24/03841, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie demandent à la cour d’ordonner la jonction des dossiers 24/03917, 24/03913 et 24/03841, de confirmer le jugement sur le montant des sommes allouées aux neuf salariés, l’infirmer sur le rejet d’un sursis à statuer et, statuant à nouveau, de les autoriser à saisir le tribunal administratif en contestation de l’inscription du site sur l’arrêté du 7 juin 2021 et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur la légalité de cet arrêté. En toute hypothèse, elles demandent à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes et réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans excéder 500 euros.
Par conclusions remises le 12 juillet 2025, dans le dossier 24/03917, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie demandent à la cour d’ordonner la jonction des dossiers 24/03917, 24/03913 et 24/03841, d’infirmer le jugement sur le rejet d’un sursis à statuer et, statuant à nouveau, de les autoriser à saisir le tribunal administratif en contestation de l’inscription du site sur l’arrêté du 7 juin 2021 et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur la légalité de cet arrêté. En toute hypothèse, elles demandent à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes.
Par conclusions remises le 3 avril 2025, dans le dossier 24/03917, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les 26 salariés demandent à la cour de juger les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie mal fondées en leur appel, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer formées par les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie et y ajoutant, de les condamner solidairement à verser à chacun d’eux une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers 24/03913, 24/03841 et 24/03917.
Sur la demande de sursis à statuer.
Les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie font valoir que le présent contentieux est lié à l’inscription de son site sur le dispositif ACAATA, inscription qu’elles contestent et qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Or, elles considèrent que si le délai de prescription de l’action du salarié court à compter de la publication de l’arrêté en ce sens qu’il formalise son information quant à l’importance de son exposition, au contraire, pour l’employeur, cette publication ne lui cause à ce stade aucun grief et le délai de deux mois pour contester l’arrêté ACAATA ne vaut donc que pour une contestation par voie d’action qui ne lui interdit aucunement d’agir par voie d’exception lorsque le salarié intente une action indemnitaire à son encontre pour obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante.
Dès lors, elles estiment que la seule question qui se pose devant la cour est celle de savoir si leur demande présente un caractère sérieux, ce qui est le cas puisque l’inscription de l’établissement sur la liste ACAATA procède d’un acte réglementaire en ce qu’elle résulte de l’arrêté du 7 juin 2021 publié le 9 juin 2021 et ne s’adresse pas à une personne nommément désignée, sans que la référence à la dénomination de l’exploitant ne vienne personnaliser ou rendre nominatif l’arrêté, étant à cet égard précisé que la question qui importe n’est pas celle de l’exploitant inscrit mais bien de l’identité de l’exploitant actuel.
Elles relèvent encore que la seule exposition à l’amiante est insuffisante à considérer un site comme éligible au dispositif et qu’ainsi de l’appréciation des modalités d’exposition dépend la légalité de l’acte administratif, ce qui rend sa contestation sérieuse.
Enfin, elles indiquent que la résolution du litige dépend clairement, voire exclusivement de la persistance de l’inscription de l’établissement sur la liste ACAATA et qu’ainsi, en cas d’annulation de cette inscription, c’est le régime de droit commun qui s’appliquera, soit un délai de deux ans à compter au plus tard de la cessation de l’exposition pathogène si bien qu’un certain nombre de demandeurs verront leur action déclarée irrecevable et qu’en tout état de cause, ils devront alors démontrer le caractère direct et habituel de l’exposition mais aussi la réalité de l’anxiété alléguée.
En réponse, les salariés font valoir qu’il n’y a pas de caractère sérieux dans la mesure où le Conseil d’Etat a eu l’occasion, à deux reprises, de rappeler que la décision par laquelle l’administration se prononce sur l’inscription d’un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante n’a pas un caractère réglementaire, ce qui est corroboré par une réponse de la Direction générale du travail qui a indiqué qu’un courrier avait été adressé le 21 juin 2021 à la société DS Smith paper [Localité 48] afin qu’elle affiche l’arrêté au sein de son établissement et afin de l’informer de la possibilité qu’elle avait d’exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen, sachant que le risque de contentieux a éclos dès cette date.
Par ailleurs, ils relèvent que la solution du litige ne dépend pas exclusivement de la légalité de l’arrêté du 7 juin 2021 puisque l’exposition fautive aux poussières d’amiante, sans information et sans protection, est un fait qui s’impose à tous et qui imposera aux sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie de faire la démonstration de ce qu’elles ont pris toutes les mesures de protection et de prévention, sans qu’elles puissent valablement invoquer de possibles prescriptions puisque la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur cette question et a jugé que c’est à la date de l’inscription sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime général de l’ACAATA publiée que court le délai de prescription, peu important qu’il ait été remis en cause par la suite.
Selon l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Alors que le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé le 27 juin 2005 afin de dire que la décision par laquelle l’administration se prononce sur l’inscription d’un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante n’a pas un caractère réglementaire et qu’il ressort des pièces du débat que la société DS Smith paper [Localité 48] a eu connaissance de son inscription sur la liste ACAATA par le biais d’un courrier qui lui a été adressé par recommandé signé le 22 juin 2021 l’informant de sa possibilité d’exercer un recours, sans qu’elle ne l’exerce, alors même que cette décision lui causait grief dès sa publication pour ouvrir des droits à ses salariés et ce, au surplus à une période où les contentieux relatifs au préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante étaient déjà particulièrement nombreux, il apparaît que la demande de sursis à statuer ne revêt pas un caractère sérieux de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie de leur demande tendant à la transmission à la juridiction administrative de la question préjudicielle soulevée et en conséquence du sursis à statuer.
Sur la demande d’infirmation du jugement quant aux montants alloués
MM. [NT] [JF], [KY], [Z], [CZ], [PL], [V], [I], [JO] et [U] exposent que la papeterie de [Localité 50] a été créée en 1928 pour y produire de la pâte papier et du papier jusqu’en 1998 avant d’être dédiée au papier pour ondulé, laquelle production nécessitait une quantité très importante de chaleur devant être maintenue en permanence dans la mesure où la société fonctionnait 24h/24, aussi le calorifugeage était nécessaire de bout en bout de la chaîne de production, ce qui impliquait que les salariés l’installe, le remplace et le maintienne en bon état. Ils précisent que les nombreuses machines, de très grande dimension, équipées de sécheries, étaient calorifugées à l’aide d’amiante et que la chaleur, produite sur place, était transportée par plusieurs kilomètres de tuyaux recouverts d’amiante et transportant de la vapeur.
Ils indiquent que c’est ainsi que l’établissement a été inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit au dispositif de l’allocation de cessation anticipé d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1930 à 1998 inclus, sachant qu’ils ont tous travaillé sur la période d’inscription et qu’ils n’ont pas à apporter la preuve supplémentaire de leur exposition personnelle à l’amiante, ce qu’ils font cependant en justifiant non seulement de leur exposition mais également de l’absence de toute information en ce sens et de toute protection, sachant que ces fibres n’ont pas disparu dès le 1er juillet 1999 et qu’à titre d’illustration, un document établi en 2003 par la société Diagno-tech relevait encore la présence de 718 mètres de tuyauteries calorifugées à l’aide d’amiante à traiter par confinement limité et 1 076 mètres à traiter par confinement total.
Au vu de cette forte exposition aux poussières d’amiante avec la peur d’une pathologie cancéreuse, ils estiment que le conseil de prud’hommes leur a accordé une indemnisation sans lien avec la nature de leur préjudice et en oubliant que la toxicité de l’amiante ne diminue pas avec le temps, que le risque est tel qu’a été mis en place un suivi spécifique, que l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante crée un risque extrêmement élevé de développer un cancer et qu’il n’existe pas de rapport dose-effet, ainsi le cancer primitif du larynx a été ajouté au tableau des maladies professionnelles sans aucun seuil d’exposition.
En réponse, les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging [Localité 48] rappellent que le préjudice doit être évalué personnellement et non pas de manière forfaitaire, et qu’il convient donc de prendre en considération la durée d’exposition aux particules d’amiante, l’antériorité de l’exposition et les fonctions exercées, sachant que les indemnisations généralement accordées varient de 1 500 à 6 000 euros, et exceptionnellement à 8 000 euros.
Les salariés, qui ont travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouvent, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, ont droit à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété.
En l’espèce, par arrêté du 7 juin 2021, publié le 9 juin, les établissements des sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine Normandie ont été inscrits sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et ce, pour la période de 1930 à 1998.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Aussi, pour l’apprécier, il convient de préciser la situation de chacun des salariés, étant noté que, s’il n’est pas fixé de seuil d’exposition dans le tableau des maladies professionnelles relatives à l’exposition à la poussière d’amiante, il y est néanmoins, pour la plupart des maladies, à l’exception de deux d’entre elles, fixé des durées d’exposition, mais aussi une liste des travaux de nature à les provoquer, étant néanmoins relevé qu’il est mentionné dans le nouveau tableau 30 ter les 'travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre'.
M. [NT] [JF]
Salarié de la société DS Smith paper [Localité 48] depuis novembre 1991 en qualité de technicien maintenance, il est attesté qu’il devait intervenir partout dans l’usine pour dépanner ou régler des équipements calorifugés par de l’amiante qui occasionnaient des nuages de poussières lorsqu’il y touchait ou lorsqu’il intervenait lors du soufflage, et ce, sans protection.
Ses fils attestent que depuis qu’il a appris que le site était classé site amianté en juin 2021, son comportement a changé, qu’ainsi, il ne se projette plus dans un avenir serein, ni sur aucun projet de retraite, qu’il est plus triste même s’il ne se plaint pas, ayant peur de contracter une maladie grave liée à l’amiante.
M. [L] [KY]
Salarié de la société DS Smith paper [Localité 48] de septembre 1989 à avril 2022 en qualité de contremaître chargé préparation, il est attesté qu’il devait intervenir en tant que donneur d’ordres pour le remplacement de certains appareils sur les réseaux vapeurs dans des locaux qui n’étaient pas nécessairement ventilés, étant précisé qu’avant d’effectuer les contrôles, le décalorifuge devait être enlevé ce qui libérait beaucoup d’amiante, et ce, sans protection adaptée.
Son épouse atteste que son état psychique s’est considérablement dégradé lors de l’annonce en juin 2021 officialisant sa qualité de travailleur de l’amiante, et s’il était auparavant inquiet lors de décès de collègues provoqués par leur présence dans les locaux, cette inquiétude s’est transformée en angoisse pour l’avenir et son optimisme et sa bonne humeur ne sont plus que de lointains souvenirs, ce que confirment son fils et un ami qui indiquent qu’il n’arrive pas à profiter de sa retraite et que le fait d’apprendre le décès d’anciens collègues l’angoisse encore plus.
M. [LR] [Z]
Salarié de la société DS Smith paper [Localité 48] de décembre 1996 à décembre 2003, puis de la société DS Smith packaging Seine-Normandie depuis le 1er janvier 2004, il est attesté qu’il a effectué des travaux de nettoyage, soufflage et dépoussiérage sur la machine à papier et sur les tuyaux calorifugés, et ce, en présence d’amiante et sans protection adaptée.
Sa compagne atteste avoir vu son état psychologique se détériorer depuis la reconnaissance d’amiante dans son environnement professionnel en juin 2021, ce qui s’est traduit par du stress et de l’angoisse, ce que confirment sa fille et sa mère qui ajoutent qu’il souffre depuis d’insomnies et se renferme sur lui-même.
M. [TG] [CZ]
Salarié de la société DS Smith paper [Localité 48] depuis février 1995 après avoir été en contrat de qualification entamé en mai 1994, il est attesté qu’il a travaillé sur la coucheuse lame de la machine 5 et devait régulièrement la nettoyer après une casse papier, ce qui consistait à souffler les restes de papier parmi les tuyauteries calorifugées à l’amiante et gratter les briques d’amiante pour enlever les restes, et ce, sans protection.
Son épouse atteste qu’à la suite de la publication du décret amiante de la papeterie en juin 2021, son mari est devenu stressé avec des sautes d’humeur, inquiet pour son avenir, ressassant sans cesse le risque de développer une maladie grave, d’autant que des collègues en sont décédés, ce que confirment sa mère et un ami.
M. [D] [PL]
Salarié de la société DS Smith packaging Seine-Normandie de décembre 1990 à février 2020, il est attesté qu’il a travaillé sur les machines 3 et 4 et que lors d’interventions sur les arrêts machine, il soufflait les sécheries, aussi, les poussières d’amiante volaient, et ce, sans protection.
Son épouse atteste que son comportement a changé lorsqu’il a appris en juin 2021 qu’il avait été exposé à l’amiante, ce qui l’a conduit à se renfermer et s’est traduit par de l’anxiété, de la susceptibilité et des sautes d’humeur, ce que confirment sa fille et son beau-père.
M. [TG] [R]
Salarié de novembre 1993 à décembre 2003 de la société DS Smith paper [Localité 48], puis de la société DS Smith packaging Seine Normandie depuis le 1er janvier 2004, il est attesté qu’il effectuait les soufflages sur la machine 5 qui contenait de l’amiante, ce qui produisait de la poussière en suspension, et ce, sans aucune protection.
Son épouse atteste que depuis qu’il a appris que l’usine avait été classée amiantée, il est anxieux de développer une maladie liée à l’amiante, ce que confirment son fils et sa mère.
M. [NT] [I]
Salarié de la société DS Smith paper [Localité 48] de janvier 1997 à février 2007, puis de la société DS Smith packaging Seine-Normandie depuis le 1er mars 2007, il est attesté qu’il a remplacé des plaques de fibro sur les machines 3 et 4 et manipulé des tuyaux enrobés de calorifuge amianté, et ce, sans protection.
Son épouse atteste que depuis la reconnaissance du site comme amianté, il est anxieux, s’interroge sur les risques liés à l’amiante, ce que confirment sa mère et sa soeur, laquelle ajoute qu’il se pose beaucoup de questions sur ses projets d’avenir.
M. [B] [JO]
Salarié de la société DS Smith paper [Localité 48] d’août 1990 à décembre 2003, avant d’être muté à la cartonnerie de [Localité 48] le 1er janvier 2004, il est attesté qu’il a travaillé au niveau de la sécherie sur la machine 4, sachant qu’il était procédé journellement au nettoyage de la machine par soufflerie de la poussière, ce qui produisait de la poussière d’amiante due au calorifugeage, et ce, sans protection.
Sa fille atteste que depuis qu’il a appris en juin 2021 qu’il avait travaillé à l’amiante, cela l’a beaucoup tracassé au point de jouer sur son humeur, précisant qu’il est plus irritable, souvent dans ses pensées et préoccupé par sa santé future, et ce, d’autant qu’il a une forte difficulté à respirer et un ami proche malade de l’amiante, ce que confirment deux amis, dont l’un d’entre eux a contracté une maladie liée à l’amiante. Il est également produit un certificat de son médecin traitant qui note en 2021 qu’il présente un syndrome anxieux réactionnel mais aussi un scanner datant de 2023 confirmant la présence d’un nodule sous pleural.
M. [X] [U]
Salarié de la société Europac papeterie de [Localité 48] d’octobre 1987 à juin 2016 en qualité de technicien de maintenance, il est attesté qu’il intervenait sur les chaudières et les machines et était régulièrement exposé aux poussières provenant des calorifuges des circuits de vapeur durant les interventions d’arrêt programme, et ce, sans protection.
Sa fille atteste que lorsqu’il a appris que l’entreprise était classée site amianté, il a développé de l’anxiété et des difficultés d’endormissement nécessitant la prise d’anxiolytiques, ce que confirment une autre de ses filles et son épouse qui ajoute qu’il craint de contracter un cancer et se fait beaucoup de soucis pour sa santé.
Les précédents développements ont permis d’établir que les appelants ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, lequel matériau est à l’origine de maladies grandement invalidantes voire mortelles, dont le temps de latence entre l’exposition au risque et l’apparition de la pathologie, peut être très long. Ces circonstances sont assurément de nature à générer de l’anxiété, ce dont chacun justifie à titre personnel, anxiété réactivée lorsqu’ils ont connaissance des problèmes de santé déclarés par leurs anciens collègues en lien avec cette exposition.
Dès lors, compte tenu de la durée d’exposition et des éléments propres à chaque appelant, il convient d’allouer en réparation du préjudice d’anxiété les sommes suivantes :
— [NT] [JF] : 6 000 euros
— [L] [KY] : 6 000 euros
— [LR] [Z] : 3 000 euros
— [TG] [CZ] : 3 000 euros
— [D] [PL] : 6 000 euros
— [TG] [V] : 6 000 euros
— [NT] [HD] : 3 000 euros
— [B] [JO] : 6 000 euros
— [X] [U] : 8 000 euros
Par ailleurs, et alors qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie au paiement des sommes dues au titre du préjudice d’anxiété et dit que leur règlement serait effectué à leur diligence à leurs salariés respectifs et pour ceux ayant eu un parcours professionnel dans ces deux sociétés, au prorata de leur temps de présence aux effectifs de chacune, cette disposition est définitive quand bien même MM. [JF], [KY], [Z], [CZ], [PL], [V], [I], [JO] et [U] demandent une condamnation solidaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Par ailleurs, dans les limites de la saisine, l’équité commande de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, il apparaît équitable de ne pas faire droit à la nouvelle demande d’indemnité formulée par les salariés au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, et alors qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie au paiement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que leur règlement serait effectué à leur diligence à leurs salariés respectifs et pour ceux ayant eu un parcours professionnel dans ces deux sociétés, au prorata de leur temps de présence aux effectifs de chacune, cette disposition est définitive quand bien même les 26 salariés demandent une condamnation solidaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les montants alloués à MM. [NT] [JF], [KY], [Z], [CZ], [PL], [V], [I], [JO] et [U] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie à payer les sommes suivantes à chacun des concluants selon les modalités prévues par le jugement déféré :
— [NT] [JF] : 6 000 euros
— [L] [KY] : 6 000 euros
— [LR] [Z] : 3 000 euros
— [TG] [CZ] : 3 000 euros
— [D] [PL] : 6 000 euros
— [TG] [V] : 6 000 euros
— [NT] [HD] : 3 000 euros
— [B] [JO] : 6 000 euros
— [X] [U] : 8 000 euros
Y ajoutant,
Condamne les sociétés DS Smith paper [Localité 48] et DS Smith packaging Seine-Normandie aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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