Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 20/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05501 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY5B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/00669
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [D] [W] épouse [B]
née le 29 Juin 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
S.A.R.L. RS INGENIERIE, RCS de MONTPELLIER n°517 581 369, société en liquidation judiciaire par jugement du TC de Montpellier du 30/05/22 désignant Me [G] [P] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
S.A.R.L. ISOREAL INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal ès qualités
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée, assignée le 8 mars 2021 par PV de recherches infructueuses
INTERVENANT :
Maître [G] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU RS INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée, assignée le 22 août 2023 à personne
Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 juillet 2011, monsieur [M] [B] et madame [D] [W] épouse [B] ont acquis de la SARL La Barguelonne un immeuble en l’état futur d’achèvement composé d’un appartement T3 et de deux emplacements de garage (lots n° 2, 32 et 38) dans une copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 11].
Selon contrat de maîtrise d''uvre d’exécution du 18 juillet 2013, la SARL La Barguelonne a confié à la société RS Ingénierie la direction des travaux jusqu’aux opérations de réception de l’exécution des contrats de travaux et notamment le contrôle de la conformité de l’exécution des travaux par rapport aux pièces contractuelles.
Suite au divorce des époux [B], suivant acte notarié du 4 août 2013, les biens objets de cette vente en l’état futur d’achèvement ont été attribués à madame [D] [W].
Sur assignation de madame [D] [W]-[B], par ordonnance du 22 mai 2014, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, laquelle mesure, par ordonnance du 18 septembre 2014, a été rendue commune et opposable à la SARL Atelier AX-G, à la SARL Isoreal Ingénierie et à la Banque Populaire du Sud, puis par ordonnance du 23 juillet 2015, à la SARL RS Ingénierie.
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2017.
Par actes d’huissier de justice des 22, 24 et 29 janvier 2018, madame [D] [W]-[B] a fait assigner maître [G] [P] ès qualités de liquidatrice de la SARL La Barguelonne, la Banque Populaire du Sud, la SARL RS Ingénierie, la SARL Isoreal ainsi que Monsieur [N] [T], architecte, en réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— dit que madame [D] [W]-[B] pourra déclarer la somme de 11 923,88 euros entre les mains de maître [P] ès qualités de liquidatrice de la SARL La Barguelonne ;
— condamné la SARL RS Ingénierie et la Banque Populaire du Sud à payer in solidum à madame [D] [W]-[B] la somme principale de 15 190 euros outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise ;
— Dit que dans les rapports entre les deux codébitrices in solidum toutes condamnations seront réparties par moitié et la garantie respectivement due de 50 % ;
— Condamné madame [D] [W]-[B] à payer à monsieur [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 3 décembre 2020, la Banque Populaire du Sud a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La société RS Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 mai 2022. Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge commissaire a relevé la Banque Populaire du Sud de la forclusion encourue à l’égard de la liquidation judiciaire de la société RS Ingénierie. La Banque Populaire du Sud a, par acte du 22 août 2023, enregistré par le greffe le 24 août 2023, fait assigner en intervention forcée maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RS Ingénierie.
Par cette assignation valant conclusions, la Banque Populaire du Sud demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel et, à titre principal, de débouter madame [D] [W] divorcée [B] de l’intégralité de ses demandes.
Elle demande en outre de voir condamner madame [D] [W] divorcée [B] et subsidiairement les SARL Isoreal et RS Ingénierie aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piert – Joubes et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 25 mai 2021, soit antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL RS Ingénierie, madame [D] [W]-[B] demande à la cour d’appel :
Concernant les désordres matériels, de confirmer le jugement dont appel et subsidiairement de condamner in solidum les sociétés Isoreal Ingénierie et RS Ingénierie au paiement de la somme de 15 190 euros,
Concernant la demande en indemnisation de la perte de valeur vénale d’infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum les sociétés Isoreal Ingénierie et RS Ingénierie à lui payer la somme de 39 069,10 euros.
En tout état de cause, elle sollicite de voir :
— condamner toute partie défaillante au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie défaillante aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, de première instance et les frais d’expertise.
Malgré les significations des 5 et 8 mars 2021 de sa déclaration d’appel par la Banque Populaire du Sud à la société Isoreal, cette dernière n’a pas constitué avocat.
Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RS Ingénierie, assignée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 31 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur les demandes de madame [D] [W]-[B] tendant à voir déclarer sa créance entre les mains de maître [G] [P] ès qualités de liquidatrice de la SARL La Barguelonne
Le tribunal a dit que madame [D] [W]-[B] pourra déclarer la somme de 11 923,88 euros entre les mains de maître [G] [P] ès qualités de liquidatrice de la SARL La Barguelonne.
Ce point n’étant pas discuté devant la cour, le jugement sera confirmé.
Sur la garantie la Banque Populaire du Sud
Le tribunal a retenu la garantie de la Banque Populaire du Sud au titre de la garantie d’achèvement pour les préjudices matériels résultant de la constatation de désordres aux motifs que la Banque Populaire du Sud s’était engagée solidairement avec le vendeur à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’ensemble immobilier (R. 261-21 code de la construction et de l’habitation), que la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux effectuée en mairie le 28 décembre 2012, plus d’un an avant la livraison de l’appartement de madame [D] [W] divorcée [B] par la seule SARL La Barguelonne ne concernait que les parties communes et qu’à défaut de la présence de madame [D] [W] divorcée [B] à ladite déclaration, cette dernière ne remplissait pas les conditions de l’article R. 261-2 du code de la construction et de l’habitation.
La déclaration d’achèvement des travaux formalise l’achèvement et emporte extinction de la garantie financière d’achèvement (article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation).
En l’espèce, une déclaration d’achèvement des travaux a été signée par le maître de l’ouvrage, à savoir la SARL Barguelonne, et le maître d''uvre, la SARL Isoréal Ingénieries, et a été déposée en mairie le 28 décembre 2012 (pièce 4 de l’appelante).
Cette déclaration est relative à l’ensemble de l’immeuble, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle ne concernerait que les parties communes.
S’agissant de l’absence de madame [D] [W]-[B] à cette déclaration, d’une part factuellement cette dernière s’explique par le fait que la vente des lots aux époux [B] n’étaient pas encore intervenue, d’autre part et surtout, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les dispositions de l’article R 261-2 du code de la construction et de l’habitation étaient inapplicables au cas d’espèce puisque se rapportant à la vente à terme, la référence de l’article L 261-24 du code de la construction et de l’habitation à l’article R 261-2 de ce même code ne concernant, contrairement à ce que soutient madame [D] [W]-[B], que les conditions relatives à la personne désignée au sens de cet article.
Or, cette déclaration, en ce qu’elle résulte de la constatation de l’achèvement par un homme de l’art (maître d''uvre) et est signée du maître d’ouvrage, la SARL Barguelonne, apparaît parfaitement conforme aux dispositions des articles R 261-21 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Elle a dès lors formalisé l’achèvement et emporté extinction de la garantie financière d’achèvement au sens de l’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et madame [D] [W] divorcée [B] sera déboutée de ses demandes dirigées contre la SA Banque Populaire du Sud.
Sur les demandes de madame [D] [W]-[B] dirigées contre la SARL RS Ingénierie
Il résulte de l’article L 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 de ce code, que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Dans ces conditions, l’action de madame [D] [W]-[B] à l’égard de la SARL RS Ingénierie s’est trouvée suspendue et elle sera déboutée de ses demandes en condamnation dirigées contre la SARL RS Ingénierie, le jugement étant infirmé.
Sur les demandes de madame [D] [W]-[B] dirigées contre la SARL Isoreal Ingenierie
Le tribunal a mis hors de cause la SARL Isoreal Ingenierie aux motifs qu’aucun manquement contractuel ne pouvait lui être reproché, aucune des parties ne produisant aux débats le contrat la liant à la SARL La Barguelonne, maître d’ouvrage.
Madame [D] [W]-[B] soutient que la SARL Isoreal Ingenierie est responsable des désordres subis sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, puisqu’elle est intervenue sur l’ouvrage. Elle souligne que la SARL Isoreal Ingenierie était, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, maître d''uvre pour la conception et le suivi du chantier et que d’importantes non-conformités étaient présentes sur le bien avant la reprise des fonctions par la SARL RS Ingénierie.
Sur la responsabilité décennale de la SARL Isoreal Ingenierie
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire (pièce 2 de l’appelante), il apparaît que l’expert évoque une possible impropriété à destination liée au fait que le ballon d’eau chaude ne loge qu’à moitié dans le placard prévu à cet effet, que le réfrigérateur a dû être placé dans l’entrée, faute de place suffisante dans la cuisine qui ne peut contenir qu’un mini-frigo, et que la terrasse de la cour arrière est protégée par des graviers et non pas des dalles sur plots.
S’agissant du ballon d’eau chaude et du réfrigérateur, l’appartement a pu être pourvu de ces éléments et il répond donc à sa destination sur ces points. Si les éléments évoqués (absence de place suffisante au regard des plans) sont de nature à diminuer le confort attendu et à poser un problème de non-conformité contractuelle, ils ne sont pour autant pas d’une gravité telle qu’ils seraient susceptibles d’engager la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire.
S’agissant de la terrasse, il en est de même dans la mesure où aucun élément du dossier, notamment aux termes du rapport d’expertise judiciaire, ne permet de conclure à une quelconque impropriété à destination, l’expert n’exposant notamment pas en quoi la pose de graviers à la place de plots empêcherait l’utilisation de la terrasse, et non en diminuerait simplement l’usage contractuellement attendu.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL Isoreal
Si l’expert judiciaire (pièce 2 de l’appelante) mentionne l’intervention de la SARL Isoreal en qualité de maître d''uvre (page 8), il ne précise pas le rôle de cette dernière dans l’opération de construction, alors que la juridiction ne dispose pas du contrat de maîtrise d''uvre dont s’agit.
Dès lors, à défaut de savoir ce que la mission de la SARL Isoreal recouvrait exactement sur le chantier, il n’est pas possible de savoir ce sur quoi elle est intervenue et de retenir sa faute et sa responsabilité quasi-délictuelle à ce titre.
Au surplus, s’agissant des préjudices immatériels invoqués, madame [D] [W]-[B] ne justifie, aux termes des pièces versées aux débats, ni d’une quelconque perte locative ni d’une perte de chance de revendre son bien à un meilleur prix.
Dans ces conditions, il sera statué dans le sens du premier juge en ce qu’il n’a pas retenu de responsabilité à l’égard de la SARL Isoreal ni prononcé de condamnation à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il a condamné madame [D] [W]-[B] à payer à monsieur [N] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [W]-[B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes, et à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu’il a dit que madame [D] [W]-[B] pourra déclarer la somme de 11 923,88 euros entre les mains de maître [G] [P] ès qualités de liquidatrice de la SARL La Barguelonne et condamné madame [D] [W]-[B] à payer à monsieur [N] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute madame [D] [W]-[B] de ses demandes dirigées contre la SA Banque Populaire du Sud, la SARL RS Ingenierie et la SARL Isoreal Ingenierie ;
Condamne madame [D] [W]-[B] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [D] [W]-[B] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes.
Le greffier, Le président,
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