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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 sept. 2022, n° 22/81128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/81128 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/81128 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CXKU PÔLE DE L’EXÉCUTION 0
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2022 N° MINUTE : 36/22
CE déf+CCC dem en
LRAR
CCC en LS
CCC aux préfets en LS CCC av dem
DEMANDERESSE
2 3 SEP. 2022 Madame Y X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique MANIJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #512
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018775 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
Société PATRIMONI PROPERTY
[…]
[…]
Société GANDON
[…]
[…]
[…]
Intervenante volontaire à la présente procédure
représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : #C1525
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO lors des débats
Madame A B lors de la mise à disposition
Page 1
DÉBATS: à l’audience du 11 Juillet 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat 16 février 2006, la société Gandon a donné à bail à
Mme X un local à usage d’habitation sis […], dans le […].
Le 10 juillet 2014, en référé, le juge d’instance du […] a constaté la résiliation du bail et ordonné
l’expulsion de Mme X.
Le 16 mai 2022, en exécution de cette décision, il a été procédé à l’expulsion.
Mme X a saisi le juge de l’exécution par une requête parvenue au greffe le 27 juin 2022 dirigée contre la société Patrimoni
Property.
Elle lui demande de prononcer la valeur marchande des biens listés à l’inventaire dressé par l’huissier instrumentaire de l’expulsion; de suspendre le délai de deux mois au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
En défense, la société Patrimoni Property, exposant n’être que la mandataire de la propriétaire, demande sa mise hors de cause.
La société Gandon, intervenue volontairement à l’instance, demande au juge de dire irrecevables les prétentions de Mme X, à défaut, de les rejeter; plus subsidiairement, elle demande au juge de limiter à trois mois le délai accordé à Mme X pour retirer les meubles et, en cas d’octroi de délais, de les conditionner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et, en cas de transport dans un garde-meubles, de les conditionner au paiement des frais de déménagement et de stockage, le tout avec une clause de déchéance permettant à la société Gandon de disposer des meubles en cas de non paiement.
Enfin, la société Gandon sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000 €.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Page 2
MOTIFS
Sont applicables à la cause les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives aux sorts des meubles en cas d’expulsion dans leur rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, ainsi que les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du même code dans leur rédaction issue du décret du 26 septembre 2019.
L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Ce délai est fixé aux articles R. 433-1 et R. 433-2 à deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte d’expulsion.
Aux termes de l’article L. 433-2 de ce code, à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
En application des articles R. 433-1 et R. 433-3, il est loisible à la personne expulsée de contester l’absence de valeur marchande des biens dans un délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte d’expulsion; ce délai est à peine d’irrecevabilité. Cette contestation suspend le délai de deux mois prévu à l’article R. 433-2.
Lorsque l’huissier instrumentaire a estimé que les biens laissés sur place par la personne expulsée étaient dépourvus de valeur marchande, c’est
à celle-ci qu’incombé la preuve de ce qu’ils en ont une.
Selon l’article R. 433-1, le procès-verbal d’expulsion contient la reproduction de l’article R. 442-2 du code des procédures civiles d’exécution, ce dont il résulte que les contestations relatives à la valeur des meubles peuvent être présentées au juge de l’exécution par voie de requête.
Selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle, en règle générale, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire.
En l’espèce, les prétentions de Mme X ayant trait à une procédure d’expulsion, il lui était loisible de saisir le juge de l’exécution par voie de requête.
Page 3
Le procès-verbal d’expulsion du 16 mai 2022 a été signifié le jour même à la personne de Mme X.
La contestation, bien que formée plus d’un mois après cette date, est recevable, en application des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 précité, Mme X ayant sollicité le 14 juin 2022 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été octroyé le 15 juin 2022.
Le procès-verbal d’expulsion du 16 mai 2022 mentionne que les meubles, que la propriétaire en l’absence de désignation d’un lieu de stockage par Mme X, a fait le choix de laisser sur place et dont l’huissier a dressé inventaire, sont sans valeur marchande.
Mme X ne verse aux débats aucune preuve relative à leur valeur, de sorte que sa contestation de cette estimation ne peut qu’être rejetée.
Sa contestation a, de plein droit, suspendu le délai de deux mois prévu à l’article R. 433-2 précité; en revanche, les textes précités n’autorisent pas le juge de l’exécution à prolonger ce délai ou à le suspendre, ce qui, au demeurant, reviendrait à suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2014, en contravention avec les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution définissant les pouvoirs du juge de l’exécution. La demande de suspension est donc irrecevable.
L’action étant dilatoire, l’équité commande d’allouer à la société Gandon l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit recevable la contestation de la valeur des meubles ;
La rejette ;
Dit irrecevable la demande de suspension du délai prévu à l’article R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Mme X à payer à la société Gandon la somme de 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme X aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
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